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vendeur  ne  détient  donc  plus  les  titres  pour  son  propre
compte,  mais  pour  compte  de  l’acheteur  dont  le  nom  lui
sera  fourni  au  moment  de  la  liquidation.
Comme  le  vendeur  s’est  engagé  à  remettre  à  une
certaine  date  les  actions  sans  entraves  ou  empêchements ­
  d’aucune  sorte,  il  devra  donc  continuer  à  gérer
la  propriété  jusqu’à  ce  que  l’acheteur  entre  en  jouissance,
quitte  à  lui  réclamer  toutes  les  sommes  qu’il  pourrait
avoir  déboursées  de  ce  fait  depuis  la  date  du  contrat.
De  même,  le  vendeur  sera  tenu  de  remettre  à  l’acheteur
tout  dividende  payé  ou  déclaré  depuis  la  date  de  la
vente.
Ainsi,  par  exemple,  si  un  appel  de  fonds  est  fait
dans  l’intervalle,  le  vendeur  devra  le  payer,  puisqu’il
reste  responsable  envers  la  Compagnie  jusqu’au  moment
de  l’enregistrement  du  transfert.  Il  peut  même,  de
plus,  avant  la  livraison  du  transfert,  effectuer  les  versements ­
  appelés,  bien  qu’ils  ne  soient  pas  encore  dus,  et
en  réclamer  le  montant  à  l’acheteur  au  moment  du
règlement.
Dans  le  cas  où  la  Compagnie  se  refuserait  à  enregistrer ­
  son  nom  dans  ses  livres,  l’acheteur  a  un  recours
contre  le  vendeur  en  raison  du  dommage  qu’il  éprouve,
mais  de  son  côté  il  n’est  pas  complètement  déchargé
de  toute  responsabilité  envers  le  vendeur  par  suite  de  ce
refus.  Le  contrat  reste  toujours  en  force  et  si  la  Compagnie, ­
  par  exemple,  faisait  de  mauvaises  affaires,  le
vendeur  pourrait  lui  aussi  réclamer  une  indemnité  pour
le  dommage  causé  par  le  fait  que  son  nom  est  resté
inscrit  sur  les  livres  de  la  Compagnie  après  la  vente  et
l’exécution  du  transfert.