Lorsque  le  transfert  n’a  pas  pour  but  de  transférer
les  titres  à  une  autre  personne  par  suite  d’une  vente  ou
par  suite  d’une  avance,  c’est-à-dire  lorsqu’il  n’y  a  pas
d’argent  échangé  (comme,  par  exemple,  dans  le  cas  d’un
exécuteur  testamentaire  transférant  aux  ayants-droit  les
actions  qui  leur  reviennent  d’après  les  dispositions  d’un
testament),  le  montant  indiqué  sur  le  transfert  est
habituellement  nominal  et  le  droit  de  timbre  est  uniformément ­
  de  10  shillings,  quelle  que  soit  la  valeur
effective  des  titres  transférés.
On  peut  se  procurer  des  feuilles  timbrées  d’avance
pour  l’établissement  des  transferts.  Dans  le  cas  où
l’on  se  servirait  de  feuilles  non  timbrées,  le  transfert,
signé  par  le  vendeur  et  par  l’acheteur,  devra  être  déposé
à  l’Administration  du  Timbre,  qui  apposera  le  timbre
nécessaire.
A  moins  d’avoir  été  établi  sur  une  feuille  timbrée
d’avance,  tout  transfert  doit  être  présenté  au  timbre
dans  les  30  jours  qui  suivent  son  exécution,  ou  lorsqu’il
a  été  exécuté  à  l’étranger,  dans  les  30  jours  qui  suivent
la  date  de  sa  réception  en  Angleterre.
L’Administration  du  Timbre  est  seule  juge  de  la
tolérance  à  accorder  dans  le  cas  où  le  transfert  serait
reçu  d’un  pays  éloigné.
Faute  de  se  conformer  aux  prescriptions  qui  précèdent, ­
  le  porteur  d’un  transfert  non  timbré  est  passible
d’une  amende  déterminée  par  la  loi.
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