RÉGIME SPÉCIAL AUX COLONIES. 9i
aujourd’hui régies par des dispositions qui mettent
leur fonctionnement en harmonie avec les principes
qui dominent la matière ; d’autres, de formation plus
récente, ont été constituées, dès leur origine, sur les
mêmes bases que celles de la métropole.
Quoi qu’il en soit, les Chambres de Commerce créées
dans nos possessions ont toujours été instituées par
des arrêtés locaux, pris par le Chef de la colonie.
Ces Chambres de Commerce offrent le caractère
d’établissements publics, jouissent de la personnalité
civile et possèdent un budget distinct et des ressources
propres composées presque exclusivement de centimes
additionnels aux patentes et qui leur sont alloués
chaque année par les Conseils électifs. Conseil général,
Conseil colonial ou les Conseils d’administration dans
les colonies qui n’ont pas de représentation locale.
Généralement, les Chambres fixent elles-mêmes et
présentent à l’approbation des Gouverneurs leur
budget.
Le nombre des Membres varie de 6 à 14 ; sont élec
teurs les commerçants payant patente ou licence,
citoyens français, majeurs, inscrits depuis un an au
moins au rôle des patentes. Dans l’Inde et en Cochin-
chine, les négociants indigènes et les étrangers sont
admis à voter.
Sont éligibles les citoyens français, majeurs (sauf
au Sénégal, en Cochinchine, k Taiti, dans l’Inde, à la
Guadeloupe et à Saint-Pierre et Miquelon, où les con
ditions d’âge varient de vingt-cinq â trente ans), qui ont
exercé le commerce, l’industrie ou la pêche pendant des
périodes variables suivant les colonies. Par exception,