216

remarquera  que  cette  loi  ne  renferme  aucune  clause
destinée  à  sauvegarder  les  intérêts  du  public  dans  le
cas  de  transferts  reconnus  faux.
Supposons,  en  effet,  le  cas  d’une  personne  qui
achète  un  certain  nombre  d’actions  nominatives.
Le  courtier  qui  a  exécuté  l’ordre  recevra  de  son
vendeur  le  certificat  d’actions  et  le  transfert  signé  par
le  titulaire.  Après  l’avoir  fait  signer  par  son  acheteur
il  le  déposera  aux  bureaux  de  la  Compagnie  et  recevra
après  les  délais  d’usage  un  nouveau  certificat  au  nom  de
son  client.
Pour  lui  l’affaire  est  complètement  terminée,  puisque
son  ministère  se  bornait  à  acheter  les  actions  et  à  livrer
un  transfert  signé  par  le  vendeur  ;  le  client  n’a  donc
aucun  recours  contre  lui,  surtout  après  la  délivrance  du
certificat  par  la  Compagnie.
Malgré  toutes  les  précautions  dont  s’entourent  les
Compagnies  avant  d’accepter  un  transfert,  leur  bonne
foi  pouvait  être  surprise  et  la  signature  du  transfert
reconnue  fausse  souvent  longtemps  après  que  le  certificat
au  nom  du  nouveau  titulaire  avait  été  émis.
Aucune  loi  n’autorisant  les  Compagnies  à  indemniser, ­
  en  prenant  sur  leur  capital  ou  leurs  revenus,  les
acheteurs  dont  les  intérêts  se  trouvaient  lésés,  et  à
poursuivre  les  auteurs  du  faux  transfert,  il  en  résultait
quelles  pouvaient  se  contenter  de  rétablir  dans  leurs
livres  le  nom  du  titulaire  primitif,  sans  que  l’acheteur
puisse  exiger  d’elles  aucune  compensation.
Une  loi  nouvelle,  connue  sous  le  nom  de  “The
forged  transfers  acts  1891-1892,’’  est  venue  combler
cette  lacune,  mais  seulement  dans  une  certaine  limite.