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Le  client  n’a  de  recours  contre  son  “  broker”  qu’en
le  poursuivant  en  justice,  puisque  le  Stock  Exchange
se  refuse  à  reconnaître  les  transactions  intervenues  entre
eux  et  n’intervient  que  lorsque  le  broker  a  été  de
mauvaise  foi.
Lorsque  la  demande  lui  en  est  faite,  le  Stock  Exchange ­
  consent  cependant  quelquefois  à  servir  d’arbitre
entre  “  brokers”  et  clients,  mais  sous  certaines  conditions.
Une  personne  étrangère  au  Stock  Exchange  pourra
donc  soumettre  au  Comité  une  dispute  survenue  dans
l’exécution  d’un  ordre  par  le  “  broker,”  mais  elle  devra
en  même  temps  s’engager  à  accepter  sans  réserve  la
décision  et  à  ne  pas  faire  appel  devant  un  tribunal.
Si  le  Comité  reconnaît  que  la  plainte  est  justifiée  et
la  considère  comme  étant  de  son  ressort,  il  jugera  entre
les  deux  parties  comme  il  le  ferait  entre  membres  du
Stock  Exchange.
Contrats.
Le  “dealer”  et  le  “broker”  n’ont  pas  l’habitude
d’échanger  de  contrats  pour  les  affaires  qu’ils  font  entre
eux,  ils  se  contentent  de  les  inscrire  dans  leurs  carnets
et  les  opérations  sont  pointées  le  lendemain  par  leurs
employés.
Le  “  broker  ”  au  contraire  est  tenu  de  donner  à  son
client  un  contrat  portant  la  dénomination  exacte  de  la
valeur,  le  prix  auquel  elle  a  été  traitée,  la  date  pour
laquelle  l’opération  a  été  faite,  ainsi  que  le  courtage  et
les  droits  prélevés.
Ce  contrat  peut  en  outre  porter  le  nom  du  “  dealer  ”
avec  lequel  l’affaire  a  été  faite,  mais  d’après  les  règle-