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dans  l’inscription,  mais  sera  précédé,  suivant  le  cas,  du
nom  de  l’exécuteur  ou  de  l’administrateur  avec  la  mention ­
  “  Exécuter  to”  (exécuteur  de)  ou  bien  “  Administrator
  to  the  effects  of  .  .  (administrateur  de  la
propriété  de  .  .  .).
Ainsi  qu’on  le  voit,  les  Compagnies  n’ont  pas  à
s’occuper  des  dispositions  testamentaires  du  défunt,  leur
rôle  se  borne  à  inscrire  dans  leurs  livres  le  nom  de
l’exécuteur  testamentaire  ou  de  l’administrateur,  en  leur
laissant  le  soin  de  demander  ensuite  le  transfert  des
actions  suivant  les  instructions  contenues  dans  le  testament. ­

Successions.
Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  les  héritiers  d’une
personne  décédée  ne  peuvent  disposer  des  biens  qu’elle
a  laissés  en  Angleterre  qu’après  qu’un  exécuteur  ou  un
administrateur  ait  été  reconnu  par  la  Cour  anglaise  et
que  certains  droits  de  succession  (estate  duties),  sur  la
'  portion  de  l’héritage  laissée  dans  ce  pays,  aient  été
acquittés.
Il  est  indispensable  d’employer,  à  cet  effet,  un  avoué
(solicitor),  qui  se  chargera  de  faire  le  nécessaire,  tant
auprès  de  la  Cour  pour  la  régularisation,  qu’auprès  du
Fisc  anglais  pour  le  paiement  des  droits.
Les  pièces  à  fournir  sont  les  suivantes  :
Acte  de  décès.
Copie  notariée  du  testament,  ou,  s’il  n’a  pas  été
laissé  de  testament,  copie  notariée  de  l’inventaire  fait
après  décès.