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Un  “broker”  reçoit  d’un  de  ses  clients  l’ordre  de
vendre  .£20,000  Honduras  1867  à  5|  °/„,  titres  qui  ne
lui  seront  remis  que  le  jour  du  règlement.  Il  suppose
que  les  titres  sont  en  règle,  se  met  en  relation  avec  un
dealer,  traite  a  la  limite  indiquée,  et  donne  à  son
client  le  contrat  de  l’opération.
Au  jour  de  la  livraison  le  client  lui  remet  les
,£20,000  Honduras  1867  portant  le  coupon  du  i er  Juillet
ï874.  Or,  le  coupon  au  I er  Janvier  1873  n’ayant  pas
été  payé  doit  être  attaché  aux  titres,  faute  de  quoi  ces
titres  sont  considérés  comme  de  mauvaise  livraison  et
par  conséquent  deviennent  invendables.  Le  coupon
manquant  ne  pouvant  être  retrouvé,  le  “  broker  ”  ne
peut  donc  pas  faire  la  livraison,  et  le  “  dealer,”  qui  a
lui-même  à  livrer  les  titres,  se  voit  contraint  de  faire
racheter  d’office  le  lendemain  les  ,£20,000  Honduras
1867  au  prix  de  6\  %
Le  “broker”  se  trouvant  lié  par  les  règlements  du
Stock  Exchange  ne  peut  effacer  sa  responsabilité  envers
le  “dealer”  et  la  faire  reporter  sur  son  client  par  la
faute  duquel  les  titres  n’ont  pas  été  livrés,  il  devra  donc
payer  de  suite  la  différence  de  ,£100  qui  résulte  du
rachat  d’office.
Il  importe  peu  pour  le  “  dealer”  que  le  client  soit  en
position  ou  non  de  faire  face  à  ses  engagements,  pour
lui  le  “  broker  ”  seul  est  responsable.  Le  “  broker  ”
doit  donc  se  conformer  tout  d’abord  aux  règlements  du
Stock  Exchange  et  remplir  ses  engagements  envers  le
“  dealer  ”  en  payant  la  différence  ;  il  aura  ensuite  le
recours  de  poursuivre  son  client  devant  les  tribunaux  en
recouvrement  du  dommage  qu’il  a  subi  par  sa  faute.