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        <title>Le Stock Exchange</title>
        <author>
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            <forname>G.</forname>
            <surname>Chevilliard</surname>
          </persName>
        </author>
      </titleStmt>
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            <idno>1011124513</idno>
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        STOCK

C.  CHE  VILL  IA  RD
        <pb n="2" />
        Vf

LE  STOCK  EXCHANGE
LES  USAGES  DE  LA  PLACE  DE  LONDRES
ET
LES  FONDS  ANGLAIS

G.

PAR

CHEVILLIARD

CONSEILLER  DU  COMMERCE  EXTÉRIEUR  DE  LA  FRANCE

DEUXIÈME  ÉDITION
REVUE  ET  AUGMENTÉE

LONDON
EFFINGHAM  WILSON
ROYAL  EXCHANGE,  E.C.
1904

PARIS
BOYVEAU  &amp;amp;  CHEVILLET
22,  RUE  DE  LA  BANQUE,
PRÈS  DE  LA  BOURSE

1/
        <pb n="3" />
        PRÉFACE  DE  LA  PREMIÈRE  ÉDITION.

L’auteur  s’est  donné  comme  but,  en  publiant  cette
étude  sur  le  Stock  Exchange,  de  réunir  sous  une  forme
pratique  tous  les  renseignements  qui  peuvent  être  utiles
aux  banquiers,  aux  agents  de  change  et  aux  personnes
appelées  à  opérer  sur  la  place  de  Londres.
Il  est  en  effet  indispensable  de  connaître  les  usages
de  la  Bourse  de  Londres  pour  deux  raisons  principales.
La  première  parce  que  Londres,  qui  a  été  de  tous
temps  un  centré  merveilleux  d’activité,  semble  devoir
monopoliser  de  plus  en  plus  les  affaires  du  monde
entier.
La  seconde  parce  que  les  porteurs,  par  suite  de
l’abaissement  progressif  du  taux  de  l’argent,  ne  trouvent
plus  dans  leur  pays  un  revenu  rémunérateur  et  sont
amenés  à  chercher  un  meilleur  emploi  de  leurs  capitaux
et  à  s’intéresser  à  des  valeurs  étrangères  remplissant
cette  condition,  tout  en  offrant  des  garanties  suffisantes.
L’auteur  n’a  pas  cru  devoir  s’en  tenir  à  la  nomenclature ­
  et  à  l’explication  des  règlements  en  usage.  Il  a
développé  plus  spécialement  certains  points  et  s’est  vu
        <pb n="4" />
        VI

amené  à  aborder  quelques  questions,  comme  le  change,
la  chambre  de  compensation  des  banquiers,  les  sociétés
par  actions,  les  fonds  anglais,  qui  s’adressent  particulièrement ­
  aux  capitalistes,
La  lecture  de  la  cote  et  l’appendice,  qui  donne  les
cours  les  plus  hauts  et  les  plus  bas  pendant  les  deux
dernières  années  pour  les  principales  valeurs  qui  intéressent ­
  les  porteurs  étrangers,  viendront  compléter
ces  renseignements.
Telles  sont  les  principales  raisons  qui  ont  décidé
l’auteur  à  entreprendre  ce  travail  ;  si  sa  lecture  peut
être  à  la  fois  utile  et  intéressante,  son  but  sera  doublement ­
  atteint  et  il  se  trouvera  amplement  récompensé  de
ses  labeurs.
Londres,  Avril  1893.
        <pb n="5" />
        INTRODUCTION.
Depuis  quelque  temps  déjà  on  m’avait  demandé  de
faire  une  nouvelle  édition  du  présent  ouvrage,  en  tenant
compte  des  changements  qui  ont  été  apportés,  depuis
les  dix  dernières  années,  dans  la  manière  de  traiter  les
affaires  sur  le  Stock  Exchange.
En  écrivant  cette  courte  introduction,  je  vois  que
les  raisons  qui  m’avaient  amené  jadis  à  publier  ce  livre
n’ont  pas  perdu  de  leur  valeur.
Le  marché  de  Londres  a  non  seulement  conservé
toute  l’ampleur  qu’il  avait  alors,  mais  a  encore  ajouté,  à
sa  puissance  d’action,  des  éléments  nouveaux  qui  sont
venus  augmenter  le  volume  considérable  des  affaires
traitées.
Les  capitaux  du  Continent  continuent  à  venir
chercher  ici  un  emploi  rémunérateur,  et  le  taux  élevé
de  l’argent,  qui  régne  depuis  quelques  années,  pour
des  raisons  spéciales,  a  encore  amené  de  nombreuses
personnes  à  s’intéresser  à  ce  qui  se  passe  dans  la  Cité.
Quelques  unes  d’elles  traitent  ces  affaires  de  placements ­
  temporaires  pour  la  première  fois  sur  une  place
(vü)
        <pb n="6" />
        VI  11

étrangère,  elles  seront  aises  de  se  rendre  compte  des
habitudes  du  marché  et,  lorsque  les  circonstances  venant
à  changer,  elles  auront  à  penser  à  rapatrier  leurs
capitaux,  elles  seront  sans  doute  tentées  d’en  laisser
ici  une  partie,  et  pourront  alors  étudier,  en  toute
connaissance  de  cause,  le  meilleur  moyen  de  les  employer. ­

Bien  qu’un  manuel  pratique  ne  vieillisse  pas  aussi
vite  qu’un  ouvrage  où  les  statistiques  entrent  pour  une
forte  partie,  il  est  cependant  nécessaire,  de  temps  en
temps,  de  le  compléter,  en  suite  des  modifications
nécessitées  par  l’introduction  d’éléments  nouveaux
d’affaires.
g
Depuis  une  dizaine  d’années  les  transactions  en
valeurs  minières  ont  pris  une  importance  capitale,  il  a
donc  fallu  ajouter,  à  la  machine  existante,  de  nouveaux
rouages  pour  assurer  un  fonctionnement  régulier.
Avec  cette  mode  nouvelle  tout  le  monde  est  plus
ou  moins  actionnaire  et  reçoit  périodiquement  des  circulaires ­
  des  Compagnies  indiquant  l’état  des  travaux
et  les  résultats  obtenus.  La  lecture  en  est  parfois
assez  laborieuse,  ces  communications  et  rapports  sont,
la  plupart  du  temps,  compliqués  d’expressions  techniques ­
  qu’il  faudrait  cependant  comprendre,  et  un
glossaire  des  termes  courants  devenait  par  cela  même
nécessaire.
        <pb n="7" />
        b

IX

Des  modifications  ont  été  apportées  dans  la  loi  du
timbre,  qu’il  faut  connaître.
Enfin  l’élévation  du  taux  de  l’impôt  sur  le  revenu
(Income  Tax)  a  éveillé  l’attention  des  porteurs,  et  ils
ont  tout  intérêt  à  étudier  les  moyens  employés  pour
en  obtenir  le  recouvrement.
Ce  sont  ces  considérations  qui  m’ont  spécialement
guidé  en  révisant  cet  ouvrage.
Je  tiens,  en  terminant,  à  remercier  le  public  de
l’accueil  qu’il  a  bien  voulu  faire  à  mon  livre  lorsqu’il
a  paru,  et  j’espère,  en  lui  présentant  une  seconde  édition
“  up  to  date,”  qu’il  voudra  bien  lui  réserver  la  même
bienveillante  attention.
G.  C.
Londres,  Avril  1904.
        <pb n="8" />
        TABLE.
page:
Chapitre  I.—Origines  du  Stock  Exchange,  ses  accroissements ­
  successifs  .....  r
,,  II.—Le  Stock  Exchange  actuel  g,
,,  III.—Comment  se  traitent  les  affaires  sur  le  Stock
Exchange  ------  20
,,  IV.—La  cote  officielle  et  les  conditions  d’admission  33
,,  V.—Liquidations  47
,,  VI.—Titres  au  porteur  ------  63
,,  VIL—Titres  au  nominatif  -  -  -  -  -  82
„  VIII.—Opérations  à  prime—Options  -  -  -  115
„  IX.—Droits  de  timbre  -  128
„  X.—Change  138
„  XI.—Chambre  de  compensation  des  banquiers  -  154
„  XII.—Dividendes,  Coupons,  Income  Tax  -  -  166
„  XIII.—Sociétés  par  actions  197
,,  XIV.—Les  Fonds  anglais  224
Appendice  2 53
Table  des  Matières  259
(*&amp;gt;)
        <pb n="9" />
        CHAPITRE  PREMIER.
ORIGINES  DU  STOCK  EXCHANGE,  SES  ACCROISSEMENTS
SUCCESSIFS.
Avant  de  traiter  des  usages  et  coutumes  du  Stock
Exchange,  il  n’est  pas  sans  intérêt  de  consacrer  quelques ­
  pages  à  son  historique,  de  rechercher  quelles
causes  ont  nécessité  son  établissement,  de  suivre  son
développement  et  de  montrer  l’influence  qu’il  exerce
sur  le  monde  entier.
Avant  la  circulation  courante  du  papier  fiduciaire,
lorsque  les  transactions  nécessitaient  le  déplacement  du
numéraire  lui-même  ou  des  objets  précieux  ou  marchandises, ­
  qui,  le  plus  souvent,  en  tenaient  place,  on  comprendra ­
  que  le  champ  de  la  spéculation  était  assez  limité
et  que  les  opérations,  à  la  portée  seule  de  quelques-uns,
étaient  rares,  longues  et  coûteuses.
Il  fallait,  pour  donner  plus  d’essor  au  commerce,
à  l’industrie,  à  l’esprit  d’entreprise,  qu’un  établissement
inspirât  assez  de  confiance  pour  pouvoir  faire  admettre
ses  propres  reçus  en  représentation  du  métal  précieux
ou  des  marchandises  déposés  dans  ses  caisses.
Dès  lors  plus  d’entraves,  le  simple  transfert  d’un
papier  reconnu  par  tous,  donnait  le  moyen  de  faire  en
quelques  heures  ce  qui  aurait  nécessité  auparavant  un
temps  considérable.

i
        <pb n="10" />
        2

Tout  ce  qui  ne  pouvait  se  réaliser  de  suite  se
trouvait  représenté  par  un  document  d’une  négociation
courante,  obéissant  aux  lois  de  l’offre  et  de  la  demande,
facilitant  les  échanges  et  par  suite  la  spéculation.
Mais  il  ne  suffisait  pas  à  un  établissement,  pour
s’imposer,  de  mettre  en  avant  l’intégrité  et  le  renom
de  ses  membres,  il  lui  fallait  une  sanction  supérieure,
un  privilège  le  mettant  à  l’abri  de  toute  concurrence.
De  là  l’idée  première  de  la  Banque  d’Angleterre.
Restait  à  trouver  l’appui  moral,  mais  le  moment  ne
pouvait  être  plus  favorable.
Pendant  le  règne  des  Stuarts  et  les  règnes  suivants,  la
Royauté  et  le  Parlement  faisaient  assez  mauvais  ménage.
Le  Parlement,  fort  de  son  importance,  marchandait
au  roi  ses  subsides  et  l’argent  qui  lui  était  nécessaire
pour  la  conduite  des  guerres  incessantes  et  ses  dépenses
toujours  croissantes.  Il  ne  lui  donnait  rien  pour  rien,
ne  votait  une  somme  demandée  qu’en  lui  arrachant  une
liberté  quelconque,  souvent  n’en  accordait  qu’une  partie
afin  de  se  rendre  indispensable  et  éviter  ou  retarder  par
cela  même  sa  dissolution.
Le  roi  ne  demandait  pas  mieux  que  de  trouver  de
l’argent  ailleurs,  sans  avoir  à  s’humilier  devant  le  parlement, ­
  il  accepta  donc  avec  empressement  l’offre  qui  lui
était  faite.
La  première  charte  de  la  Banque  d’Angleterre  date
de  1694  sous  I e  règne  de  William  et  Mary.
Moyennant  une  avance  de  ,£1,200,000  faite  au
gouvernement  pour  onze  années,  au  taux  de  8  %,  la
Banque  reçut  le  privilège  de  la  négociation  des  effets
publics,  de  l’achat  et  de  la  vente  des  matières  précieuses
        <pb n="11" />
        3

et  de  l’émission  de  ses  propres  billets,  représentant
l’avance  consentie  et  l’or,  l’argent  ou  les  marchandises
déposés  dans  ses  caisses.
Par  suite  de  crises  amenées  par  le  remonnayage  et
d’autres  causes,  la  circulation  de  la  Banque  augmenta,
et  ses  ressources  n’étant  pas  toutes  liquides,  elle  ne  put
pas  toujours  faire  face  au  paiement  en  espèces  de  ses
billets,  de  sorte  que  quelques  années  après  son  établissement ­
  ses  “  notes  ”  faisaient  20  °/ 0  d’escompte.
Attirés  par  ces  facilités  nouvelles  et  voyant  tout
le  profit  qu’ils  pouvaient  tirer  de  ces  fluctuations  considérables, ­
  les  spéculateurs  affluèrent  de  toutes  parts  et
l’agiotage  devint  une  occupation  nouvelle.
Les  “notes”  émises  par  la  Banque,  en  échange  de
l’emprunt  fait  au  gouvernement,  eurent  alors  des  mouvements ­
  constants  dépendant  de  l’état  des  ressources  du
pays  et  du  résultat  des  guerres  entreprises  par  le  souverain. ­

Ce  serait  sortir  du  sujet  que  nous  nous  sommes
proposé  de  traiter  que  de  parler  ici  de  l’accroissement
de  la  dette  publique  et  de  l’importance  que  prit  la
Banque  d’Angleterre,  par  suite  de  chartes  successives
et  de  l’augmentation  de  son  capital,  mais  il  était
nécessaire  de  remonter  à  son  privilège  pour  trouver
l’origine  de  la  spéculation  et  les  motifs  qui  ont  nécessité
l’établissement  du  Stock  Exchange.
Pendant  plusieurs  années  les  affaires  se  traitèrent
dans  la  cour  même  de  la  Banque,  mais  bientôt  l’affluence ­
  devint  telle  que  les  principaux  marchands  durent
changer  leur  lieu  de  rendez-vous  et  se  réfugier  dans
Change-Alley.
        <pb n="12" />
        4

La  foule  des  personnes  à  l’affût  de  spéculations
les  suivit,  et  comme  le  nouveau  marché  se  trouvait
comme  le  premier  en  plein  air,  il  était  bien  difficile
d’exercer  un  contrôle  efficace  sur  les  affaires  qui  s’y
traitaient.
Le  nombre  toujours  croissant  des  gens  sans  aveu
qui  fréquentaient  ce  marché,  et  dont  les  agissements
n’étaient  pas  toujours  scrupuleux,  contribua  à  jeter  un
discrédit  sur  ces  réunions.
L’opinion  publique  s’en  émut  et  une  pétition  fut  présentée ­
  au  parlement,  lui  demandant  une  loi  interdisant
les  opérations  à  terme  ;  mais  le  moment  était  bien  mal
choisi  et  le  gouvernement  ne  pouvait  guère  se  prononcer
contre  la  spéculation  qu’il  encourageait  lui-même,  sous
forme  de  loteries  ou  autres  combinaisons  calculées  pour
lui  rapporter  de  l’argent.
C’est  alors  que  les  principaux  négociants  sentirent
la  nécessité  de  s’isoler  et  de  choisir  un  local  fermé  où
ils  pourraient  traiter  leurs  affaires  dans  des  conditions
offrant  plus  de  garanties.
Le  montant  payé  pour  l’admission  était  au  début  à
peu  près  nominal,  mais  les  affaires  traitées  devenant  de
plus  en  plus  importantes,  il  se  forma  un  comité  pour
réunir  des  souscriptions  à  l’effet  de  construire  un  local
spécial  où  se  tiendraient  les  réunions.
L’objet  du  comité  était  tout  à  la  fois  de  simplifier
l’expédition  des  affaires,  d’éliminer  les  spéculateurs
douteux,  et  par  des  règlements  inflexibles  de  ramener
la  confiance  du  public  et  d’assurer  la  bonne  foi  dans
les  transactions.
L’admission  dans  cette  nouvelle  institution  devint
        <pb n="13" />
        s

limitée  puisque  les  membres  n’étaient  admis  qu’à  l’élection ­
  et  étaient  arrivés  à  payer  une  contribution  annuelle
assez  forte.
Le  gouvernement  comprit  bientôt  tous  les  services
que  pouvait  lui  rendre,  dans  ses  rapports  avec  le  public,
une  institution  présentant  de  telles  garanties.
Le  pays  était  alors  engagé  dans  les  guerres  du
premier  empire,  et  il  lui  fallait  à  tout  moment  recourir
à  l’emprunt  pour  se  procurer  les  sommes  nécessaires  à
soutenir  la  lutte.  Le  Stock  Exchansfe  était  le  meilleur
medium  entre  l’Etat  et  le  public,  et  presque  tous  les
emprunts  émis  au  commencement  du  siècle  furent  souscrits ­
  par  son  intermédiaire.
Son  influence  fut  un  moment  prépondérante,  mais  il
était  à  craindre  qu’après  la  conclusion  de  la  paix  son
importance  ne  diminuât,  les  emprunts  devant  cesser  et
causer  par  suite  un  ralentissement  des  affaires.
Le  contraire  se  produisit  et  le  Stock  Exchange
devint  de  plus  en  plus  nécessaire,  son  établissement
n’étant  pas  dû  à  une  fantaisie  temporaire,  mais  étant  le
résultat  de  l’accroissement  énorme  des  affaires  pendant
les  dernières  années.
Attiré  par  le  taux  d’intérêt  élevé  payé  par  les
gouvernements  étrangers,  le  public  trouva  un  nouvel
emploi  de  ses  capitaux,  et  les  fonds  d’Etats  firent  fureur
pendant  un  certain  temps.
Lorsque  cette  vogue  s’apaisa,  un  nouveau  champ
s’ouvrit  aux  spéculateurs  lors  de  l’ouverture  des  premières ­
  lignes  de  chemins  de  fer  en  1830.  Le  succès
dépassa  toutes  les  espérances  et  de  nouvelles  Compagnies, ­
  la  plupart  éphémères,  se  formèrent  journelle ­
        <pb n="14" />
        6

ment.  Le  public  se  disputa  les  actions  et  la  spéculation
recommença  de  plus  belle.
On  comprit  bientôt  que  les  chemins  de  fer  avaient
un  grand  avenir  devant  eux,  mais  qu’il  faudrait  attendre
de  longues  années  avant  d’en  retirer  un  revenu  rémunérateur. ­

Il  y  avait  en  effet  tout  à  créer,  la  construction  de
la  ligne,  l’achat  du  matériel,  le  maintien  d’un  personnel
nombreux,  et  dans  la  plupart  des  cas  on  s’aperçut  bientôt
que  le  capital  souscrit  était  insuffisant  à  pourvoir  à  tous
ces  besoins.
Il  fallut  se  procurer  de  nouvelles  ressources,  créer
de  nouveaux  titres  et  hypothéquer  les  propriétés  déjà
acquises,  afin  de  poursuivre  l’entreprise.
Les  premiers  souscripteurs  furent  les  premiers  à
souffrir  et  pendant  de  longues  années  désespérèrent  de
jamais  retirer  un  intérêt  quelconque  des  capitaux  qu’ils
avaient  engagés  dans  la  nouvelle  affaire.
Malgré  toutes  ces  difficultés,  les  gens  bien  avisés
ne  perdirent  pas  confiance,  et  toute  nouvelle  demande
trouvait  des  capitaux  prêts  à  être  employés.
Bien  que  désastreux  pour  une  certaine  classe  de
porteurs,  cet  état  de  chose  devint  une  source  de  revenu
et  de  prospérité  pour  les  courtiers  en  général.
Ce  déplacement  de  capitaux  et  la  création  toujours
croissante  de  nouveaux  titres  donna  un  élan  considérable ­
  à  la  spéculation  et  l’importance  du  Stock  Exchange
s’en  accrut  d’autant  plus.
Vers  le  milieu  du  siècle  un  nouveau  facteur  vint  encore ­
  accroître  dans  des  proportions  très  importantes  la
liste  des  valeurs  se  traitant  sur  la  place  de  Londres.
        <pb n="15" />
        7

Jusqu’à  cette  époque  les  emprunts  d’Etats  étaient
presque  tous  des  emprunts  intérieurs  alimentés  par  des
impôts  prélevés  dans  le  pays  d’origine.  Bientôt  la  nécessité ­
  se  fit  sentir  de  développer  les  richesses  nationales
par  la  création  de  lignes  de  chemins  de  fer,  de  voies  de
communication,  de  canaux,  et  d’émettre  de  nouveaux
emprunts  qui  seraient  productifs  au  lieu  d’être  à  charge.
Les  ressources  du  pays  ne  suffisant  pas  la  plupart
du  temps  à  ces  nouvelles  entreprises,  il  fallut  faire  appel
aux  capitaux  étrangers  ;  de  là  la  création  d’emprunts
extérieurs  qui  presque  tous  furent  introduits  sur  les
places  de  Paris  et  de  Londres.
Avec  la  fin  de  la  guerre  de  sécession,  qui  augmenta
dans  des  proportions  considérables  la  dette  des  Etats-Unis
  d’Amérique,  commença  la  période  de  développement ­
  de  ce  pays.
La  construction  de  voies  de  communication,  de
chemins  de  fer  et  les  entreprises  commerciales  et  industrielles, ­
  nécessitèrent  la  création  d’un  marché  qui  a
pris  une  importance  considérable  et  dont  les  relations
avec  la  place  de  Londres  ont  contribué  à  agrandir  le
champ  des  opérations.
Les  guerres  européennes  des  trente  dernières  années
ont  accru  dans  des  proportions  souvent  ruineuses  le
fardeau  porté  par  les  différentes  nations,  et  dans  l’état
de  paix  armée  où  vit  l’Europe  il  y  a  peu  d’espoir  de
voir  une  réduction  des  dettes  nationales  dans  un  avenir
prochain.
Si  aux  différentes  causes  que  nous  venons  de  citer
on  ajoute  le  développement  toujours  croissant  des  entreprises ­
  commerciales  et  industrielles  ainsi  que  l’impor ­
        <pb n="16" />
        8

tance  qu’a  pris  le  marché  des  mines  d’or  et  de  diamants
du  Sud  de  l’Afrique,  depuis  quelques  années,  on  comprendra ­
  le  nombre  considérable  d’affaires  qui  se  traitent
sur  le  Stock  Exchange.
On  pourra  s’en  faire  une  idée  en  examinant  les  situations ­
  fournies  par  la  Chambre  de  compensation  des
banquiers  (banker’s  clearing  house)  et  en  comparant  le
montant  des  chèques  qui  sont  compensés  les  jours  de
grosses  échéances  avec  celui  relevé  le  jour  des  liquidations
de  quinzaine  du  Stock  Exchange.
Au  chapitre  réservé  à  la  Chambre  de  compensation
des  banquiers  on  trouvera  un  tableau  donnant,  pour
chaque  année,  le  total  du  mouvement,  les  chiffres  pour
le  4  du  mois,  qui  correspond  à  la  plus  forte  échéance
du  mois  en  France,  en  tenant  compte  des  3  jours  de
grâce  qu’il  est  d’usage  d’accorder  en  Angleterre,  pour
les  jours  de  liquidations  de  quinzaine  et  pour  les  jours
de  liquidations  mensuelles  des  Consolidés.
Le  montant  nominal  des  titres  figurant  à  la  cote
officielle  s’élevait
au  31  Décembre  1892  à  ^6,554,936,378
au  31  Décembre  1902  à  ^8,787,316,406
et  ces  chiffres  ne  comprennent  pas  les  actions  de  mines
d’or  ou  autres,  qui  donnent  lieu  à  un  courant  énorme
d’affaires,  sans  être  cependant  cotées  officiellement.
        <pb n="17" />
        CHAPITRE  II.

LE  STOCK  EXCHANGE  ACTUEL.
La  première  pierre  du  Stock  Exchange  actuel  fut
posée  en  1801,  dans  Capel  Court,  sur  l’emplacement
d’une  maison  ayant  appartenu  à  un  ancien  Lord  Maire,
William  Capel.
Pendant  longtemps  le  nom  de  “Capel  Court”  lui
resta,  de  même  que  la  bourse  de  New  York  a  conservé
l’appellation  courante  de  “  Wall  Street  ”.
Cette  partie  ancienne  du  Stock  Exchange  qui  existe
toujours  est  réservée  au  marché  des  Consolidés,  et  bien
qu’au  début  elle  fût  la  partie  où  se  traitaient  presque
exclusivement  toutes  les  affaires,  elle  est  loin  de  présenter ­
  maintenant  autant  d’activité  en  temps  ordinaire.
L’ouverture  officielle  eut  lieu  l’année  suivante.
Le  nombre  des  membres  admis  à  l’élection  et  payant
une  souscription  annuelle  s’élevait  au  début  à  500,  et
le  Stock  Exchange  ainsi  constitué  devint  dès  lors  une
institution  privée.
Par  suite  de  l’extension  que  prirent  les  affaires  et
du  nombre  toujours  croissant  des  demandes  d’admission,
les  membres  se  trouvèrent  bientôt  à  l’étroit,  et  en  1854
il  devint  nécessaire  d’agrandir  le  local  en  construisant
auprès  du  premier  un  second  bâtiment  capable  de  contenir ­
  plus  de  2,000  souscripteurs.
(9)
        <pb n="18" />
        IO

En  1881  l’accommodation  ayant  été  reconnue  insuffisante, ­
  l’on  dut  recourir  à  de  nouvelles  constructions, ­
  pour  donner  plus  de  confort  aux  souscripteurs  et
permettre  de  recevoir  1,500  membres  de  plus,  et  les
agrandissements  de  ces  dernières  années  forment  maintenant ­
  un  bloc  compact  dont  les  principales  façades  sont
sur  Throgfmorton  Street  et  Broad  Street.
L’immeuble  est  la  propriété  d’une  Société  formée
par  actions,  dont  les  revenus  sont  alimentés  par  les
cotisations  payées  par  les  membres  du  Stock  Exchange
en  échange  du  droit  qu’ils  ont  de  venir  y  traiter  leurs
affaires.
Le  capital  est  de  ,£400,000,  divisé  à  l’origine  en
actions  au  nominal  de  ,£1,000,  qui  ont  été  ensuite  subdivisées ­
  ;  il  se  compose  actuellement  de  20,000  actions
de  ,£20  libérées  seulement  de  ,£12,  ce  qui  porte  à
,£240,000  le  montant  versé.
Ces  actions  qui  sont  au  nominatif  ne  peuvent  passer
aux  mains  du  public,  et  les  membres  seuls  du  Stock
Exchange  peuvent  en  être  les  titulaires.  Le  nombre
des  actionnaires  est  de  1160  environ.
Il  faut  remarquer  que  la  responsabilité  n’est  pas
limitée  au  montant  nominal  de  l’action,  mais  il  a  été
décidé  qu’il  ne  pourrait  être  appelé  plus  de  £2  à  la  fois,
et  que  l’intervalle  entre  les  appels  ne  pourrait  être  de
moins  d’une  année.
Le  montant  autorisé  des  obligations  est  de  £750,000
au  taux  de  3  °/„  par  an  sur  lequel  il  a  été  émis  à  ce  jour
£450,000.  Ces  obligations  circulent  dans  le  public.
Les  intérêts  sur  ces  obligations  sont  payables  par
coupons  semestriels  en  Janvier  et  Juillet,  et  le  principal
        <pb n="19" />
        11
est  remboursable  au  plus  tard  en  1939.  La  Compagnie
se  réserve  en  effet  le  droit,  à  partir  de  1919,  de  rembourser ­
  par  tirages  tout  ou  partie  de  ces  obligations  après
six  mois  de  préavis.
Ces  obligations  valent  environ  93  °/ 0 .
Le  dividende  sur  les  actions  a  été  pendant  les  trois
dernières  années  le  suivant
1899-  1900  -  -  -  ;£8  10s.  par  action.
1900-  1901  -  -  -  £9
1901-  1902  -  £9
Ces  actions  valent  environ  ,£195.
Il  était  d’usage  que  chaque  membre  possédât  au
moins  une  action  de  ^100,  mais  le  nombre  des  souscripteurs ­
  augmentant  graduellement,  tandis  que  celui  des
actions  restait  toujours  le  même,  la  prospérité  de  la
Compagnie  ne  nécessitant  pas  l’augmentation  du  capital
action,  il  en  résulta  qu’il  devint  difficile  de  se  procurer
cette  action  et  la  coutume  est  tombée  en  désuétude.
Le  taux  de  souscription  a  été  élevé  pour  les  nouveaux
membres,  mais  ils  ne  sont  plus  astreints  à  avoir  aucun
intérêt  dans  l’entreprise.
Comités.
Le  Stock  Exchange  est  administré  par  deux  Comités,
dont  les  pouvoirs  sont  absolument  distincts.
Le  Comité  des  directeurs,  nommé  par  les  actionnaires, ­
  a  pour  mission  de  recevoir  le  montant  des
cotisations  qui  est  fixé  chaque  année,  d’administrer  la
propriété,  mais  n’a  aucun  pouvoir  de  s’immiscer  dans
les  lois  et  usages  intérieurs  qui  sont  réglés  par  un
comité  spécial.  Son  rôle  se  réduit  donc  à  représenter
        <pb n="20" />
        12

les  droits  des  actionnaires  et  à  gérer  l’immeuble  qu’il
loue  aux  membres,  sous  la  seule  condition  que  le  local
ne  pourra  être  employé  à  un  autre  usage  qu’à  un
“  Stock  Exchange
Le  Comité  du  Stock  Exchange  (Committee  for
General  Purposes)  au  contraire  n’a  aucun  contrôle  sur
la  propriété  ;  ses  attributions  consistent  à  représenter
les  membres  et  à  faire  appliquer  les  lois  et  règlements
intérieurs.
Ce  Comité,  composé  de  30  personnes,  y  compris  le
président  et  le  vice-président,  est  nommé  chaque  année
à  l’élection.
Il  a  pour  mission  de  s’assurer  que  les  lois  et  usages
sont  bien  respectés  par  les  membres,  et  le  pouvoir  de
modifier  les  règlements  en  vigueur  ou  d’en  créer  de
nouveaux  s’il  le  juge  nécessaire  pour  la  bonne  conduite
des  affaires.
Il  a  le  contrôle  absolu  sur  toutes  les  affaires  qui  se
traitent  et  règle  sans  appel  les  disputes  qui  pourraient
s’élever  entre  les  membres.
Le  Stock  Exchange  ne  reconnaît  que  les  transactions ­
  faites  entre  ses  membres,  et  ces  derniers  sont
tenus  d’obéir  aux  lois  et  usages  qui  leur  sont  communiqués ­
  au  moment  de  leur  admission.

A  dmissions.
Le  Comité  examine  les  demandes  d’admission  et
peut  prononcer  l’expulsion  ou  la  suspension  d’un  membre.
Les  demandes  d’admission  doivent  être  faites  et  renouvelées ­
  chaque  année  en  Mars.
        <pb n="21" />
        13

Toute  demande  doit  être  présentée  par  trois
membres  faisant  partie  du  Stock'  Exchange  depuis  au
moins  quatre  années.  Ils  doivent  se  porter  garants  de
l’honorabilité  de  la  personne  qu’ils  proposent  et  répondre
chacun  pour  une  somme  de  ^500,  destinée  à  indemniser
les  créanciers,  dans  le  cas  où  le  nouveau  membre  ne
ferait  pas  honneur  à  ses  engagements  dans  les  quatre
années  qui  suivent  son  admission.
Si  la  demande  émane  d’une  personne  qui  a  été  pendant ­
  quatre  ans  l’employé  d’un  membre  à  l’intérieur  du
Stock  Exchange,  la  recommandation  de  deux  membres
qui  s’engageront  chacun  pour  £  300  sera  suffisante.
Aucun  membre  ne  pourra  se  porter  garant  pour  plus
de  trois  personnes  à  la  fois.
Un  étranger  ne  peut  faire  partie  du  Stock  Exchange
qu’autant  qu’il  est  naturalisé  sujet  anglais  depuis  au  moins
deux  ans.
Un  membre,  après  son  admission,  ne  peut  exercer
aucun  commerce  ni  comme  patron  ni  comme  employé,
ou  faire  partie  d’une  autre  société  ayant  pour  objet  l’achat
ou  la  vente  de  fonds  publics  ou  autres  valeurs.
Une  personne  ayant  été  déclarée  en  faillite  ne
pourra  être  admise  à  moins  que  ses  créanciers  n’aient
obtenu  20  shillings  par  livre  sterling,  et  seulement  deux
ans  après  quelle  aura  obtenu  son  concordat.
Si  elle  a  failli  plus  d’une  fois  ou  pris  des  arrangements ­
  avec  ses  créanciers,  elle  ne  pourra  être  admise.
Toute  demande  rejetée  par  le  Comité  ne  pourra
être  représentée  que  l’année  suivante.
Le  président  du  Comité,  en  outre  de  tous  les  renseignements ­
  qu’il  pourra  juger  nécessaire  de  demander
        <pb n="22" />
        14

aux  membres  recommandant  une  personne,  devra  leur
poser  les  questions  suivantes  :
“  Le  postulant  a-t-il  été  déclaré  en  faillite  ou  a-t-il
“  pris  des  arrangements  avec  ses  créanciers  ?
“Si  oui,  depuis  combien  de  temps,  et  quel
“dividende  a-t-il  payé?
“  Prendriez-vous  son  chèque  pour  .£3,000  dans  une
“  transaction  ordinaire  ?
“  A  votre  opinion  peut-on  traiter  sans  crainte  avec
“lui  pour  des  affaires  autres  qu’au  comptant?”
Toute  demande  doit  être  signée  par  le  postulant
et  contresignée  par  les  trois  membres  qui  donnent  leur
garantie.

Employés.
Les  membres  peuvent  faire  admettre  des  employés
(clerks)  et  les  autoriser  s’ils  le  jugent  convenable  à  traiter
des  affaires  en  leur  lieu  et  place.
Lorsque  les  employés  sont  ainsi  autorisés  (authorised
  clerks)  les  patrons  sont  responsables  pour  toutes
les  transactions  traitées  par  eux  pour  compte  de  la
maison.
Ces  demandes  d’admissions  d’employés  doivent  être
soumises  au  Comité  qui  seul  peut  se  prononcer.
Le  nombre  des  membres  dépasse  actuellement  4,800
et  celui  des  employés  3,200.
L’entrée  du  Stock  Exchange  est  rigoureusement
interdite  à  toute  personne  étrangère  à  l’exception  des
membres  et  de  leurs  employés  reconnus  par  le  Comité.
        <pb n="23" />
        Cotisations.

