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d’argent  et  que  le  titre  ne  change  pas  en  réalité  de
propriétaire  (comme,  par  exemple,  dans  le  cas  d’un
exécuteur  testamentaire  transférant  aux  ayants-droit
les  titres  qui  leur  reviennent  d’après  les  clauses  d’un
testament),  la  loi  autorise  l’insertion  d’un  montant
nominal  et  le  droit  de  timbre  est  uniformément  de
10  shillings,  quelle  que  soit  la  valeur  réelle  des  titres
qui  sont  ainsi  transférés.
Le  droit  de  timbre  est  toujours  à  la  charge  de
l’acheteur,  mais  il  n’a  pas  à  payer  la  perte  qui  pourrait
résulter  de  la  livraison  en  plusieurs  transferts  (splits).
Il  peut,  en  effet,  arriver  que  les  actions  achetées  en
une  seule  fois  soient  au  nom  de  plusieurs  personnes,
ce  qui  nécessite  l’établissement  de  transferts  des  divers
titulaires  à  celui  de  l’acheteur.  Ainsi  qu’on  le  verra
dans  le  chapitre  qui  traite  spécialement  du  timbre,  le
droit  est  perçu  sur  un  minimum  qui  au-dessus  de  ^300,
par  exemple,  va  de  ,£50  en  ^50  ;  il  peut  donc  résulter
de  l’établissement  de  plusieurs  transferts  une  différence
assez  sensible  qu’il  ne  serait  pas  juste  de  faire  supporter
à  l’acheteur  et  qui  reste  à  la  charge  du  vendeur.
Lorsque  les  actions,  achetées  en  une  seule  fois,
doivent  être  inscrites  au  nom  de  plus  d’une  personne,
l’acheteur  devra  payer  toute  différence  de  timbre  provenant ­
  de  l’établissement  de  plusieurs  transferts.
Lorsque  les  transferts  sont  exécutés  par  le  vendeur
et  l’acheteur,  ils  doivent  être  déposés  avec  le  certificat
aux  bureaux  de  la  Compagnie  afin  d’obtenir  un  nouveau
certificat  au  nom  de  l’acheteur.
Cette  formalité  demande  d’ordinaire  plusieurs
semaines,  car  les  certificats,  devant  être  signés  par  les