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Voilà, Messieurs, le raisonnement de l’amiable compositeur.
Je ne cherche pas à savoir s’il est exact ou faux, s’il a tenu un
juste compte de la bonne foi réciproque des parties. Je voulais
simplement vous faire toucher du doigt l’énorme différence qui
existe entre les deux systèmes. Je n’ignore pas qu’un grand
nombre d’entre vous soutiendront que tant qu’à faire d’aller en
arbitrage il vaudrait mieux faire de l’amiable composition. Là
encore, permettez-moi de prêcher la sagesse et la prudence.
L’inexpérience des débuts peut rendre dangereuses certaines
solutions fournies par l’amiable composition.
Je sais fort bien — et je l’ai lu dans un journal de Marseille
— que ce choix entre les deux modes d’arbitrage serait lié à
liverses conditions précises. Mais soyez bien convaincus que
3i l’option ne doit s’exercer qu’une fois l’état de guerre déclaré
entre les parties, celles-ci n’opteront jamais pour l’amiable
composition.
Ensuite se pose la question de l’appel ; elle est aussi de la
plus haute importance. Je me contenterai de vous indiquer les
différentes solutions envisagées. En ce qui concerne l’appel,
que dit le droit commun ? Réponse : l’appel est de droit quand
les parties n’ont pas clairement stipulé qu’elles y renoncent.
Le droit commun établit de plus que, sauf stipulation contraire,
l'appel d’une sentence arbitrale doit se faire devant un Tribu-
aal : Tribunal de Première Instance, si, dans le cas où le juge
eût été saisi dès l’origine au lieu de l’arbitre, le montant en
discussion était de la compétence d’un juge de paix ; Cour
d’Appel, si le montant en discussion entraînait la compétence
dp Tribunal de Première Instance. Si done vos contrats se
bornent à invoquer la nouvelle loi, sans rien spécifier de plus,
’appel ordinaire vous restera ouvert.
Je sais que l’appel judiciaire répugne à un grand nombrë
d’entre vous qui disent : « Pas d’appel du tout. Le premier
arbitrage, que nous appelons par prudence sentence arbitrale,
du premier degré, suffit. Il n’en sera pas fait appel ». D’autres,
la majorité, je crois, estiment que l’appel, en tout cas, ne devra
pas venir devant une Cour d’Appel ou un Tribunal de première
instance, mais devant une juridiction arbitrale de deuxième
degré.
S'il m’est permis, comme à chacun d’ailleurs, de donner un
avis, je vous déclare immédiatement que je suis hostile à
l’appel judiciaire, car alors ce ne serait vraiment pas la peine
d’avoir organisé l’arbitrage professionnel {Applaudissements).
L’appel doit être porté devant une assemblée d’arbitres et