Le  prix  de  l’admission  est  pour  les  membres  de
-^5 2 5  (5°°  guinées)  plus  une  cotisation  annuelle  de
£\2  (40  guinées),  et  pour  les  employés  autorisés  de
£52  10s.  od.  (50  guinées)  plus  une  cotisation  annuelle
de  ^31  10s.  od.  (30  guinées).
On  nomme  “outsiders”  des  courtiers  qui  ne  font
pas  partie  du  Stock  Exchange,  mais  qui  traitent  cependant ­
  toutes  les  affaires  qui  s’y  font.  La  plupart  ne
présentent  aucune  surface,  mais  malgré  le  peu  de  considération ­
  dont  ils  jouissent,  ils  arrivent  cependant  à
avoir  une  clientèle  spéciale,  par  suite  des  avantages
qu’ils  offrent  aux  personnes  qui  désirent  spéculer.
D’après  les  règlements  du  Stock  Exchange  il  est  défendu ­
  aux  membres  de  faire  de  la  réclame  ou  d’envoyer
des  circulaires  à  des  personnes  autres  que  leurs  clients
habituels.
Il  y  a  donc  lieu  de  se  tenir  en  garde  contre  les
annonces  qui  paraissent  à  la  quatrième  page  des
journaux  ou  contre  les  circulaires  sans  nombre  qui  sont
envoyées  aux  personnes  dont  les  noms  sont  inscrits  sur
les  registres  des  diverses  Compagnies  et  dont  l’inspection ­
  est  à  la  portée  de  tout  le  monde.
Par  suite  de  la  confusion  jetée  dans  l’esprit  de
beaucoup  de  personnes  par  le  titre  général  de  “  Stock
&amp;amp;  Share  brokers”  (courtiers  en  titres  et  actions),  et  à
la  suite  de  plaintes  continuelles  qui  lui  sont  parvenues,
le  Comité  a  cru  devoir  mettre  en  garde  le  public
contre  les  agissements  de  courtiers  qui  ne  sont  pas
sous  son  contrôle,  en  faisant  imprimer  en  tête  de  la
        <pb n="24" />
        i6

cote  officielle  l’article  du  règlement  dont  nous  venons
de  parler.
On  peut  se  procurer  la  liste  des  membres  du  Stock
Exchange  pour  l’année  courante  en  s’adressant  au
Secrétaire.
Le  Stock  Exchange  est  ouvert  les  jours  ordinaires
de  11  heures  à  3  heures  et  le  samedi  de  11  heures  à  1
heure.
Les  affaires  qui  se  traitent  pendant  les  heures  de
bourse  sont  seules  considérées  comme  officielles,  mais
il  se  fait  un  grand  nombre  de  transactions  de  3  heures
à  4  heures  dans  l’intérieur  du  Stock  Exchange  et  de  4
heures  jusqu’à  6  heures  dans  la  rue.
Après  la  fermeture  des  portes,  Throgmorton  Street
est  envahie  par  un  grand  nombre  de  courtiers,  tant
membres  du  Stock  Exchange  qu’étrangers,  et  il  se
tient  là  une  seconde  réunion,  ouverte  à  tous,  analogue
à  la  Petite  Bourse  de  Paris.
Cette  seconde  bourse  a  sa  raison  d’être.  En  effet,
étant  donné  la  différence  de  méridien,  les  cours  d’ouverture ­
  de  New  York  arrivent  à  Londres  vers  quatre
heures,  au  moment  de  la  fermeture.
La  marché  américain  ne  devient  donc  animé
qu’après  les  heures  officielles  du  Stock  Exchange,  et
la  seconde  bourse  dans  la  rue  est  consacrée  presque
exclusivement  à  ces  valeurs,  bien  qu’il  soit  souvent
possible  d’en  traiter  d’autres.
Le  Stock  Exchange  est  fermé  aux  dates  suivantes  :
I er  Janvier.
Lundi  de  Pâques.
x er  Mai.
        <pb n="25" />
        17

Lundi  de  la  Pentecôte.
Premier  lundi  d’Août.
i er  Novembre.
26  Décembre.
Si  les  I er  Janvier,  I er  Mai,  1 er  Novembre  ou  26
Décembre  tombent  un  dimanche  le  Stock  Exchange
ferme  le  jour  suivant.
Ces  dates,  à  l’exception  des  I er  Janvier,  I er  Mai  et
I er  Novembre  correspondent  aux  jours  fériés  (Bank
Holidays)  pendant  lesquels  les  affaires  sont  interrompues ­
  dans  la  Cité.
Les  i er  Janvier,  I er  Mai  et  I er  Novembre,  les  bureaux
des  transferts  de  la  Banque  d’Angleterre  sont  fermés
au  public  pour  des  raisons  d’ordre  intérieur.  Comme
à  l’origine  les  affaires  traitées  au  Stock  Exchange  se
bornaient,  à  peu  d’exceptions  près,  aux  Consolidés  ou
fonds  du  gouvernement,  les  membres  se  trouvaient
empêchés,  et  il  était  d’usage  de  fermer  aux  mêmes
dates.  Depuis,  bien  que  les  affaires  en  Consolidés  ne
représentent  qu’une  petite  partie  de  ce  qui  se  fait,  la
coutume  a  prévalu,  et  les  dates  indiquées  plus  haut  sont
considérées  comme  officielles.
Avant  d’examiner  la  manière  dont  se  traitent
les  affaires  sur  le  Stock  Exchange  il  est  nécessaire
d’indiquer  comment  se  divise  le  marché  en  général.
Ainsi  que  nous  l’expliquerons  plus  loin  en  détail,
les  affaires  sont  entre  les  mains  de  “dealers,”  négociants ­
  en  titres,  qui  opèrent  pour  leur  propre  compte.
Les  plus  importants  ont  un  marché  attitré,  mais  un
grand  nombre  passent  de  l’un  à  l’autre  suivant  les  circonstances. ­


2
        <pb n="26" />
        18

Les  principaux  marchés  sont  les  suivants  :
“  Consols  ”—Marché  des  Consolidés,  qui  comprend
les  Corporations,  les  Exchequer  bills  (bons  de
l’Echiquier)  et  les  fonds  Indiens  cotés  en
roupies.
“  English  Railways"—Chemins  anglais.
“  Foreign  Stocks  and  Shares  "—Fonds  étrangers.
“  American  Shares  and  Bonds  ”—Actions  et  obligations ­
  de  Chemins  américains.
“  Indian  Railways  ”—Chemins  Indiens.
■“  Trunk  and  Colonial"—Chemins  de  fer  du  Canada
et  coloniaux.
South  American  Railways  ”—Chemins  de  fer  de
l’Amérique  du  Sud.
“  Banks  "—Banques.
“  Nitrate  ”—Chemins  de  fer  des  Nitrates.
“  Mining”—Marché  des  mines  divisé  en  deux
parties,  l’une  s’occupant  spécialement  de  mines
du  Sud  de  l’Afrique,  et  des  Compagnies  de
terrains  du  Transvaal,  l’autre  des  diverses
mines  en  général.
“  Miscellaneous  ”—Valeurs  diverses.
Le  marché  des  Consolidés  et  celui  des  chemins  de
fer  anglais  sont  tous  deux  larges  et  influents,  mais  le
nombre  des  personnes  dont  ils  sont  composés  est  à  peu
près  toujours  le  même.
Le  marché  des  fonds  étrangers  est  très  important,
mais  la  plus  grande  partie  des  affaires  qui  s’y  traitent
sont  pour  compte  du  Continent.
Le  marché  américain  est  peut-être  le  plus  considérable, ­
  mais  le  nombre  des  membres  qui  le  fréquentent
        <pb n="27" />
        19

varie  beaucoup  suivant  l’état  des  affaires  ;  la  même
remarque  s’applique  au  marché  des  mines,  un  grand
nombre  de  “  dealers  ”  passant  de  l’un  dans  l’autre
suivant  les  circonstances.
Le  marché  des  actions  de  Banques  est  entre  les
mains  de  quelques  personnes  seulement,  et  dans  celui
des  valeurs  diverses  il  en  est  de  même  pour  les  titres
des  Compagnies  d’assurances,  de  gaz  et  eaux.
        <pb n="28" />
        CHAPITRE  III.

COMMENT  SE  TRAITENT  LES  AFFAIRES  SUR  LE  STOCK
EXCHANGE.
La  manière  dont  se  traitent  les  affaires  sur  le  Stock
Exchange  de  Londres  diffère  en  beaucoup  de  points  de
celle  employée  sur  la  Bourse  de  Paris.
A  Paris,  la  Bourse  est  un  établissement  public,
ouvert  à  tous  mais  sous  le  contrôle  direct  du  gouvernement. ­

Le  monopole  des  affaires  est  concédé  à  un  nombre
limité  d’agents  de  change,  dont  la  nomination  doit  être
approuvée,  et  qui  sont  par  conséquent  considérés  comme
des  officiers  ministériels.  Leur  rôle  est  de  mettre  en
présence  l’offre  et  la  demande,  le  vendeur  et  l’acheteur,
et  de  donner  une  sanction  officielle  aux  affaires  qui  sont
conclues  entre  les  deux  parties.
Les  agents  de  change  ne  peuvent  faire  aucun  commerce ­
  de  marchandises,  lettres,  billets,  effets  publics  ou
particuliers  pour  leur  propre  compte  ;  s’ils  restent  dans
le  rôle  qui  leur  est  assigné,  ils  ne  peuvent  courir  aucun
risque  et  leur  rémunération  consistera  dans  les  courtages
qu’ils  prélèveront  dans  l’exercice  de  leur  ministère.
Les  agents  de  change  ayant  donc  strictement  le  rôle
d’intermédiaires  ne  pourront  prélever  sur  les  opérations
d’autre  bénéfice  que  le  courtage  officiel  ;  par  suite,  le
prix  d’achat  correspondra  exactement  à  celui  de  vente
(20)
        <pb n="29" />
        21

sans  qu’il  puisse  exister  d’écart  entre  les  deux  cours  et
toutes  les  affaires  traitées  ne  seront  que  des  contreparties. ­

En  principe  toute  autre  opération  est  considérée
comme  illégale,  illicite  et  par  conséquent  nulle.
En  réalité  il  en  est  autrement,  car  il  se  traite  sur  la
Bourse  de  Paris  un  nombre  considérable  d’opérations
qui  ne  rentrent  pas  dans  la  catégorie  d’affaires  que  nous
venons  d’indiquer.
En  effet,  en  dehors  de  la  Corporation  des  agents  de
change  qui  seule  a  la  sanction  officielle,  nous  trouvons
les  coulissiers  qui,  bien  que  n’étant  pas  officiellement
reconnus,  n’en  parviennent  pas  moins  à  faire  une  concurrence ­
  sensible  aux  premiers  et  à  détourner  à  leur
profit  un  mouvement  considérable  d’affaires.  Ils  ne
négligent  rien  pour  attirer  les  clients  ;  le  courtage  qu’ils
prélèvent  sur  les  valeurs  n'est  que  la  moitié  du  courtage
officiel  et  même  le  quart  pour  les  opérations  en  rente
française.
N  ous  n’avons  pas  à  examiner  les  services  que  rendent
les  coulissiers  au  public,  nous  constaterons  seulement
qu’ils  ne  sont  pas  soumis  aux  restrictions  imposées  aux
agents  de  change,  et  que  rien  ne  les  empêche  de  faire
des  affaires  pour  leur  propre  compte.  Ils  peuvent  donc
de  la  sorte  acheter  à  leurs  risques  une  valeur  offerte
et  qu’ils  espèrent  réaliser  ensuite  avec  un  bénéfice  ou
vendre  une  valeur  qu’ils  n’ont  pas,  mais  qu’ils  pensent
pouvoir  se  procurer.  Par  cette  façon  d’opérer  ils
rentrent  dans  la  catégorie  des  “  dealers  ”  de  la  Bourse
de  Londres,  dont  nous  parlerons  plus  loin,  mais  d’un
autre  côté  ils  en  diffèrent  par  leur  rôle  d’intermédiaires
        <pb n="30" />
        22

entre  l’offre  et  la  demande.  Cette  double  capacité  ne
s’explique  pas  bien  puisque  le  public  n’est  pas  à  même
de  s’assurer  que  le  prix  qui  lui  est  appliqué  est  bien  le
résultat  d’une  contrepartie.
A  Londres  il  en  est  autrement  ;  le  Stock  Exchange
est  une  institution  privée,  ayant  des  règlements  qui  lui
sont  propres,  et  sur  laquelle  le  gouvernement  n’a  aucun
contrôle  spécial.  L’entrée  en  est  rigoureusement  interdite ­
  au  public,  et  seuls  les  membres  qui  en  font  partie
sont  autorisés  à  y  venir  traiter  leurs  affaires.
Comme  partout  ailleurs  les  prix  sont  bien  réglés  par
la  loi  de  l’offre  et  de  la  demande,  mais  le  système  est
établi  de  façon  à  provoquer  les  échanges  par  suite  des
facilités  qui  sont  offertes.
A  moins  de  panique,  un  ordre,  aussi  important  qu’il
soit,  est  presque  sûr  de  trouver  sa  contrepartie,  et  il  se
rencontre  toujours  des  personnes  prêtes,  soit  à  acheter,
soit  à  vendre,  au  cours  du  marché,  la  plupart  des  valeurs
courantes.
Ces  personnes  ne  se  contentent  pas  d’offrir  la  valeur
qui  leur  à  été  confiée  pour  la  vente  ou  de  demander
celle  qu’elles  ont  à  se  procurer  pour  leurs  clients,  elles
traitent  d’office  pour  leur  propre  compte  et  prennent  le
risque  qui  peut  en  résulter.
On  comprendra  facilement  que  des  affaires  de  ce
genre  ne  peuvent  être  traitées  qu’entre  des  personnes
responsables,  présentant  des  garanties  suffisantes  et
dont  l’honorabilité  est  reconnue,  et  que  le  public  en
général  ne  peut  y  participer.  La  plupart  des  membres
qui  se  livrent  à  ce  commerce  de  titres  font  partie  de
maisons  ayant  des  capitaux  considérables  à  leur  dis ­
        <pb n="31" />
        23

position,  et  les  risques  qu’ils  courent  sont  en  partie
couverts  par  la  marge  qu’ils  se  réservent  sur  les  opérations ­
  qu’ils  traitent.  Sans  être  solidaires  il  est  de  leur
intérêt  commun  d’agir  pour  ainsi  dire  de  concert  dans
leurs  marchés  respectifs,  aussi  ont-ils  l’habitude  de  se
tenir  au  courant  du  découvert  qui  peut  exister  sur  telle
ou  telle  valeur,  de  façon  à  pouvoir  donner  des  prix  en
conséquence.
Cette  façon  d’opérer  a  contribué  pour  une  grande
part  à  attirer  les  affaires  sur  la  place  de  Londres  et  à
en  faire  le  marché  où  se  concentrent  les  opérations  du
monde  entier.
Ayant  parlé  du  marché  en  général,  voyons  maintenant ­
  comment  se  divisent  les  membres  à  l’intérieur  du
Stock  Exchange,  quelles  relations  existent  entre  eux  et
quelles  sont  leurs  responsabilités  envers  le  public  qui
leur  confie  l’exécution  de  ses  ordres.
Les  membres  sont  divisés  en  deux  classes  bien  distinctes ­
  :  les  “  jobbers  ”  ou  “  dealers,”  qui  correspondent
aux  négociants  en  titres  dont  nous  venons  de  parler,  et
les  “  brokers  ”  ou  courtiers.
Ces  désignations  étant  d’un  usage  courant  et  ne
correspondant  pas  exactement  à  celles  d’agents  de
change,  courtiers  ou  coulissiers  de  la  Bourse  de  Paris,
nous  continuerons  à  les  employer  dans  la  suite  de  cette
étude  sans  chercher  à  les  traduire.
“  Dealer.”
Le  “  dealer  ”  est  la  partie  fixe  du  système,  toutes
les  opérations  qu’il  traite  se  font  à  l’intérieur  du  Stock
Exchange  entre  lui  et  le  “  broker”.
        <pb n="32" />
        24

“  Broker
Le  “  broker,”  au  contraire,  représente  la  partie
mobile  et  sert  d’intermédiaire  entre  le  public,  qui  n’a
pas  accès  dans  le  Stock  Exchange,  et  le  “dealer”.
Cette  distinction  n’a  cependant  rien  d’absolu,  un
membre  pouvant  être  “  dealer  ”  une  partie  de  l’année
et  “  broker  ”  pendant  l’autre  partie,  mais  les  règlements
intérieurs  défendent  d’agir  à  la  fois  dans  les  deux  capacités. ­

Le  public  ne  pouvant  donc  avoir  affaire  qu’au
“  broker,”  voyons  comment  les  relations  s’établissent
entre  lui  et  le  “  dealer  ”  par  l’entremise  du  “  broker
*
Ordres.
Supposons  que  le  “  broker  ”  ait  reçu  de  son  client
l’ordre  d’acheter  £2,000  (Capital)  d’Egypte  Unifiée  au
mieux.  Il  se  rendra  dans  le  marché  des  fonds  étrangers
et  se  mettra  en  rapport  avec  un  “  dealer  ”  traitant
spécialement  cette  valeur.  Il  lui  indiquera  pour  quel
montant  il  désire  opérer,  sans  lui  dire  s’il  s’agit  d’un
achat  ou  d’une  vente,  et  lui  demandera  de  lui  faire  un
prix  “  a  bid  ”.

Cours.
Le  “  dealer  ”  lui  donnera  deux  cours,  celui  auquel  il
est  acheteur  et  celui  auquel  il  est  vendeur,  l’écart  entre
ces  deux  prix,  appelé  “  turn  of  the  market  ”  constituant
son  profit.
Le  “dealer  ”  bien  entendu  n’est  pas  obligé  de  donner
un  prix  et  par  suite  de  traiter,  mais  s’il  le  fait  il  s’engage
        <pb n="33" />
        25

par  cela  même  soit  à  acheter,  soit  à  vendre  le  montant
indiqué  par  le  “  broker,”  ou  dans  le  cas  où  aucun  montant ­
  n’aurait  été  nommé,  une  certaine  quantité  fixée  par
les  règlements.
Cette  quantité  ne  peut  dépasser,  pour  les  titres  au
porteur,
,£1,000  de  capital,
750  francs  de  rente,
10  actions  au  porteur,
$5,000  d’obligations  de  chemins  américains,
100  actions  de  chemins  américains  ;
pour  les  titres  au  nominatif,
,£1,000  de  capital,
50  actions,
10  actions  d’une  valeur  supérieure  à  ,£15,
100  ,,  ,,  inférieure  à  £"1.
La  plupart  du  temps  le  “  dealer  ”  n’a  pas  la  valeur
qu’il  vient  de  vendre  au  “  broker,”  il  aura  donc  à  se
la  procurer  pendant  l’intervalle  de  la  liquidation  et  à
s’arranger  à  balancer  ses  achats  et  ses  ventes  pour  le
jour  du  règlement.
C’est  ce  qui  explique  l’écart  souvent  considérable
qui  existe  entre  le  prix  d’achat  et  le  prix  de  vente  de
certaines  valeurs.
Ecart  entre  les  Prix.
Pour  les  Consolidés  et  les  valeurs  internationales
qui  se  traitent  couramment,  l’écart  n’est  d’ordinaire  que
de  ^  à  ^  °/„  puisqu’il  est  facile  de  se  les  procurer  à  tout
moment.  Pour  les  Etats-Unis  4  %,  par  exemple,  valeur
recherchée  comme  placement,  sur  laquelle  il  y  a  peu
        <pb n="34" />
        2Ô

d’offres,  et  qui  par  conséquent  est  rare  sur  le  marché,
l’écart  est  de  4  °/ 0 ,  et  il  est  la  plupart  du  temps  difficile  de
trouver  à  acheter  même  au  plus  haut  cours  coté.  Dans
les  moments  de  crise  l’écart  est  souvent  considérable  ;
pour  les  valeurs  Argentines  notamment,  il  a  existé  à  un
moment  une  marge  de  xo  °/„  entre  les  prix  d’achats
et  les  prix  de  ventes  cotés  et  il  était  souvent  difficile
d’opérer  même  aux  cours  extrêmes.
Bénéfice  du  “Dealer  ”,
La  différence  entre  les  deux  cours  cotés  d’une  même
valeur  constituant  le  bénéfice  du  “dealer,”  il  est  naturel
qu’il  cote  cette  valeur  avec  un  écart  proportionné  aux
risques  qu’il  aura  à  courir  pour  se  la  procurer  ou  s’en
défaire.
Cours  Moyen.
Lorsque  la  différence  entre  les  deux  cours  le  permet
et  suivant  que  le  “  dealer  ”  est  plus  ou  moins  anxieux
d’acheter  ou  de  vendre  pour  se  couvrir,  il  est  souvent
possible  d’obtenir  une  fraction  en  plus  ou  en  moins  des
cours  extrêmes,  mais  il  est  rarement  possible  de  traiter
au  cours  moyen.
Ce  cours  ne  laisserait  en  effet  au  “  dealer  ”  aucune
marge  et  son  profit  serait  par  conséquent  nul.
La  façon  de  procéder  du  “  broker,”  que  nous  avons
indiquée  plus  haut,  ne  s’applique  qu’aux  valeurs  qui  se
traitent  couramment.  Lorsqu’il  s’agit  de  valeurs  ayant
un  marché  très  restreint  et  qui  sont  cotées  à  des  prix
souvent  nominaux,  l’achat  et  la  vente  sont  une  affaire
de  négociation,  et  le  “  broker  ”  devra  souvent  indiquer,
non  seulement  le  montant,  mais  encore  dans  quel  sens  il
        <pb n="35" />
        27

désire  opérer.  Si  le  cours  qui  lui  est  offert  diffère  trop
sensiblement  des  prix  cotés,  ou  bien  s’il  est  en  dehors  de
la  limite  fixée  par  son  client,  il  devra  lui  en  référer  et
prendre  de  nouvelles  instructions.
Ainsi  qu’on  le  voit,  les  bénéfices  du  “  dealer  ”  sont
soumis  aux  aléas  du  marché,  et  il  ne  pourra  s’assurer
l’écart  qui  constitue  son  bénéfice  que  s’il  parvient  à
balancer  ses  achats  et  ses  ventes  avec  les  vendeurs  et
les  acheteurs.
On  comprendra  que  des  opérations  de  cette  sorte,
pour  être  faites  sur  une  grande  échelle,  doivent  comporter ­
  des  capitaux  considérables  et  que  les  marchés  les
plus  importants  sont  entre  les  mains  de  quelques  grandes
maisons  seulement.  Les  plus  prudents  ont  pour  régie
absolue  de  balancer  leurs  opérations  chaque  jour,  et  si
le  total  de  leurs  ventes  dans  une  valeur  dépasse  celui  de
leurs  achats,  de  racheter  la  différence,  même  avec  perte,
plutôt  que  de  courir  le  risque  de  laisser  l’opération
ouverte  jusqu’au  lendemain.
Les  bénéfices  du  “  broker”  au  contraire  sont  fixes
et  consistent  dans  le  courtage  qui  lui  est  payé  par  son
client  comme  rétribution  de  ses  services.
Ce  qui  précède  expliquera  pourquoi  les  affaires  au
comptant  sont  excessivement  restreintes  tandis  que
presque  toutes  les  opérations  importantes  se  traitent
pour  la  liquidation  de  quinzaine.  Le  “  dealer  ”  ne
pourrait  en  effet,  la  plupart  du  temps,  faire  face  à  une
livraison  immédiate,  tandis  que  le  délai  qui  lui  est  accordé ­
  entre  le  jour  où  l’affaire  est  conclue  et  le  jour  du
règlement  lui  donne  le  temps  de  se  procurer  la  valeur
qui  a  fait  l’objet  de  la  transaction.
        <pb n="36" />
        28

Responsabilités.
Examinons  maintenant  quelles  sont  les  responsabilités ­
  des  dealers  ”  envers  les  “  brokers  ”  et  de  ces
derniers  envers  leur  clients.
Le  Stock  Exchange  d’après  ses  règlements  ne
reconnaît  que  les  affaires  traitées  entre  ses  membres,  il
n’a  donc  pas  à  s’occuper  des  relations  entre  “  brokers”
et  clients  sur  lesquelles  il  ne  peut  exercer  aucun  contrôle.
Les  membres  sont  liés  entre  eux  par  les  lois  et
coutumes  du  Stock  Exchange,  qu’ils  ont  acceptées  dès
le  jour  de  leur  admission  et  tous  leurs  différends  doivent
être  soumis  au  Comité,  dont  la  décision  est  sans  appel.
Ils  ne  peuvent  porter  leurs  griefs  devant  un  tribunal
qu’avec  le  consentement  du  Comité  et  de  leur  adversaire, ­
  car  en  agissant  autrement  le  contrat  qui  les  lie  au
Stock  Exchange  serait  rompu  et  ils  pourraient  encourir
par  cela  même  des  peines  disciplinaires.
Les  règles  du  Stock  Exchange  sont  donc  sans
recours  pour  les  membres,  mais  il  n’en  est  pas  de  même
pour  le  public.  Elles  n’ont  pas  force  de  loi  en  justice,
et  en  cas  de  dispute  entre  le  “broker”  et  son  client,  le
magistrat,  tout  en  s’inspirant  des  règlements  du  Stock
Exchange,  peut  donner  une  décision  contraire  à  celle
du  Comité.
Lorsque  le  “  broker  ”  exécute  un  ordre  pour  compte
de  son  client,  il  devient  personnellement  responsable
envers  le  “dealer,”  comme  si  la  transaction  était  faite
pour  son  propre  compte.
Prenons  pour  exemple  un  cas  qui  se  présente  assez
souvent.
        <pb n="37" />
        29

Un  “broker”  reçoit  d’un  de  ses  clients  l’ordre  de
vendre  .£20,000  Honduras  1867  à  5|  °/„,  titres  qui  ne
lui  seront  remis  que  le  jour  du  règlement.  Il  suppose
que  les  titres  sont  en  règle,  se  met  en  relation  avec  un
dealer,  traite  a  la  limite  indiquée,  et  donne  à  son
client  le  contrat  de  l’opération.
Au  jour  de  la  livraison  le  client  lui  remet  les
,£20,000  Honduras  1867  portant  le  coupon  du  i er  Juillet
ï874.  Or,  le  coupon  au  I er  Janvier  1873  n’ayant  pas
été  payé  doit  être  attaché  aux  titres,  faute  de  quoi  ces
titres  sont  considérés  comme  de  mauvaise  livraison  et
par  conséquent  deviennent  invendables.  Le  coupon
manquant  ne  pouvant  être  retrouvé,  le  “  broker  ”  ne
peut  donc  pas  faire  la  livraison,  et  le  “  dealer,”  qui  a
lui-même  à  livrer  les  titres,  se  voit  contraint  de  faire
racheter  d’office  le  lendemain  les  ,£20,000  Honduras
1867  au  prix  de  6\  %
Le  “broker”  se  trouvant  lié  par  les  règlements  du
Stock  Exchange  ne  peut  effacer  sa  responsabilité  envers
le  “dealer”  et  la  faire  reporter  sur  son  client  par  la
faute  duquel  les  titres  n’ont  pas  été  livrés,  il  devra  donc
payer  de  suite  la  différence  de  ,£100  qui  résulte  du
rachat  d’office.
Il  importe  peu  pour  le  “  dealer”  que  le  client  soit  en
position  ou  non  de  faire  face  à  ses  engagements,  pour
lui  le  “  broker  ”  seul  est  responsable.  Le  “  broker  ”
doit  donc  se  conformer  tout  d’abord  aux  règlements  du
Stock  Exchange  et  remplir  ses  engagements  envers  le
“  dealer  ”  en  payant  la  différence  ;  il  aura  ensuite  le
recours  de  poursuivre  son  client  devant  les  tribunaux  en
recouvrement  du  dommage  qu’il  a  subi  par  sa  faute.
        <pb n="38" />
        3°

Le  client  n’a  de  recours  contre  son  “  broker”  qu’en
le  poursuivant  en  justice,  puisque  le  Stock  Exchange
se  refuse  à  reconnaître  les  transactions  intervenues  entre
eux  et  n’intervient  que  lorsque  le  broker  a  été  de
mauvaise  foi.
Lorsque  la  demande  lui  en  est  faite,  le  Stock  Exchange ­
  consent  cependant  quelquefois  à  servir  d’arbitre
entre  “  brokers”  et  clients,  mais  sous  certaines  conditions.
Une  personne  étrangère  au  Stock  Exchange  pourra
donc  soumettre  au  Comité  une  dispute  survenue  dans
l’exécution  d’un  ordre  par  le  “  broker,”  mais  elle  devra
en  même  temps  s’engager  à  accepter  sans  réserve  la
décision  et  à  ne  pas  faire  appel  devant  un  tribunal.
Si  le  Comité  reconnaît  que  la  plainte  est  justifiée  et
la  considère  comme  étant  de  son  ressort,  il  jugera  entre
les  deux  parties  comme  il  le  ferait  entre  membres  du
Stock  Exchange.
Contrats.
Le  “dealer”  et  le  “broker”  n’ont  pas  l’habitude
d’échanger  de  contrats  pour  les  affaires  qu’ils  font  entre
eux,  ils  se  contentent  de  les  inscrire  dans  leurs  carnets
et  les  opérations  sont  pointées  le  lendemain  par  leurs
employés.
Le  “  broker  ”  au  contraire  est  tenu  de  donner  à  son
client  un  contrat  portant  la  dénomination  exacte  de  la
valeur,  le  prix  auquel  elle  a  été  traitée,  la  date  pour
laquelle  l’opération  a  été  faite,  ainsi  que  le  courtage  et
les  droits  prélevés.
Ce  contrat  peut  en  outre  porter  le  nom  du  “  dealer  ”
avec  lequel  l’affaire  a  été  faite,  mais  d’après  les  règle-
        <pb n="39" />
        3i
ments  du  Stock  Exchange  l’insertion  de  ce  nom  dans
le  contrat  dégage  le  “  broker  ”  de  toute  responsabilité
ultérieure  dans  le  cas  où  le  “  dealer  ”  ne  ferait  pas  honneur ­
  à  ses  engagements.
Le  contrat  est  soumis  à  un  droit  de  timbre  qui
est  à  la  charge  du  client.  Ce  droit,  prélevé  sur  chaque
contrat  et  par  nature  de  titres,  est  de  i  penny  pour  les
opérations  dont  le  montant  effectif  n’atteint  pas  ^100
et  de  i  shilling  pour  ^100  et  au-dessus  quel  que  soit  le
montant.
Voici  un  modèle  du  contrat  sous  la  forme  la  plus
usitée  :—
London,  17th  Ja.71ua.ry,  1904.
Bought  by  order  and  for  account  of.  ;
^1,000  Egyptian  3^  Preference  at  101  -  -^1,010  o  o
Contract  stamp  -----  010
Registration  fees  and  stamp  -  -  —
Commission  J-  -  -  -  -  150
For  end  of  January  account.  ^r,on  6  o
Signature
Subject  to  the  Rules  of  the  London  Stock  Exchange.
En  voici  la  traduction  :—
Londres,  17  Janvier  1904.
Acheté  d’ordre  et  pour  compte  de
^1,000  Egyptien  3I  Privilégié  à  101  -  -  Jy,o\o  o  o
Timbre  de  contrat  ...  -  010
Droit  de  timbre  et  d’enregistrement  -  —
Commission  f  150
Pour  la  liquidation  de  fin  Janvier.  ,£1,011  6  o
Signature
Sujet  aux  règlements  du  Stock  Exchange  de  Londres.
        <pb n="40" />
        32

Dans  le  cas  où  le  contrat  serait  passé  entre  “dealer”  et
“broker,”  le  libellé  serait  différent  et  porterait;  “Acheté
de  ”  ou  “Vendu  à  l’affaire  étant  traitée
directement,  tandis  que  le  “  broker  ”  agissant  comme  intermédiaire ­
  se  servira  de  la  formule  “Acheté  pour  compte
de  ”  ou  “  Vendu  pour  compte  de
Courtage.
Il  n’existe  pas  de  tarif  officiel  pour  le  courtage  ;  il
varie  suivant  les  cas,  mais  il  est  ordinairement  de  ;  ^  °/ 0
pour  les  fonds  internationaux  et  les  consolidés,  quelquefois ­
  3  °/o)  suivant  l’importance  de  la  transaction,  °/ 0
pour  les  chemins  de  fer  américains,  anglais  et  étrangers,
les  fonds  coloniaux  et  les  valeurs  au  nominatif  qui  nécessitent ­
  l’établissement  de  transferts.
Quant  aux  valeurs  qui  se  traitent  sous  la  forme
d’actions  ou  d’obligations,  elles  sont  soumises  à  un
courtage  qui  varie  de  3  pence  à  5  shillings  suivant  leur
prix  et  leur  nature.
Le  courtage  se  prélève  ordinairement  sur  le  montant
nominal,  cependant  pour  les  valeurs  qui  dépassent  de
beaucoup  le  pair  il  est  souvent  calculé  sur  l’effectif.
Le  courtage  prélevé  ne  peut  être  dans  aucun  cas
inférieur  à  2  shillings  et  6  pence.
Par  Contre.
L’habitude  n’est  pas  de  faire  d’opérations  par  contre
et  le  courtage  est  pris  sur  les  deux  côtés,  mais  cependant,
lorsqu’il  s’agit  d’une  même  valeur  achetée  et  vendue
pendant  une  même  liquidation,  le  courtier  ne  prélève
ordinairement  qu’un  courtage.
        <pb n="41" />
        CHAPITRE  IV.
LA  COTE  OFFICIELLE  ET  LES  CONDITIONS  D’ADMISSION.
La  cote  officielle  qui  paraît  chaque  jour  est  publiée
avec  la  sanction  du  Comité  et  comprend  les  rubriques
suivantes  dans  l’ordre  qui  suit  :
British  Funds  (Fonds  anglais  et  emprunts  garantis).
Corporation  Stocks—United  Kingdom  (Corporations, ­
  villes  du  Royaume-Uni).
Corporation  Stock—Colonial  and  Foreign  (Fonds
de  Corporations  et  de  Villes—Coloniaux  et
étrangers).
Colonial  and  Provincial  Government  Securities
(Fonds  coloniaux  et  de  provinces,  divisés  en
titres  au  porteur  et  titres  au  nominatif).
Foreign  Stocks,  Bonds  (Fonds  d’états  étrangers  dont
les  coupons  sont  payables  à  Londres).
Foreign  Stocks,  Bonds  (Fonds  d’états  étrangers  dont
les  coupons  sont  payables  à  l’étranger).
Railways—Ordinary  Shares  and  Stocks  (Chemins
de  fer,  Capital  actions  ordinaires).
Railways—Leased  at  fixed  rentals  (Chemins  de  fer
sous-loués  à  un  taux  fixe).
Railways—Debenture  Stocks  (Chemins  de  fer.
Capital  obligations).
(33)

3
        <pb n="42" />
        34

Railways—Guaranteed  Shares  and  Stocks  (Chemins
de  fer,  Capital  actions  garanti).
Railways—Preference  Shares  and  Stocks  (Chemins
de  fer,  Capital  actions  privilégiées).
Indian  Railways  (Chemins  de  fer  indiens).
Railways,  British  Possessions  (Chemins  de  fer,
possessions  anglaises).
American  Railroad  Shares  (Chemins  américains,
actions).
American  Railroad  Bonds,  currency  (Chemins  américains, ­
  obligations  monnaie  courante).
American  Railroad  Bonds,  gold  (Chemins  américains,
obligations  payables  en  or).
American  Railroad  Bonds,  sterling  (Chemins  américains, ­
  obligations  payables  en  sterling).
Foreign  Railways  (Chemins  de  fer  étrangers,  capital
actions).
Foreign  Railways,  obligations  (Chemins  de  fer
étrangers,  capital  obligations).
Banks  (Banques).
Breweries  and  Distilleries  (Brasseries  et  distilleries).
Canal  and  Docks  (Canaux  et  docks).
Commercial,  Industrial  (Compagnies  commerciales
et  industrielles).
Financial,  Land  and  Investment  (Compagnies  financières ­
  et  foncières).
Financial  Trusts  (Compagnies  s’occupant  d’achat
de  valeurs  quelles  gèrent  pour  leurs  actionnaires ­
  à  titre  de  fidei-commissaires).
Cas  and  Electric  Lighting  (Eclairage  par  le  gaz  et
l’électricité).
        <pb n="43" />
        35

Insurance  (Assurances).
Iron,  Coal  and  Steel  (Charbonnages,  fonderies  fer
et  acier).
Mines—British  (Mines  anglaises).
Mines—Colonial  and  Foreign  (Mines  coloniales  et
étrangères).
Shipping  (Compagnies  de  navigation).
Tea  and  Coffee  (Plantations  de  thé  et  de  café).
Telegraphs  and  Téléphonés  (Télégraphes  et  téléphones). ­

Tramways  and  Omnibus  (Tramways  et  omnibus).
Water  Works  (Compagnies  d’eaux).
La  liste  officielle  contient  en  outre  des  renseignements ­
  généraux  sur  les  différentes  valeurs  (capital
autorisé,  montant  versé,  valeur  nominale  des  actions
ou  obligations,  échéance  des  coupons,  jouissance,
dernier  dividende)  deux  colonnes  réservées  aux  cours.
Prix  de  Clôture.
Les  prix  de  clôture  indiqués  dans  la  première
colonne  sont  des  cours  extrêmes  et  ne  sont  pas  officiels  ;
ils  sont  fournis  à  l’éditeur  de  la  cote,  par  les  différents
“dealers”  et  ne  sont  pas  vérifiés  par  le  Comité.  Pour
les  valeurs  qui  n’ont  pas  un  marché  suivi  ces  prix  ne
peuvent  servir  qu’à  titre  d’indication  et  sont  souvent
purement  nominaux.
Affaires  Marquées.
La  seconde  colonne,  au  contraire,  sous  la  rubrique
business  done  ”  (affaires  marquées)  enregistre  le  prix
officiel  des  affaires  faites  pendant  les  heures  de  bourse,
        <pb n="44" />
        36

c’est-à-dire  de  onze  heures  à  trois  heures  (le  samedi  de
onze  heures  à  une  heure).  Malheureusement  un  seul
des  deux  cours  étant  marqué,  il  est  souvent  difficile,
pour  ne  pas  dire  impossible,  de  distinguer  si  ce  cours
se  rapporte  à  un  achat  ou  à  une  vente.
Il  ne  faudrait  pas  conclure  de  ce  qui  précède  que
cette  seconde  colonne  donne  sans  exception  la  liste  de
toutes  les  affaires  qui  ont  été  traitées  dans  la  journée,
elle  n’indique  au  contraire  que  celles  qui  ont  été
marquées  officiellement.
Le  client,  en  confiant  son  ordre  au  “  broker,”  demande ­
  généralement  que  le  prix  auquel  la  transaction
a  eu  lieu  soit  marqué  dans  la  cote  officielle,  ce  qui  lui
permet  de  contrôler  de  la  sorte  que  l’affaire  a  bien  été
faite  au  prix  que  porte  le  contrat.
Peuvent  seules  être  marquées  les  affaires  faites  dans
le  Stock  Exchange  de  onze  heures  à  trois  heures  (le
samedi  de  onze  heures  à  une  heure),  et  portant  généralement ­
  sur  ,£1,000  de  capital  ou  £500  effectives,  cinq
actions  de  n’importe  quelle  Compagnie  ou  un  montant
moindre  représentant  au  moins  £200  effectives.
Des  prix  peuvent,  cependant,  être  marqués  pour  des
montants  moins  importants,  mais  dans  ce  cas  il  en  est
toujours  fait  mention  (exceptional  amount  at  spécial  price).
Le  “  broker  ”  n’est  pas  tenu  de  faire  marquer  toutes
les  affaires  qu’il  traite,  mais,  lorsqu’il  en  a  reçu  l’ordre  de
son  client,  il  remet  à  un  employé  du  Comité,  chargé  de
ce  service,  une  note  indiquant  la  valeur  traitée  et  le  prix
auquel  le  marché  a  été  conclu.  Tous  ces  prix,  qui  sont
inscrits  dans  l’ordre  de  leur  exécution,  servent  à  établir
la  cote  officielle.
        <pb n="45" />
        ,.V-

37
Le  Comité  se  réserve  le  droit  d’exiger  le  nom  des
membres  qui  ont  fait  l’affaire,  et,  dans  le  cas  où  l’un  des
noms  lui  serait  refusé,  il  a  le  pouvoir  de  s’opposer  à
l’insertion  du  cours.  Un  prix  une  fois  marqué  ne  peut
être  annulé  qu’avec  la  sanction  du  Comité.
Les  différentes  valeurs  sont  cotées,  les  unes  par
capital  (stock),  les  autres  par  actions  (shares)  ou  obligations ­
  (obligations,  bonds,  debentures).
Capital  Nominal.
La  rente  n’est  jamais  cotée,  mais  est  toujours  indiquée ­
  en  capital  ;  on  dira,  par  exemple,  ,£800  (Capital)
Italien  5  °/ 0  pour  1,000  francs  de  rente.

