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Le  membre  qui  a  à  faire  la  livraison  devra  établir  le
transfert  au  prix  marqué  sur  le  ticket,  mais  un  membre
ne  pourra  être  forcé  d’accepter  un  ticket  portant  un  prix
qui  n’a  pas  été  coté  dans  la  cote  officielle  pendant  le
cours  de  la  liquidation,  à  moins  que  l’opération  mentionnée ­
  sur  le  ticket  n’ait  été  faite  dans  le  courant  des
deux  liquidations  qui  précèdent.
Le  membre  qui  a  à  livrer  peut,  avant  de  faire  la
livraison,  payer  tout  versement  appelé  sur  des  titres  au
nominatif,  quand  bien  même  ces  appels  ne  seraient  pas
encore  dus,  et  en  réclamer  l’importance  au  membre  qui
a  émis  le  ticket.
L’acheteur  doit  toujours  payer  le  droit  de  timbre  “  ad
valorem  ”  et  les  droits  d’enregistrement,  mais  il  peut
indiquer  sur  le  ticket  en  combien  de  montants  il  désire
que  les  titres  soient  transférés,  pourvu  que  ces  montants
n’exigent  pas  un  droit  de  timbre  supérieur  à  ^50.
L’acheteur  est  tenu,  dans  le  cas  où  le  ticket  qu’il  a
mis  en  circulation  serait  divisé,  de  payer  pour  toute
livraison  partielle  qui  lui  serait  faite,  pourvu  que  ces
livraisons  s’élèvent  au  moins  à  dix  actions  ou  qu’elles
représentent  une  valeur  effective  d’au  moins  ^200.
L’acheteur  peut  refuser  de  payer  contre  livraison
d’un  transfert  qui  n’est  pas  accompagné  du  certificat  à
moins  que  ce  transfert  ne  porte  une  mention  officielle  du
dépôt  du  certificat  entre  les  mains  de  la  Compagnie.
Cependant  dans  ce  cas,  si  le  transfert  ne  présente
pas  d’autre  irrégularité,  les  actions  ne  peuvent  être  rachetées ­
  d’office  qu’après  un  délai  raisonnable  permettant
au  vendeur  de  faire  le  nécessaire  et  de  régulariser  la
livraison.