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En  voici  les  principaux  passages  :
Lorsqu’une  Compagnie  ou  Corporation  émet  ou  a
émis  des  actions,  ou  titres  de  capital,  ou  autres  transférables ­
  par  un  acte  écrit,  ou  bien  par  une  inscription
dans  les  livres  ou  registres  de  ladite  Compagnie  ou
Corporation,  elle  aura  le  pouvoir  d’indemniser,  par  un
paiement  en  espèces  prélevé  sur  son  actif,  de  toute  perte
résultant  du  transfert  de  ces  actions  ou  titres  par  suite
de  l’enregistrement  d’un  transfert  faux  ou  d’un  transfert
exécuté  à  l’aide  d’une  procuration  fausse.
Toute  Compagnie  ou  Corporation  pourra,  afin  de
faire  face  aux  réclamations  qui  pourraient  lui  être  faites
de  ce  chef,  aviser  à  la  création  d’un  fonds  spécial
alimenté  par  des  droits  ne  dépassant  pas  un  shilling
par  transfert  de  ^100,  payable  par  le  cessionnaire  au
moment  de  l’enregistrement  dans  les  livres  de  la  Compagnie ­
  ou  Corporation,  ou  par  une  assurance  ou  par  un
prélèvement  sur  les  réserves  ou  sur  les  profits,  ou  de
toute  autre  manière  qu’elle  jugera  convenable.
Pour  répondre  à  ces  demandes  d’indemnités  toute
Compagnie  est  autorisée  à  emprunter  en  hypothéquant
ses  propriétés.
Toute  Compagnie  ou  Corporation  est  libre  d’imposer,
dans  des  limites  raisonnables,  toute  restriction  quelle
jugera  nécessaire  au  transfert  de  ses  titres  et  à  l’enregistrement ­
  des  procurations,  pour  se  protéger  contre  les
pertes  pouvant  résulter  de  l’acceptation  de  transferts
faux.
Lorsqu’une  Compagnie  ou  Corporation  aura  indemnisé, ­
  d’après  les  dispositions  qui  précèdent,  une
personne  pour  la  perte  résultant  d’un  transfert  faux,