Indication  de  la  Rente  en  Capital.
L’opération  pour  indiquer  la  rente  en  capital  et
réciproquement  est  très  simple,  le  change  étant  toujours
fixe,  ainsi  qu’il  sera  expliqué  dans  un  autre  chapitre.
Supposons,  par  exemple,  qu’il  s’agisse  de  trouver
en  livres  sterling  de  capital  l’équivalent  de  1,000  francs
de  rente  5  °/ 0 .  Cherchons  d’abord  le  capital  en  francs.
Autant  de  fois  5  francs  seront  compris  dans  1,000  francs
autant  de  fois  nous  aurons  100  francs  de  capital,  soit
200  fois  =  20,000  francs  de  capital.  Pour  convertir  maintenant ­
  ces  francs  en  livres  sterling,  comme  nous  savons
que  100  francs  =  au  change  fixe  de  25  francs  par
livre,  il  nous  suffira  de  diviser  20,000  par  100  et  de
multiplier  ensuite  par  4  pour  obtenir  le  capital  en  livres
sterling,  soit  ^800.  Si  nous  simplifions  en  éliminant  la
multiplication  et  la  division  par  100  qui  s’annulent  et
        <pb n="46" />
        38

ne  modifient  en  rien  le  résultat,  nous  aurons  la  formule
générale  suivante  :
.  Rente  x  4
Capital  -  taux  Je  la  rente
ou  pour  l’opération  inverse  :
Capital  x  taux  de  la  rente
Rente  =  —  :
4
On  peut  aussi  employer  les  formules  suivantes  suivant ­
  le  cas,  mais  elles  sont  peut-être  plus  compliquées  ;
Pour  le  5  %  :
Le  Capital  en  £g.  +  \  =  francs  de  rente.
La  Rente  en  francs  -  ]  =  £g.  de  capital.
Pour  le  4^  %  :
Le  Capital  en  £g.  +  -g  =  francs  de  rente.
La  Rente  en  francs  -  ~  =  £g.  de  capital.
Pour  le  3  %  :
Le  Capital  en  £g.  -  \  =  francs  de  rente.
La  Rente  en  francs  +  |  =  £g.  de  capital.
La  cote  donne  donc  soit  le  prix  de  ,£100  de  capital,
soit  le  prix  d’une  action  ou  d’une  obligation  exprimé  en
livres  sterling  et  fractions.

Cours.
Pour  les  valeurs  qui  ne  sont  pas  entièrement  libérées,
les  cours  représentent  le  prix  du  montant  versé,  il  n’y  a
donc  pas  lieu  de  déduire,  comme  on  le  fait  sur  la  Bourse
de  Paris,  le  montant  restant  à  verser  du  prix  coté.
Les  cours  varient  de  é  à  4  ou  de  |  à  certaines
valeurs  dont  la  cote  est  très  serrée  enregistrent  même
        <pb n="47" />
        39

des  ~™ s ,  mais,  comme  nous  l’avons  dit  dans  le  chapitre
précédent,  l’écart  varie  dans  de  grandes  proportions.
La  cote  officielle  n’indique  jamais  les  i mes .
Cette  façon  de  calculer  par  fractions  de  livre  sterling ­
  étant  peu  usitée  sur  le  Continent,  voici  pour  la  facilité
des  calculs,  un  tableau  de  réduction  des  fractions  ordinaires ­
  en  fractions  décimales,  ainsi  que  leur  équivalent  en
shillings  et  pence.

£

s.

d.

1
16

=  0.0625

OU

0

I

O
ô

J
8

0.125

JJ

0

2

6

3
16

0.1875

JJ

0

0
û

9

1
4

0.250

JJ

0

5

0

5
16

0.3125

JJ

0

6

3

3
8

0-375

JJ

0

7

6

7
16

0-4375

JJ

0

8

9

1
2

0.50

J  J

0

10

0

9
16

0.5625

JJ

0

11

3

8

0.625

J  J

0

12

6

11
16

0.6875

JJ

0

13

9

3
4

o-75

JJ

0

15

0

13
16

0.8125

JJ

0

16

O
0

7
8

0.875

JJ

0

17

6

15
16

o.9375

JJ

0

18

9

Détachement

du  Cotipon.

Dans  la  cote  officielle  les  titres  au  porteur  sont  cotés
ex-coupon  le  jour  même  où  ce  coupon  est  payable.
Quand  cela  est  possible,  les  actions  de  chemins  de  fer
étrangers  sont  cotées  ex-dividende  à  une  date  concordant ­
  avec  celle  de  la  Bourse  de  leurs  places  respectives.
        <pb n="48" />
        40

Les  actions  et  obligations  de  chemins  de  fer  américains, ­
  dont  les  coupons  ne  sont  pas  payables  à  Londres,
sont  cotées  ex-dividende  environ  quinze  jours  à  l’avance,
c’est-à-dire  le  jour  de  la  liquidation  qui  précède  leur
échéance,  pour  permettre  aux  porteurs  d’envoyer  ces
coupons  en  temps  utile  pour  l’encaissement  à  New
York  ou  à  Philadelphie.
Il  en  est  de  même  pour  les  Cédules  de  la  Banque
Nationale  de  la  République  Argentine,  et  celles  de  la
Banque  hypothécaire  de  Buenos  Ayres,  qui  se  traitent
ex-coupon  environ  six  semaines  avant  l’échéance.
Les  titres  au  nominatif  sont  cotés  ex-intérêt,  dès  le
premier  jour  de  la  liquidation  pendant  laquelle  l’intérêt
est  payable,  et  ex-dividende  le  premier  jour  de  la  liquidation ­
  qui  suit  celle  pendant  laquelle  le  dividende  a
été  déclaré,  pourvu  que  ce  dividende  soit  payable  aux
actionnaires  inscrits  à  cette  époque  dans  les  livres  de  la
Compagnie.  Dans  le  cas  où  les  livres  de  la  Compagnie
seraient  clos  ultérieurement  en  vue  du  paiement  du
dividende,  les  titres  seraient  cotés  ex-dividende  le  premier ­
  jour  de  la  liquidation  qui  suit  celle  pendant  laquelle
cette  fermeture  a  eu  lieu.
Les  livres  de  la  Banque  d’Angleterre  étant  fermés
environ  un  mois  à  l’avance  pour  la  préparation  des
dividendes,  les  Consolidés  sont  cotés  ex-dividende  dès  le
jour  de  la  liquidation  mensuelle  qui  précède  l’échéance
du  coupon.
Les  conditions  d’admission  à  la  cote  officielle  pouvant ­
  présenter  un  intérêt  spécial,  nous  leur  consacrerons
les  quelques  pages  qui  suivent.
Cependant,  avant  d’entrer  dans  le  détail  des  condi-
        <pb n="49" />
        41

tiens  prescrites  par  le  Stock  Exchange,  pour  l’admission
à  la  cote,  voyons  ce  qui  se  passe  pour  une  nouvelle
émission.
Dès  que  l’emprunt  a  paru,  souvent  même  avant,
il  se  traite  un  grand  nombre  d’affaires,  soit  à  un  prix
supérieur  au  prix  d’émission  (premium),  prime,  suivant
que  la  souscription  a  été  bien  accueillie  par  le  public,
ou  que  les  avantages  offerts  font  supposer  qu’elle  le
sera  ;  soit  à  un  prix  inférieur  (discount),  perte,  si  l’on
doute  du  succès  de  l’émission.

Liquidations  Spèciales.
Ainsi  que  nous  l’avons  dit  précédemment,  toutes
les  affaires  sur  le  nouveau  titre  (scrip),  certificat  provisoire, ­
  sont  faites  pour  une  liquidation  spéciale  dont  la
date  est  fixée  par  le  Comité,  et  qu'il  se  réserve  le  droit
d’accorder  ou  de  refuser.
Le  Comité  ne  fixera  cette  date  qu’après  s’être  assuré
que  l’émission  a  été  faite  de  bonne  foi,  que  les  “scrip”
ont  été  émis  et  qu’ils  circulent  en  quantité  suffisante
pour  permettre  de  faire  les  règlements  sans  difficulté.
Si  ces  conditions  ne  sont  pas  remplies,  le  Comité
peut  refuser  d’accorder  un  jour  de  liquidation  spéciale.
De  ce  fait  il  ne  reconnaît  pas  comme  officiels  les
marchés  conclus  sur  le  nouveau  titre,  leur  règlement
ne  se  fait  pas  sous  son  contrôle,  et  en  cas  de  dispute
les  membres  ne  peuvent  soumettre  leurs  désaccords  à
sa  décision.
Le  Comité  peut  accorder  un  jour  de  liquidation
spéciale,  mais  refuser  l’admission  à  la  cote  si  les  for ­
        <pb n="50" />
        42

malités  exigées  n’ont  pas  été  remplies,  ou  s’il  juge  que
l’emprunt  n’est  pas  assez  important  pour  faire  l’objet
d’un  marché  suivi.
En  accordant  la  cote  le  Stock  Exchange  se  borne
à  s’assurer  que  l’émission  a  été  faite  dans  les  conditions
ordinaires,  que  les  droits  du  public  ont  été  respectés  et
que  rien  ne  s’oppose  à  la  libre  circulation  du  titre.  Il
va  sans  dire  qu’il  ne  donne  pas  par  cela  même  sa
sanction  à  l’entreprise  et  qu’il  n’a  pas  à  s’occuper  des
chances  plus  ou  moins  grandes  de  succès  qu’elle  présente. ­

Voyons  maintenant  de  quelles  précautions  s’entoure
le  Stock  Exchange  avant  d’accorder  une  liquidation
spéciale  ou  l’admission  à  la  cote  d’un  nouvel  emprunt
ou  des  actions  d’une  nouvelle  Compagnie.
Toute  demande  à  l’effet  d’obtenir  une  liquidation
spéciale  pour  les  emprunts  étrangers,  coloniaux  ou
autres,  doit  être  adressée  au  secrétaire  du  “  Share  and
Loan  Department”  (Département  des  actions  et  emprunts), ­
  qui  notifiera  publiquement,  au  moins  trois  jours
pleins  avant  que  le  Comité  ne  soit  appelé  à  décider,  que
cette  demande  lui  a  été  faite.
La  demande  doit  être  accompagnée  du  prospectus,
d’une  copie  notariée,  ou  d’une  traduction,  spécifiant  en
vertu  de  quel  pouvoir  l’emprunt  a  été  émis,  ainsi  que
d’une  déclaration  statutaire,  signée  par  les  contracteurs
ou  les  agents  chargés  de  l’émission,  indiquant  le  montant ­
  de  la  répartition  faite  au  public  et  déclarant  que  les
titres  sont  prêts  à  être  délivrés  en  coupures  qui  permettront ­
  la  circulation  facile  de  l’emprunt.
Le  Comité  refuse  de  reconnaître  les  titres  d’un
        <pb n="51" />
        nouvel  emprunt  d’un  gouvernement  étranger  qui  a  violé
les  conditions  de  tout  autre  emprunt  émis  précédemment
parmi  le  public,  à  moins  qu’il  ne  soit  satisfait  que  la
majorité  des  porteurs  a  accepté  un  arrangement.  Toute
Compagnie  émettant  un  tel  emprunt  s’expose  à  voir  ses
propres  titres  exclus  de  la  cote  officielle.
Le  Comité  refuse  en  outre  de  reconnaître  ou  d’admettre ­
  à  la  cote  les  titres  d’un  emprunt  émis  par  un
pouvoir  en  guerre  avec  l’Angleterre,  même  après  qu’un
traité  de  paix  a  été  conclu.
Admission  à  la  Cote.
Le  Comité  accordera  l’admission  à  la  cote  'des
“  scrip  ”  ou  titres  d’emprunts  étrangers  ou  coloniaux,
dont  les  coupons  sont  payables  en  Angleterre,  pourvu
que  ces  emprunts  aient  été  émis  par  soumissions,,
contrats  ou  souscription  publique.  Ces  titres  devront
de  plus  spécifier  le  montant  et  les  conditions  de  l’emprunt, ­
  le  nombre  et  la  nature  des  coupures  et  porter
la  signature  manuscrite  des  contracteurs  ou  des  agents
autorisés.
Quant  aux  titres  dont  les  coupons  ne  sont  pas
payables  en  Angleterre,  ils  ne  peuvent  être  admis  à  la
cote  qu’après  que  le  Comité  s’est  assuré  pour  quel  montant ­
  ils  ont  été  émis  et  qu’ils  sont  bien  cotés  officiellement ­
  dans  leur  pays  d’origine.  Pour  ces  derniers  titres
il  n’est  pas  fixé  de  jour  de  liquidation  spéciale  et  les
affaires  en  cours  se  règlent  à  la  liquidation  de  quinzaine
suivante.
Le  secrétaire  du  “  Share  and  Loan  Department,”
lorsque  la  demande  d’un  jour  de  liquidation  spéciale
        <pb n="52" />
        44

pour  les  actions  d’une  nouvelle  Compagnie  lui  sera  faite,
devra  en  donner  avis  au  Stock  Exchange  au  moins  une
semaine  avant  que  le  cas  ne  soit  soumis  au  Comité,  et
réclamer  la  production  d’un  assez  grand  nombre  de
documents  dont  les  principaux  sont  les  suivants  :
Le  prospectus  et  les  articles  d’association.
Les  bulletins  de  souscription.
Le  registre  de  la  répartition  signé  par  le  président
et  le  secrétaire  de  la  Compagnie.
La  déclaration  statutaire  du  président  et  du  secrétaire, ­
  indiquant  le  nombre  d’actions  demandé  par  le
public  et  le  nombre  alloué,  le  montant  versé,  et  affirmant
que  les  versements  sont  libres  de  toute  hypothèque.
Le  carnet  de  la  Compagnie  chez  les  banquiers  (passbook)
  et  un  certificat  de  ces  derniers  indiquant  le  montant ­
  des  versements  qu’ils  ont  reçus  à  la  souscription.
Ces  pièces  doivent  être  présentées  par  le  courtier
ordinaire  de  la  Compagnie,  qui  est  tenu  de  fournir  au
Comité  tous  les  renseignements  nécessaires  sur  la  formation ­
  de  ladite  Compagnie.
Le  Comité  n’accordera  l’admission  à  la  cote  des
actions  d’une  nouvelle  Compagnie  que  si  l’émission  a
été  faite  de  bonne  foi,  que  si  son  capital  est  assez  important, ­
  et  seulement  lorsque  toutes  les  pièces  que  nous
venons  d’énumérer  auront  été  produites.
Il  s’assurera  que  le  prospectus  a  été  annoncé
publiquement,  qu’il  n’est  pas  en  désaccord  avec  les
actes  du  Parlement  et  les  statuts,  et  que  dans  le  cas
d’une  Compagnie  à  responsabilité  limitée  il  contient
bien  une  copie  du  mémorandum  d’association.
Il  exige  que  l’émission  ne  soit  pas  inférieure  à  la
        <pb n="53" />
        45

moitié  du  capital  autorisé  et  que  le  versement  d’au
moins  10  %  sur  le  montant  souscrit  ait  été  effectué.
Le  prospectus  devra  énoncer  les  dispositions  prises
pour  l’émission  du  capital  en  actions  libérées  ou  en
actions  non  libérées  et  le  montant  nominal  de  ces
actions.  Il  devra  de  plus  indiquer  la  somme  payée  ou
à  payer,  en  espèces  ou  autrement,  soit  aux  vendeurs,
propriétaires  ou  autres,  au  moment  de  la  formation  de
la  Compagnie,  soit  aux  entrepreneurs  pour  les  travaux
à  exécuter,  ainsi  que  le  nombre  d’actions  que  la  Compagnie ­
  se  propose  de  leur  allouer.
Les  deux  tiers  du  montant  total  de  l’émission  devront ­
  être  souscrits  et  répartis  au  public  sans  aucune
restriction,  en  plus  des  actions  réservées  ou  attribuées
aux  vendeurs  et  propriétaires.  Une  clause  spéciale
devra  interdire  aux  administrateurs  d’employer  les  fonds
de  la  Compagnie  à  l’achat  de  ses  propres  actions.
Un  membre  du  Stock  Exchange  devra  être  autorisé
par  la  Compagnie  à  donner  les  détails  complets  de  sa
formation  et  à  fournir  au  Comité  tous  les  renseignements ­
  dont  il  pourrait  avoir  besoin.
A  moins  de  circonstances  spéciales,  les  Compagnies
étrangères  dont  le  capital  n’a  pas  été  émis  entièrement
en  Angleterre  ne  pourront  être  cotées  officiellement
qu’après  leur  admission  à  la  cote  officielle  de  leur  pays
d’origine.
Une  Compagnie  émettant  ou  promettant  d’émettre
de  nouvelles  actions  moins  d’un  an  après  qu’un  jour  de
liquidation  spéciale  a  été  accordé  à  ses  actions  se  mettra
dans  le  cas  d’être  exclue  de  la  cote  officielle.
Le  Comité  recommande  aux  membres  du  Stock
        <pb n="54" />
        46

Exchange  de  ne  prêter  leur  nom  et  leur  appui  à  une
nouvelle  entreprise  qu’après  s’être  assurés  qu’elle  est
de  bonne  foi,  et  avoir  pris  tous  les  renseignements
possibles  sur  les  promoteurs,  les  directeurs,  les  vendeurs
et  toutes  les  personnes  qui  y  sont  intéressées.  Faute
de  s’entourer  de  toutes  ces  précautions  un  membre  se
rend  passible  de  peines  disciplinaires.
Dans  l’intervalle  qui  sépare  l’avis  donné  par  le
secrétaire  du  “  Share  and  Loan  Department  ”  et  le
jour  fixé  par  le  Comité  pour  examiner  la  demande,  les
membres  du  Stock  Exchange  peuvent  soumettre  les
raisons  qu’ils  pourraient  avoir  pour  s’opposer  à  cette
demande.  Ils  peuvent  signaler  des  irrégularités  dans
la  formation  de  la  Compagnie  ou  au  moment  de  la
répartition,  de  fausses  déclarations  dans  le  prospectus
ou  des  manœuvres  pour  créer  une  prime  factice  par
suite  d’achats  d’actions  pour  compte  de  la  Compagnie.
Le  Comité  entendra  toutes  les  observations  qui  lui
seront  présentées  et  si  les  plaintes  sont  justifiées,  il
n’hésitera  pas  à  repousser  la  demande  de  liquidation
spéciale  et  par  suite  l’admission  à  la  cote.
On  voit  par  ce  qui  précède  que  le  Comité  du  Stock
Exchange  ne  se  décide  pas  à  la  légère,  et  s’entoure  de
toutes  les  précautions  nécessaires  pour  s’assurer  que  la
bonne  foi  de  ses  membres,  et  par  suite  celle  du  public,
n’a  pas  été  surprise.
        <pb n="55" />
        CHAPITRE  V.

LIQUIDATIONS.
Les  dates  des  liquidations  sont  fixées  par  le  Comité
du  Stock  Exchange.
Les  Consolidés  n’ont  qu’une  liquidation  mensuelle
dans  les  premiers  jours  du  mois,  et  la  date  en  est  fixée
au  moins  cinq  semaines  à  l’avance.
Toutes  les  autres  valeurs  ont  deux  liquidations  par
mois  vers  le  15  et  le  30,  à  des  dates  qui  sont  fixées  par
le  Comité  au  moins  un  mois  à  l’avance.
Le  règlement  n’étant  donc  pas  à  jour  fixe,  le
Comité  peut  s’arranger  de  façon  à  ce  qu’il  ne  tombe
pas  un  samedi  (les  affaires  dans  la  Cité  cessant  ce  jourlà
  à  partir  de  une  heure  de  l'après-midi),  et  pour  qu’il
soit  précédé  de  deux  jours  pleins  et  consécutifs,  de  façon
à  ce  qu’il  n’y  ait  point  d’interruption  dans  sa  préparation. ­

Ainsi  que  nous  l’avons  vu,  les  emprunts  nouveaux
ne  se  traitent  pour  la  première  fois  que  pour  une  liquidation ­
  spéciale  dont  le  jour  est  fixé  par  le  Comité  lorsque
toutes  les  formalités  ont  été  remplies.  Après  que  ce
premier  règlement  a  eu  lieu,  ces  emprunts  rentrent  dans
la  catégorie  des  autres  valeurs  et  se  traitent  pour  les
liquidations  de  quinzaine  ordinaires.
(47)
        <pb n="56" />
        48

Liquidations  Spéciales.
Le  jour  de  liquidation  spéciale  pour  les  nouveaux
emprunts  est  fixé  de  façon  à  ce  qu’il  tombe  au  moins
deux  jours  avant  un  appel  de  fonds.
Si  le  versement  à  effectuer  tombe  un  mardi,  le  jour
de  la  liquidation  est  fixé  pour  le  lundi  qui  précède  ;
si  la  date  de  ce  versement  correspond  avec  celle  d’une
liquidation  ordinaire,  le  jour  de  la  liquidation  spéciale
est  fixé  pour  le  jour  qui  précède  ce  versement.
Lorsqu’il  y  a  des  raisons  pour  craindre  qu’un  jour  de
liquidation  spéciale  ne  sera  pas  accordé  aux  actions  d’une
nouvelle  Compagnie,  il  est  habituel  d’opérer  pour  le  jour
du  “  coming  out,”  c’est-à-dire  pour  le  jour  où  les  certificats ­
  seront  émis  par  ladite  Compagnie  en  échange  de
l’avis  de  répartition  et  des  reçus  pour  les  versements
effectués.
Le  règlement  des  affaires  traitées  pendant  la  quinzaine ­
  demande  un  temps  assez  long  et  s’étend  sur  trois
jours  pleins.
Le  premier  jour,  “  Making-up  day  ”  ou  “  Carryingover
  day  ”  ou  “  Contango  day,”  est  le  jour  de  la  compensation ­
  et  du  report  des  différentes  valeurs.
Le  deuxième  jour,  appelé  “  Name  day  ”  ou  “  Ticket
day,”  est  consacré  à  l’arrangement  intérieur  des  opérations ­
  faites  entre  les  membres  pendant  la  quinzaine.
Enfin,  le  troisième  jour,  “Settling  day,”  est  le  jour  du
règlement  proprement  dit,  de  la  livraison  des  titres  et  du
paiement  des  différences.
Depuis  quelques  années,  en  raison  du  nombre  considérable ­
  des  transactions  en  actions  minières,  qui  ne
        <pb n="57" />
        49

pouvaient  se  résoudre,  faute  de  temps,  le  jour  de  la
compensation  des  valeurs  ordinaires,  on  a  du  ajouter  un
quatrième  jour  au  règlement  de  la  liquidation.
Le  “  Mining  contango”  commence  donc  la  veille  du
“  Contango  day  ”  et  dure  deux  jours.
Le  fonctionnement  étant  le  même  pour  ces  valeurs
nous  allons  maintenant  examiner  en  détail  ce  qui  se
passe  pendant  les  trois  journées  et  passer  en  revue  les
règlements  applicables  suivant  les  différents  cas.
En  règle  générale  toutes  les  opérations  faites  pendant ­
  la  quinzaine  doivent  être  réglées  le  jour  de  la
liquidation,  mais  il  peut  souvent  en  être  autrement
puisque  la  livraison  des  titres  peut  être  reportée  à  une
date  ultérieure  en  suite  d’un  accord  intervenu  entre
l’acheteur  et  le  vendeur.
Il  peut  aussi  arriver  que  pendant  la  même  liquidation ­
  le  titre  ait  changé  plusieurs  fois  de  propriétaire,  par
suite  d’opérations  successives,  et  que  par  exemple  le
membre  qui  vend  le  titre  l’ait  acheté  d’un  autre  membre
qui  a  lui-même  à  le  recevoir  d’une  autre  personne.
Compensations.
On  comprendra  que  si  le  titre  devait  passer  par  la
filière  et  de  mains  en  mains  pour  arriver  au  dernier
acheteur  le  temps  matériel  manquerait  dans  beaucoup
de  cas  pour  faire  la  livraison  en  temps  utile.  Il  est
donc  nécessaire,  pour  faciliter  les  règlements  et  éviter
toute  perte  de  temps,  d’avoir  recours  à  des  compensations ­
  et  de  mettre  en  rapport  autant  que  possible  le
premier  vendeur  et  le  dernier  acheteur.  Celui-ci  livre
4
        <pb n="58" />
        50

le  titre  à  celui-là,  les  parties  intermédiaires  compensent
entre  elles  à  un  cours  uniforme  fixé  d’avance  et  paient
ou  reçoivent  seulement  des  différences  et  l’opération  ainsi
simplifiée  ne  donne  lieu  qu’à  un  seul  échange  de  titres.
Les  deux  jours  qui  précèdent  le  jour  du  règlement
proprement  dit  sont  donc  employés  à  arrêter  ou  à  reporter ­
  les  diverses  positions  et  à  dresser  une  liste  de
membres  entre  les  mains  desquels  le  titre  devrait  passer
en  réalité.

“  Carrying-over  day.”
Le  premier  jour  de  la  liquidation  est  donc,  ainsi  que
nous  l’avons  dit,  consacré  aux  compensations  et  au
report  des  diverses  positions.  Toute  personne  ayant
acheté  ou  vendu  un  titre  pendant  la  quinzaine,  et  qui
pour  une  raison  ou  pour  une  autre  ne  pourrait  soit  en
prendre,  soit  en  faire  la  livraison  à  la  date  fixée,  doit
déclarer  son  intention  et  prendre  des  arrangements
avec  son  vendeur  ou  son  acheteur,  suivant  le  cas,  pour
la  continuation  de  sa  position  jusqu’à  la  liquidation
suivante.
Reports.
Les  taux  auxquels  se  font  les  reports  sont  donc
établis  dans  cette  première  journée,  et  nous  verrons
dans  un  autre  chapitre  comment  ils  sont  fixés  et  comment ­
  ils  peuvent  être  modifiés  suivant  les  circonstances.
Cours  de  compensation.
Pour  simplifier  les  opérations  et  éviter  toutes  discussions ­
  possibles,  toutes  les  affaires  sont  réglées  à  un
        <pb n="59" />
        Si

cours  de  compensation  uniforme  fixé  par  le  Comité  du
Stock  Exchange.  Ce  cours  officiel,  qui  est  publié  à
une  heure  de  l’après-midi,  est  basé  sur  le  cours  moyen
des  différentes  valeurs  dans  la  matinée.
Réponse  des  primes.
La  réponse  des  primes  se  fait  le  premier  jour  de
la  liquidation  à  3  heures  moins  un  quart  au  plus  tard,
c’est-à-dire  que  l’acheteur  de  la  prime  doit  déclarer  son
intention,  soit  de  prendre  livraison  des  titres,  soit  d’abandonner ­
  son  droit.
Le  reste  de  la  journée  est  consacré  par  les  employés ­
  des  diverses  maisons  à  se  mettre  d’accord  sur
les  livraisons  et  à  entrer  en  communication  avec  les
vendeurs  et  les  acheteurs,  de  façon  à  pouvoir  compenser
(make  up)  les  titres  à  livrer  et  à  recevoir.
“  Ticket  day."
Le  second  jour  de  la  liquidation  est  la  continuation
des  compensations  intérieures  commencées  le  premier
jour,  surtout  en  ce  qui  concerne  les  titres  qui  se  transmettent ­
  par  voie  de  transferts.
La  compensation  des  titres  au  porteur  est  assez
facile,  mais  celle  des  titres  au  nominatif  est  plus  compliquée ­
  et  présente  plus  de  difficultés,  puisqu’il  y  a  lieu
de  passer  les  noms  du  vendeur  et  ceux  de  l’acheteur.
Nous  allons  maintenant  examiner  séparément  les
f egles  applicables  aux  titres  au  nominatif  et  celles
applicables  aux  titres  au  porteur.
Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  toutes  les  positions
        <pb n="60" />
        52

doivent  être  arrêtées  dès  le  premier  jour  de  la  liquidation
et  que  par  conséquent  toute  personne  n’ayant  pas  pris
ses  dispositions  pour  se  faire  reporter  est  considérée
comme  devant  ou  lever  ou  livrer  les  titres  le  jour  du
règlement.
Voyons  ce  qui  se  passe  pour  les  titres  qui  nécessitent
l’établissement  d’un  transfert  et  quelle  est  la  routine
suivie  par  les  membres  dans  ce  cas.
“  Tickets."
L’acheteur  (par  acheteur  nous  entendons  le  membre
qui  le  représente,  puisque  le  Stock  Exchange  ne  reconnaît ­
  pas  le  public  dans  ses  arrangements  intérieurs)
qui  aura  à  prendre  livraison  des  titres  le  jour  du  règlement ­
  devra,  le  jour  du  “ticket  day,”  émettre  un  ticket
indiquant  que  le  montant  de  la  transaction  sera  payé
par  lui.
Ce  ticket  devra  indiquer  le  montant  et  la  dénomination ­
  exacte  du  titre,  les  noms,  prénoms,  adresse  et
profession  de  l’acheteur  pour  servir  à  l’établissement  du
transfert,  ainsi  que  le  prix,  la  date  et  le  nom  du  membre
auquel  ce  ticket  est  passé.  Tout  vendeur  intermédiaire
entre  les  mains  duquel  ce  ticket  passera  successivement
devra  l’endosser  avec  le  nom  du  membre  qui  lui  a  vendu
le  titre.
Toutes  ces  opérations  d’ordre  intérieur  devront  être
réglées  au  cours  de  compensation  qui  est  fixé  le  premier
jour  de  la  liquidation,  mais  le  montant  représentant
l’importance  de  la  transaction  (considération  money),
qui  aura  à  être  inscrit  sur  le  transfert,  devra  être  celui
indiqué  sur  le  ticket.
        <pb n="61" />
        Tout  membre  recevant  un  ticket  après  midi  devra
en  faire  mention  au  dos  ;  il  en  sera  de  même  pour  tout
membre  qui  recevra  le  premier  un  ticket  :
après  une  heure,
après  une  heure  et  demie,
après  deux  heures,
après  deux  heures  et  demie,
et  il  devra  tirer  une  ligne  indiquant  l’heure  à  laquelle  la
remise  de  ce  ticket  lui  a  été  faite.  Le  membre  recevant
un  ticket  après  3  heures  ou  à  une  heure  plus  avancée  les
jours  suivants  devra  inscrire  l’heure  exacte  à  laquelle  il  a
reçu  ce  ticket.
Tous  ces  détails  ont  leur  importance,  car  faute  de  se
conformer  à  cette  règle  le  membre  se  rend  responsable
de  toute  perte  qui  pourrait  résulter  de  la  vente  d’office
dans  le  cas  de  retard  non  justifié.
Division  des  tickets.
Si  l’un  des  vendeurs  intermédiaires  avait  acheté  les
titres  de  différentes  personnes  il  pourra  diviser  le  ticket
et  remettre  à  ses  vendeurs  de  nouveaux  tickets  (splits)
suivant  les  montants  respectifs.  Il  devra  conserver
l’original  et  inscrire  sur  chacun  des  nouveaux  tickets  le
nom  du  membre  qui  a  mis  en  circulation  le  premier  ticket
ainsi  que  tous  les  détails  nécessaires  pour  l’établissement
du  transfert.  Il  devra  dans  ce  cas  payer  tous  les  droits
supplémentaires  de  timbre  et  d’enregistrement  qui  pourraient ­
  résulter  de  la  division  du  ticket  primitif.
Toute  réclamation  pour  perte  résultant  de  ce  fait  devra
etre  présentée  par  le  premier  intéressé  dans  un  délai  de
trois  mois  à  partir  de  la  date  du  ticket,  mais  le  membre
        <pb n="62" />
        54

ayant  divisé  le  ticket  restera  responsable  envers  les  intéressés ­
  intermédiaires  pendant  une  période  de  quatre
mois.
Dans  le  cas  où  le  membre  ne  conserverait  pas  le
ticket  primitif  après  l’avoir  divisé,  il  aurait  à  en  suivre  la
trace  dans  le  cas  de  vente  d’office.
Le  jour  du  “  ticket  day  ”  les  tickets  peuvent  commencer ­
  à  circuler  dès  dix  heures  du  matin.  Ils  pourront
être  déposés  chez  le  vendeur  jusqu’à  midi,  mais  après
cette  heure  ils  devront  être  passés  au  “  Settlement
Department”  (Bureau  des  règlements)  du  Stock  Exchange. ­

Les  tickets  peuvent  être  émis  et  passés  dès  le  premier
jour  de  la  liquidation,  mais  le  rachat  d’office  ne  pourra
avoir  lieu  que  le  onzième  jour  après  le  “ticket  day”.
Lorsque  les  actions  d’une  Compagnie  auront  été  converties ­
  en  Capital  consolidé  et  qu’elles  seront  cotées  de
la  sorte  dans  la  liste  officielle,  les  tickets  devront  indiquer
le  montant  en  capital  nominal  et  non  plus  en  actions.
Un  membre  consentant  à  recevoir  un  ticket  antidaté ­
  prend  en  même  temps  toutes  les  responsabilités
qu’il  comporte,  mais  si  ce  ticket  lui  est  présenté  comme
un  ticket  ordinaire,  la  responsabilité  passe  au  membre
qui  le  remet  en  circulation,  et  tout  membre  ayant  en
mains  un  ticket  dans  ces  conditions  ne  sera  responsable
pour  toute  perte  pouvant  résulter  d’un  rachat  d’office,
que  si  ce  ticket  est  resté  sept  jours  au  moins  en  sa
possession.
Tout  membre  apportant  une  modification  sur  un
ticket  ou  le  détenant  sans  raisons  se  rend  responsable
pour  toute  perte  pouvant  résulter  de  ce  fait.
        <pb n="63" />
        55

