Object: Régime des chambres de commerce

RÉGIME SPÉCIAL AUX COLONIES. 9i 
aujourd’hui régies par des dispositions qui mettent 
leur fonctionnement en harmonie avec les principes 
qui dominent la matière ; d’autres, de formation plus 
récente, ont été constituées, dès leur origine, sur les 
mêmes bases que celles de la métropole. 
Quoi qu’il en soit, les Chambres de Commerce créées 
dans nos possessions ont toujours été instituées par 
des arrêtés locaux, pris par le Chef de la colonie. 
Ces Chambres de Commerce offrent le caractère 
d’établissements publics, jouissent de la personnalité 
civile et possèdent un budget distinct et des ressources 
propres composées presque exclusivement de centimes 
additionnels aux patentes et qui leur sont alloués 
chaque année par les Conseils électifs. Conseil général, 
Conseil colonial ou les Conseils d’administration dans 
les colonies qui n’ont pas de représentation locale. 
Généralement, les Chambres fixent elles-mêmes et 
présentent à l’approbation des Gouverneurs leur 
budget. 
Le nombre des Membres varie de 6 à 14 ; sont élec 
teurs les commerçants payant patente ou licence, 
citoyens français, majeurs, inscrits depuis un an au 
moins au rôle des patentes. Dans l’Inde et en Cochin- 
chine, les négociants indigènes et les étrangers sont 
admis à voter. 
Sont éligibles les citoyens français, majeurs (sauf 
au Sénégal, en Cochinchine, k Taiti, dans l’Inde, à la 
Guadeloupe et à Saint-Pierre et Miquelon, où les con 
ditions d’âge varient de vingt-cinq â trente ans), qui ont 
exercé le commerce, l’industrie ou la pêche pendant des 
périodes variables suivant les colonies. Par exception,
	        
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