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ladite  Compagnie  ou  Corporation,  sans  préjudice  des
recours  d’autre  sorte,  jouira  des  mêmes  droits  que  la
personne  indemnisée  avait  contre  la  personne  qui  est  la
cause  du  préjudice  encouru.
Le  mot  “  Compagnie  ”  s’applique  à  toute  Compagnie
incorporée  par  suite  d’un  acte  du  Parlement,  ou  par
charte  royale,  ou  enregistrée  sous  le  régime  des  lois
existantes.
Pour  ne  laisser  subsister  aucun  doute  dans  l’application ­
  de  ces  dispositions,  l’annexe  de  la  loi  ajoute  ;
Ces  dispositions  sont  en  force,  que  le  faux  ait  été
commis  avant  ou  après  la  promulgation  de  cet  acte,  et
que  la  personne  qui  reçoit  une  compensation,  ou  son
représentant,  ait  payé  ou  non  les  droits  ou  contribué  au
fonds  créé  pour  faire  face  aux  réclamations  de  ce  genre.
Toute  Compagnie  prenant  la  suite  des  affaires  d’une
autre  Compagnie  aura  les  mêmes  droits  que  cette
dernière  avait  sur  ses  actions.
On  voit  par  ce  qui  précède  que  cette  loi  ne  détermine ­
  pas  les  responsabilités,  mais  se  borne  à  autoriser
les  Compagnies  à  prélever  de  leurs  ressources  les
sommes  nécessaires  pour  faire  face  aux  indemnités
réclamées  par  les  personnes  lésées.
Un  certain  nombre  de  Compagnies  ont  reconnu  cet
arrangement  et  prélèveront  à  l’avenir,  en  outre  des  frais
d’enregistrement,  un  droit  peu  élevé,  généralement  un
penny  par  ,£25  de  capital,  qui  assurera  l’acheteur  contre
toute  perte  éventuelle  pouvant  résulter  d’un  transfert
faux.
Moyennant  le  paiement  des  mêmes  droits,  les
titulaires  déjà  inscrits  pourront  de  même  obtenir  de