Le  membre  qui  a  à  faire  la  livraison  devra  établir  le
transfert  au  prix  marqué  sur  le  ticket,  mais  un  membre
ne  pourra  être  forcé  d’accepter  un  ticket  portant  un  prix
qui  n’a  pas  été  coté  dans  la  cote  officielle  pendant  le
cours  de  la  liquidation,  à  moins  que  l’opération  mentionnée ­
  sur  le  ticket  n’ait  été  faite  dans  le  courant  des
deux  liquidations  qui  précèdent.
Le  membre  qui  a  à  livrer  peut,  avant  de  faire  la
livraison,  payer  tout  versement  appelé  sur  des  titres  au
nominatif,  quand  bien  même  ces  appels  ne  seraient  pas
encore  dus,  et  en  réclamer  l’importance  au  membre  qui
a  émis  le  ticket.
L’acheteur  doit  toujours  payer  le  droit  de  timbre  “  ad
valorem  ”  et  les  droits  d’enregistrement,  mais  il  peut
indiquer  sur  le  ticket  en  combien  de  montants  il  désire
que  les  titres  soient  transférés,  pourvu  que  ces  montants
n’exigent  pas  un  droit  de  timbre  supérieur  à  ^50.
L’acheteur  est  tenu,  dans  le  cas  où  le  ticket  qu’il  a
mis  en  circulation  serait  divisé,  de  payer  pour  toute
livraison  partielle  qui  lui  serait  faite,  pourvu  que  ces
livraisons  s’élèvent  au  moins  à  dix  actions  ou  qu’elles
représentent  une  valeur  effective  d’au  moins  ^200.
L’acheteur  peut  refuser  de  payer  contre  livraison
d’un  transfert  qui  n’est  pas  accompagné  du  certificat  à
moins  que  ce  transfert  ne  porte  une  mention  officielle  du
dépôt  du  certificat  entre  les  mains  de  la  Compagnie.
Cependant  dans  ce  cas,  si  le  transfert  ne  présente
pas  d’autre  irrégularité,  les  actions  ne  peuvent  être  rachetées ­
  d’office  qu’après  un  délai  raisonnable  permettant
au  vendeur  de  faire  le  nécessaire  et  de  régulariser  la
livraison.
        <pb n="64" />
        56

Dans  le  cas  où  le  vendeur  aurait  un  certificat  représentant ­
  un  montant  d’actions  supérieur  à  celui  qu’il  a
vendu,  'ou  bien  si  les  actions  représentées  par  un  seul
certificat  avaient  à  être  transférées  à  plusieurs  personnes
différentes,  ce  qui  nécessiterait  l’établissement  de  plusieurs ­
  transferts,  le  certificat  pourrait  être  déposé  entre
les  mains  du  secrétaire  du  “  Share  and  Loan  Department,” ­
  qui  le  ferait  parvenir  à  la  Compagnie.  L’habitude
est  de  certifier  en  marge  des  transferts  qui  sont  présentés ­
  à  cet  effet  le  dépôt  du  certificat,  et  les  transferts
ainsi  complétés,  “Certified  transfers,”  circulent  librement
et  sont  reconnus  comme  de  bonne  livraison.
Le  membre  qui  a  à  livrer  les  titres  et  qui  n’aurait
pas  reçu  de  ticket  au  plus  tard  à  deux  heures  et  demie
le  “  ticket  day,”  peut  faire  vendre  d’office  les  titres
jusqu’à  trois  heures.
Si  le  ticket  n’a  pas  été  émis  régulièrement  avant
midi,  le  membre  qui  devait  l’émettre  est  responsable  de
toute  perte  qui  pourrait  résulter  de  la  vente  d’office.
Cependant,  si  le  ticket  a  été  mis  en  circulation  suivant
l’usage,  le  membre  qui  le  détient  à  deux  heures  devient
responsable  dans  le  cas  de  vente  d’office  le  jour  du
“  ticket  day  ”.
Si  la  vente  d’office  a  lieu  le  lendemain,  la  responsabilité ­
  passera  au  porteur  du  ticket  après  trois  heures,
le  “  ticket  day,”  à  moins  que  le  ticket  n’ait  été  logé  à
trois  heures  dans  les  bureaux  du  “  Settlement  Department ­
  ”.  Dans  ce  dernier  cas  la  responsabilité  reviendrait
au  porteur  du  ticket  à  quatre  heures  de  l’après-midi.
Dans  le  cas  où  la  vente  d’office  ne  se  ferait  que  les  jours
suivants,  le  porteur  du  ticket  à  trois  heures  le  jour  qui
        <pb n="65" />
        57

précède  (une  heure  le  samedi)  sera  responsable,  à  moins
qu’il  ne  puisse  prouver  que  ce  ticket  lui  a  été  remis  avec
un  retard  non  justifié.
Dans  le  cas  où  le  membre  qui  doit  livrer  les  titres
laisserait  passer  deux  jours  pleins  sans  exercer  son  droit
de  faire  vendre  d’office,  son  acheteur  se  trouve  par  cela
même  déchargé  de  toute  responsabilité  résultant  du  fait
que  le  ticket  n’a  pas  été  passé,  en  suite  de  l’annonce
officielle  de  la  suspension  de  paiements  d’un  membre.
Si  le  vendeur  ne  fait  pas  la  livraison  des  titres  dans
un  délai  de  treize  jours  pleins,  l’acheteur  intermédiaire
qui  lui  a  passé  le  ticket  est  déchargé,  et  seul  le  membre
qui  a  émis  le  ticket  reste  responsable  du  paiement  du
montant  de  la  transaction.
Lorsque  les  titres  sont  vendus  d’office  un  ticket  doit
être  passé  dans  la  demi-heure  qui  suit  l’opération,  faute
de  quoi  le  transfert  peut  être  fait  au  nom  de  l’acheteur.
On  verra  dans  le  chapitre  qui  traite  spécialement
des  titres  au  nominatif  comment  s’effectuent  les  rachats
et  les  ventes  d’office.
La  façon  de  procéder  pour  les  titres  au  porteur  est  à
peu  près  la  même,  tout  en  étant  plus  simple,  puisqu’il
n’y  a  pas  de  noms  à  passer  pour  l’inscription.
Ainsi  que  nous  l’avons  dit,  la  deuxième  journée  est
consacrée  entièrement  aux  compensations  entre  membres ­
  qui  seront  réglées  définitivement  le  troisième  jour
de  la  liquidation  par  le  paiement  des  différences.
A  cet  effet  les  membres  devront,  entre  dix  heures
et  une  heure  de  l’après-midi,  passer  des  tickets  destinés
à  faciliter  ces  compensations.
Les  tickets  ne  doivent  pas  mentionner  le  montant
        <pb n="66" />
        58

effectif  de  le  transaction  puisque  toutes  les  opérations
doivent  être  réglées  au  cours  de  compensation.  Ils
devront  porter  un  numéro  distinctif  et  être  établis  pour
les  montants  suivants  qui  sont  seuls  reconnus  comme
pouvant  être  compensés  de  cette  manière  :
£1,000  de  Capital  ou  multiples  jusqu  a  ,£5,000.
£1,000  de  Capital  Italien  ou  multiples  jusqu’à
£5,000  ou  bien  £800  (Capital)  ou  multiples
jusqu’à  £4,800.
$5,000  (Capital)  de  fonds  américains  ou  multiples
jusqu’à  concurrence  de  $25,000.
Francs  500  de  rente  française  3  .°/„  ou  multiples
jusqu’à  6,000  francs.
10  actions  ou  multiples  jusqu’à  100  actions.
Un  ticket  ne  peut  être  passé  pour  £500  que  si  ce
montant  représente  une  transaction  complète  ou  bien
la  balance  d’une  opération.
Toutes  les  opérations  qui  n’atteignent  pas  les  chiffres
indiqués  ci-dessus  seront  réglées  directement  sans  qu’il  y
ait  lieu  d’établir  de  tickets.
Un  ticket  ne  peut  être  mis  en  circulation  après  midi
et  demi,  et  la  division  ne  peut  en  être  faite  que  par
les  soins  du  “  Settlement  Department  ”  du  Stock  Exchange, ­
  et  seulement  lorsque  le  sous-comité  chargé  du
contrôle  de  ce  service  en  a  reconnu  la  nécessité.
Chaque  membre  est  tenu  d’endosser  sur  le  ticket
le  nom  du  membre  auquel  il  le  passe.  Le  ticket  va
ainsi  du  dernier  acheteur  qui  doit  payer  contre  la  livraison ­
  des  titres  au  premier  vendeur  qui  doit  les  livrer  et
en  recevoir  le.produit  au  cours  de  compensation,  et  il
ne  reste  plus  qu’à  payer  les  différences.
        <pb n="67" />
        59

En  résumé,  de  ce  qui  précède,  tout  membre  a  à
passer  un  ticket  aux  personnes  qui  ont  à  lui  livrer  les
titres  et  à  en  recevoir  un  de  celles  auxquelles  il  a  à
faire  la  livraison.
Chambre  de  compensation.
De  même  que  pour  les  chèques  émis  par  les  principaux ­
  banquiers,  il  existe,  pour  les  titres  passant  de
mains  en  mains  pendant  la  liquidation,  une  chambre
de  compensation  (Clearing  house).  Son  objet  est  de
mettre  en  communication  le  premier  vendeur  et  le
dernier  acheteur  et  de  permettre  aux  tickets  de  circuler
plus  rapidement  et  surtout  d’une  façon  plus  utile.
Il  est  facile  de  se  rendre  compte  des  avantages
offerts  par  cette  chambre  de  compensation  en  examinant
le  ticket  passé  pour  certaines  valeurs  qui  n’y  sont  pas
admises.
Si  nous  prenons  par  exemple  les  actions  de  mines
qui  ne  peuvent  être  compensées  officiellement,  mais
qui  donnent  lieu  à  des  opérations  nombreuses  pendant
la  même  liquidation,  nous  serons  surpris  de  la  longueur
de  la  liste  des  membres  entre  les  mains  desquels  le
ticket  passe.  Souvent  il  arrive  que  le  même  ticket  repasse ­
  plusieurs  fois  entre  les  mains  du  même  membre,
par  suite  d’opérations  subséquentes,  et  quelquefois  même
il  semble  tourner  dans  un  cercle  vicieux  sans  pouvoir
arriver  au  premier  vendeur.
La  chambre  de  compensation  remédie  à  ces  inconvénients ­
  et  supprime  tout  ce  travail  inutile  et  la  perte
de  temps  qui  en  résulte.  De  plus,  il  n’y  a  pas  lieu  pour
les  membres  de  tenir  de  comptes  d’espèces  avec  le
        <pb n="68" />
        6o

“  Clearing  house,”  puisque  le  règlement  de  toutes  les
valeurs  qui  y  passent  se  fait  au  cours  de  compensation.
Les  “  dealers  ”  seuls  qui  font  des  affaires  importantes ­
  font  partie  du  “  Clearing  house,”  mais  tous  les
membres  du  Stock  Exchange  sans  exception  peuvent
profiter  des  avantages  qu’offre  ce  système.
A  cet  effet  tout  membre  peut  se  procurer  des  formes
spéciales  contenant  la  liste  des  membres  faisant  partie  du
“  Clearing  house  ”  et  qui  compensent  entre  eux.
La  même  forme  ne  peut  servir  que  pour  une  même
nature  de  titres  et  est  disposée  de  façon  à  ce  qu’il  soit
possible  d’inscrire,  en  regard  des  noms,  d’un  côté  le
montant  à  recevoir  et  de  l’autre  le  montant  à  livrer.
Chaque  membre  remplit  donc  une  de  ces  formes
en  indiquant  le  nom  du  membre  auquel  il  a  acheté  les
titres  et  celui  auquel  il  les  a  vendus,  suivant  le  cas,  en
ayant  soin  d’indiquer  la  balance  qu’il  a  à  recevoir  ou  à
livrer.  Ces  formes  sont  déposées  au  “  Clearing  house  ”
qui  signale,  le  deuxième  jour  de  la  liquidation,  les  différences ­
  qui  peuvent  exister.
Si  le  membre  a  à  recevoir  en  balance,  il  pourra  retirer
du  “  Clearing  house  ”  un  ticket  lui  indiquant  le  nom  du
membre  qui  lui  fera  la  livraison  des  titres  le  jour  du
règlement.  Si,  au  contraire,  il  a  à  livrer,  le  ticket  indiquera ­
  le  nom  du  membre  auquel  il  devra  faire  la  livraison.
Ce  que  nous  venons  de  dire  s’applique  aux  titres  au
porteur.  Pour  les  titres  au  nominatif,  le  membre  qui  a
acheté  devra  fournir  les  noms  nécessaires  pour  l’inscription ­
  le  deuxième  jour  de  la  liquidation  et  celui  qui
a  vendu  recevra  de  même  les  noms  par  les  soins  du
“  Clearing  house  ”.
        <pb n="69" />
        6i

“  Settling  day.”
Le  troisième  et  dernier  jour  de  la  liquidation,  qui
est  consacré  au  règlement  d’espèces,  la  livraison  des
titres  commence  dès  dix  heures  du  matin,  et  il  en  est  de
même  les  jours  suivants.
Les  vendeurs  sont  tenus  d’accepter  des  tickets,  mais
s’ils  préfèrent  régler  directement  avec  leurs  acheteurs
immédiats  ils  devront  faire  la  livraison  des  titres  avant
midi  et  demi.
Livraison  des  titres.
Un  vendeur  ayant  transféré  ou  délivré  des  titres  a  le
droit  d’en  demander  le  paiement  du  membre  qui  lui  a
passé  le  ticket,  et  dans  le  cas  où  le  vendeur,  s’adressant
au  membre  qui  a  émis  le  premier  le  ticket,  ne  pourrait
en  obtenir  le  paiement  ou  recevrait  un  chèque  qui  serait
retourné  impayé,  il  aurait  le  droit  de  réclamer  le  paiement ­
  immédiat  au  membre  qui  lui  a  passé  le  ticket.
Un  vendeur  peut  réclamer  le  paiement  delà  différence ­
  entre  le  prix  marqué  sur  le  ticket  et  celui  du  cours
de  compensation  du  jour  où  le  ticket  lui  a  été  présenté,
mais  si  le  cours  de  compensation  est  plus  élevé  que  celui
auquel  la  vente  a  été  faite  il  ne  lui  sera  possible  alors  de
réclamer  que  la  différence  jusqu’à  concurrence  du  prix
de  la  vente.
Le  porteur  d’un  ticket  passé  régulièrement  ou  émis
par  le  “  Seulement  Department,”  peut  faire  la  livraison
des  titres  jusqu’à  deux  heures  le  jour  du  règlement.
Le  membre  qui  n’émet  pas  de  ticket  est  tenu  de
payer  pour  les  titres  qui  lui  sont  présentés  jusqu’à  deux
heures  et  demie.
        <pb n="70" />
        62

Les  acheteurs  doivent  payer  pour  toute  portion  de
titres  qui  leur  est  livrée  dans  les  délais  indiqués.
Un  membre  est  tenu  de  payer  pour  tous  les  titres
qui  lui  sont  présentés  jusqu’à  deux  heures  et  demie  les
jours  autres  que  celui  du  règlement,  mais  pas  après  une
heure  le  samedi.
On  verra  dans  le  chapitre  traitant  des  titres  au
porteur,  comment  et  dans  quelles  conditions  se  fait  le
rachat  d’office  des  titres  qui  ne  sont  pas  livrés  dans  les
délais  voulus.

Règlements.
Le  paiement  se  fait  ordinairement  par  chèques  qui
sont  passés  par  le  “  Bankers’  Clearing  house  ”  (chambre
de  compensation  des  banquiers),  à  moins  que  le  tireur
ne  consente  à  ce  qu’ils  soient  présentés  autrement.
Dans  le  cas  où  un  membre  réclamerait  le  paiement
en  “banknotes,”  sans  qu’il  Fait  stipulé  au  moment  où
l’affaire  a  été  conclue,  il  devra  en  donner  avis  avant
onze  heures  et  demie  le  jour  de  la  livraison  des  titres.
        <pb n="71" />
        CHAPITRE  VI.
TITRES  AU  PORTEUR.
Les  titres  au  porteur  se  traitent  soit  sous  la  forme  de  :
Capital  (Stock)  pour  les  fonds  d’Etats,  de  provinces,
etc.  ;
Soit  par  Actions  (Shares)  ;
Soit  par  Obligations  (Obligations,  bonds  ou  debentures).


Capital  nominal.
Les  titres  qui  se  traitent  par  Capital  nominal  consistent ­
  ordinairement  en  coupures  de  £20,  ,£100,  ,£500
et  ,£1,000,  sauf  pour  quelques  valeurs  qui  sont  représentées ­
  en  montants  indiquant  le  capital  en  monnaie  de
leur  pays  d’origine,  calculé  à  un  change  déterminé.
Nous  verrons  au  chapitre  des  changes  quelles  sont
les  coupures  de  la  rente  espagnole  exprimées  en  livres
sterling  et  leur  équivalent  en  francs  et  en  pesetas.
Lorsque  l’acheteur  n’indique  qu’en  chiffres  ronds  le
montant  sur  lequel  il  veut  traiter,  l’habitude,  sur  le  Stock
Exchange,  est  d’exécuter  l’ordre  suivant  les  coupures
exprimées  en  livres  sterling.  Ainsi,  par  exemple,  si  un
courtier  reçoit  l’ordre  d’acheter  ,£1,000  (Capital)  Espagnol ­
  4  °/o,  cette  coupure  n’existant  pas,  il  achètera
£952  6s.  od.  de  capital,  coupure  qui  s’en  rapproche  le
(63)
        <pb n="72" />
        64

plus.  De  même,  un  ordre  de  ,£100  (Capital)  Brésilien
qi  °/°  r ^79  Intérieur  se  comprendra  pour  ,£112  10s.  od.

Actions  et  Obligations.
Le  montant  nominal  des  actions  est  variable,  et
les  Compagnies  n’étant  soumises  à  aucune  restriction
vis-à-vis  de  la  loi,  peuvent  aussi  bien  émettre  leur
capital  en  actions  de  ,£1  qu’en  actions  de  ,£20  ou  .£100,
et  les  subdiviser  ensuite  suivant  quelles  le  jugeront
convenable.  Il  en  est  de  même  pour  les  obligations,
mais  elles  sont  ordinairement  en  montants  de  £10,
£20,  £50,  £100,  £500  et  ,£1,000.
Les  actions  de  chemins  de  fer  américains  ne  se
traitent  que  par  10  actions  et  multiples,  au  nominal  de
$100,  et  pour  quelques  Compagnies  seulement  de  $50.
Les  obligations  sont  ordinairement  en  titres  de  $1,000,
bien  qu’il  existe  pour  certaines  Compagnies  des  coupures
de  $500.
Le  vendeur  est  libre  de  faire  la  livraison  comme  il
l’entendra,  à  moins  de  stipulation  spéciale  dans  le  contrat. ­
  Dans  le  cas  où  la  nature  des  coupures  serait
spécifiée  dans  l’ordre  d’achat,  la  transaction  se  ferait
dans  des  conditions  moins  favorables  et  l’acheteur  aurait
souvent  à  payer  le  plus  haut  cours.
Il  arrive  assez  souvent  qu’une  coupure  soit  rare  sur
le  marché,  ou  qu’elle  soit  recherchée  par  des  maisons
d’arbitrage,  qui  ont  à  faire  des  livraisons  sur  une  place
étrangère  où  les  titres  ne  sont  livrables  qu’en  certains
montants  ;  il  s’établit  alors  dans  ce  cas  une  prime  assez
forte  qui  s’est  élevée  parfois  jusqu’à  2  °/ 0 .
        <pb n="73" />
        65

Certificats  américains.
Il  n  est  fait  exception  dans  la  nature  des  coupures
que  pour  les  actions  et  les  obligations  des  chemins  de
fer  américains.  En  effet,  d’après  les  règlements,  un
membre  ne  peut  être  forcé  d’accepter  la  livraison  d’un
certificat  d’actions  représentant  plus  de  10  actions  de
$100  chacune,  ou  20  actions  de  $50,  ou  d’un  titre  de
plus  de  $1,000  à  moins  de  conditions  spéciales  dans  le
contrat.
Les  actions  des  chemins  de  fer  américains  sont  au
nominatif,  mais  elles  circulent  librement  sur  le  marché
comme  des  titres  au  porteur  lorsqu’elles  sont  endossées
en  blanc  par  les  titulaires.  Nous  aurons  du  reste
l’occasion  de  revenir  sur  ce  sujet,  et  nous  examinerons
les  inconvénients  qui  peuvent  résulter  du  fait  de  conserver ­
  ces  titres  en  cet  état.
A  moins  qu’il  n’en  soit  spécifié  autrement,  toutes  les
affaires  sont  supposées  être  faites  pour  la  liquidation
courante  ;  celles  traitées  le  premier  jour  de  la  liquidation
après  midi  sont,  à  moins  de  conditions  spéciales,  pour  la
liquidation  suivante.
Le  Comité  ne  reconnaît  pas  les  opérations  qui
s’étendent  .sur  plus  de  deux  liquidations.
Comptant.
Les  affaires  se  traitent  presque  exclusivement  pour
la  liquidation  de  quinzaine  et  les  transactions  au  comptant ­
  sont  rares  et  se  font  la  plupart  du  temps  à  un  prix
moins  avantageux  que  celui  que  l’on  pourrait  obtenir
pour  la  liquidation  courante.
5
        <pb n="74" />
        66

Cette  habitude  de  régler  toutes  les  affaires  le  jour
de  la  liquidation  offre  de  grands  avantages  et  facilite  la
spéculation.
En  effet,  si  les  affaires  ne  se  faisaient  qu’au  comptant, ­
  une  personne  ayant  des  titres  en  dépôt  sur  une
autre  place,  ou  dont  elle  ne  pourrait  disposer  qu’à  une
certaine  date,  devrait  attendre  que  ces  titres  soient
entre  ses  mains  pour  pouvoir  s’en  défaire,  tandis  qu’en
les  vendant  pour  la  liquidation  courante,  elle  peut  profiter ­
  de  tout  mouvement  de  hausse,  pourvu  qu’elle
s’arrange  de  façon  à  ce  que  les  titres  arrivent  à  Londres
au  plus  tard  le  dernier  jour  de  la  liquidation.
D’autre  part,  une  personne  peut  acheter  et  vendre
plusieurs  fois  dans  le  cours  d’une  liquidation,  si  elle  y
trouve  son  avantage,  sans  que  ces  transactions  donnent
lieu  chaque  fois  à  un  échange  de  titres.
Si  les  affaires  se  faisaient  surtout  au  comptant,  le
“  dealer  ”  n’aurait  pas  sa  raison  d’être,  puisqu’il  vend  la
plupart  du  temps  ce  qu’il  n’a  pas,  ou  achète  ce  dont  il  n’a
pas  besoin,  et  qu’il  compte  sur  l’intervalle  de  la  liquidation
pour  balancer  ses  opérations,  soit  en  rachetant,  soit  en
revendant.  Son  existence  est  au  contraire  nécessaire
pour  l’activité  du  marché,  puisqu’il  provoque  la  circulation
des  valeurs  par  ses  offres  et  ses  demandes  incessantes.
Les  positions  peuvent  être  soit  à  la  hausse  soit  à
la  baisse.
Les  haussiers  (bulls)  achètent  sans  avoir  souvent  les
fonds  nécessaires  ni  l’intention  de  prendre  livraison  des
titres,  comptant  sur  un  mouvement  de  hausse  avant  le
jour  de  la  liquidation  pour  vendre  à  un  prix  supérieur  à
celui  auquel  ils  ont  acheté.
        <pb n="75" />
        67

Les  baissiers  (bears)  au  contraire  vendent  une  valeur
qu’ils  n’ont  pas  et  espèrent  que,  d’après  les  renseignements ­
  qu’ils  ont  recueillis,  une  baisse  se  produira  qui
leur  permettra  de  racheter  à  un  cours  plus  bas  avant  le
jour  du  règlement.
On  sait  que  les  espérances  ne  se  réalisent  pas
toujours,  et  lorsque  la  liquidation  approchera,  la  valeur
pourra  être  soit  au  même  prix,  soit  à  un  prix  inférieur  à
celui  que  le  haussier  aura  payé.  N’ayant  pas  les  fonds
nécessaires  pour  prendre  livraison  des  titres,  il  devra  ou
revendre  et  payer  la  différence,  s’il  y  a  lieu,  ou  bien,  s’il
persiste  dans  son  opinion,  trouver  quelqu’un  qui  consentira ­
  à  continuer  l’opération  pour  lui  (continuation).
Il  devra  en  un  mot  faire  reporter  sa  position  (carryingover).

De  même  le  baissier  aura  pu  se  tromper  dans  ses
prévisions,  et  il  lui  faudra  ou  racheter  et  payer  la
différence,  ou  bien  trouver  quelqu’un  qui  consente  à  lui
faire  le  prêt  des  titres  qu’il  a  vendus  à  découvert.
Examinons  d’abord  la  position  à  la  hausse.
Position  à  la  hausse.
Le  haussier  pourra  soit  chercher  à  prêter  les  titres
qu’il  a  achetés,  s’il  existe  un  découvert  sur  cette  valeur
au  moment  de  la  liquidation,  soit  s’adresser  à  son
vendeur,  qui,  moyennant  le  paiement  d’une  indemnité,
représentant  d’habitude  l’intérêt  sur  l’argent  qu’il  ne
reçoit  pas,  consentira  à  différer  la  livraison  des  titres
jusqu’à  la  liquidation  suivante.
L’habitude  est,  pour  le  vendeur,  d’établir  deux
        <pb n="76" />
        68

contrats  ;  le  premier  rachetant  pour  la  liquidation  en
cours  les  titres  qu’il  a  vendus  au  haussier,  annulant  ainsi
l’opération  primitive,  le  second  vendant  au  même  prix
ces  mêmes  titres  pour  la  liquidation  suivante,  rouvrant
ainsi  l’opération  à  nouveau.
Les  positions  respectives  se  trouvent  de  la  sorte
rétablies  et  le  haussier  n’aura  à  payer,  le  jour  de  la
liquidation,  que  l’indemnité  due  à  son  vendeur  et  la
différence  entre  le  prix  auquel  il  a  acheté  le  titre  primitivement ­
  et  celui  auquel  a  été  fait  le  report.
Ces  deux  contrats  sont  nécessaires  pour  établir  la
différence  à  payer,  mais  il  est  évident  que  le  prix
auquel  l’affaire  est  compensée  importe  peu,  puisque  le
rachat  et  la  vente  pro-formâ  sont  au  même  prix,
s’annulent  par  conséquent,  et  qu’en  fin  de  compte  le
haussier  se  trouve  seulement  en  présence  du  prix
d’achat  primitif  et  du  prix  auquel  il  a  vendu  définitivement. ­


Cours  de  compensation.
Le  cours  de  compensation  (making-up  price)  pourrait
être  déterminé  entre  le  vendeur  et  l’acheteur,  mais  pour
éviter  des  discussions  inutiles  et  pour  faciliter  les  règlements, ­
  le  Comité  du  Stock  Exchange  fixe  un  cours
officiel  uniforme  qui  sert  à  régler  toutes  les  affaires  sans
exception.
Ce  cours,  publié  à  une  heure  de  l’après-midi,  le  premier ­
  jour  de  la  liquidation,  est  basé  sur  le  prix  moyen
des  différentes  valeurs  pendant  la  matinée.
        <pb n="77" />
        69
Report.
L’indemnité  payée  pour  le  report  d’une  position  à
la  hausse  jusqu’à  la  liquidation  suivante  est  appelée  report
(contango).
Le  prix  du  report  représente  l’intérêt,  pendant  le
cours  de  la  liquidation,  sur  la  somme  que  le  vendeur
ne  touche  pas,  ou  plutôt  la  différence  dans  le  prix  de  la
valeur  pour  la  liquidation  courante  et  celui  de  la  même
valeur  pour  la  liquidation  suivante.
Ce  prix  sera  donc  plus  ou  moins  élevé,  suivant  que
l’argent  est  rare  ou  abondant  sur  le  marché.  Il  faut  de
plus  considérer  que  le  titre  pourrait  rester  à  la  charge
du  vendeur  ou  de  la  personne  qui  a  consenti  le  report,
dans  le  cas  où  le  haussier  ne  ferait  pas  honneur  à  ses
engagements,  et  que  si  la  valeur  n’était  pas  bien  classée,
il  se  pourrait  qu’il  soit  difficile  de  s’en  défaire  sans  perte.
Il  existe  par  suite  un  risque  à  courir  dont  il  faudra  tenir
compte,  et  le  prix  du  report  variera  donc  non  seulement
avec  le  prix  de  l’argent  sur  le  marché,  mais  encore  avec
la  nature  de  la  valeur  à  reporter  et  suivant  le  crédit  dont
jouit  l’acheteur.
Déport.
Il  peut  arriver  qu’au  lieu  d’avoir  à  payer  un  report,
le  haussier  reçoive  au  contraire  de  son  vendeur  une  indemnité ­
  que  l’on  nomme  dans  ce  cas  déport  (backwardation). ­
  En  effet,  si  pendant  la  liquidation  les  ventes
dépassaient  de  beaucoup  les  achats,  le  vendeur  pourrait
n’être  pas  à  même  de  faire  la  livraison,  l’acheteur
n’aurait  donc  pas  à  lever  les  titres  et  le  report  se  ferait
au  pair,  ou  bien  l’acheteur  pourrait  insister  sur  la
        <pb n="78" />
        7  o

livraison  et  obtenir  ainsi  du  vendeur  le  paiement  d’un
déport.
Position  à  la  baisse.
Considérons  maintenant  la  position  à  la  baisse.
Le  baissier  ayant  vendu  à  découvert  devra  emprunter ­
  les  titres  pour  faire  face  à  la  livraison.
Il  pourra  s’adresser  à  son  acheteur  qui,  ainsi  que
nous  l’avons  expliqué  dans  la  position  à  la  hausse,
établira  deux  contrats,  l’un  lui  revendant  les  titres  pour
la  liquidation  courante,  l’autre  les  achetant  à  nouveau
pour  la  liquidation  suivante.  Si  le  découvert  n’est  pas
très  grand  sur  la  valeur,  l’acheteur  ne  réclamera  aucune
indemnité  du  baissier  et  se  trouvera  rémunéré  par
l’intérêt  de  l’argent  qu’il  ne  verse  pas,  puisqu’il  ne
prend  pas  livraison  des  titres.  Si,  au  contraire,  il  y  a
beaucoup  plus  d’achats  que  de  ventes  il  pourra  obtenir
du  baissier  le  paiement  d’un  déport  (backwardation).
Le  haussier  n’est  pas  tenu  de  s’adresser  nécessairement ­
  à  son  vendeur,  il  peut  s’arranger  avec  une
autre  personne  ayant  des  fonds  disponibles,  et  qui
consente  à  continuer  l’affaire  pendant  une  quinzaine,
moyennant  un  taux  d’intérêt  déterminé.
De  même,  le  baissier  peut  trouver  un  porteur  de
titres  qui  consente  à  les  lui  prêter  moyennant  une
rémunération  fixée  d’avance.
De  même  que  pour  les  achats  et  les  ventes,  le  rôle
des  “dealers”  est  très  important  pour  le  report  des  diverses ­
  positions.  Ils  se  chargent  de  trouver  des  contreparties ­
  entre  les  acheteurs  et  les  vendeurs,  et  bénéficient
de  l’écart  entre  les  cours  de  report  qu’ils  fixent.
        <pb n="79" />
        71

'Taux  des  reports.
Il  n’y  a  pas  de  règle  absolue  pour  la  manière
d’appliquer  le  taux  de  report.
Ce  taux  peut  se  calculer  et  s’exprimer  de  differentes
manières  suivant  les  cas  :
soit  tant  pour  cent  par  an  calculé  sur  le  montant
effectif  de  la  transaction,
soit  £  %,  par  exemple,  calculé  sur  le  nominal,
soit  encore  tant  par  action.
Les  reports  se  font  ordinairement  franco  de  commission, ­
  mais,  ainsi  que  l’indiquent  les  courtiers  dans
leurs  contrats,  leur  habitude  est  de  prélever  une  petite
fraction  pour  cent  comme  rémunération.
Reports  proprement  dits.
Il  ne  faudrait  pas  confondre  le  report  d’une  valeur
avec  un  emprunt  sur  titres.
En  effet,  une  personne  continuant  une  position  à
la  hausse,  et  prenant  par  suite  livraison  de  titres,  pour
compte  d’une  autre  personne,  moyennant  un  taux  d’intérêt ­
  fixé,  peut  disposer  de  ces  titres  comme  bon  lui
semble.  Elle  s’engage  seulement  par  son  contrat  à
livrer,  à  une  date  fixée,  un  montant  équivalent,  sans
être  tenue  de  livrer  les  titres  mêmes  qu’elle  a  reçus.
Emprunts  sur  titres.
Au  contraire,  lorsqu’il  s’agit  d’un  emprunt,  le  prêteur
doit  toujours  conserver  le  contrôle  des  titres  reçus  en
garantie  des  sommes  qu’il  a  avancées.  Il  peut  en  effet
        <pb n="80" />
        72

