existant  déjà  sur  les  titres  et  payables  au  moment  de
leur  émission,  ou,  lorsqu’ils  étaient  mis  en  circulation
en  Angleterre,  à  l’exception  du  droit  de  £  %
Etaient  seuls  exempts  les  titres  émis  par  le  Gouvernement ­
  anglais  ou  le  Gouvernement  des  Indes.
La  loi  disait  que  le  nouveau  droit  était  payable  au
moment  de  la  première  livraison  ou  transfert  des  titres
en  Angleterre,  après  le  I er  Juillet  1888,  et  après  le  i cr
Janvier  de  chaque  année  suivante.
Lorsque  les  titres  avaient  été  revêtus  du  timbre
pour  l’année  courante,  ils  pouvaient  être  ensuite  livrés
ou  transférés  pendant  le  reste  de  l’année  sans  avoir  à
acquitter  le  droit  à  nouveau.
Les  titres  n’avaient  pas  à  être  timbrés  chaque  année,
il  suffisait  qu’ils  portassent  le  timbre  de  l’année  pendant
laquelle  ils  avaient  été  livrés.  De  la  sorte  une  personne
ayant  en  sa  possession  un  titre  soumis  au  nouveau  tarif,
le  i' r  Juillet  1888  ou  le  I er  Janvier  de  toute  année
suivante,  n’était  tenue  d’apposer  le  timbre  qu’autant
qu’elle  en  effectuait  la  livraison.
Le  nouveau  droit  était  applicable  toutes  les  fois
qu’une  personne  cédait  son  droit  ou  ses  intérêts  dans  un
titre  à  une  autre  personne  avec  ou  sans  restriction.
Les  titres  devaient  donc  acquitter  le  droit  de  timbre
aussi  bien  lorsqu’ils  étaient  donnés  en  garantie  d’une
avance  ou  d’acceptations  que  lorsqu’ils  étaient  livrés  par
suite  d’une  vente.
Titres  étrangers.
Depuis  le  i er  Août  1899  les  titres  étrangers,  non
émis  en  Angleterre,  et  dont  les  coupons  ne  sont  pas