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pour  l’achat  d’une  propriété  quelconque  et  qu’avant  que
cette  propriété  ne  soit  transférée  en  son  nom  il  la
revend,  le  transfert  doit  être  fait  directement  au  nom
du  nouvel  acheteur  et  le  droit  de  timbre  “  ad  valorem  ”
prélevé  sur  la  somme  payée  par  ce  dernier.
La  dénomination  du  titre,  les  numéros,  l’indication
du  montant  versé  devront  concorder  avec  les  inscriptions ­
  contenues  dans  le  certificat.  La  date  devra  être
inscrite  en  toutes  lettres  et  non  en  chiffres.
Le  transfert  devant  rester  entre  les  mains  de  la
Compagnie  comme  décharge,  il  y  aura  donc  lieu
d’établir  un  transfert  pour  chaque  Compagnie  et  pour
chaque  nature  de  titres.
Signature  des  transferts.
Le  transfert  ainsi  établi  devra  être  signé  par  le
cédant  et  le  cessionnaire,  comme  il  est  indiqué,  en
présence  d’un  témoin.  Si  le  transfert  est  signé  à
l’étranger,  la  plupart  des  Compagnies  exigent  que  la
signature  soit  légalisée  par  le  Consul  ou  le  Vice-Consul
britannique,  ou,  à  défaut,  par  un  “  clergyman,”  magistrat, ­
  notaire,  ou  tout  autre  officier  ministériel.
Toute  rature  (ou  addition)  devra  être  approuvée  et
porter  en  regard  les  initiales  de  l’acheteur  et  du  vendeur.
Timbre  des  transferts.
Si  le  transfert  n’a  pas  été  établi  sur  une  forme
timbrée  d’avance,  il  devra  être  présenté  sans  retard  à
l’Administration  du  Revenu,  qui  y  apposera  le  timbre
nécessaire.
Lorsque  le  transfert  ne  donne  lieu  à  aucun  échange