être  requis,  dans  les  délais  d’usage  et  après  remboursement ­
  du  montant  avancé,  ainsi  que  des  intérêts  jusqu’à
la  date  de  l’expiration  du  contrat,  de  retourner  les
mêmes  titres  ou  de  transférer  au  nom  de  l’emprunteur
les  titres  identiques  qu’il  en  a  reçus.  Rien  n’empêche  le
prêteur  d’emprunteur  à  son  tour  sur  les  valeurs  qu’il
détient  comme  nantissement,  mais  il  ne  peut  le  faire
qu’en  conservant  un  contrôle  sur  les  titres  puisque  l’emprunteur ­
  peut  insister  pour  que  son  gage  lui  soit  retourné
avec  conformité  de  numéros.
Il  existe  souvent,  dans  l’esprit  de  beaucoup  de  personnes, ­
  un  doute  sur  la  différence  entre  le  cours  des
reports  effectués  directement  sur  le  Stock  Exchange
et  celui  coté  par  les  banquiers  qui  servent  d’intermédiaires. ­
  Il  suffira  de  quelques  lignes  d’explications
pour  dissiper  ces  doutes  et  faire  ressortir  la  différence.
Supposons  qu’une  personne  ait  une  somme  de
,£10,000  au  crédit  de  son  compte  chez  son  banquier
à  Londres.  Le  taux  officiel  de  la  Banque  d’Angleterre
étant  de  3  °/„  et  la  somme  déposée  étant  payable  à  vue
(at  sight,  on  demand,  on  call)  c’est-à-dire  quelle  pourra
être  retirée  sans  préavis,  le  banquier  ne  bonifiera  d’ordinaire ­
  les  intérêts  qu’à  1  ou  1  ^  %  au-dessous  du  taux
officiel  ;  le  client  ne  pourra  donc  obtenir  que  2  °/ 0  au
plus.  Supposons  que  le  client,  qui  peut  avoir  à  retirer
son  argent  à  une  certaine  époque,  hésite  à  en  faire
l’emploi  en  l’achat  de  titres,  dans  la  crainte  que,  ces
titres  ne  venant  à  baisser,  il  n’ait  à  supporter  une  perte
au  moment  où  il  aura  à  réaliser,  il  pourra  soit  laisser
son  argent  en  dépôt  (on  call)  et  obtenir  2  °/ 0  au  maximum, ­
  soit,  s’il  peut  l’employer  pour  une  quinzaine  sans
        <pb n="81" />
        73

inconvénient,  le  donner  en  reports  à  un  taux  qui  sera
souvent  plus  rémunérateur.
Que  fera  le  banquier  ?  Au  moment  de  la  liquidation
il  s’adressera  à  un  courtier  et  lui  prêtera  les  ,£10,000  au
taux  courant  du  marché,  2f  °/„  par  exemple,  et  recevra
en  garantie  un  certain  nombre  de  titres,  disons  d’Egypte
U  nifiée.
Le  client,  voulant  vérifier  que  le  taux  de  2f  qui
lui  a  été  appliqué  a  bien  été  coté,  ouvrira  les  journaux
financiers  et  verra  que  des  reports  se  sont  faits  à  4  %  sur
l’Egypte  Unifiée.  Il  s’étonnera  de  la  différence  entre
ce  cours  et  celui  que  son  banquier  lui  a  indiqué,  puisque
le  gage  est  le  même,  et  reprochera  à  ce  dernier  de  ne
pas  avoir  soigné  ses  intérêts.
Ainsi  que  nous  allons  le  voir  en  examinant  la  différence ­
  qui  existe  entre  les  deux  genres  d’opérations,  la
plainte  n’est  pas  fondée.
Si  nous  trouvons,  en  effet,  que  le  report  de  l’Egypte
Unifiée  s’est  fait  au  Stock  Exchange  à  4  °/„,  cela  veut
dire  que  les  haussiers  ont  dû  payer  ce  taux  pour  se  faire
reporter.  La  personne  qui  fait  un  report  directement
continue  donc,  moyennant  4  °/ 0 ,  la  position  d’un  haussier.
Elle  paie  la  somme  que  ce  dernier  n’est  pas  en  mesure
de  verser,  lève  les  titres  et  devra  les  rendre  à  la  fin  de
la  quinzaine  contre  remboursement  de  la  somme  déboursée ­
  plus  le  montant  du  report.  Le  report  se  fait
donc  sans  marge,  et  si  les  titres  viennent  à  baisser,  le
prêteur  ne  sera  pas  en  droit  de  réclamer  une  couverture
puisqu’il  n'a  fait  que  se  mettre,  pendant  une  liquidation,
en  lieu  et  place  du  haussier.  On  comprendra  que  ces
opérations  comportent  un  certain  risque,  et  que  le  taux
        <pb n="82" />
        74

doit  être  en  rapport  avec  la  nature  du  titre  reporté  et
le  degré  de  solvabilité  de  l’emprunteur.
Dans  le  cas  de  sommes  données  en  report  par
l’intermédiaire  d’un  banquier,  les  risques  sont  réduits  à
leur  minimum,  et  si  l’on  s’adresse  à  une  bonne  maison,
n’existent  pas.  En  effet,  le  banquier,  en  échange  du
prêt  des  ,£10,000,  recevra  un  certain  nombre  de  titres
et  demandera  une  marge  de  10  à  20  °/°,  suivant  le  cas,
entre  le  montant  de  l’emprunt  et  la  valeur  réelle  du
nantissement.  Il  veillera  à  ce  que  cette  marge  soit
toujours  maintenue  pendant  tout  le  temps  de  la  liquidation, ­
  et  si  une  baisse  venait  à  se  produire,  il  aura  le
droit  de  réclamer,  à  toute  époque,  un  supplément  de
couverture.  Ce  supplément  de  couverture  pourra  consister ­
  en  un  dépôt  de  titres  semblables  ou  d’autres  valeurs
acceptées  par  le  banquier.
L’emprunteur  se  réserve  le  droit  d’échanger  son
gage,  de  sorte  que  les  titres  d’Egypte  Unifiée  qu’il  a
déposés  au  début  pourront,  dans  le  cours  de  la  liquidation, ­
  être  remplacés  par  de  l’Espagnol,  par  exemple,  le
rôle  du  banquier  se  bornant  à  contrôler  que  la  valeur
des  titres  est  la  même  et  que  la  marge  est  bien  maintenue
dans  tous  les  cas.  Ainsi  qu’on  le  voit  le  banquier  prend
tous  les  risques  à  sa  charge  et  est  responsable  envers
son  client  de  la  bonne  fin  de  l’opération.  Cette  transaction ­
  n’est  donc  pas  à  proprement  parler  un  report,  mais
rentre  plutôt  dans  la  catégorie  des  prêts  sur  titres.
On  comprendra  que  dans  ces  conditions  le  taux
obtenu,  qui  est  soumis  aux  variations  du  taux  officiel
et  qui  dépend  de  l’abondance  ou  de  la  pénurie  de
l’argent  sur  le  marché,  doit  différer  du  taux  pratiqué
        <pb n="83" />
        75

sur  le  Stock  Exchange,  qui  est  fixé  non  seulement
d’après  la  valeur  de  l’argent,  mais  encore  d’après  le
classement  et  les  positions  sur  la  valeur  qu’il  s’agit  de
reporter.
Nous  avons  cru  devoir  appuyer  sur  la  différence
qui  existe  entre  ces  deux  cours,  espérant  que  les  explications ­
  qui  précèdent  suffiront  pour  éviter  des  malentendus.
Rachats  d'office.
Ou’arrive-t-il  lorsque  le  vendeur  d’un  titre  n’en  fait
pas  la  livraison  le  jour  fixé  dans  le  contrat  ?
Suivant  la  loi  l’acheteur  pourrait  poursuivre  son
vendeur,  faire  annuler  le  contrat  et  demander  des
dommages-intérêts,  mais  on  comprendra  qu’en  faisant
résilier  l’affaire  il  est  bien  difficile  de  fixer  l’indemnité
qui  est  due  à  la  personne  lésée.
Pour  éviter  les  conflits  qui  pourraient  s’élever  de  ce
chef  entre  les  membres  du  Stock  Exchange,  le  Comité
exige  que  dans  tous  les  cas  le  contrat  soit  complété  et
que  si,  par  exemple,  le  vendeur  ne  peut  faire  la  livraison
des  titres,  ces  titres  soient  rachetés  d’office.
Le  rachat  ou  la  vente  d’office,  suivant  le  cas  (buying
in  ou  selling  out),  est  effectué  publiquement  par  le  Secrétaire ­
  du  Comité  ou  par  les  employés  du  Stock  Exchange
dans  leurs  marchés  respectifs,  et  ils  sont  chargés  de  réclamer ­
  à  la  personne  responsable  toute  différence  qui
peut  en  résulter,  ainsi  que  les  frais  du  courtage  prélevé
par  le  courtier  officiel.
Tout  titre  acheté  pour  un  jour  spécial,  excepté  celui
de  la  liquidation,  et  non  livré  à  2  heures  et  demie  de
        <pb n="84" />
        ;6

l’après-midi  {midi  et  demi  le  samedi)  peut  être  racheté
d’office  le  même  jour  ou  les  jours  suivants,  et  la  perte
qui  peut  résulter  de  ce  rachat  est  à  la  charge  du  vendeur.
Les  titres  achetés  pour  le  jour  de  la  liquidation  et
qui  ne  seraient  pas  livrés  à  2  heures  et  demie  peuvent
être  rachetés  d’office  le  lendemain  ou  les  jours  suivants,
après  que  l’avis  de  ce  rachat  a  été  affiché  pendant  une
heure  au  Stock  Exchange  dans  le  marché  des  fonds
étrangers.  Cet  avis  ne  peut  être  affiché  après  midi  et
demi  et  le  rachat  ne  peut  avoir  lieu  avant  1  heure  et
demie.  Les  samedis  l’avis  doit  être  affiché  avant  11
heures  et  demie  et  le  rachat  ne  peut  avoir  lieu  avant
midi  un  quart.  La  perte  qui  en  résulterait  est  à  la
charge  du  membre  qui  n’a  pas  fait  la  livraison  à  2
heures  et  demie,  le  jour  précédent  (une  heure  le  samedi).
Les  titres  ainsi  rachetés  et  qui  ne  seraient  pas  livrés
à  une  heure  le  jour  suivant  ou  à  midi  les  samedis  peuvent
être  rachetés  à  nouveau  au  comptant,  sans  autre  préavis,
et  la  perte  qui  pourrait  en  résulter  incombe  au  membre
qui  est  la  cause  de  ce  rachat.
Dans  le  cas  où  le  courtier  officiel  ne  réussirait  pas  à
racheter  les  titres  non  livrés,  l’avis  du  rachat  reste  affiché
et  il  pourra  continuer  à  racheter,  si  les  titres  ne  sont  pas
livrés,  les  jours  suivants  sans  préavis.  Cependant,  il  ne
pourra  le  faire  avant  2  heures  de  l’après-midi  les  jours
ordinaires  ou  midi  un  quart  le  samedi.
Le  rachat  ou  la  vente  d’office  occasionnent  la  plupart
du  temps  une  perte  assez  sensible.  En  effet,  en  outre
du  courtage  à  payer  au  courtier  officiel,  l’opération  se
fait  d’ordinaire  à  des  cours  assez  défavorables,  car  il
faut  en  passer  par  les  conditions  de  la  personne  qùi
        <pb n="85" />
        77

traite  avec  le  courtier  officiel  et  qui  sait  pour  quelle
raison  les  titres  sont  rachetés  ou  revendus.
Lorsque  le  retard  dans  la  livraison  provient  de  ce
cjue  les  titres  sont  déposés  soit  pour  un  échange  quelconque, ­
  soit  pour  l’encaissement  des  dividendes,  soit
pour  toute  autre  raison  plausible,  le  rachat  ne  peut  être
fait  d’office  sans  l’autorisation  du  Comité  qui  fixe  le  jour
où  il  pourra  avoir  lieu.

Titres  de  mauvaise  livraison.
Voyons  maintenant  pour  quelles  raisons  un  titre
au  porteur  peut  être  considéré  comme  de  mauvaise
livraison  sur  le  Stock  Exchange.
Disons  en  commençant  que  dans  le  cas  de  dispute
entre  deux  membres,  le  point  en  litige  doit  être  soumis
au  Comité,  qui,  après  en  avoir  pris  connaissance,  donne
sa  décision  sans  qu’aucune  des  parties  puisse  en  appeler.
Un  titre  au  porteur  ne  doit  porter  aucune  inscription
manuscrite,  aucun  nom  autre  que  celui  des  signataires,
puisque,  par  sa  nature  même,  il  a  été  créé  pour  circuler
librement  de  mains  en  mains  et  que  le  nom  d’un  propriétaire ­
  antérieur  pourrait  porter  atteinte  à  ce  droit.
Tous  les  titres  doivent  être  munis  de  la  signature
manuscrite  des  agents  qui  ont  fait  l’émission,  le  Stock
Exchange  ne  reconnaissant  pas,  comme  la  Bourse  de
Paris  le  fait,  les  titres  qui  circulent  avec  le  timbre  ou  la
signature  autographiée  de  ces  agents.
Les  titres  d’emprunts  d’états,  ou  de  Compagnies
qui  n’ont  pas  fait  honneur  à  leurs  engagements,  doivent
porter  attachés  tous  les  coupons  qui  n’ont  pas  été  payés,.
        <pb n="86" />
        78

la  perte  d'un  de  ces  coupons  rendant  le  titre  de  mauvaise
livraison.
Le  membre  qui  fait  la  livraison  est  responsable  de
l’authenticité  des  titres,  et  dans  le  cas  où  il  viendrait  à
mourir,  à  être  déclaré  en  faillite,  ou  à  cesser  de  faire
partie  du  Stock  Exchange,  la  responsabilité  remonte
successivement  à  tous  les  membres  entre  les  mains
desquels  le  titre  a  passé.
Tout  titre  est  considéré  en  bon  état,  à  moins  qu’une
large  portion  n’ait  été  déchirée,  ou  qu’une  partie  importante ­
  de  son  libellé  n’ait  été  oblitérée.
Le  Comité  ne  tiendra  pas  compte  d’une  plainte
relative  à  un  titre  qui  aurait  été  livré  en  mauvais  état,
auquel  il  manquerait  des  coupons  ou  auquel  des  coupons
irréguliers  seraient  attachés,  si  l’acheteur  détient  ce  titre
plus  de  huit  jours  avant  d’en  prévenir  le  vendeur,  à
moins  qu’il  ne  soit  prouvé  que  la  personne  qui  a  livré  ce
titre  savait  pertinemment  qu’il  était  irrégulier.

Tirages.
L’acheteur  de  titres  soumis  à  des  tirages  périodiques
n’a  pas  le  droit  de  réclamer  la  livraison  des  titres  avant
la  date  fixée,  à  moins  d’une  mention  spéciale  dans  le
contrat.
Toutes  les  livraisons  doivent  être  faites  en  titres  qui
n’ont  pas  été  annoncés  officiellement  comme  amortis.
Dans  le  cas  où  un  titre  sorti  serait  livré  par  erreur,
l’acheteur,  après  avoir  reçu  en  échange  un  autre  titre
non  amorti,  et  après  avoir  été  indemnisé  pour  toute
perte  résultant  d’un  tirage  auquel  il  n’aurait  pas  participé
ou  d’un  coupon  non  payé,  devra  retourner  le  titre  sorti
        <pb n="87" />
        79

à  la  personne  qui  le  détenait  au  moment  de  la  notification ­
  officielle  du  tirage.  L’acheteur  devra  en  outre
retourner  toute  somme  provenant  d’un  tirage  pourvu
qu’il  soit  prouvé  qu’il  a  bien  reçu  le  titre  ou  le  produit
du  remboursement  ou  que  le  titre  est  en  sa  possession
ou  sous  son  contrôle.
Toutes  les  personnes  intermédiaires  entre  les  mains
desquelles  le  titre  a  passé  sont  déchargées  de  toute
responsabilité.
Bénéfice  d'un  tirage.
Dans  le  cas  où,  par  suite  d’un  retard  dans  la  livraison
ou  pour  toute  autre  raison,  l’acheteur  perdrait  le  bénéfice
d’un  tirage,  il  pourrait  réclamer  à  son  vendeur  une  indemnité ­
  basée  sur  la  valeur  de  ce  tirage.
Pour  trouver  la  valeur  intrinsèque  d’un  tirage,  il
suffira  de  multiplier  la  différence  entre  le  prix  auquel  on
pourrait  réaliser  le  titre  et  le  prix  auquel  il  est  remboursable ­
  (en  tenant  compte  des  intérêts  accrus  s’il  y  a  lieu)
par  le  tant  pour  cent  du  montant  restant  à  rembourser  et
diviser  le  produit  par  100.
Le  Comité  ne  reconnaît  une  réclamation  relative  à
un  titre  sorti  livré  par  erreur,  que  lorsque  cette  réclamation ­
  est  faite  dans  un  délai  de  neuf  mois.
Il  est  de  la  plus  grande  importance  de  prendre  les
numéros  des  titres  livrés  ou  reçus,  en  cas  de  retour  pour
une  cause  quelconque.  Les  règlements  du  Stock  Exchange ­
  insistent  sur  ce  point  et  disent  que  tout  membre
qui  néglige  de  prendre  les  numéros  de  titres  sera  tenu
de  retrouver  la  personne  responsable  de  la  perte  qui
pourrait  résulter  en  cas  de  retour.
        <pb n="88" />
        8o

Oppositions  sur  les  titres.
Les  lois  anglaises  ne  reconnaissent  pas  les  oppositions ­
  sur  les  titres  volés  ou  perclus,  et  le  Stock  Exchange,
en  cas  de  dispute  entre  deux  membres,  n’a  donc  pas  à
intervenir,  à  moins  qu’il  ne  soit  prouvé  que  le  membre
faisant  la  livraison  savait  pertinemment  que  le  titre
provenait  d’un  vol.
Les  règlements  du  Stock  Exchange  sont  assez  laconiques ­
  sur  ce  point  et  disent  seulement  que  les  titres
français  et  égyptiens  au  porteur,  qui  sont  frappés  d’opposition, ­
  suivant  les  lois  de  ces  pays,  doivent  être
retournés  à  la  personne  qui  en  a  fait  la  livraison.
L’habitude  est  de  distribuer  aux  principales  maisons
une  liste  des  titres  perdus  ou  volés,  mettant  en  garde  les
courtiers  et  le  public  en  général  contre  la  négociation  de
ces  titres.  Si  malgré  cette  précaution  et  si  par  suite
d’une  négligence  une  personne  négocie  ou  reçoit  ces
titres  de  bonne  foi,  son  droit  de  propriété  ne  peut  être
discuté  et  elle  n’est  tenue  à  aucune  indemnité  envers  la
personne  volée.
Cette  question  a  donné  lieu  à  de  nombreuses  discussions, ­
  mais  dans  presque  tous  les  cas  qui  ont  été
soumis  à  un  tribunal,  le  juge  a  donné  sa  décision  dans
le  sens  que  nous  venons  d’indiquer.
Nous  ne  pourrions  mieux  illustrer  la  chose  qu’en
citant  un  cas  qui,  bien  que  datant  d’une  dizaine  d’années
n’en  reste  pas  moins  un  précédent.
En  Mars  1891,  Monsieur  Alfred  Venables,  un  changeur ­
  bien  connu  de  la  Cité,  avançait  à  un  Monsieur  E.
Wunder,  la  somme  de  50,000  francs  contre  un  dépôt
        <pb n="89" />
        6

8i

d’obligations  de  la  South  and  North  Alabama  Railroad
Company.  Mr.  E.  Wunder  disparut  et  l’on  s’aperçut
que  dix  de  ces  obligations  avaient  été  volées  en  Novembre ­
  1883  chez  Messieurs  Baring  Brothers  &amp;amp;  Cie.
Le  paiement  des  coupons  ayant  été  refusé,  Mr.
Venables  se  porta  partie  contre  Messrs.  Baring  Brothers
&amp;amp;  Cie.,  et  la  Compagnie,  demandant  au  tribunal  d’établir
son  droit  de  propriété  des  titres  en  question.
La  défense  se  basait  sur  ce  que  ces  titres  faisaient
partie  d’une  liasse  de  105  obligations  semblables  qui
avaient  été  volées  en  Novembre  1883  chez  Messieurs
Baring  Bros.  &amp;amp;  Cie,  et  que  le  vol  ayant  été  porté  à  la
connaissance  du  monde  des  affaires  et  les  numéros  des
titres  publiés  à  plusieurs  reprises  dans  les  journaux,  le
plaignant,  par  suite  de  sa  négligence,  n’était  pas  fondé
dans  sa  demande.
Le  juge  décida  que  les  titres,  étant  au  porteur,
étaient  passés  dans  les  mains  du  plaignant  à  la  suite
d’une  transaction  régulière,  sans  qu’il  ait  connaissance
qu’ils  étaient  le  produit  d’un  vol,  et  que,  par  conséquent,
son  droit  de  propriété  était  bien  établi.
        <pb n="90" />
        CHAPITRE  VII.

TITRES  AU  NOMINATIF.
Les  titres  au  nominatif  sont  représentés  soit  par  un
reçu  délivré  par  la  Compagnie  constatant  l’inscription
dans  ses  livres,  soit  par  un  certificat  signé  par  le  secrétaire
et  deux  des  administrateurs  et  portant  le  sceau  officiel  de
la  Compagnie.  Ce  certificat  contient  les  noms,  prénoms,
adresse  et  profession  du  titulaire  et  indique  le  nombre
et  le  détail  des  actions  qu’il  possède  ainsi  que  le  montant
versé  par  action.  Lorsque  les  actions  ne  sont  pas  entièrement ­
  libérées,  les  sommes  appelées  ultérieurement
(calls)  sont  payées  d’habitude  chez  les  banquiers  de  la
Compagnie  qui  délivrent  un  reçu  préparé  d’avance.  Ces
reçus,  accompagnés  du  certificat,  sont  ensuite  présentés
aux  bureaux  de  la  Compagnie  qui  les  retient  et  endosse
sur  le  certificat  les  versements  successifs.
Certificats  d'actions.
Le  certificat  n’est  soumis  à  aucun  droit  de  timbre
pour  la  raison  qu’il  n’est  pas  considéré  comme  un  titre.
En  effet,  le  vrai  titre  de  propriété  est  l’inscription
du  nom  du  titulaire  dans  les  livres  de  la  Compagnie.
La  perte  du  certificat  peut  nécessiter  des  formalités
assez  longues,  la  plupart  des  Compagnies  en  exigeant
la  production  au  moment  du  transfert,  mais  elle  ne  peut
(82)
        <pb n="91" />
        83

affecter  d’aucune  façon  les  droits  du  titulaire.  Le
transfert  des  actions  ne  peut  se  faire  par  une  simple
transmission  du  certificat,  il  nécessite  l’établissement
d’un  acte  spécial  qui  devra  être  signé  par  le  propriétaire ­
  en  présence  d’un  témoin,  et  il  faudrait  supposer
que  la  personne  qui  a  trouvé  le  certificat  ne  reculât  pas
devant  un  faux  pour  s’approprier  le  produit  de  la  vente
des  actions  énoncées  dans  ce  certificat.
Transferts.
Quelques  Compagnies  ont  des  transferts  spéciaux
quelles  établissent  elles-mêmes,  mais  la  plupart  emploient ­
  maintenant  la  formule  générale  suivante
(common  form),  qu’on  peut  se  procurer  revêtue  ou
non  du  timbre,  et  qu’il  suffit  de  remplir  suivant  le
        <pb n="92" />
        Witness’s  Witness’s  Witness’s  Witness’s  Coupon  for  £  Stock  forwarded  to  the  Company’s  Office  by.

84

in  considération  of  the  sum  of
paid  by

hereinafter  called  the  said  Transférée  ,
5  0  hereby  bargain,  sell,  assign,  and  transfer  to  the  said  Transférée  ,

of  and  in  the  undertaking  called

the.

c ûIo  hoih  unto  the  said  Transférée  ,  Executors,  Administrators

and  Assigns,  subject  to  the  several  conditions  on  which  held  the

same  immediately  before  the  execution  hereof  ;  and  the  said

.the  said

Transférée  ,  do  hereby  agréé  to  accept  and  take  the  said.

subject  to  the  conditions  aforesaid.

tuituees  our  Hands  and  Seals,  this  day  of.

in  the  Year  of  Our  Lord  One  thousand  nine  hundred  and.

Signed,  sealed,  and  delivered,  by  the  above-named  h
in  the  presence  of
/■Signature
-  Address
(^Occupation  '
Signed,  sealed,  and  delivered,  by  the  above-named
in  the  presence  of
/Signature
*  Address
Occupation
Signed,  sealed,  and  delivered,  by  the  above-named  '

in  the  presence  of
Signature
Address

Signed,  sealed,  and  delivered,  by  the  above-named

in  the  presence  of
'Signature
Address

[occupation.
        <pb n="93" />
        (Capital  ou  actions)  déposée  aux

85

Voici  la  signification  de  ce  document  :

Je  soussigné.

en  considération  de  la  somme  de

qui  m’a  été  payée  par

dont  le  nom  est  désigné  plus  bas,  ledit  cessionnaire.
Déclare  par  la  présente  passer,  vendre  et  transférer  au  dit
cessionnaire
(Description  complète  nombre  et  numéros  des  actions)

g,  de  la  Compagnie  nommée  la.

&amp;gt;
C

“  à  charge  pour  ledit  cessionnaire,  ses  exécuteurs  ou  administrateurs
O
T  de  s’assujettir  aux  diverses  conditions  auxquelles  j’étais  moi-même

2  jour  d’.

assujetti  au  moment  où  j’ai  signé  le  présent  acte.  Et  moi  ledit
cessionnaire  consens  par  la  présente  à  prendre  les  dites  ( 0 u Ct g°“k)
aux  conditions  énoncées  précédemment.

En  Foi  de  quoi  nous  avons  signé  et  apposé  nos  sceaux  le.

.mil  neuf  cent

Signé,  scellé  et  exécuté  par  le  susdit

en  présence  de

Signé,  scellé  et  exécuté  par  le  susdit

(Signature  du  Cessionnaire)

en  présence  de

■S  (Signature
,§  |  Adresse
^  l  Profession

f
        <pb n="94" />
        86

Etablissement  des  transferts.
Les  transferts  sont  préparés  par  le  “  broker  ”  qui  a
effectué  la  vente  et  doivent  être  remplis  ainsi  qu’il  suit  :
Les  noms,  prénoms,  adresse  et  profession  du  cédant,
ainsi  qu’ils  figurent  sur  les  livres  de  la  Compagnie,  et
ceux  du  cessionnaire,  doivent  être  inscrits  lisiblement  et
en  entier.
Considération  money.
La  somme  énoncée  (Considération  money)  doit  être
celle  payée  par  le  cessionnaire  au  cédant  contre  abandon
de  tous  ses  droits,  et  c’est  sur  cette  somme  que  se
calcule  le  droit  de  timbre  de  ^  pour  cent,  auquel  sont
assujettis  tous  les  transferts  de  titres  au  nominatif.
Cette  somme  peut  quelquefois  être  différente  de
celle  que  le  vendeur  a  reçue  réellement,  et  beaucoup
de  personnes  ne  s’expliquent  pas  cette  différence  ;  voici
d’où  elle  provient.
Lorsque  pendant  la  période  de  la  liquidation  les
mêmes  actions  passent  entre  plusieurs  mains,  ces
diverses  transactions  ne  donnent  lieu  qu’à  l’établissement ­
  d’un  seul  transfert  du  premier  vendeur  au  dernier
acheteur.  Si  les  actions  n’ont  fait  l’objet  que  d’une
seule  transaction,  le  montant  énoncé  sera  celui  payé
par  l’acheteur  au  vendeur,  mais  si,  au  contraire,  ces
actions  ont  été  compensées  entre  plusieurs  personnes,
on  comprendra  qu’il  sera  difficile  de  savoir  quelle
somme  devra  être  inscrite,  les  opérations  pouvant  avoir
été  effectuées  à  des  prix  différents.
Pour  obvier  à  cette  difficulté,  la  loi  du  timbre
s’exprime  ainsi  :  lorsqu’une  personne  fait  un  contrat
        <pb n="95" />
        87

pour  l’achat  d’une  propriété  quelconque  et  qu’avant  que
cette  propriété  ne  soit  transférée  en  son  nom  il  la
revend,  le  transfert  doit  être  fait  directement  au  nom
du  nouvel  acheteur  et  le  droit  de  timbre  “  ad  valorem  ”
prélevé  sur  la  somme  payée  par  ce  dernier.
La  dénomination  du  titre,  les  numéros,  l’indication
du  montant  versé  devront  concorder  avec  les  inscriptions ­
  contenues  dans  le  certificat.  La  date  devra  être
inscrite  en  toutes  lettres  et  non  en  chiffres.
Le  transfert  devant  rester  entre  les  mains  de  la
Compagnie  comme  décharge,  il  y  aura  donc  lieu
d’établir  un  transfert  pour  chaque  Compagnie  et  pour
chaque  nature  de  titres.
Signature  des  transferts.
Le  transfert  ainsi  établi  devra  être  signé  par  le
cédant  et  le  cessionnaire,  comme  il  est  indiqué,  en
présence  d’un  témoin.  Si  le  transfert  est  signé  à
l’étranger,  la  plupart  des  Compagnies  exigent  que  la
signature  soit  légalisée  par  le  Consul  ou  le  Vice-Consul
britannique,  ou,  à  défaut,  par  un  “  clergyman,”  magistrat, ­
  notaire,  ou  tout  autre  officier  ministériel.
Toute  rature  (ou  addition)  devra  être  approuvée  et
porter  en  regard  les  initiales  de  l’acheteur  et  du  vendeur.
Timbre  des  transferts.
Si  le  transfert  n’a  pas  été  établi  sur  une  forme
timbrée  d’avance,  il  devra  être  présenté  sans  retard  à
l’Administration  du  Revenu,  qui  y  apposera  le  timbre
nécessaire.
Lorsque  le  transfert  ne  donne  lieu  à  aucun  échange
        <pb n="96" />
        88

d’argent  et  que  le  titre  ne  change  pas  en  réalité  de
propriétaire  (comme,  par  exemple,  dans  le  cas  d’un
exécuteur  testamentaire  transférant  aux  ayants-droit
les  titres  qui  leur  reviennent  d’après  les  clauses  d’un
testament),  la  loi  autorise  l’insertion  d’un  montant
nominal  et  le  droit  de  timbre  est  uniformément  de
10  shillings,  quelle  que  soit  la  valeur  réelle  des  titres
qui  sont  ainsi  transférés.
Le  droit  de  timbre  est  toujours  à  la  charge  de
l’acheteur,  mais  il  n’a  pas  à  payer  la  perte  qui  pourrait
résulter  de  la  livraison  en  plusieurs  transferts  (splits).
Il  peut,  en  effet,  arriver  que  les  actions  achetées  en
une  seule  fois  soient  au  nom  de  plusieurs  personnes,
ce  qui  nécessite  l’établissement  de  transferts  des  divers
titulaires  à  celui  de  l’acheteur.  Ainsi  qu’on  le  verra
dans  le  chapitre  qui  traite  spécialement  du  timbre,  le
droit  est  perçu  sur  un  minimum  qui  au-dessus  de  ^300,
par  exemple,  va  de  ,£50  en  ^50  ;  il  peut  donc  résulter
de  l’établissement  de  plusieurs  transferts  une  différence
assez  sensible  qu’il  ne  serait  pas  juste  de  faire  supporter
à  l’acheteur  et  qui  reste  à  la  charge  du  vendeur.
Lorsque  les  actions,  achetées  en  une  seule  fois,
doivent  être  inscrites  au  nom  de  plus  d’une  personne,
l’acheteur  devra  payer  toute  différence  de  timbre  provenant ­
  de  l’établissement  de  plusieurs  transferts.
Lorsque  les  transferts  sont  exécutés  par  le  vendeur
et  l’acheteur,  ils  doivent  être  déposés  avec  le  certificat
aux  bureaux  de  la  Compagnie  afin  d’obtenir  un  nouveau
certificat  au  nom  de  l’acheteur.
Cette  formalité  demande  d’ordinaire  plusieurs
semaines,  car  les  certificats,  devant  être  signés  par  les
        <pb n="97" />
        administrateurs,  ne  peuvent  être  soumis  à  leur  approbation ­
  que  lorsqu’ils  se  réunissent  (généralement  une  fois
par  mois).
Droits  d'enregistrement.
Les  Compagnies  prélèvent  des  droits  d’enregistrement ­
  (fees)  qui  varient,  mais  qui  sont  pour  la  plupart  de
2  shillings  6  pence  par  transfert.  Ces  droits  sont  à  la
charge  de  l’acheteur.
Dans  le  cas  où  le  vendeur  aurait  un  certificat
d’actions  pour  un  montant  supérieur  à  celui  qu’il  a
vendu  et  qu’il  ne  voudrait  pas  laisser  ce  certificat  entre
les  mains  de  l’acheteur,  il  pourra  le  déposer  à  la  Compagnie. ­
  La  Compagnie  fera  mention  de  ce  dépôt  en
marge  des  transferts  qui  lui  seront  présentés  et  émettra
deux  certificats,  l’un  au  nom  de  l’acheteur,  l’autre  au
nom  du  vendeur  pour  la  balance  des  actions  qui  resteront ­
  inscrites  dans  ses  livres  après  cette  transaction.
Perte  d'un  transfert.
Dans  le  cas  de  perte  d’un  transfert,  l’acheteur  pourra
obtenir  que  le  vendeur  signe  à  nouveau,  mais  ce  dernier
sera  en  droit  d’exiger  une  lettre  de  garantie,  sous  forme
spéciale,  et  dûment  timbrée,  le  déchargeant  de  toute
responsabilité  ultérieure  dans  le  cas  où  l’ancien  transfert
serait  trouvé  et  approprié  par  une  personne  quelconque.
Share  warrants  to  bearer.
Lorsque  leurs  règlements  le  permettent,  les  Compagnies ­
  donnent  à  leurs  membres  la  faculté  d’échanger
leurs  certificats  nominatifs  contre  des  titres  au  porteur
(share  warrants  to  bearer).
        <pb n="98" />
        go

Cet  échange  ne  nécessite  d’autre  formalité  que  la
signature  de  la  formule  suivante  et  le  paiement  des
droits  de  timbre  et  du  droit  prélevé  par  la  Compagnie
pour  l’impression  du  titre.
Voici  la  formule  employée  par  les  De  Beers  Consolidated ­
  Mines,  Ld.  :—
To  the  Directors  of
DE  BEERS  CONSOLIDATED  MINES,  LIMITED,  LONDON.
I,  the  undersigned,  being  the  Hôlder  of,  ,
registered  Shares  of  your  Company,  Nos  the  Certificate

(No  )  whereof  I  enclose,  hereby  request  you  to  issue  to  me  the
following  Share  Warrants  to  Bearer,  in  respect  thereof,  and  I  remit  herewith
£  ,  being  the  fee  of  is.  per  Share  on  conversion.
Share  Warrants,  each  for  ten  Shares.
,  Share  Warrants,  each  for  five  Shares.
Share  Warrants,  each  for  one  Share.

Share  Warrants,  each  for  five  Shares.
Share  Warrants,  each  for  one  Share.

Dated  this

day  of

i9
(Signature.)

Witness

(Name  in  full.)
(Address.)

Directions  as  to  Delivery  of  Share  Warrants.
Please  deliver  the  Share  Warrants  above  referred  to,  when  ready
to
of.  ;
whose  receipt  on  my  behalf  shall  be  a  sufficient  discharge  to  the  Company
for  the  same.
Shareholder's  Signature.

Directions  to  Transmit  the  Share  Warrants  by  Post.
Please  forward  to  me  the  Share  Warrants  referred  to  above,  when
ready,  by  registered  post.

Shareholder's  Signature.
        <pb n="99" />
        9i

Traduction  de  cette  pièce  :—
Aux  Directeurs  des
“DE  BEERS  CONSOLIDATED  MINES,  LIMITED”.
Je  soussigné,  propriétaire  de
actions  nominatives  de  votre  Compagnie  Nos
représentées  par  le  certificat  No  ci-joint,  vous  demande  par  la
présente  de  me  délivrer  en  échange  les  titres  au  porteur  indiqués  plus  loin.
Je  vous  remets  £  :  représentant  le  droit  de  conversion  de  un
shilling  par  action.
'...Share  Warrants  de  10  actions.
Share  Warrants  de  5  actions.
Share  Warrants  de  1  action.

Daté  ce  19
(Signature.)
Témoin  ;  (Nom  en  entier.)
(Adresse.)

Instructions  pour  la  Remise  des  “Share  Warrants”.

Veuillez  remettre  lorsqu’ils  seront  prêts  les  titres  énoncés  ci-dessus
à
demeurant  à
dont  le  reçu  pour  mon  compte  sera  une  décharge  suffisante  pour  la
Compagnie.
(Signature  de  l’actionnaire.)

Instructions  pour  l’Envoi  par  Poste  des  “Share  Warrants”.

Veuillez  m’envoyer,  lorsqu’ils  seront  prêts,  les  titres  énoncés  ci-dessus,
sous  pli  recommandé.

