96

est  effectuée,  il  doit  au  contraire  continuer  à  faire  le
nécessaire  sur  les  actions  qu’il  cède  jusqu’au  moment  où
elles  seront  enregistrées  au  nom  de  l’acheteur.
Il  reste  responsable  envers  ce  dernier  de  tous  appels,
souscription  à  une  nouvelle  émission,  dividendes,  et  il
lui  faut  faire  suivre,  sans  retard,  au  courtier  ou  au  banquier ­
  par  l’entremise  duquel  il  a  vendu,  toutes  communications ­
  qu’il  peut  recevoir  de  la  Compagnie.
En  cas  d’émission  de  titres  nouveaux  réservés  aux
actionnaires,  les  Compagnies  envoient  ordinairement,
en  même  temps  qu’une  lettre  de  répartition  facultative,
une  formule  de  renonciation  que  le  titulaire  peut  remplir
en  faveur  d’une  autre  personne.
Si  les  titres  ont  été  vendus  avant  qu’ils  soient  cotés
ex-droits  (ex  rights),  le  vendeur  doit  signer  en  blanc  la
formule  de  renonciation  et  renvoyer  de  suite  le  tout,
sans  détacher  aucune  pièce,  à  son  courtier  ou  à  son
banquier.
Celui-ci  remplit  le  nom  de  l’acheteur,  à  l’endroit
réservé,  et  ce  dernier  signe  alors  le  bulletin  de  souscription ­
  comme  s’il  était  déjà  actionnaire  de  la  Compagnie. ­

La  faculté  de  se  servir  de  cette  formule  économise
les  droits  de  timbre  sur  le  transfert  qu’il  faudrait  établir
si  l’on  ne  s’en  servait  pas.  De  sorte  que,  si  par  la  faute
du  vendeur,  l’acheteur  ne  peut  obtenir  de  cette  façon,
sans  frais,  l’inscription  à  son  nom  des  actions  nouvelles,
il  est  en  droit  de  réclamer  à  celui-ci  les  frais  de  timbre
et  d’enregistrement  sur  le  transfert  à  établir  et  qui  aurait
pu  être  évité.
Voici  la  formule  usuelle  et  sa  traduction  :