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ponsabilités  dans  le  cas  où  la  Compagnie  refuserait
d’enregistrer  un  transfert  exécuté  par  le  vendeur  et
l’acheteur.
Le  “  dealer  ”  qui  vend  un  titre  nominatif  ne  s’astreint
pas  par  cela  même  à  livrer  un  transfert  signé  par
lui  comme  titulaire  dudit  titre,  mais  s’engage  seulement ­
  à  fournir  pour  le  jour  de  la  liquidation  le  nom
du  vendeur  de  ce  titre.  De  même,  le  “  broker  ”  qui
achète  le  titre  pour  compte  d’un  client  ne  s’engage
qu’à  fournir  pour  la  date  fixée  le  nom  de  l’acheteur
du  titre.
D’après  le  Stock  Exchange,  le  “  dealer  ”  et  le
“  broker  ”  ne  sont  que  les  instruments  qui  servent  à
mettre  en  communication  le  vendeur  avec  l’acheteur.
Lorsque  le  transfert  a  été  signé  par  les  deux  parties,
c’est-à-dire  lorsque  le  vendeur  a  accepté  l’acheteur  qui
lui  a  été  proposé,  et  que  ce  dernier  s’est  engagé  à
prendre  toutes  les  charges  et  responsabilités  attachées
au  titre,  il  ne  reste  plus  qu’à  régler  le  montant  de  la
transaction  et  la  mission  du  “dealer”  et  du  “broker”
est  terminée.
Si  pour  une  raison  quelconque  la  Compagnie  refuse
de  reconnaître  le  transfert,  le  Comité  du  Stock  Exchange
n’a  donc  plus  à  intervenir  et  un  tribunal  seul  peut  décider
entre  le  vendeur  et  l’acheteur.
Les  responsabilités  passent  du  vendeur  à  l’acheteur
du  jour  où  le  marché  a  été  conclu,  et  non,  comme  on
pourrait  le  croire,  du  jour  où  le  transfert  est  signé  par
les  deux  parties.  Dans  la  période  qui  s’écoule  entre  le
jour  de  la  vente  et  le  jour  où  le  transfert  est  signé,  le