(Signature  de  Vactionnaire.)
        <pb n="100" />
        92

Voyons  maintenant  quelles  sont  les  règles  du  Stock
Exchange  pour  les  titres  qui  se  transmettent  par  voie
de  transfert.
Le  vendeur  est  responsable  de  la  régularité  des
documents  qu’il  délivre  et  de  tous  les  dividendes  qu’il
pourrait  continuer  à  recevoir  pendant  la  période  de
temps  raisonnable  qui  est  nécessaire  pour  la  signature
du  transfert  et  le  dépôt  entre  les  mains  de  la  Compagnie
pour  la  vérification  et  l’enregistrement.
Après  que  le  certificat  constatant  l’inscription  des
titres  au  nom  de  l’acheteur  a  été  émis  par  la  Compagnie,
le  Comité  (à  moins  que  le  vendeur  ne  soit  accusé  de
mauvaise  foi),  ne  reconnaît  aucune  dispute  ultérieure
relativement  à  la  propriété  du  titre,  jusqu’à  ce  que  le  cas
ait  été  décidé  par  un  tribunal,  tous  les  frais,  dans  des
proportions  raisonnables,  devant  être  supportés  par  le
vendeur.
A  moins  de  circonstances  spéciales,  le  Comité  n’interviendra ­
  dans  aucune  question  soulevée  par  suite  d’une
livraison  de  titres  au  moyen  de  transferts  en  blanc.
L’acheteur  devra  toujours  prendre  à  sa  charge  les
droits  de  timbre  et  d’enregistrement.
L’acheteur  pourra  refuser  de  payer  contre  livraison
d’un  transfert  qui  n’est  pas  accompagné  du  certificat,  à
moins  qu’il  ne  soit  notifié  officiellement  sur  le  transfert
que  ce  certificat  a  été  déposé  aux  bureaux  de  la  Compagnie. ­
  Dans  ce  cas,  si  le  transfert  ne  présente  pas
d’autres  irrégularités,  les  titres  ne  pourront  être  rachetés
d’office  qu’après  le  temps  nécessaire  au  vendeur  pour
remplir  cette  formalité.
Si  le  vendeur  a  un  certificat  pour  un  montant  de
        <pb n="101" />
        93

titres  supérieur  à  celui  énoncé  dans  le  transfert,  ou
bien  un  seul  certificat  pour  des  titres  transférés  à  des
personnes  différentes,  ce  certificat  pourra  être  déposé
entre  les  mains  du  secrétaire  du  “  Share  and  Loan
Department,”  qui  se  chargera  de  le  transmettre  à  la
Compagnie  et  constatera  ce  dépôt  en  marge.  Les
transferts  ainsi  certifiés  circuleront  librement  comme
de  bonne  livraison.  Cette  manière  de  procéder  n’a
lieu  que  pour  faciliter  les  transactions  et  le  Comité  du
Stock  Exchange  ne  se  reconnaît  en  aucune  façon  responsable ­
  de  tout  retard  ou  de  toute  difficulté  qui
pourraient  se  produire  de  ce  chef.
Rachat  d'office.
Les  titres  au  nominatif  qui  ne  seraient  pas  livrés
dans  les  dix  jours  qui  suivent  la  liquidation  peuvent
être  rachetés  d’office  le  onzième  jour  après  la  date  du
ticket  et  les  jours  suivants,  à  une  heure  de  l’après-midi.
Dans  le  cas  de  Compagnies  qui  préparent  elles-mêmes
leurs  transferts,  le  rachat  ne  peut  avoir  lieu  que  le
onzième  jour  qui  suit  celui  où  il  aurait  été  possible
d’obtenir  l’établissement  du  transfert.
L'avis  du  rachat  d’office  devra  être  affiché  dans  le
Stock  Exchange  au  moins  une  heure  à  l’avance  et  au
plus  tard  à  midi  et  demi.  Le  samedi  l’avis  devra  être
affiché  à  onze  heures  et  demie  au  plus  tard  et  le  rachat
ne  pourra  avoir  lieu  avant  midi  un  quart.
L’ordre  de  rachat  d’office  devra  indiquer  les  noms
auxquels  les  titres  devront  être  inscrits.  Toute  perte
en  résultant  sera  à  la  charge  du  premier  vendeur,  a
        <pb n="102" />
        94

moins  qu’il  ne  puisse  prouver  qu’il  y  a  eu  un  délai  non
justifié  de  la  part  d’un  autre  membre  à  lui  transmettre
le  ticket.  Dans  ce  cas  la  responsabilité  passe  au
membre  qui  est  la  cause  de  ce  délai.
Tous  les  titres  ainsi  rachetés  et  qui  ne  seraient  pas
livrés  le  jour  suivant  à  une  heure  (le  samedi  à  midi)
peuvent  être  rachetés  de  nouveau  au  comptant,  sans
aucun  autre  préavis,  et  tous  les  frais  en  résultant  sont
à  la  charge  du  membre  qui  est  la  cause  de  ce  nouveau
rachat.
Dans  le  cas  où  le  courtier  officiel  ne  réussirait  pas
à  effectuer  le  rachat  d’office,  l’avis  restera  affiché  et  il
pourra  continuer  à  racheter  les  jours  suivants  sans  autre
préavis,  mais  il  ne  pourra  le  faire  avant  2  heures  les
jours  ordinaires  ou  midi  un  quart  le  samedi.
Un  délai  de  quinze  jours  pleins  entre  le  jour  de  la
livraison  et  la  fermeture  des  livres  de  la  Compagnie  est
accordé  par  le  vendeur  à  l’acheteur  d’actions  de  chemins
de  fer  américains,  afin  de  lui  donner  le  temps  d’envoyer
les  certificats  à  New  York  ou  à  Philadelphie  pour  l’enregistrement. ­

De  même,  un  délai  de  six  semaines  est  accordé  par
le  vendeur  à  l’acheteur  d’actions  des  diverses  Compagnies
de  l’Afrique  du  Sud  qui  ne  tiennent  pas  leurs  registres
en  Angleterre,  pour  lui  permettre  d’envoyer  les  certificats
pour  l’enregistrement.
Dans  le  cas  où  les  certificats  endossés  en  blanc  sont
envoyés  de  la  sorte  pour  l’enregistrement,  l’usage  est  de
les  assurer  seulement  à  l’aller,  puisqu’au  retour  ils  sont
enregistrés  au  nom  du  nouveau  titulaire.
        <pb n="103" />
        95

Droits  de  souscription.
Le  droit  de  souscription  à  une  nouvelle  émission
(rights)  passe  à  l’acheteur  des  anciens  titres,  mais  il
devra  réclamer  ce  droit  par  écrit  au  vendeur,  au  plus
tard  à  4  heures  (une  heure  le  samedi),  la  veille  du
dernier  jour  fixé  pour  la  souscription.
Malgré  cela,  et  passé  ce  délai,  le  vendeur  est  responsable ­
  de  ce  droit  envers  l’acheteur  s’il  a  les  nouveaux
titres  en  sa  possession,  ou,  s’il  ne  les  a  pas,  il  est  tenu
de  l’aider  à  les  tracer.
Lorsque  les  règlements  des  Compagnies  le  permettent, ­
  le  vendeur  renonce  à  son  droit  de  souscription
aux  nouveaux  titres  par  une  formule  spéciale  (letter  of
renunciation)  qu’il  doit  délivrer  signée  à  son  acheteur,
au  plus  tard  à  2  heures  (midi  le  samedi),  le  dernier
jour  fixé  pour  la  souscription.
Si  la  Compagnie  n’émet  pas  de  lettres  de  renonciation, ­
  le  vendeur  doit  faire  l’avance  à  l’acheteur  de  tous
les  versements  à  effectuer  jusqu’à  la  liquidation  spéciale
des  nouveaux  titres.
Dans  ce  cas  et  lorsque  le  nom  de  l’acheteur  ne
pourra  être  enregistré  en  temps  utile  dans  les  livres  de
la  Compagnie,  le  Comité  du  Stock  Exchange  fixera
temporairement  un  prix  auquel  le  droit  aux  actions
nouvelles  devra  être  réglé.  L’acheteur  pourra  en
déduire  le  montant  de  la  somme  à  payer  au  vendeur
des  actions  anciennes  en  attendant  le  jour  de  la  liquidation ­
  spéciale.
On  voit  par  ce  qui  précède  que  le  vendeur  ne  doit
pas  se  désintéresser  à  la  Compagnie  du  jour  où  la  vente
        <pb n="104" />
        96

est  effectuée,  il  doit  au  contraire  continuer  à  faire  le
nécessaire  sur  les  actions  qu’il  cède  jusqu’au  moment  où
elles  seront  enregistrées  au  nom  de  l’acheteur.
Il  reste  responsable  envers  ce  dernier  de  tous  appels,
souscription  à  une  nouvelle  émission,  dividendes,  et  il
lui  faut  faire  suivre,  sans  retard,  au  courtier  ou  au  banquier ­
  par  l’entremise  duquel  il  a  vendu,  toutes  communications ­
  qu’il  peut  recevoir  de  la  Compagnie.
En  cas  d’émission  de  titres  nouveaux  réservés  aux
actionnaires,  les  Compagnies  envoient  ordinairement,
en  même  temps  qu’une  lettre  de  répartition  facultative,
une  formule  de  renonciation  que  le  titulaire  peut  remplir
en  faveur  d’une  autre  personne.
Si  les  titres  ont  été  vendus  avant  qu’ils  soient  cotés
ex-droits  (ex  rights),  le  vendeur  doit  signer  en  blanc  la
formule  de  renonciation  et  renvoyer  de  suite  le  tout,
sans  détacher  aucune  pièce,  à  son  courtier  ou  à  son
banquier.
Celui-ci  remplit  le  nom  de  l’acheteur,  à  l’endroit
réservé,  et  ce  dernier  signe  alors  le  bulletin  de  souscription ­
  comme  s’il  était  déjà  actionnaire  de  la  Compagnie. ­

La  faculté  de  se  servir  de  cette  formule  économise
les  droits  de  timbre  sur  le  transfert  qu’il  faudrait  établir
si  l’on  ne  s’en  servait  pas.  De  sorte  que,  si  par  la  faute
du  vendeur,  l’acheteur  ne  peut  obtenir  de  cette  façon,
sans  frais,  l’inscription  à  son  nom  des  actions  nouvelles,
il  est  en  droit  de  réclamer  à  celui-ci  les  frais  de  timbre
et  d’enregistrement  sur  le  transfert  à  établir  et  qui  aurait
pu  être  évité.
Voici  la  formule  usuelle  et  sa  traduction  :
        <pb n="105" />
        97

7

No..

FORM  OF  APPLICATION.
To  be  filled  up  and  signed  only  by  the  person  or  persons  in  whose  name
or  names  the  Shares  are  to  be  allotted.

To  the  Directors  of
THE  COMPANY,  LIMITED.
Gentlemen,
Having  paid  to  your  Bankers,  The  Bank,  Ld.,
London,  E.C.,  the  sum  of  £  being  the  amount  payable  upon
application  for  Shares  of  £  each  of  the  above-mentioned
issue,  hereby  request  that  you  will  allot  such  Shares,  and
agréé  to  accept  the  same  upon  the  ternis  and  conditions  under  which
they  are  issued,  and  of  your  Circular  of  the  ,  19
and  of  the  Mémorandum  and  Articles  of  Association  of  the  Company,  and  to
pay  the  further  instalments  (including  premium)  thereon  as  stated  above,  and
request  you  to  place  name  on  the  Register  of  Members  of  the
Company  in  respect  of  the  Shares  so  allotted.

Signature.

Names  in  fit  II...

Date.

Address
Description
        <pb n="106" />
        9 8

Date.

Cashier.

B

No.

FORM  OF  RENUNCIATION

Of  rights  by  holder  of  existing  fully  paid  Shares.
(not  to  be  detached.)
To  the  Directors  of
THE  COMPANY,  LIMITED.
I  hereby  renounce  ail  rights  to  which  I  may  be  entitled
in  connection  with  the  above-mentioned  Issue  of  Shares  in  favour  of.

Signature.

Address.

NOT  TO  BE  DETACHED.
BANKERS’  RECEIPT  FOR  PAYMENT  ON  APPLICATION.
IKcceibeCi  this  dayof.  19  ,  froro  the
within-named  Applicant,  for  crédit  of  The
Company,  Limited,  the  sum  of.  :  Pounds,
Shillings,  being  the  amount  payable  on  Application,  on
Shares  in  the  Company.
For  The  Bank,  Limited.

Cashier.

£■

Mémorandum  (to  be  detached  by  Bankers).
THE  COMPANY,  LIMITED.
Issue  of  Shares.
JfUease  ^Eereibc  on  Account  of  Application  No  -
a  &amp;gt;&amp;gt;
The  Bank,  Limited.
        <pb n="107" />
        99

BULLETIN  DE  SOUSCRIPTION.
A  remplir  et  a  être  signé  seulement  par  la  personne  à  laquelle  les  actions
doivent  être  allouées.
Aux  Administrateurs
DE  LA  COMPANY,  LIMITED.
Messieurs,
Ayant  versé  chez  vos  Banquiers
la  somme  de  jQ  représentant  le  montant  payable  en  souscrivant
sur  actions  de  £  chacune  de  la  susdite  émission,  je
vous  prie  de  m’allouer  lesdites  actions,  et  je  m’engage  à  les  accepter  aux  termes
et  conditions  de  l’émission  et  de  votre  circulaire  du
19  ,  et  de  conformité  avec  les  statuts  de  la  Compagnie,  et  à  payer  les
versements  futurs  (y  compris  la  prime),  ainsi  qu’il  est  indiqué.  Je  vous  prie
en  conséquence  d’inscrire  mon  nom  sur  les  registres  des  membres  de  la
Compagnie  en  raison  des  actions  qui  me  sont  de  la  sorte  allouées.
Signature
Nom  en  entier.

Adresse.

■Date.

Profession.
        <pb n="108" />
        Date.

Caissier.

IOO

B
No
FORMULE  DE  RENONCIATION
De  ses  droits  par  le  titulaire  de  actions  libérées.
(ne  pas  détacher.)
Aux  Administrateurs
DE  LA  COMPANY,  LIMITED.
Je  renonce  par  la  présente  à  tous  les  droits  que  me  confère  la  présente
émission  d’actions  en  faveur  de

Signature
(A  travers  du  timbre.)

Timbre
de  6d.

Adresse

NE  PAS  DÉTACHER.
REÇU  DES  BANQUIERS  POUR  VERSEMENT  DE  SOUSCRIPTION.

lleçtt  le
désigné  ci-dessus,  pour  compte  de  La
Company,  Limited,  la  somme  de  £&amp;gt;
à  actions  de  la  dite  Compagnie.
Pour  La

versement  de  souscription
Bank,  Limited.

£

Caissier.

A  DÉTACHER  PAR  LES  BANQUIERS.
A  LA  COMPANY,  LIMITED.
Emission  d'Actions  .....
‘Bemllez  rcrcboir  pour  souscription  No
£&amp;gt;
Pour  La  Bank,  Limited.
        <pb n="109" />
        IOI

Droits  et  responsabilités.
Après  avoir  examiné  la  façon  dont  se  transfèrent
les  titres  au  nominatif,  voyons  quel  sont  les  droits  du
cédant  et  ceux  du  cessionnaire.
Ainsi  que  nous  l’avons  dit  précédemment,  lorsque
le  transfert  a  été  signé  par  les  intéressés,  il  doit  être
déposé  sans  retard  aux  bureaux  de  la  Compagnie  pour
être  soumis  à  l’approbation  des  administrateurs.
En  théorie  un  actionnaire  a  le  droit  de  disposer  de
tout  ou  partie  de  ses  actions  en  faveur  d’une  autre
personne,  en  se  conformant  aux  règlements  de  la  Compagnie ­
  qu’il  a  reconnus  dès  le  jour  où  son  nom  a  été
inscrit  sur  les  livres.
En  pratique  il  peut  souvent  en  être  autrement.
Enregistrement  des  actions.
En  effet,  si  les  actions  d’une  Compagnie  à  responsabilité ­
  limitée  sont  complètement  libérées,  les  administrateurs ­
  ne  peuvent  avoir  aucune  objection  à  la
substitution  d’un  nom  à  un  autre  dans  leurs  livres  et
l’enregistrement  suit  alors  son  cours  régulier.
Refus  d'enregistrement.
Si,  au  contraire,  il  reste  des  appels  de  fonds  à  faire,
les  administrateurs,  en  consentant  à  l’enregistrement  du
nom  du  cessionnaire  dans  les  livres  de  la  Compagnie,
déchargent  par  cela  même  le  cédant  de  toute  responsabilité ­
  ultérieure.  Avant  d’accepter  la  personne  qui  leur
        <pb n="110" />
        102

est  présentée,  il  est  donc  de  leur  devoir  de  s’assurer
quelle  offre  des  garanties  suffisantes  et  quelle  est  en
position  de  faire  honneur  aux  engagements  qu’elle
accepte.  Ils  peuvent,  par  conséquent,  user  de  leur
pouvoir  discrétionnaire  et  se  refuser  à  la  substitution
d’un  nom  à  un  autre  dans  les  livres  de  la  Compagnie.

Etrangers.
Plusieurs  Compagnies  se  basant  sur  ce  point  n’admettent ­
  pas  d’étrangers  parmi  leurs  actionnaires.  En
effet,  outre  que  les  sommations  légales  ne  pourraient
être  servies  sans  difficulté  à  leur  domicile  à  l’étranger,
la  Compagnie  n’aurait  aucun  recours  contre  ces  personnes ­
  puisqu’elles  ne  possèdent  aucune  propriété  ou
établissement  en  Angleterre.
Quelles  précautions  doivent  donc  prendre  et  le
vendeur  et  l’acheteur  pour  parer  à  l’éventualité  du  refus
par  la  Compagnie  d’enregistrer  le  transfert  ?
Ainsi  que  nous  l’avons  dit,  dans  le  cas  de  non
livraison  le  jour  de  la  liquidation,  le  rachat  d’office  ne
peut  avoir  lieu  avant  dix  jours,  le  vendeur  a  donc  tout
le  temps  nécessaire  pour  prendre  des  renseignements
sur  la  solvabilité  de  l’acheteur  qui  lui  est  proposé.  De
son  côté  l’acheteur  a  toute  liberté,  avant  de  retourner  le
transfert  signé,  de  s’assurer  auprès  de  la  Compagnie
qu’il  n’existe  aucun  empêchement  sur  les  actions  mentionnées ­
  dans  le  transfert,  soit  par  suite  de  versements
arriérés,  soit  pour  toute  autre  raison.
Voyons  maintenant  à  qui  incomberaient  les  res ­
        <pb n="111" />
        103

ponsabilités  dans  le  cas  où  la  Compagnie  refuserait
d’enregistrer  un  transfert  exécuté  par  le  vendeur  et
l’acheteur.
Le  “  dealer  ”  qui  vend  un  titre  nominatif  ne  s’astreint
pas  par  cela  même  à  livrer  un  transfert  signé  par
lui  comme  titulaire  dudit  titre,  mais  s’engage  seulement ­
  à  fournir  pour  le  jour  de  la  liquidation  le  nom
du  vendeur  de  ce  titre.  De  même,  le  “  broker  ”  qui
achète  le  titre  pour  compte  d’un  client  ne  s’engage
qu’à  fournir  pour  la  date  fixée  le  nom  de  l’acheteur
du  titre.
D’après  le  Stock  Exchange,  le  “  dealer  ”  et  le
“  broker  ”  ne  sont  que  les  instruments  qui  servent  à
mettre  en  communication  le  vendeur  avec  l’acheteur.
Lorsque  le  transfert  a  été  signé  par  les  deux  parties,
c’est-à-dire  lorsque  le  vendeur  a  accepté  l’acheteur  qui
lui  a  été  proposé,  et  que  ce  dernier  s’est  engagé  à
prendre  toutes  les  charges  et  responsabilités  attachées
au  titre,  il  ne  reste  plus  qu’à  régler  le  montant  de  la
transaction  et  la  mission  du  “dealer”  et  du  “broker”
est  terminée.
Si  pour  une  raison  quelconque  la  Compagnie  refuse
de  reconnaître  le  transfert,  le  Comité  du  Stock  Exchange
n’a  donc  plus  à  intervenir  et  un  tribunal  seul  peut  décider
entre  le  vendeur  et  l’acheteur.
Les  responsabilités  passent  du  vendeur  à  l’acheteur
du  jour  où  le  marché  a  été  conclu,  et  non,  comme  on
pourrait  le  croire,  du  jour  où  le  transfert  est  signé  par
les  deux  parties.  Dans  la  période  qui  s’écoule  entre  le
jour  de  la  vente  et  le  jour  où  le  transfert  est  signé,  le
        <pb n="112" />
        104

vendeur  ne  détient  donc  plus  les  titres  pour  son  propre
compte,  mais  pour  compte  de  l’acheteur  dont  le  nom  lui
sera  fourni  au  moment  de  la  liquidation.
Comme  le  vendeur  s’est  engagé  à  remettre  à  une
certaine  date  les  actions  sans  entraves  ou  empêchements ­
  d’aucune  sorte,  il  devra  donc  continuer  à  gérer
la  propriété  jusqu’à  ce  que  l’acheteur  entre  en  jouissance,
quitte  à  lui  réclamer  toutes  les  sommes  qu’il  pourrait
avoir  déboursées  de  ce  fait  depuis  la  date  du  contrat.
De  même,  le  vendeur  sera  tenu  de  remettre  à  l’acheteur
tout  dividende  payé  ou  déclaré  depuis  la  date  de  la
vente.
Ainsi,  par  exemple,  si  un  appel  de  fonds  est  fait
dans  l’intervalle,  le  vendeur  devra  le  payer,  puisqu’il
reste  responsable  envers  la  Compagnie  jusqu’au  moment
de  l’enregistrement  du  transfert.  Il  peut  même,  de
plus,  avant  la  livraison  du  transfert,  effectuer  les  versements ­
  appelés,  bien  qu’ils  ne  soient  pas  encore  dus,  et
en  réclamer  le  montant  à  l’acheteur  au  moment  du
règlement.
Dans  le  cas  où  la  Compagnie  se  refuserait  à  enregistrer ­
  son  nom  dans  ses  livres,  l’acheteur  a  un  recours
contre  le  vendeur  en  raison  du  dommage  qu’il  éprouve,
mais  de  son  côté  il  n’est  pas  complètement  déchargé
de  toute  responsabilité  envers  le  vendeur  par  suite  de  ce
refus.  Le  contrat  reste  toujours  en  force  et  si  la  Compagnie, ­
  par  exemple,  faisait  de  mauvaises  affaires,  le
vendeur  pourrait  lui  aussi  réclamer  une  indemnité  pour
le  dommage  causé  par  le  fait  que  son  nom  est  resté
inscrit  sur  les  livres  de  la  Compagnie  après  la  vente  et
l’exécution  du  transfert.
        <pb n="113" />
        io5

Il  résulte  de  tout  ce  qui  précède  que  lorsqu’un
transfert  est  exécuté  par  les  deux  parties,  il  est  indispensable ­
  de  le  déposer  à  la  Compagnie  dans  le  plus  bref
délai,  puisque  les  droits  de  l’acheteur  ne  commencent
que  du  jour  où  ce  transfert  est  accepté  et  que  tout  retard
pourrait  entraîner  pour  lui  de  graves  inconvénients.
Transferts  en  blanc.
Le  Stock  Exchange  ne  reconnaît  pas  les  transferts
en  blanc,  c’est-à-dire  ceux  qui  sont  signés  seulement  par
le  vendeur  et  qui  peuvent  être  complétés  ultérieurement
en  remplissant  le  nom  de  l’acheteur.
Un  transfert  dans  ces  conditions,  donné  en  garantie
d’un  emprunt,  n’aurait  aucune  valeur  quand  bien  même
il  serait  accompagné  du  certificat.
En  effet,  dans  le  cas  où  le  vendeur  serait  déclaré  en
faillite,  la  Compagnie  n’aurait  plus  le  droit,  après  la
déclaration,  d’accepter  un  transfert  signé  par  lui  et  qui
pourrait  avoir  pour  but  de  favoriser  un  créancier  au
détriment  des  autres.
De  même,  en  cas  de  mort,  les  ayants-droit  pourraient
s’opposer  à  l’enregistrement  du  transfert,  à  moins  qu’il
ne  soit  prouvé  que  ce  transfert  ait  été  exécuté  dans  les
délais  d’usage.
Certificats  américains.
Les  actions  de  chemins  de  fer  américains  sont  au
nominatif,  mais  un  grand  nombre  de  ces  actions,  endossées ­
  en  blanc  par  les  titulaires,  circulent  sur  la  place
comme  des  titres  au  porteur.
        <pb n="114" />
        io6

La  plupart  de  ces  Compagnies  ne  tiennent  pas  de
registres  en  Angleterre,  les  transferts  ne  peuvent  donc
être  effectués  qu’en  Amérique.  Ils  se  font  à  l’aide
d’une  formule  spéciale  qui  n’acquitte  pas  le  droit  de  ^
pour  cent  applicable  aux  transferts  exécutés  en  Angleterre. ­
  Cette  formule,  endossée  sur  le  certificat  luimême,
  est  signée  seulement  par  le  titulaire  en  présence
d’un  témoin.  Elle  n’est  à  proprement  parler  qu’une
procuration  donnée  à  une  personne  en  Amérique,  à
l’effet  d’effectuer  le  transfert  des  actions  dans  les  livres
de  la  Compagnie.
Quelques  Compagnies  comme  le  Canadian  Pacific
par  exemple,  tiennent  à  la  fois  des  registres  de  leurs
actionnaires  en  Amérique  et  en  Angleterre,  et  le  nom
d’une  personne  peut  être  transféré  de  l’un  sur  l’autre
sans  aucune  restriction.
Le  transfert  des  actions  enregistrées  sur  les  livres
de  la  Compagnie  en  Amérique,  se  fait,  ainsi  que  nous
venons  de  le  voir,  par  endossement  sur  le  certificat,
sans  qu’il  y  ait  à  acquitter  de  droits  de  timbre  en
Angleterre  ;  au  contraire,  le  transfert  des  actions  enregistrées ­
  sur  les  livres  de  la  Compagnie  en  Angleterre
ne  peut  s’effectuer  que  par  l’établissement  d’un  transfert,
sous  la  forme  ordinaire  qui  est  soumis  au  droit  de  timbre
de  j;  °/o  calculé  sur  le  montant  de  la  transaction.
Voici,  à  titre  de  modèle,  la  formule  de  transfert
endossée  sur  les  certificats  d’actions  de  la  New  York
Central  and  Hudson  River  Railroad  Company.
        <pb n="115" />
        107

For  value  received
I  do  hereby  sell,  assign,  and  transfer  to
Shares
of  the  Capital  Stock  of  the  New  York  Central  and  Hudson
River  Railroad  Company,  of  one  hundred  dollars  each,  standing
in  name  of  ;
on  the  books  of  the  Company,  and  represented  by  the  within  Certificate,
  and  do  hereby  irrevocably  constitute  and  appoint
Attorney
to  execute  a  surrender  and  cancellation  of  the  within  Certificate,  and
also  to  do  ail  things  requisite  to  transfer  the  said  Stock  on  the  books
of  the  said  Company  in  such  form  and  manner  as  may  be  necessary
or  be  required  by  the  régulations  of  the  said  Company  in  that  behalf,
with  full  power  of  substitution  in  the  premises.
Dated  19

In  presence  of
Name
Address

Under  the  authority  given  above  I  do  hereby  substitute
as  Attorney  to  make
the  above  described  transfer  with  like  power  of  substitution.
Dated  19  .

In  presence  of
Name

Address
        <pb n="116" />
        io8

Traduction  de  ce  document  :
Contre  reçu  de  la  somme  de
je  déclare  par  la  présente  vendre,  céder  et  transférer  à
I  actions  de  Capital  de  la  New  York
Central  and  Hudson  River  Railroad  Company,  de  cent  dollars
chacune,  inscrites  au  nom  (noms)  de
sur  les  livres  de  la  Compagnie,  et  représentées  par  le  Certificat  cicontre,
  et  constitue  et  nomme  irrévocablement
mon  fondé  de  pouvoir  à  l’effet  d’opérer  la  cession  et  l’annulation  du
présent  certificat  et  faire  tout  acte  requis  pour  le  transfert  des  dites
actions  dans  les  livres  de  ladite  Compagnie,  sous  la  forme  et  de  la
façon  requise  par  les  règlements  de  ladite  Compagnie  de  ce  chef,
avec  plein  pouvoir  de  substitution.
Daté  le  19  .
Signature,

En  présence  de
Nom
Adresse

En  vertu  du  pouvoir  qui  m’est  conféré  plus  haut,  je  substitue
par  la  présente
comme  mon  fondé  de  pouvoir  pour  effectuer  le  transfert  désigné
ci-dessus  avec  même  pouvoir  de  substitution.
Daté  le  19  .
Signature,

En  présence  de
Nom
Adresse

L’envoi  des  certificats  en  Amérique  pour  l’enregistrement ­
  et  leur  retour  pouvant  occasionner  des  retards
dans  les  livraisons,  le  Stock  Exchange  tolère  la  trans-
        <pb n="117" />
        log
mission  des  actions  par  voie  de  l’endossement  en  blanc
des  certificats,  sans  cependant  reconnaître  les  disputes
qui  pourraient  survenir  de  ce  fait  entre  les  membres.
Ce  que  nous  avons  dit  à  propos  des  transferts  en
blanc  s’applique  également  aux  certificats  d’actions  de
chemins  de  fer  américains.  Les  inconvénients  sont  les
mêmes  et  l’encaissement  des  dividendes  qui  doivent
■être  réclamés  aux  titulaires  à  chaque  échéance  présente
souvent  d’assez  grandes  difficultés.
Cependant,  si  les  certificats  endossés  en  blanc  sont
au  nom  d’une  maison  bien  connue  de  Londres,  ou  au
nom  d’une  maison  de  New  York  ayant  des  agents  à
Londres,  et  si  l'acheteur  n’a  pas  l’intention  de  conserver
longtemps  les  actions,  les  inconvénients  qui  pourraient
résulter  du  fait  de  garder  les  certificats  en  cet  état  sont
réduits  à  leur  minimum.
Tant  que  les  certificats  circulent  endossés  en  blanc,
ils  sont  considérés  comme  des  titres  au  porteur  et
soumis  au  timbre.
Formalités  en  cas  de  décès.
Dans  le  cas  de  décès  d’un  actionnaire,  les  formalités
que  nécessite  la  modification  de  l’inscription  sont  assez
longues,  et  il  est  indispensable  de  s’adresser  à  un
avoué  (solicitor)  qui  acquitte  les  droits  de  succession
et  fait  toutes  les  déclarations  requises  par  les  lois
anglaises.
Nous  indiquons  plus  loin  les  pièces  que  les  héritiers
ont  à  fournir  pour  faire  reconnaître  leurs  droits  par  les
tribunaux  anglais.
        <pb n="118" />
        IIO

Voici  comment  la  notification  doit  en  être  faite  aux
Compagnies.
Les  Compagnies  ne  reconnaissent  en  principe  un
droit  aux  actions  d’un  de  leurs  actionnaires  décédé
qu’à  ses  exécuteurs  testamentaires  ou  à  l’administrateur
nommé  officiellement  pour  régler  la  succession.
Les  pièces  à  produire  seront  donc  de  deux  sortes  :
i“  dans  le  cas  où  l’actionnaire  aurait  laissé  un  testament, ­
  le  “probate”.
2°  dans  le  cas  où  l’actionnaire  serait  mort  “  ab  intestat,” ­
  les  “  letters  of  administration”.
Le  “  probate  ”  est  une  pièce  établie  par  la  Cour
contenant  une  copie  fidèle  du  testament  et  reconnaissant ­
  officiellement  les  droits  des  exécuteurs  testamentaires ­
  qui  ont  été  désignés  par  le  défunt  pour
exécuter  ses  dernières  dispositions.
Les  “letters  of  administration,”  lettres  d’administration, ­
  consistent  en  une  pièce  établie  par  la  Cour
reconnaissant  certaines  personnes  qui  seront  chargées
de  régler  la  succession  d’une  personne  décédée  sans
avoir  laissé  de  dispositions  testamentaires.
L’une  de  ces  pièces,  suivant  le  cas,  doit  être  communiquée ­
  à  la  Compagnie.  Celle-ci,  après  en  avoir
pris  connaissance,  apporte  dans  ses  livres  les  modifications ­
  nécessaires  et  la  retourne  après  avoir  indiqué  au
dos  la  date  à  laquelle  elle  lui  a  été  présentée.  Si  la
personne  décédée  avait  des  actions  dans  plusieurs
Compagnies,  l’établissement  d’une  seule  pièce  suffirait,
puisque  le  document  est  toujours  retourné  par  les
Compagnies.
Le  nom  du  titulaire  décédé  continuera  à  figurer
        <pb n="119" />
        111

dans  l’inscription,  mais  sera  précédé,  suivant  le  cas,  du
nom  de  l’exécuteur  ou  de  l’administrateur  avec  la  mention ­
  “  Exécuter  to”  (exécuteur  de)  ou  bien  “  Administrator
  to  the  effects  of  .  .  (administrateur  de  la
propriété  de  .  .  .).
Ainsi  qu’on  le  voit,  les  Compagnies  n’ont  pas  à
s’occuper  des  dispositions  testamentaires  du  défunt,  leur
rôle  se  borne  à  inscrire  dans  leurs  livres  le  nom  de
l’exécuteur  testamentaire  ou  de  l’administrateur,  en  leur
laissant  le  soin  de  demander  ensuite  le  transfert  des
actions  suivant  les  instructions  contenues  dans  le  testament. ­

Successions.
Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  les  héritiers  d’une
personne  décédée  ne  peuvent  disposer  des  biens  qu’elle
a  laissés  en  Angleterre  qu’après  qu’un  exécuteur  ou  un
administrateur  ait  été  reconnu  par  la  Cour  anglaise  et
que  certains  droits  de  succession  (estate  duties),  sur  la
'  portion  de  l’héritage  laissée  dans  ce  pays,  aient  été
acquittés.
Il  est  indispensable  d’employer,  à  cet  effet,  un  avoué
(solicitor),  qui  se  chargera  de  faire  le  nécessaire,  tant
auprès  de  la  Cour  pour  la  régularisation,  qu’auprès  du
Fisc  anglais  pour  le  paiement  des  droits.
Les  pièces  à  fournir  sont  les  suivantes  :
Acte  de  décès.
Copie  notariée  du  testament,  ou,  s’il  n’a  pas  été
laissé  de  testament,  copie  notariée  de  l’inventaire  fait
après  décès.
        <pb n="120" />
        I  12

Détail  des  biens  laissés  par  le  défunt  en  Angleterre,
en  produisant  à  l’appui  les  certificats  ou  titres  de  propriété. ­

Détail  des  dettes  en  Angleterre.
Dans  le  cas  où  le  décès  remontrait  à  plus  de  trois
ans,  certificat  indiquant  pour  quelle  raison  la  demande
n’a  pas  été  faite  plus  tôt.
A  défaut  de  testament  désignant  un  exécuteur  testamentaire ­
  (executor),  la  loi  anglaise  exige  que  l’administrateur ­
  de  la  succession  (administrator)  soit  l’héritier  le
plus  direct.
Si  ce  dernier  se  trouve  empêché,  il  doit  se  désister
de  ses  droits,  par  un  acte  officiel,  en  faveur  de  celui  qui
prend  rang  après  lui.
L’administrateur  proposé  devra  signer  un  engagement ­
  pour  la  bonne  administration  des  biens  laissés  par
le  défunt  en  Angleterre.
Cette  pièce  devra  être  également  contresignée  par
deux  personnes  responsables  se  portant  caution  pour  le
double  du  montant  de  la  succession.
Lorsque  la  valeur  totale  ne  dépasse  pas  ^50,  il  n’est
exigé  qu’une  caution.
Dans  le  cas  où  il  aurait  été  laissé  des  dettes  en
Angleterre,  les  deux  personnes  se  portant  caution
devront  être  des  sujets  britanniques.
Toutes  les  pièces  devront  être  signées  par  devant  le
Consul  britannique  le  plus  proche  du  lieu  de  résidence
de  l’Administrateur.
Pour  le  calcul  des  droits  à  acquitter,  l’évaluation
devra  être  basée  sur  la  valeur  des  titres  au  jour  du
décès.
        <pb n="121" />
        113

Au-dessous  de  £  i  oo  aucun  droit  n’est  perçu,  à
partir  de  cette  somme  l’échelle  est  la  suivante  :
de^xooà  ^500  exclusivement,  1  °/ 0

500  à  1,000
1,000  à  10,000
10,000  à  25,000
25,000  à  50,000
50,000

)  f

En  plus  de  ces  droits  il  y  a  lieu  de  payer  l’intérêt,
sur  les  sommes  dues  au  Fisc,  à  courir  depuis  la  date  du
décès.

Droits  des  femmes  mariées.

Nous  ne  pouvons  clore  ce  chapitre  sans  consacrer
quelques  lignes  aux  droits  des  femmes  mariées,  ainsi
qu’ils  ont  été  établis  par  la  loi  de  1882,  connue  sous  le
nom  de  “  Married  Women’s  Property  Act
Depuis  la  promulgation  de  cette  loi,  une  femme
mariée  a  le  droit  de  conserver,  acquérir  et  gérer  une
fortune  personnelle,  sans  quelle  ait  besoin  de  l’autorisation ­
  de  son  mari  pour  la  signature  des  actes  nécessités
par  la  gestion  de  cette  fortune.
La  loi  anglaise  ne  fait  donc  aucune  différence  entre
une  femme  mariée  ou  toute  autre  personne  pour  l’inscription ­
  ou  le  transfert  des  actions,  et  le  consentement
du  mari  n’est,  par  conséquent,  pas  nécessaire.  11  s’ensuit
que  la  signature  d’une  femme  mariée  sera  suffisante  pour
l’exécution  d’un  transfert,  mais  l’inscription  devra,  cependant, ­
  énoncer  les  noms  et  prénoms  du  mari,  à  titre
de  renseignement  et  pour  éviter  toute  erreur.  Le  nom

8
        <pb n="122" />
        114

de  la  titulaire  sera  donc  suivi  de  la  mention  “  Wife  of
”  (femme  de  ).
Dans  le  cas  d’actions  qui  ne  seraient  pas  entièrement
libérées  et  qui  comportent,  par  conséquent,  une  responsabilité ­
  ultérieure,  la  loi  laisse  les  Compagnies  libres
d’accepter  ou  de  refuser  l’inscription  du  nom  d’une
femme  mariée  dans  leurs  livres  ou  d’exiger  la  signature
du  mari  sur  le  transfert.
Les  actions  enregistrées  au  nom  d’une  femme  mariée
ne  peuvent  être  transférées  au  nom  du  mari  que  par
l’établissement  et  l’exécution  d’un  transfert  dûment
timbré,  sous  la  forme  ordinaire.
D’après  les  lois  anglaises,  la  femme  en  se  mariant
perd  son  nom  de  jeune  fille,  dont  il  n’est  plus  fait
mention  dans  les  actes  postérieurs  au  mariage,  et
prend  celui  de  son  mari.  L’inscription  au  nom  d’une
veuve,  par  exemple,  comprendra  donc  tous  ses  prénoms
et  le  nom  du  mari  suivis  de  la  qualification  “  widow,”
la  désignation  née  ne  pouvant  être  acceptée
qu’à  titre  de  renseignement.
L’inscription  au  nom  d’une  femme  non  mariée  porte
la  désignation  “  spinster  ”  (célibataire),  et  si  cette  femme
vient  à  se  marier,  le  certificat  de  mariage  devra  être
communiqué  à  la  Compagnie.
Pour  les  Compagnies  ayant  leur  siège  en  Angleterre
les  étrangers  sont  soumis  aux  lois  anglaises  et  non  aux
lois  du  pays  où  ils  résident.
        <pb n="123" />
        CHAPITRE  VIII.

