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nouveaux  certificats,  qui  les  garantiront  contre  tous
risques  antérieurs.
Quelques  Compagnies  ont  déclaré  ne  pas  vouloir
bénéficier  des  dispositions  de  cette  loi  et  se  réserver
tous  leurs  droits  antérieurs.
D’autres  n’ont  pas  encore  pris  de  décision  à  ce  sujet
ou  ont  introduit  certaines  modifications.
Bien  que  beaucoup  de  Compagnies  aient  accepté  dès
le  principe  et  sans  aucune  restriction  les  dispositions  de
la  loi,  l’accueil  qui  lui  a  été  fait  par  le  public  en  général
n’a  pas  été  en  résumé  très  favorable.
La  loi  n’a  pas,  en  effet,  fait  faire  un  pas  de  plus  à  la
question,  et  il  n’y  a  rien  de  changé  pour  le  public,  sinon
qu’il  a  à  payer  les  nouvelles  charges  qui  lui  sont  imposées. ­

Compagnies  A  et  1900.
Depuis  de  longues  années  le  public  demandait  une
loi  de  protection,  modifiant  celle  de  1862,  en  raison  des
abus  et  des  fraudes  qui  se  commettaient  dans  la  formation ­
  et  l’administration  des  Compagnies.
La  présente  loi,  qui  est  entrée  en  vigueur  le  I er
Janvier  1901  a  été  faite  uniquement  dans  ce  but.
Nous  ne  relèverons  que  les  dispositions  principales
qu’il  est  nécessaire  de  connaître.
Prospectus.
Le  prospectus,  portant  une  date,  devra  être  contresigné ­
  par  tous  les  Administrateurs  proposés  qu’il  indique,
et  être  déposé  aux  bureaux  de  l’Administration  de  l’Enregistrement ­
  des  Compagnies.