OPÉRATIONS  À  PRIME—OPTIONS.
En  outre  des  affaires  ordinaires  qui  se  font  au  comptant ­
  ou  pour  les  liquidations  de  quinzaine,  il  se  traite  sur
le  Stock  Exchange,  de  même  qua  la  Bourse  de  Paris,
un  grand  nombre  d’opérations  à  prime  connues  sous
le  nom  d’options.  La  façon  d’opérer  à  Londres  étant
différente  de  celle  pratiquée  à  Paris,  nous  lui  consacrerons
le  présent  chapitre.
Ces  opérations  ont  une  importance  considérable,
non-seulement  parce  qu’elles  permettent  aux  personnes
qui  veulent  spéculer  de  le  faire  avec  le  minimum  de
risques,  puisque  la  perte  est  absolument  limitée  au
montant  de  la  prime  à  payer,  tandis  que  le  bénéfice
n’est  pas  limité,  mais  encore  par  les  facilités  quelles
offrent  de  pouvoir,  à  l’aide  de  certaines  combinaisons,
acheter  ou  réaliser  un  titre  à  un  prix  plus  avantageux
que  celui  du  marché  dans  de  certaines  circonstances.
Nous  examinerons  donc  en  détail  les  différents  cas
qui  peuvent  se  présenter,  et  donnerons  des  exemples
qui  permettront  de  suivre  plus  facilement  les  opérations.
L’acheteur  d’une  option  achète  le  droit,  moyennant
le  paiement  d’une  prime  (“  option  money  ”),  de  prendre
ou  non  livraison,  à  une  époque  déterminée,  d’une  certaine
quantité  de  titres  au  prix  à  terme  du  marché  au  moment
où  l’affaire  est  conclue.

(US)
        <pb n="124" />
        116

Si  le  jour  de  la  réponse  des  primes  il  juge  qu’aux  cours
actuels  il  n’a  pas  intérêt  à  prendre  livraison  des  titres,
puisqu’il  pourrait  acheter  dans  de  meilleures  conditions
sur  le  marché,  il  a  la  faculté  de  résilier  son  contrat  avec
le  vendeur  et  il  n’a  qu’à  payer  le  montant  de  la  prime.
On  comprendra  que  le  prix  de  la  prime  doit  varier
suivant  la  nature  du  titre  et  les  chances  qu’il  y  a  pour
que  ce  titre  monte  ou  descende.  Ainsi,  lorsqu’une
valeur  sera  soumise  momentanément  à  de  grandes
fluctuations,  la  prime  sera  naturellement  élevée,  tandis
que  s’il  vient  à  se  produire  une  hausse  considérable  sur  la
même  valeur,  la  prime  sera  par  suite  à  un  prix  modéré.
De  même  que  pour  les  titres,  les  “  dealers  ”  cotent
un  prix  d’achat  et  un  prix  de  vente  pour  les  primes.
Voici  à  titre  de  renseignement  les  cours  qui  se  pratiquaient ­
  sur  le  Stock  Exchange  le  15  Décembre  1903
sur  les  principales  valeurs  pour  les  options  simples.

Fin  Janvier.

Fin  Février.

Fin  Mars.

Consols

_

1  «
2  8

6  3
8  4

i-l

Rio  Tinto

-

-

i-ii

i|—4

Anaconda  -

-

-

i-l

6  7
Tir  to

7  1
1F  2

De  Beers  Def.

-

-

1  3
4  8

1
8  2

9  11
1F  1F

Chartered  -

-

-

1
8

3
TF

i

East  Rand  -

-

-

3  5
tf  Tir

i-l

l-è

Goldfields  -

-

-

3  5
tf  Tir

1—f

3  l
8  2

Rand  Mines

-

-

3  6
Tir  Tir

j-|

f-i.

Atchison  Common

-

-

4—4

3—3  k

3  2  3  ï

Balt.  and  Ohio  Com.

-

-

2 2— 2 I

3—3  i

3Î—3f

Denver

-

-

if—if

2  2\

2-4— 2 2

Erie

-

-

li—4

2  2  J

2 |— 2 2

Norf.  and  West  Com.

-

-

2 I— 2 '4

3—3Î

Ontario

-

-

iè—4

2  2\

2  |  2^

Reading

-

-

T  fi  T  7

2  2J

2 1— 2 2

Southern  Pacific  -

-

-

ol  2~
*  8  *  8

2  "F  2 -g-3

  f  3  f

Southern  Common

-

-

T  6  T  7
*8

rX  2-1
  8  *  8

2  4  2  2

Union  Pacific  Com.

-

2 |  2 f

3—3k

Si  3Ï
        <pb n="125" />
        il  7

Ces  opérations  peuvent  s’étendre  d’une  liquidation
de  quinzaine  à  une  autre,  mais  le  plus  souvent  sur  une
période  d’un  ou  plusieurs  mois.
Sur  la  Bourse  de  Paris  l’acheteur  paie  seulement
dans  le  cas  où  il  abandonne  la  prime,  c’est-à-dire  s’il  ne
prend  pas  livraison  des  titres,  tandis  que  sur  le  Stock
Exchange  la  prime  doit  toujours  être  payée  dans  un  cas
comme  dans  l’autre.
La  prime  ne  s’ajoute  pas  au  cours  de  la  valeur  qui
n’est  majoré  que  de  l’importance  du  “contango”  pour
la  période  à  couvrir.
C’est-à-dire  qu’au  prix  du  marché  pour  la  liquidation
courante  il  y  a  lieu  d’ajouter  les  intérêts,  en  prenant
comme  base  le  loyer  présumé  de  l’argent  pendant  la
durée  de  l’opération  et  la  position  sur  la  valeur.
Il  existe  trois  sortes  d’options  que  nous  allons  examiner ­
  successivement  :
i°  Le  “  Call,”  prime  pour  lever,  donnant  à  l’acheteur
le  droit  de  prendre  livraison  ou  non,  à  une  date
indiquée,  d’une  certaine  quantité  de  titres  à  un
prix  fixé  d’avance,  opération  qui  correspond  à
une  position  à  la  hausse.
2°  Le  “  Put,”  prime  pour  livrer,  qui  est  l'opération
contraire  et  correspond  à  une  position  à  la
baisse.
3°  Le  “  Put  and  Call,”  combinaison  des  deux  premières ­
  opérations  et  qui  donne  à  l’acheteur  le
choix  d’agir  d’une  façon  ou  de  l’autre  suivant
les  circonstances.
Le  prix  de  cette  dernière  prime  est  ordinairement  le
double  de  celui  payé  pour  les  deux  autres  séparément.
        <pb n="126" />
        118

Réponse  des  primes.
L’acheteur  d’une  prime  doit  déclarer  à  trois  heures
moins  un  quart,  le  premier  jour  de  la  liquidation,  si  son
intention  est  de  prendre  livraison  des  titres.  Si  la  prime
a  été  achetée  pour  une  date  autre  que  celle  de  la  liquidation, ­
  l’acheteur  devra  déclarer  son  intention  à  la  même
heure  le  jour  où  le  contrat  expire.
Le  montant  de  la  prime  est  payable  le  jour  du
règlement.

Le  “Call".
Voici  quelques  exemples  qui  expliqueront  le  mécanisme ­
  de  cette  opération.
Supposons  qu’une  personne  achète  le  5  Décembre
1903  le  “Call”  pour  fin  Janvier  1904  sur  ,£5,000
(Capital)  Russe  4  %,  la  prime  valant  à  cette  date  1  %
et  le  Stock  étant  coté  ioo^-  %•
Si  le  16  Janvier  1904  le  stock  est  coté  101  exdividende ­
  et  que  l’acheteur  réalise  à  ce  prix  sur  le
marché,  le  résultat  de  l’opération  sera  le  suivant  :
Débit.  Crédit.

£  s -  d ■

£  î-  à.

Prime  i  °/ 0  sur

1  Jan.

Coupon  trimes-£5,000

  Russe

triel  sur  £5,000

4  %  @  ioo|  -

On
O
O
O

Russe  4  %  -

50  0  0

Levé  les  £5,000

l6  ,,

Vendu  £5,000

Russe  4  °/ 0  @

Russe  4  °/ 0  @

100J

5,012  10  0

lot

5,050  0  0

Balance  représentant

  le  profit

37  10  0

£

5,100  0  0

£

5,100  0  0
        <pb n="127" />
        Nous  n’avons  tenu  compte,  pour  simplifier  les  calculs,
ni  de  l’Income  Tax  sur  le  coupon,  ni  du  courtage  prélevé
d’ordinaire  par  le  courtier.
Si  pendant  la  période  du  5  Décembre  1903  au  30
J  anvier  1904,  le  prix  n’avait  pas  changé,  ou  bien  s’il  avait
baissé,  l’acheteur  de  la  prime  n’ayant  pas  intérêt  à  prendre
livraison  des  titres,  déclarerait  son  intention  au  vendeur,
et  sa  perte  se  réduirait  au  montant  de  la  prime,  soit  ,£50.
L’acheteur  d’une  prime  a  donc  le  choix,  le  jour  où
expire  le  contrat,  de  prendre  ou  non  livraison  des  titres.
Sa  perte  ne  pourra  jamais  dépasser  le  montant  de  la
prime,  tandis  que  son  bénéfice  ne  sera  pas  limité.  Par
des  combinaisons  heureuses  il  lui  sera,  en  effet,  possible
de  profiter,  dans  les  limites  de  temps  qui  lui  sont  accordées, ­
  de  tout  mouvement  favorable  des  cours  pour
réaliser,  en  une  ou  plusieurs  fois,  le  montant  des  titres
qu’il  est  en  droit  de  réclamer  au  vendeur.
Par  une  application  judicieuse  des  options,  il  est  possible, ­
  soit  de  diminuer  le  prix  de  revient  d’une  valeur,
soit  de  la  réaliser  à  un  prix  supérieur  à  celui  du  marché.
Supposons,  en  effet,  qu’une  personne  ait  souscrit  à
,£5,000  (Capital)  Russe  4  %  à  98.  Ayant  des  doutes
sur  cette  valeur  elle  désirerait  la  réaliser,  mais  ne
voudrait  pas  prendre  la  perte  qui  résulterait  de  la  vente
à  97,  cours  du  5  Décembre  1903.  La  prime  pour  fin
Décembre  étant  cotée  1  °/„,  elle  vend  donc  à  ce  prix  le
“  Call  ”  sur  ses  ,£5,000  Russe  4  °/„  à  97.  Pendant  tout
le  mois  le  prix  du  Stock  ne  change  pas  et  l’acheteur  ne
prend  pas,  par  conséquent,  livraison  des  titres.
La  personne  qui  a  vendu  la  prime  reçoit  donc  1  °/„
et  vend  ses  titres  à  97  prix  du  marché.  On  verra  par
        <pb n="128" />
        120

la  situation  suivante  que  ses  opérations  sont  balancées
et  quelle  a  obtenu  en  réalité  le  prix  de  98  %  quelle
avait  payé  à  la  souscription.
Débit.  Crédit.

Souscription  à  -£5,000  Russe
4  °/o  @  98  ■  -  -  -

£
4,QOO

Call  1  °/ 0  sur  ^5,000  Russe
4  7©  @  97  (abandonné)  -

£
50

Vente  de  ^5,000  Russe  4  °/ 0
@  97  -

4,850

£4.9°o

£4.900

Si  le  stock  avait  baissé  dans  l’intervalle,  l’acheteur
de  la  prime  n’aurait  pas  pris  livraison  des  titres  et  le
vendeur  de  son  côté  n’aurait  donc  pu  réaliser.  Les
,£5,000  Russe  4  °/ 0  lui  resteraient  entre  les  mains,  mais
son  prix  de  revient  serait  diminué  du  montant  encaissé
pour  la  prime  et  ramené  à  97  °/ 0 .  Il  lui  serait,  du  reste,
loisible  de  recommencer  l’opération  le  cas  échéant.
Si  le  stock  était  monté  à  98^,  par  exemple,  l’acheteur
aurait  pris  livraison  des  titres  à  97,  mais  le  vendeur
aurait  reçu  1  °/°  de  prime,  il  aurait  donc  obtenu  ainsi  le
prix  de  98,  auquel  il  était  disposé  à  réaliser.
L’opération  connue  sous  le  nom  de  “  Call  of  more,”
rentre  dans  la  catégorie  que  nous  venons  d’examiner  et
n’en  diffère  que  par  quelques  points.
L’acheteur  du  “Call  of  more”  paie  pour  une  certaine ­
  quantité  de  stock  un  prix  supérieur  à  celui  du
marché,  mais  acquiert  par  cela  même  le  droit  d’en
réclamer  au  vendeur  une  quantité  égale,  à  une  date
fixée  d’avance,  au  même  prix.  Il  est  tenu  de  prendre
livraison  d’une  certaine  partie  du  stock  acheté,  mais  il
est  libre  d’abandonner  l’autre  partie  s’il  voit  qu’à  la  date
fixée  les  cours  ne  sont  pas  en  sa  faveur.
        <pb n="129" />
        12  I
Le  prix  d’achat  étant  majoré  en  conséquence,  la
prime  n’est  donc  pas  cotée  séparément  dans  ce  cas.
Ce  genre  d’opération  ne  se  traitant  que  rarement,
la  plupart  du  temps  exclusivement  entre  “  brokers  ”  et
“  dealers,”  et  souvent  pour  une  période  assez  courte,  nous
ne  croyons  pas  qu'il  soit  nécessaire  de  nous  y  arrêter  ;
le  fonctionnement  est  du  reste  le  même  que  pour  l’option
simple.
Le  “Put”.
Le  “  Put,”  ainsi  que  nous  l’avons  dit,  est  l’opération
contraire  du  “  Call,”  il  suffira  donc  de  remplacer  les  mots
“  prendre  livraison  ”  par  ceux  de  “  livrer,”  et  nous  aurons
la  même  opération,  mais  sous  un  autre  point  de  vue.
Supposons  qu’une  personne  achète  le  5  Décembre
1903  le  “  Put”  pour  fin  Janvier  1904  sur  ,£5,000  Russe
4  °/„,  la  prime  étant  de  1  °/°  et  I e  prix  du  stock  100J-.
Si  le  stock  est  coté  le  16  Janvier  1904  à  97  “/„  exdividende, ­
  et  que  l’acheteur  du  “put”  achète  à  ce  prix
pour  se  couvrir,  le  résultat  sera  le  suivant  ;

Débit.  Crédit.

£

S.

d.

£

d.

5

Déc.

Prime  de  i  °/ 0

sur  £5,000
Russe  4  %  @
100J

50

0

O

I

J  an.

Coupon  trimestriel

  sur  £5,000
Russe  4  %  -

5°

0

O

l6

Acheté  £4,000

Russe  4  °/ 0  @

97  ex-div.

4,850

0

0

30  Jan.

Livré  les  £5,000

Russe  4  °/ 0  @

Balance,  repré-100^



5,012  10

0

sentant  le
profit  -

62

10

0

£

5i° 12

10

0  1

£

5,012  10

0
        <pb n="130" />
        Si  du  5  Décembre  1903  au  30  Janvier  1904  il
ne  s’était  produit  aucun  mouvement  dans  les  cours,
l’acheteur  du  “Put”  n’aurait,  par  conséquent,  pas  pu
acheter  dans  des  conditions  profitables  ;  il  lui  aurait
donc  fallu,  à  la  date  fixée,  déclarer  à  son  vendeur  son
intention  d’abandonner  l’option,  et  la  perte  se  serait
réduite  au  montant  de  la  prime,  soit  £(50.
On  voit  que  le  calcul  est  le  même  que  sur  le  “  call,”
en  se  basant  toutefois  sur  la  baisse  au  lieu  d’escompter
la  hausse.
De  même  que  le  “  Call,”  le  “  Put  ”  donne  lieu  à  un
grand  nombre  de  combinaisons  intéressantes  ;  nous
nous  bornerons  à  envisager  la  possibilité  d’acheter  à
un  prix  inférieur  à  celui  du  marché  en  profitant  des
circonstances.
Supposons  qu’une  personne  soit  désireuse  d’acheter
,£5,000  (Capital)  Russe  4°/&amp;lt;&amp;gt;à  mais  quelle  trouve  le
prix  du  5  Décembre  1903,  qui  est  de  100J-  trop  élevé.
Il  se  trouve  que  le  “  Put  ”  est  coté  actuellement  1  °/°.
elle  vend  donc  la  prime  pour  fin  Décembre  1903  sur
£(5,000  Russe  4  °/ 0  à  1  oo-|.
Si  les  cours  ne  changent  pas  dans  l’intervalle,  l’acheteur ­
  ne  livrera  pas,  par  conséquent,  le  stock  ;  le  vendeur
encaissera  donc  la  prime,  ce  qui  lui  permettra  de  payer
pour  ses  £(5,000  Russe  4  %  le  prix  du  marché  100^  %,
sans  qu’il  ait  à  débourser  un  montant  supérieur  à  celui
qu’il  se  proposait  de  payer  pour  cette  valeur.
Si  le  stock  venait  à  baisser,  le  vendeur  du  “  Put  ”
aurait  à  prendre  livraison  des  £(5,000  Russe  4  %  à  lOOj,
mais  comme  d’un  autre  côté  il  aurait  à  recevoir  1  %  de
prime,  il  n’aura  en  réalité  payé  que  le  prix  de  995-  °/„.
        <pb n="131" />
        123

Si  les  cours  venaient  à  monter,  l’acheteur,  bien
entendu,  ne  ferait  pas  la  livraison,  puisqu’il  trouverait
à  disposer  des  titres  à  de  meilleures  conditions  sur  le
marché.  Dans  ce  cas  le  vendeur  du  “  Put  ”  ne  pourra
pas  se  procurer  le  stock  au  prix  qu’il  désirait  payer,
mais  le  profit  que  lui  aura  valu  la  prime  lui  permettra
de  donner,  lorsque  l’occasion  se  présentera,  i  °/ 0  de  plus
qu’il  n’aurait  pu  le  faire  précédemment.
De  même  que  pour  le  “  Call  ”  il  se  traite  aussi  des
affaires  en  “  Put  of  more  ”.
L’acheteur  du  “  Put  of  more  ”  vend  une  certaine
quantité  de  titres  à  un  prix  inférieur  à  celui  du  marché,
mais  se  réserve  par  cela  même  le  droit  d’en  vendre  une
quantité  égale  au  même  prix  pendant  une  période  déterminée. ­
  Il  doit  faire  la  livraison  d’une  partie  du  stock  ;
quant  à  l’autre  partie,  il  lui  est  loisible  de  ne  pas  la
livrer  si  les  cours  sont  contre  lui.
De  même  que  pour  le  “  Call  of  more,”  la  prime
n’est  pas  cotée  séparément,  mais  le  prix  de  vente  est
fixé  en  conséquence.
Le  “  Put  and  Call".
Le  “  Put  and  Call  ”  réunit  dans  une  même  opération ­
  les  avantages  du  “  Put  ”  et  du  “  Call  ”  envisagés
séparément.
La  Russie  annonce  un  nouvel  emprunt  ;  on  fait
courir  en  même  temps  sur  une  place  étrangère  des
bruits  de  guerre  dans  le  but  de  faire  échouer  l’émission  ;
il  est  évident  que,  si  ces  bruits  se  confirment,  le  stock
devra  descendre  dans  de  grandes  proportions,  tandis
que,  s’il  est  prouvé  qu’ils  sont  sans  fondement  et  que
        <pb n="132" />
        124

rémission  ait  été  un  succès,  il  devra  se  produire  certainement ­
  une  hausse  assez  sensible.
Le  spéculateur,  après  avoir  pesé  le  pour  et  le  contre,
voyant  que  la  tendance  est  incertaine,  mais  qu’il  se
produira  probablement  de  grandes  fluctuations  dans
cette  valeur,  achète  le  “  Put  and  Call  ”  ;  il  pourra  donc
attendre  les  évènements  et,  suivant  les.  circonstances,
diriger  l’opération  vers  la  hausse  ou  vers  la  baisse.
On  comprendra  qu’il  devra  payer  pour  cet  avantage
une  somme  plus  forte  que  s’il  se  décidait  pour  l’une  ou
pour  l’autre  de  ces  positions,  et  que  la  prime  pour  le
“  Put  and  Call  ”  devra  être  à  peu  près  le  double  de  celle
payée  pour  le  “Put”  ou  le  “Call”  pris  séparément.
Examinons  l’opération  dans  la  pratique.
Supposons  qu’une  personne  paie  2  °/ a  le  “Put  and
Call  ”  pour  fin  Décembre  sur  ,£5,000  Russe  4  °/ 0  à  98
cours  du  5  Décembre  1903.
Si,  dans  l’intervalle,  le  stock  vient  à  monter  à  101  °/„,
par  exemple,  l’acheteur  dirigera  son  opération  vers  la
hausse,  abandonnera  par  conséquent  le  “  Put,”  vendra
sur  le  marché  ses  ,£5,000  Russe  4  %  à  101  et  réclamera
le  “  Call  ”  à  98  %  pour  faire  face  à  cette  vente.
Le  résultat  sera  donc  le  suivant  :

Débit.

5  Déc.  “  Put  and  Call  ”
2  °/o  sur  .£5.000

£

Russe  4  %  @  g8  -
30  Déc.  Call  de  £5,000

IOO

4  °/o  ®  9 8  '
Balance  représen-4,900



tant  le  profit

50

£

5,050

15  Déc.  Vente  de  £5
Russe  4  °/ 0  @

Crédit.
£
5,050

£  5.050
        <pb n="133" />
        125

Si,  au  lieu  de  monter,  le  -Stock  était  descendu,  par
exemple,  à  95,  il  aurait  suffi  de  faire  l’opération  contraire, ­
  abandonner  le  “  Call,”  acheter  au  prix  du  marché
à  95  et  exercer  le  droit  du  “  Put  ”  à  98  %
Si  le  Stock  était  monté  d’abord  pour  redescendre
ensuite  plus  bas,  la  position  suivante  pourrait  avoir  été
réalisée  :—

Débit.  Crédit.

5  Déc.

“  Put  and  Call  ”

£

10  Déc.

Vendu  £5,000  Russe

£

2  7o  sur  £5,ooo
Russe  4  °/ 0  @  98

IOO

4  %  @  101  -

5.500

15  Déc.

Acheté  £5,000

Russe  4  °/ 0  @  95

4-75°

16  Déc.

Acheté  ,£5,000

Russe  4  °/ 0  @  93

4,650

30  Déc.

Exercé  le  “  Put  ”

sur  £5,000  Russe
4  7o  @  9»  -  -

4,900

Balance  représentant

  le  profit

450

£

9.95°

£

9,950

De  même  que  nous  l’avons  montré  pour  le  “  Call  ”
et  pour  le  “  Put,”  il  est  quelquefois  possible  de  profiter
du  prix  du  “  Put  and  Call  ”  dans  un  but  tout  autre  que
celui  de  spéculation.
Prenons  le  cas  d’une  personne  qui  possède  en  portefeuille ­
  ,£5,000  (Capital)  Russe  4  °/»  qu’elle  a  acheté  à
99  %•  Ce  prix  lui  semble  justifié,  mais  elle  consentirait
à  vendre  si  elle  pouvait  obtenir  100  °/„  ;  d’un  autre  côté
elle  serait  prête  à  acheter  £5,000  (Capital)  en  plus  si
elle  était  certaine  de  pouvoir  se  les  procurer  à  98  %
        <pb n="134" />
        126

Or,  le  prix  du  marché  est  actuellement  99  °/ 0  et  le
“  Put  and  Call  ”  est  coté  1  %.  Elle  vend  donc  le
5  Décembre  1903  cette  prime  à  raison  de  1  %  sur
£5,000  Russe  4  °/°  à  99  pour  fin  Décembre.
Examinons  les  différentes  positions  qui  peuvent  se
présenter.
Si  du  5  Décembre  1903  à  fin  Décembre  le  prix
du  stock  ne  change  pas,  l’acheteur  ne  pouvant  retirer
aucun  avantage  de  son  double  droit,  n’exercera  ni  le
“Call”  ni  le  “Put,”  le  vendeur  devra  donc  conserver
ses  ,£5,000  Russe  4  %,  mais,  d’un  autre  côté,  il  recevra
la  prime  de  1  %  payée  par  l’acheteur  ;  son  prix  d’achat
primitif  se  trouvera  ainsi  ramené  à  98  °/ 0  sans  qu’il  ait
couru  aucun  risque.  Il  lui  sera  loisible,  lorsque  l’occasion
s’en  présentera,  de  recommencer  l’opération  dans  les
mêmes  conditions,  ou  bien,  s’il  persiste  dans  sa  première
intention,  d’acheter  ,£5,000  (Capital)  en  plus  au  taux
du  marché,  soit  à  99  °/„,  mais,  comme  il  a  reçu  1  °/ 0  de
prime,  ce  prix  se  trouvera  réduit  à  98  °/ 0 ,  qu’il  était  prêt
à  payer.
Que  se  passerait-il  si  le  stock  venait  à  monter  ?
L’acheteur,  dans  ce  cas,  abandonnerait  le  “  Put  ”  et
exercerait  le  “  Call  ”  ;  le  vendeur  aurait  donc  à  livrer  ses
£5,000  Russe  4  %  à  99,  mais,  comme  d’un  autre  côté
il  encaisserait  la  prime  de  1  %  payée  par  l’acheteur,  le
résultat  serait  pour  lui  qu’il  recevrait  réellement  100  °/»,
prix  qu’il  désirait  obtenir.
Si,  d’autre  part,  le  stock  venait  à  baisser,  l’acheteur
du  “  Put  and  Call  ”  exercerait  son  droit  de  “  Put”  et
livrerait  les  £5,000  Russe  4  °/°  à  99  %,  mais  le  vendeur
ayant  à  toucher  1  °/»  de  prime,  ne  paierait  donc  pas  plus
        <pb n="135" />
        127

de  98  %,  prix  qu’il  était  disposé  à  donner  pour  ,£5,000
(Capital)  en  plus.
Ainsi  qu’on  a  dû  le  remarquer,  nous  n’avons  fait
qu’indiquer  le  mécanisme  de  ces  opérations  dans  les  cas
qui  se  présentent  le  plus  souvent,  sans  entrer  dans  les
combinaisons  multiples  qu’il  serait  possible  d’appliquer.
Une  application  judicieuse  de  ces  principes,  suivant  les
circonstances  et  l’état  du  marché,  pourra  donner  lieu  à
de  nombreuses  opérations  pendant  la  période  de  l’option,
mais  on  comprendra  qu’il  serait  trop  long  de  les  suivre
dans  les  limites  imposées  par  cette  étude.
Cette  manière  d’opérer  est  pour  la  plupart  du  temps
spéculative,  et  bien  quelle  soit  admise  par  le  Stock
Exchange,  elle  peut  n’être  pas  reconnue  par  la  loi.
En  effet,  le  débiteur  pourrait  se  retrancher  derrière
l'excuse  de  “  dettes  de  jeu,”  pour  refuser  de  s’acquitter,
et  il  serait  bien  difficile  de  le  contraindre  à  le  faire,  la
décision  d’un  tribunal  étant  douteuse  et  dépendant  de
la  façon  dont  le  juge  envisagera  la  question.
        <pb n="136" />
        CHAPITRE  IX.
DROITS  DE  TIMBRE.
Tous  les  titres  au  porteur  émis  en  Angleterre  ou
dont  les  coupons  sont  payables  en  Angleterre,  datés  ou
émis  après  le  3  Juin  1862  doivent  porter  le  timbre
anglais.
Timbre  de  g  °/ 0 .
Ce  timbre,  qui  est  de  £  %  sur  la  valeur  nominale  du
titre,  se  calcule  d’après  le  tableau  suivant  :

Lorsque  la  valeur  nominale  est  :

Inférieure  à  ou

de  ^25  -

_

£
0

5.
0

00  p*

Supérieure  à

^25  et  inférieure

ou  de  ^50  -

0

1

3

&amp;gt;&amp;gt;

s°

IOO  -

0

2

6

&amp;gt;&amp;gt;

100  ,,

ISO  -

0

3

9

n

15°

200  -

0

5

0

n

200  ,,

250  -

0

6

3

a

250

3°°  “

0

7

6

Au-dessus  de

300  et  par

100  -

0

2

6

Timbre  de  |  °/°-La
  loi  de  1885  a  porté  ce  droit  de  timbre  à  g  °/°,
mais  sans  effet  rétroactif.
En  conséquence,  tous  les  titres  datés  ou  émis  après
le  6  Août  1885  sont  soumis  à  un  droit  de  un  shilling
par  ^10  ou  fraction  de  ,£10  calculé  sur  leur  valeur
nominale.

(128)
        <pb n="137" />
        129

9

Voici  comment  ce  timbre  est  calculé  ;
Lorsque  la  valeur  nominale  du  titre

Ne  dépasse  pas

-

-

£
-  O

S,
I

d.
0

55

-

20

-

-  O

2

0

55

-

5°

-

O

5

0

55

-

100

-

O

10

0

55

-

T 5°

-

-  O

T 5

0

55

-

200

-

-  I

0

0

55

-

250

-

I

5

0

55

-

300

-

I

10

0

Au-dessus  de  -

-

300  et  par  £\oo

O

10

0

Timbre  de  transmission.
La  loi  de  1888,  qui  était  entrée  en  force  à  partir  du
I er  Juillet  de  la  même  année,  avait  modifié  dans  une
certaine  limite  les  dispositions  des  lois  antérieures  et
avait  créé  de  nouveaux  droits  de  timbre  à  acquitter  dans
le  cas  de  transmission  des  titres  au  porteur.
Les  titres  suivants  étaient  soumis  à  ce  droit  :
Les  certificats  d’actions  de  Compagnies  étrangères
ou  coloniales,  ou  tout  autre  document  établissant  un
titre  de  propriété  ou  un  intérêt  dans  les  bénéfices  de
toute  action,  part  de  capital  ou  obligation  d’une  Compagnie, ­
  ou  d’une  dette  consolidée  de  toute  Compagnie
ou  Corporation  étrangère  ou  coloniale,  lorsque  le  nom
du  titulaire  n’était  pas  enregistré  dans  des  registres
tenus  en  Angleterre.
Tout  titre  émis  par  une  Compagnie  ou  par  une
Corporation  en  reconnaissance  d’un  emprunt,  qui  faisait
l’objet  d’un  marché  et  qui  était  transmissible  par  simple
tradition.
        <pb n="138" />
        130

Tout  titre  émis  soit  directement  par  ou  pour  le
compte  d’un  Etat  étranger,  d’une  colonie,  d’une  municipalité, ­
  d’une  corporation  ou  d’une  compagnie  en  reconnaissance ­
  d’un  emprunt,  qui  faisait  l’objet  d’un  marché
et  qui  était  transmissible  par  simple  tradition.
Le  nouveau  droit  n’était  pas  applicable  aux  titres
qui  étaient  soumis  au  timbre  de  \  c /o  imposé  par  la  loi
de  1885  ou  qui  portaient  déjà  ce  timbre,  mais  à  tous
les  autres  sans  exception,  quels  que  soient  leur  date,  le
pays  où  ils  avaient  été  créés  ou  émis  et  la  place  où  leurs
intérêts  étaient  payables.
En  résumé,  tout  titre  au  porteur  qui  avait  un  marché
et  qui  n’avait  pas  acquitté  le  droit  de  ^  °/ 0  devait  être
muni  de  ce  nouveau  timbre.
Le  droit  était  calculé  ainsi  qu’il  suit  :
Lorsque  le  montant  nominal  du  titre
£  -f-  d.
Ne  dépassait  pas  ^25  003
Au-dessus  de  25  et  ne  dépassant  pas  ^50  006
„  50  et  par  chaque  ^50  ou  j  006
fractions  en  plus  I
On  voit  en  résumé  que  ce  droit  était  de  un  shilling
pour  ^100,  mais  que  pour  les  coupures  inférieures  à  ^50
il  y  avait  une  perte  assez  sensible.
Ce  timbre  était  mobile  et  portait  en  lettres  et  en
chiffres  le  montant  du  droit  perçu,  ainsi  que  le  millésime
de  l’année  dans  laquelle  il  avait  été  émis.  Il  était  connu
sous  le  nom  de  “  transfer  duty  stamp  {timbre  de
transmission)  ou,  plus  communément,  sous  le  nom  de
“  Goschen’s  stamp,”  la  loi  de  1888  ayant  été  introduite
par  Mr.  Goschen,  alors  Chancelier  de  l’Echiquier.
Ce  droit  de  timbre  était  indépendant  des  droits
        <pb n="139" />
        existant  déjà  sur  les  titres  et  payables  au  moment  de
leur  émission,  ou,  lorsqu’ils  étaient  mis  en  circulation
en  Angleterre,  à  l’exception  du  droit  de  £  %
Etaient  seuls  exempts  les  titres  émis  par  le  Gouvernement ­
  anglais  ou  le  Gouvernement  des  Indes.
La  loi  disait  que  le  nouveau  droit  était  payable  au
moment  de  la  première  livraison  ou  transfert  des  titres
en  Angleterre,  après  le  I er  Juillet  1888,  et  après  le  i cr
Janvier  de  chaque  année  suivante.
Lorsque  les  titres  avaient  été  revêtus  du  timbre
pour  l’année  courante,  ils  pouvaient  être  ensuite  livrés
ou  transférés  pendant  le  reste  de  l’année  sans  avoir  à
acquitter  le  droit  à  nouveau.
Les  titres  n’avaient  pas  à  être  timbrés  chaque  année,
il  suffisait  qu’ils  portassent  le  timbre  de  l’année  pendant
laquelle  ils  avaient  été  livrés.  De  la  sorte  une  personne
ayant  en  sa  possession  un  titre  soumis  au  nouveau  tarif,
le  i' r  Juillet  1888  ou  le  I er  Janvier  de  toute  année
suivante,  n’était  tenue  d’apposer  le  timbre  qu’autant
qu’elle  en  effectuait  la  livraison.
Le  nouveau  droit  était  applicable  toutes  les  fois
qu’une  personne  cédait  son  droit  ou  ses  intérêts  dans  un
titre  à  une  autre  personne  avec  ou  sans  restriction.
Les  titres  devaient  donc  acquitter  le  droit  de  timbre
aussi  bien  lorsqu’ils  étaient  donnés  en  garantie  d’une
avance  ou  d’acceptations  que  lorsqu’ils  étaient  livrés  par
suite  d’une  vente.
Titres  étrangers.
Depuis  le  i er  Août  1899  les  titres  étrangers,  non
émis  en  Angleterre,  et  dont  les  coupons  ne  sont  pas
        <pb n="140" />
        132

payables  en  Angleterre,  ont  à  acquitter  le  droit  de
timbre  de  \
Il  en  est  de  même  pour  ceux  qui  ont  été  créés  avant
le  3  Juin  1862  alors  qu’aucun  droit  n’était  perçu.
Voici  du  reste  comment  s’exprime  la  nouvelle  loi  :
Tous  les  titres  au  porteur  de  fonds  d’états  étrangers,
toutes  les  actions  au  porteur  de  Compagnies  formées  ou
établies  en  dehors  du  Royaume-Uni,  sont  soumis  à  un
droit  de  timbre  de  1  shilling  par  chaque  ^10—ou
partie  de  £\o—calculé  sur  la  valeur  nominale,  du  jour
où  ils  sont  assignés,  transmis  ou  négociés,  de  quelque
manière  que  ce  soit,  dans  le  Royaume-Uni.
Tout  autre  document  au  porteur,  ne  rentrant  pas
exactement  sous  cette  désignation,  mais  se  transmettant
ou  se  négociant  de  la  même  façon,  devra  également
acquitter,  dans  les  mêmes  circonstances,  un  droit  de
3  pence  pour  chaque  ,£25—ou  fraction  de  ^25—calculé
sur  la  valeur  nominale.
Ceci  vise  particulièrement  les  certificats  d’actions  de
Chemins  de  fer  américains  ou  de  Compagnies  minières
de  l’Afrique  du  Sud.
Pour  l’application  de  ce  droit,  la  réduction  en  sterling
des  monnaies  étrangères,  se  fait  à  un  cours  fixe  qui  est
le  suivant  :
-  5  à  la  £g.

Dollars  or
Dollars  argent
Yens
Roubles
Florins
Guilders
Gulden
        <pb n="141" />
        133

Roupies  -  -  -  -  15  à  la  £g.
Marcs  -  -  -  -  20
w  y  y
Francs}
Lires  j  2 5  »
En  résumé,  à  l’heure  actuelle,  tous  les  titres  émis
en  Angleterre,  ou  dont  les  coupons  sont  payables  en
Angleterre,  doivent  être  timbrés,  suivant  la  date  de
leur  émission,  ainsi  qu’il  suit  ;
entre  le  3  Juin  1862  et  le  6  Août  1885  -  £  %
après  le  6  Août  1885  -  -  -  -  i  %
Tous  les  autres  titres  étrangers  qui  ne  rentrent  pas
dans  les  conditions  précédentes,  ont  à  acquitter  le
timbre  de  %  à  partir  du  jour  où  ils  sont  mis  en
circulation  sur  le  marché  de  Londres.
Timbre  des  contrats.
Voici  comment  s’exprime  la  loi  au  sujet  de  ce  droit  :
Toute  note  avisant  la  vente  ou  l’achat  de  titres
faisant  l’objet  d’un  marché  et  représentant  une  valeur
d’au  moins  £5,  mais  n’atteignant  pas  ^100,  continuera
à  acquitter  le  droit  de  timbre  de  un  penny,  en  observant
toutefois  qu’elle  sera  supposée  contenir  autant  de  contrats ­
  séparés  qu’il  y  aura  de  titres  de  nature  différente.
Tout  contrat  pour  une  valeur  de  ^100  et  pour
n’importe  quel  montant  au-dessus  de  ce  chiffre  sera
soumis  à  un  droit  de  timbre  fixe  de  un  shilling  par
nature  de  titres.
Un  contrat  dûment  timbré  devra  être  délivré  par  le
courtier  ou  l’agent  effectuant  un  achat  ou  une  vente,
soit  au  comptant,  soit  pour  une  date  ultérieure,  et  le
droit  de  timbre  pourra  être  ajouté  au  courtage.
        <pb n="142" />
        134

Une  note  avisant  le  report  d’une  position  (continuation ­
  note)  est  considérée  comme  un  contrat  pour  l’achat
ou  la  vente  d’un  titre  pour  la  liquidation  courante,  et  la
vente  ou  l’achat  du  même  titre  pour  la  liquidation
suivante,  et  devra,  par  conséquent,  acquitter  le  double
droit  de  un  penny  ou  de  un  shilling,  suivant  le  montant
de  la  transaction.
Le  timbre  de  contrat  de  i  d  est  le  timbre  mobile
ordinaire  qui  sert  à  la  fois  pour  la  poste  et  le  revenu,
mais  le  timbre  de  i  shilling  est  un  timbre  spécial  de
contrat  réservé  à  cet  usage.  Ce  timbre  doit  être
annulé  par  la  personne  qui  établit  le  contrat.
Toute  lettre  de  répartition  (letter  of  allotment),
toute  lettre  de  renonciation  (letter  of  renonciation),
représentant  une  valeur  d’au  moins  £  5  est  soumis  à  un
droit  de  timbre  de  6  pence.
Toute  pièce  signée  (à  l’exception  d’un  effet  de  commerce) ­
  donnée  au  moment  du  dépôt,  en  garantie  d’un
emprunt  de  titres  se  transférant  par  simple  transmission,
est  soumise  à  un  droit  de  timbre  de  6  pence.  Il  en  est
de  même  pour  toute  pièce  impliquant  une  convention
(agreement)  intervenue  entre  deux  personnes.

Procurations.

Les  procurations  (powers  of  attorney)  sont  soumises
aux  droits  de  timbre  suivants  :

£  s.  d.
Encaissement  d’un  seul  dividende  -  -  -010
Encaissement  de  plus  d’un  dividende  -  -050
Vente,  transfert  ou  acceptation  de  titres  dont  la
valeur  ne  dépasse  pas  ^20-  -  -  -  050
Vente,  transfert  ou  acceptation  de  titres  d’une
valeur  supérieure  à  £20  -  -  -  -  o  10  o
        <pb n="143" />
        135

Timbre  des  transferts.
Pour  les  titres  au  nominatif,  le  droit  de  timbre  n’est
pas  prélevé  sur  le  certificat  d’inscription  délivré  par  la
Compagnie,  mais  sur  les  transferts  qui  servent  d’instrument ­
  de  transmission  d’une  personne  à  une  autre.
Ainsi  que  nous  l’avons  dit  dans  le  chapitre  traitant
des  titres  au  nominatif,  le  transfert  doit  indiquer  la
somme  que  le  vendeur  reçoit  en  échange  de  la  cession
de  ses  droits  en  faveur  de  l’acheteur,  c’est  sur  cette
somme  (considération  money)  et  non  sur  le  montant
nominal  des  titres  que  le  droit  de  timbre  est  perçu.
Ce  droit,  qui  est  de  \  %  est  toujours  à  la  charge  de
l’acheteur  et  est  calculé  d’après  le  tableau  suivant  :
Lorsque  le  montant  de  la  transaction

S.

d.

Ne  dépasse  pas

-

~fs

O

0

6

Au-dessus  de

fÎ5

ne  dépassant  pas  ^10

“  O

I

0

11

IO

11

15  -

-  O

I

6

11

IS

11

20

O

2

0

i  t

20

11

25  -

O

2

6

11

25

11

5°  -

-  O

5

0

11

5°

11

75  ’

O

7

6

11

75

11

100

-  O

10

0

11

100

11

125  -

“  O

12

6

11

I2 S

11

150  -

-  O

i5

0

il

15°

11

i75  -

-  O

17

6

11

i75

11

200

I

0

0

il

200

11

225  -

I

2

6

il

225

11

250  -

I

5

0

il

250

11

275  -

I

7

6

il

275

11

300  -

I

10

0

au-dessus  de  ^300  j

et  par  chaque  ,£50  [--



O

5

0

ou  fraction  de
        <pb n="144" />
        Lorsque  le  transfert  n’a  pas  pour  but  de  transférer
les  titres  à  une  autre  personne  par  suite  d’une  vente  ou
par  suite  d’une  avance,  c’est-à-dire  lorsqu’il  n’y  a  pas
d’argent  échangé  (comme,  par  exemple,  dans  le  cas  d’un
exécuteur  testamentaire  transférant  aux  ayants-droit  les
actions  qui  leur  reviennent  d’après  les  dispositions  d’un
testament),  le  montant  indiqué  sur  le  transfert  est
habituellement  nominal  et  le  droit  de  timbre  est  uniformément ­
  de  10  shillings,  quelle  que  soit  la  valeur
effective  des  titres  transférés.
On  peut  se  procurer  des  feuilles  timbrées  d’avance
pour  l’établissement  des  transferts.  Dans  le  cas  où
l’on  se  servirait  de  feuilles  non  timbrées,  le  transfert,
signé  par  le  vendeur  et  par  l’acheteur,  devra  être  déposé
à  l’Administration  du  Timbre,  qui  apposera  le  timbre
nécessaire.
A  moins  d’avoir  été  établi  sur  une  feuille  timbrée
d’avance,  tout  transfert  doit  être  présenté  au  timbre
dans  les  30  jours  qui  suivent  son  exécution,  ou  lorsqu’il
a  été  exécuté  à  l’étranger,  dans  les  30  jours  qui  suivent
la  date  de  sa  réception  en  Angleterre.
L’Administration  du  Timbre  est  seule  juge  de  la
tolérance  à  accorder  dans  le  cas  où  le  transfert  serait
reçu  d’un  pays  éloigné.
Faute  de  se  conformer  aux  prescriptions  qui  précèdent, ­
  le  porteur  d’un  transfert  non  timbré  est  passible
d’une  amende  déterminée  par  la  loi.
Abonnements.
Quelques  Compagnies  ont  un  abonnement  avec
l’Administration  du  Timbre,  moyennant  le  paiement
        <pb n="145" />
        137

d’un  droit  de  6  pence  °/ 0  par  semestre  sur  le  montant
de  leur  capital  ou  sur  le  montant  versé.  Les  transferts
doivent  donc  leur  être  présentés  sans  qu’ils  aient  besoin
d’être  munis  du  timbre  de  \  °/°&amp;gt;  mais  elles  prélèvent
d’habitude,  en  sus  des  droits  d’enregistrement,  une
somme  équivalente  au  droit  de  timbre.
Lorsqu’une  Compagnie  y  est  autorisée  par  ses
statuts,  elle  peut  donner  à  ses  membres  la  faculté
d’échanger  leurs  actions  nominatives  contre  des  actions
au  porteur  (Share  warrants  to  bearer),  mais  le
Gouvernement  n’étant  plus  à  même  de  suivre  le  transfert ­
  des  titres  qui  passent  librement  de  mains  en  mains,
sans  nécessiter  rétablissaient  d’aucune  pièce,  a  imposé
sur  cette  classe  de  titres  un  droit  de  timbre  équivalent  à
trois  fois  le  montant  qui  serait  perçu  en  cas  de  transfert,
mais  en  prenant  comme  base  la  valeur  nominale  du  titre.
        <pb n="146" />
        CHAPITRE  X.
CHANGE.
Ce  serait  sortir  du  sujet  que  nous  nous  sommes
proposé  de  traiter  dans  ce  livre,  que  d’entrer  dans  une
étude  approfondie  du  change  et  des  circonstances  qui  le
régissent,  mais  cette  question  étant  étroitement  liée  avec
les  opérations  de  bourse  qui  se  traitent  entre  la  place
de  Paris  et  celle  de  Londres,  nous  donnerons  seulement
quelques  règles  générales,  qui  serviront  à  éclaircir  les
doutes  qui  pourraient  exister  dans  l’esprit  de  quelques
personnes.
Les  valeurs  étrangères  cotées  à  Paris  et  dont  le
montant  nominal  n’est  souvent  pas  exprimé  en  francs  se
traitent  du  reste  à  un  certain  change,  il  est  donc  à  la
fois  intéressant  et  nécessaire  de  connaître  sur  quoi  les
calculs  sont  basés.
De  plus,  le  banquier  et  aussi  la  personne  désirant
faire  un  placement  auront  à  tenir  compte  du  change
pour  savoir  s’ils  ont  intérêt  à  acheter  une  valeur  à
Londres  plutôt  qu’à  Paris,  ou  bien  encore  à  envoyer
leurs  coupons  à  cette  première  place  au  lieu  de  les
encaisser  dans  la  seconde.
La  connaissance  du  change  servira  encore  à  guider
le  public  dans  le  choix  qu’il  aura  à  faire  d’une  valeur  et
l’aidera  à  se  rendre  compte  de  la  stabilité  des  finances
d’une  nation.

(138)
        <pb n="147" />
        139

En  effet,  clans  les  pays  où  le  numéraire  est  peu
abondant,  ou  qui  traversent  une  crise,  comme  la  République ­
  Argentine,  le  Portugal,  l’Espagne,  le  Brésil,
la  dépréciation  du  change,  amenée  par  des  circonstances
différentes,  a  une  influence  très  grande  sur  la  tenue  des
titres,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  loin.
La  rivalité  commerciale  entre  les  différentes  nations
devient  de  plus  en  plus  grande,  et  les  évènements
ont  fait  perdre,  à  certains  principes,  un  peu  de  leur
valeur.
C’est  ainsi  qu’une  campagne  est  ouverte  en  ce
moment,  en  Angleterre,  contre  le  libre  échange,  en
faveur  d’un  système  de  protection  pour  certains  produits. ­

Sans  vouloir  prendre  parti  pour  l’un  ou  pour  l’autre
de  ces  principes,  il  n’est  pas  sans  intérêt  de  faire  ressortir
les  liens  étroits  qui  existent  entre  le  change  et  les  opérations ­
  de  bourse,  car  c’est  là  un  facteur  qu’on  a  peut-être
trop  négligé.
Un  des  reproches  qu’on  adresse  en  effet  au  système
du  libre  échange  est  de  ne  pas  assez  tenir  compte
du  mouvement  considérable,  à  l’importation  comme  à
l’exportation,  des  titres  et  valeurs,  et  de  trop  affirmer
que,  dans  toutes  les  transactions  entre  nations,  les
marchandises  doivent  se  régler,  par-dessus  tout,  en
marchandises.
Il  ne  faudrait  cependant  pas  croire  que  ce  que  le  sol
d’un  pays  donne,  ou  ce  que  l’effort  de  ses  industriels  crée,
soient  les  seuls  produits  susceptibles  d’être  exportés.
L’activité  de  ses  financiers,  en  mettant  en  exploitation ­
  des  domaines  situés  souvent  à  l’autre  extrémité  du
        <pb n="148" />
        140

monde,  les  mines  d’or  du  Sud  de  l’Afrique  en  sont  un
exemple,  donne  un  produit,  représenté  par  un  titre  d’une
transmission  facile,  d’une  valeur  intrinsèque  appréciable,
qui  vient  peser  dans  la  balance  des  transactions,  et
qu’on  ne  peut  négliger.
Si  nous  considérons  les  rapports  entre  l’Angleterre
et  la  France,  nous  trouvons  que  la  balance  du  commerce
est,  depuis  longtemps,  en  faveur  de  cette  dernière,  et
qu’elle  vend  à  l’Angleterre  plus  qu’elle  ne  lui  achète.
Cette  balance  ne  peut  être  acquittée  en  marchandises, ­
  elle  ne  l’est  pas  non  plus,  comme  on  sait,  en
envois  d’or,  et  le  remploi  doit  se  faire,  pour  la  plus
grande  partie,  en  titres.
En  examinant  les  valeurs  traitées  à  Londres,  on  voit
que  certaines  d’elles,  qui  avaient  autrefois  un  marché
très  large  sur  le  Stock  Exchange,  semblent  avoir  émigré
graduellement,  et  que  les  cours  d’ici  ne  sont,  le  plus
souvent,  qu’un  écho  de  ceux  de  Paris.  L’Espagnol,  le
Russe,  le  Turc  et  le  Tinto,  par  exemple,  sont  plus  ou
moins  dans  ce  cas.
On  se  rappellera  aussi  le  nombre  considérable
d’actions  minières  qui  sont  passées,  en  quelques  années,
dans  les  portefeuilles  français  (on  les  a  évaluées  à  plus
de  ^50,000,000),  sans  que  ces  achats  aient  nécessité  un
déplacement  inusité  de  numéraire.
C’est  ce  qui  se  passe  encore  à  l'heure  actuelle  pour
les  Consolidés,  auxquels  le  Continent  s’intéresse  de  plus
en  plus,  par  suite  de  la  dépréciation  des  cours.
L’Italie,  qui  est  entrée  dans  une  ère  de  prospérité
rachète  graduellement  ses  propres  titres,  et  les  Méridionaux, ­
  les  Chemins  italiens,  le  Cavour,  qui  avaient  à  un
        <pb n="149" />
        141

moment  un  grand  marché  ici,  ne  se  trouvent  plus  que
difficilement  sur  le  Stock  Exchange.
Il  en  est  de  même  pour  les  Etats-Unis  d’Amérique,
qui  ont  couvert  la  balance  de  leur  commerce  en  grande
partie  par  le  rachat  des  actions  et  obligations  de  leurs
chemins  de  fer  qui  se  trouvaient  dans  des  mains  anglaises. ­

Malheureusement  pour  eux,  la  spéculation  exagérée,
qui  est  toujours  à  craindre  dans  des  années  prospères,
avait  porté  ces  titres  à  des  prix  en  dehors  de  proportion
avec  leur  valeur  intrinsèque,  et  le  rapatriement,  à  ces
taux,  a  pour  beaucoup  contribué  à  augmenter  les  difficultés ­
  du  marché  monétaire  de  ce  pays.
Ces  considérations  n’étaient  pas  inutiles  pour  faire
ressortir  la  grande  importance  des  opérations  de  bourse
dans  le  règlement  des  dettes  commerciales  entre
nations.
Le  change  entre  deux  pays  est  le  prix  auquel
s’effectuent  les  paiements  ou  les  recettes  qui  résultent
des  opérations  commerciales.  On  comprendra  que  les
affaires  seraient  des  plus  restreintes  et  des  plus  onéreuses
si  chaque  opération  nécessitait  le  déplacement  ou  l’envoi
du  numéraire.  Les  règlements  de  pays  à  pays  se  font
donc  à  l’aide  de  papier  de  commerce,  chèques,  billets,
traites  ou  transferts,  et  les  envois  d’or  ou  d’argent  n’ont
lieu  que  rarement  et  seulement  lorsque  par  suite  de  la
rareté  du  métal  précieux  dans  un  pays,  la  personne  qui
a  à  faire  des  paiements  y  trouve  son  avantage  malgré
tous  les  frais  nécessités.
Le  change  est  fixé  suivant  la  valeur  intrinsèque  de
la  monnaie  des  deux  pays  si  l’étalon  est  le  même,  mais
        <pb n="150" />
        142

si  dans  l’un  d’eux  les  paiements  ne  peuvent  se  faire  qu’en
or,  tandis  que  dans  l’autre  ils  peuvent  se  faire  indifféremment ­
  en  or  ou  en  argent,  il  y  aura  lieu  de  tenir  compte,
en  outre,  du  rapport  qui  existe  dans  chacun  de  ces  pays
entre  la  monnaie  d’or  et  la  monnaie  d’argent.
En  Angleterre,  l’étalon  unique  est  l’or,  et  le  rapport
de  l’or  à  l’argent,  qui  varie  avec  le  prix  de  ce  dernier
métal  est  actuellement  de  i  à  24  environ.
En  France,  au  contraire,  l’or  et  l’argent  ont  cours
forcé,  et  bien  que  la  proportion  entre  le  prix  de  ces  deux
métaux  ne  soit  plus  gardée,  le  rapport  fixe  de  1  à  15^
a  toujours  été  conservé.  Ce  rapport  était  basé  sur  le
prix  de  l’argent  calculé  à  60  pence  f  par  once  standard
à  Londres,  tandis  que  le  prix  actuel  atteint  à  peine  26
pence  l’once.
Parité  du  change.
En  tenant  compte  du  titre  et  du  rapport  entre  l’or  et
l’argent,  on  trouve  que  la  livre  sterling  vaut  25  francs
22  centimes  et  une  fraction,  chiffre  qui  représente  la
parité  entre  les  deux  pays.  C’est  donc  sur  ce  chiffre
qu’il  faudra  se  baser  pour  savoir  s’il  y  a  avantage  à
importer  ou  à  exporter  de  l’or.
Si  l’on  compte  pour  frais  \  %,  soit  12  centimes  j,-,  il
faudra  donc  que  le  change  tombe  au-dessous  de  25.10
pour  qu’il  y  ait  avantage  à  faire  venir  l’or  d’Angleterre
en  France;  de  même,  il  faudra  que  le  change  dépasse
25.35  pour  que  l’exportation  du  métal  précieux  de  France
en  Angleterre  soit  à  un  prix  rémunérateur.
Entre  l’Angleterre  et  l’Allemagne  la  parité  est  de
20  marks  43  pfennigs  par  livre  sterling,  et  les  frais
        <pb n="151" />
        '43

étant  à  peu  près  les  mêmes  que  pour  la  France,  il  en
résultera  qu’à  20.33  l’or  passera  d’Angleterre  en  Allemagne ­
  et  à  20.53  d’Allemagne  en  Angleterre.
Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  si  le  change  sur
Paris  tombe  de  beaucoup  au-dessous  de  25.22,  il  est  très
défavorable  à  la  place  de  Londres  puisqu’il  faudra  plus
de  livres  sterling  pour  parfaire  la  somme  en  francs,
tandis  que  si  le  cours  est  de  beaucoup  supérieur,  il  est
en  faveur  de  Londres,  puisqu’on  obtiendra  une  proportion ­
  plus  grande  de  francs  pour  la  livre  sterling.
Il  s’ensuit  que,  si  le  change  venait  à  tomber  très
bas,  la  personne  qui  aurait  à  remettre  en  F - rance
trouverait  avantage  à  envoyer  le  numéraire,  malgré
les  frais  élevés  que  cette  opération  comporte,  et  l’or
passerait  ainsi  de  Londres  à  Paris.  Le  résultat  serait
un  renchérissement  du  métal  sur  la  place  de  Londres,
qui  se  manifesterait  par  des  taux  plus  élevés  pour  les
prêts,  les  reports  et  l’escompte.  En  effet  la  Banque
d’Angleterre  voyant  diminuer  son  stock  d’or  et  d’argent, ­
  se  verra  forcée  d’élever  son  taux  officiel  pour
arrêter  l’exportation  et  faire  rentrer  l'or  dans  ses
caisses,  en  offrant  des  avantages  suffisants  pour
attirer  les  capitaux  étrangers  en  quête  d’un  haut  taux
d’intérêt.
La  Banque  d’Angleterre,  comme  du  reste  toutes
les  Banques  d’émission,  doit  toujours  conserver  dans
ses  caisses  une  quantité  de  métal  précieux  proportionnée ­
  à  sa  circulation  fiduciaire.  Lorsque  la  proportion ­
  n’existe  plus,  la  Banque  doit  s’efforcer  de  faire
rentrer  l’or  dans  ses  caisses,  mais  ne  pouvant  le  faire
par  des  achats  du  métal  sur  le  marché,  puisque  le  prix
        <pb n="152" />
        auquel  elle  achète  l’or  en  barres,  £2  17  s.  9d.  par  once,
est  invariable,  elle  n’a  donc  d’autre  ressource  que
d’élever  ou  d’abaisser  son  taux  officiel  suivant  qu’elle
a  un  déficit  ou  un  surplus  de  métal  précieux.
Comme  on  le  voit,  le  change  et  le  taux  officiel  de
la  Banque  d’Angleterre  sont  étroitement  liés,  et  en
suivant  de  près  le  cours  des  changes,  on  peut  arriver  à
se  faire  une  idée  de  la  tendance  du  taux  officiel  et
réciproquement.
Il  en  résulte  qu’en  temps  de  crise  le  taux  officiel
devra  monter,  tandis  qu’en  temps  ordinaire  il  restera  à
un  niveau  normal  et  présentera  peu  de  variations  importantes. ­

Examinons  maintenant  comment  le  change  sera
affecté  par  le  mouvement  commercial  entre  les  deux
pays.
Si  la  balance  des  paiements  est  en  faveur  de  Paris,
c’est-à-dire  si  l’Angleterre  a  à  remettre  à  la  France
plus  qu’elle  n’a  à  en  recevoir,  il  est  évident  que  le
change  devra  baisser  comme  conséquence.
En  effet,  le  papier  de  commerce  payable  à  Paris
sera  très  recherché  et  le  négociant  anglais  qui  aura  à
faire  un  paiement  à  Paris  n’hésitera  pas  à  payer
davantage  pour  cette  accommodation,  c’est-à-dire  qu’il
acceptera  volontiers  un  cours  inférieur  à  la  parité  de
25.22  plutôt  que  d’avoir  à  supporter  les  frais  d’une
remise  en  numéraire.
Si,  au  contraire,  la  balance  des  paiements  est  en
faveur  de  Londres,  c’est-à-dire  si  la  France  doit  à
l’Angleterre,  le  change  devra  monter  nécessairement  et
la  livre  sterling  sera  cotée  à  un  cours  supérieur  à  25.22.
        <pb n="153" />
        r 4S

Le  change  en  faveur  d’un  pays  est  donc  en  temps
normal  un  signe  de  prospérité  et  d’activité  dans  son
commerce  et  ses  relations  extérieures,  et  pour  un  pays
producteur  la  différence  se  fait  surtout  sentir  au  moment
de  l’exportation  des  récoltes.
II  ne  faudrait,  cependant,  pas  prendre  cette  observation ­
  à  la  lettre  pour  tous  les  pays  indistinctement  ;  ainsi
pour  la  France  et  l’Angleterre,  qui  se  trouvent  étroitement ­
  liées  par  leurs  opérations  commerciales,  la  différence ­
  peut  être  à  un  moment  très  sensible,  par  suite  de
raisons  spéciales  de  places,  mais,  tôt  ou  tard,  l’équilibre
devra  se  rétablir.
Ainsi  que  nous  venons  de  le  dire,  l’un  des  facteurs
les  plus  importants  dans  les  fluctuations  du  change  entre
les  deux  pays  est  la  balance  qui  résulte  des  opérations
commerciales  proprement  dites  ;  mais  le  cours  peut
encore  être  affecté  par  beaucoup  d’autres  causes,  qu’il
serait  trop  long  d’énumérer  ;  nous  nous  contenterons
donc  d’examiner  les  principales.
Un  emprunt  fait  par  un  pays  dont  le  crédit  est  bien
établi  aura  pour  résultat  d’établir  un  cours  de  change
qui  lui  sera  favorable.  En  effet,  si  l’emprunt  offre  des
garanties  suffisantes  et  un  placement  rémunérateur,  il
sera  recherché  par  les  capitaux  étrangers,  l’exportation
se  fera  non  plus  sous  forme  de  marchandises,  mais  sous
forme  de  titres,  et  la  balance  à  recevoir  sera  en  faveur
du  pays  emprunteur.
Un  taux  d’intérêt  avantageux,  comme,  par  exemple,
une  élévation  du  taux  officiel  de  l’escompte  de  la  Banque
d’Angleterre,  produira  un  effet  analogue.  Les  capitaux
disponibles,  qui  n’attendaient  qu’une  occasion  favorable
10
        <pb n="154" />
        146

pour  se  déplacer,  passeront  à  Londres,  l’or  rentrera  à  la
Banque,  et,  par  suite,  les  traites  deviendront  très  recherchées, ­
  surtout  si  elles  sont  à  longue  échéance.
Toutes  ces  causes  ont  une  grande  part  dans  l’orientation ­
  du  change,  mais,  comme  nous  l’avons  dit,  elles  ne
peuvent  être  que  temporaires,  lorsque  la  situation  entre
les  deux  pays  est  bien  établie  et,  tôt  ou  tard,  le  niveau
se  rétablira.
Il  en  est  tout  autrement  lorsque  des  fluctuations  très
grandes  du  change  sont  les  conséquences  de  l’absence  du
métal  précieux  et  de  la  dépréciation  de  la  monnaie  d’un
pays.
La  République  Argentine  nous  en  fournira  un
exemple.
Nous  nous  trouvons  en  présence  d'une  nation
dans  la  période  de  son  développement.  Il  est  évident
qu’ayant  tout  à  créer,  il  lui  a  fallu  faire  appel  aux  capitaux ­
  étrangers  pour  trouver  l’argent  nécessaire  à  l’établissement ­
  de  son  réseau  de  voies  ferrées  et  à  l’exploitation ­
  de  son  domaine  agricole.  Escomptant  l’avenir
qui  semble  réservé  à  ce  pays  nouveau,  le  public  ne
marchanda  pas  son  soutien,  et  les  plus  grandes  maisons
de  Londres  vinrent  donner  l’appui  de  leur  nom  et  de
leurs  capitaux  à  ces  nouvelles  entreprises.
Les  charges  devenant  de  plus  en  plus  lourdes,  puisque ­
  le  chiffre  des  exportations  ne  pouvait  pendant  de
longues  années  balancer  celui  des  importations,  le  numéraire ­
  se  fit  rare,  il  fallut  avoir  recours  à  des  émissions
toujours  croissantes  de  papier  monnaie  et  en  imposer  le
cours  forcé.
        <pb n="155" />
        147

Ces  émissions  renouvelées  amenèrent  fatalement  la
dépréciation  du  papier  fiduciaire,  qui  n’était  représenté
par  aucun  dépôt  de  métal  précieux,  et  la  conséquence
fut  l’établissement  d’une  prime  sur  l’or  qui  s’éleva  bientôt ­
  jusqu’à  300  °/ 0 ,  c’est-à-dire  qu’il  fallait  donner  400
dollars  en  papier  pour  en  obtenir  100  en  or.
Les  emprunts  contractés  à  l’étranger,  qui  avaient
à  l’origine  contribué  à  attirer  l’or,  devinrent  bientôt  un
fardeau  que  le  pays  ne  pouvait  supporter  plus  longtemps.
En  effet,  la  plus  grande  partie  des  titres  étant  entre  les
mains  de  porteurs  étrangers  et  les  intérêts  de  ces  emprunts ­
  extérieurs  étant  payables  en  Europe,  les  sommes
destinées  à  faire  face  à  l’échéance  des  coupons  devaient
être  remises  en  or,  et  la  perte  en  résultant  pour  le  pays,
par  suite  de  la  prime  élevée  de  l’or,  devint  énorme.  Le
dollar,  dont  le  nominal  est  de  48  pence,  tomba  à  xo
pence.
La  situation  s’est  bien  améliorée  depuis  quelques
années,  par  suite  de  bonnes  récoltes,  mais  la  prime  sur
l’or  à  Buenos  Ayres  est  encore  de  12  7^-  °/ 0  environ.
Nous  n’entrerons  pas  dans  le  détail  des  catastrophes
amenées  par  cet  état  de  choses,  nous  avons  voulu  seulement ­
  montrer  les  perturbations  causées  dans  le  change
par  suite  de  la  rareté  du  métal  précieux,  et  la  dépréciation ­
  de  la  monnaie  d’un  pays  en  suite  de  l’établissement
du  cours  forcé.
La  bourse  des  changes  se  tient  deux  fois  par  semaine,
le  mardi  et  le  jeudi  de  une  heure  et  demie  à  deux  heures
et  demie  à  l’intérieur  du  Royal  Exchange  et  est  ouverte
au  public  en  général.
        <pb n="156" />
        Voici  les  cours  de  Londres  du  mardi  5  Janvier  1904
pour  les  principales  devises  :

Paris,  chèque

-

2S-I2|

@

2 5- i 72

France,  3  mois

-

25.35

y  y

25.40

Italie  ,,

-

25-45

yy

25-5°

,,  chèque

-

25.IO

y  y

25-15

Suisse,  3  mois

-

25-431

y  y

25.48!

Belgique  ,,

-

25-38!

y  y

25-43!

Russie  ,,

-

24II

y  y

,,13
2 4tb'

Allemagne,  3  mois

-

20.60

yy

20.64

Hollande  ,,

-

12-31

y  y

12.4}

,,  court

-

12.1

yy

I2-l£

Autriche,  3  mois  -

-

24.2I

y  y

24.25

Portugal  ,,

-

42J

y  y

4 2 J-Espagne

  ,,

-

34è

yy

34il

New  York,  chèque

-

4-84-2

y  y

4-85

„  3  mois

-

48*

y  y

4^
00
CC|iS

Certain.  Incertain.
Ainsi  qu’il  est  facile  de  le  voir  par  ce  tableau,
Londres  fixe  le  cours  par  rapport  à  la  livre  sterling  et
donne,  par  conséquent,  le  certain  à  quelques  places
comme  Amsterdam,  Berlin,  New  York,  Paris,  c’està-dire
  que  la  livre  sterling  est  fixe,  tandis  que  le  nombre
des  florins,  marks,  dollars  ou  francs  est  variable.
Londres  reçoit,  au  contraire,  le  certain  de  places  comme
Madrid,  St.  Pétersbourg,  par  exemple,  qui  fixent  le
cours  puisque  la  piastre  ou  le  rouble  sont  fixes,  mais
sont  exprimés  en  pence.
Il  ne  faudrait  pas  conclure  de  ce  qui  précède,  et
donner  comme  règle  générale,  que  le  change  est
d’autant  plus  favorable  à  une  place  qu’il  est  plus  élevé  ;
        <pb n="157" />
        H9

il  faudra  toujours  considérer  avant  tout  si  la  place  en
question  donne  le  certain  ou  le  reçoit.
Ainsi  Londres  donnant  le  certain  à  Paris,  plus  le
change  montera,  plus  il  sera  en  faveur  de  cette  première
place,  car  il  faudra  donner  plus  de  francs  pour  la  livre
sterling  et  la  cote  sera  du  plus  bas  au  plus  haut.
Au  contraire,  Londres  recevant  le  certain  de  Madrid,
aura  avantage  à  ce  que  le  change  soit  bas,  puisqu’il
faudra  donner  moins  de  pence  pour  la  piastre,  et  la  cote
sera,  par  suite,  du  plus  haut  au  plus  bas.
Maintenant  que  nous  avons  indiqué  des  notions
générales  sur  le  change,  voyons  comment  on  l’applique
aux  opérations  de  bourse  et  quelles  sont  les  règles  du
Stock  Exchange.
Comme  la  plupart  des  émissions  importantes  se
font  à  Londres,  la  plus  grande  partie  des  titres  étrangers
cotés  indique  le  montant  nominal  aussi  bien  en  sterling
qu’en  monnaie  du  pays  d’origine,  il  n’y  a  donc  pas  lieu
de  tenir  compte  du  change  dans  la  plupart  des  cas.
Pour  les  valeurs  en  francs  exprimées  en  rente,
comme  la  rente  française  et  la  rente  italienne,  la  cote
donnant  le  tant  pour  cent  de  capital,  il  y  aura  lieu
de  faire  la  réduction  de  la  rente  en  capital,  ainsi  qu’il
a  été  expliqué  au  chapitre  traitant  de  la  cote,  en
prenant  pour  base  le  change  fixe  de  25  francs  par  livre
sterling.
A  l’exception  des  valeurs  qui  se  négocient  par  unité,
le  montant  nominal  des  titres  est  donc  toujours  réduit  en
livres  sterling  de  capital  à  un  taux  fixe  qui  est  appliqué
à  tous  les  calculs,  sans  qu’il  y  ait  lieu  de  tenir  compte  du
cours  actuel  du  change.
        <pb n="158" />
        150

Voici  un  tableau  des  changes  fixes  pour  les  principaux ­
  pays  :

Livre  Sterling  =  20  Shillings.
Shilling  =12  Pence.

Amérique

1  dollar

=

48

pence.

Argentine

1  dollar

=

48

&amp;gt;&amp;gt;

J)

1  hard  dollar

49

Allemagne

20  marks

I

livre  sterling

Autriche

1  florin

-

24

pence.

Danemark

10  couronnes

=

onze  shillings.

Espagne

5  pesetas

=

51

pence.

Hollande

1  florin

=

20

t
?»

France

25  francs

=

I

livre  sterling.

Italie

25  lires

=

I

Indes

1  roupie

24

pence.

Grèce

25  drachmes

I

livre  sterling.

Portugal

r  milreis

-

53s  pence.

Russie

1  rouble

-

37

&amp;gt;5

Suède

1  reichsmark

=

11.

520  pence.

L’Espagnol  4  °/ 0  extérieur  porte  sur  ses  titres  les
montants  en  livres  sterling  (au  change  de  25.20  en
francs)  qui  correspondent  à  1,000,  2,000,  4,000,  6,000,
12,000,  24,000  Pesetas  de  capital.
On  a  coutume  d’appeler  sur  le  Stock  Exchange
£1,000  (Capital)  Espagnol  4  %  ou  “un  Espagnol,”  le
montant  de  £952  6s.  od.,  qui  s’en  rapproche  le  plus  ;
de  même  pour  £2,000  de  capital  on  comprendra
,£1,904  125.  o  d.,  soit  le  titre  qui  correspond  à  2,000
pesetas  de  rente,  plus  un  titre  de  £79  75.  2d.
Ces  chiffres  ne  correspondant  pas  aux  quantités  de
rente  qui  se  traitent  généralement  à  Paris,  nous  pensons
que  le  tableau  suivant  pourra  être  utile  afin  de  trouver
        <pb n="159" />
        151

de  suite  les  montants  anglais  et  éviter  par  cela  même
les  malentendus  pour  les  ordres  transmis  à  Londres.
Les  chiffres  gras  représentent  les  diverses  coupures
de  l'emprunt  exprimées  en  sterling.  Le  tableau  donnera
les  montants  anglais,  le  capital  en  pesetas  ou  francs,  la
rente  en  pesetas  ou  francs,  ainsi  que  l’appellation  commune ­
  du  Stock  Exchange,  dont  nous  parlerons  plus  loin.
On  emploie  ordinairement  sur  le  Stock  Exchange
une  manière  assez  ingénieuse  pour  compter  rapidement
une  liasse  de  titres  espagnols.  Les  calculs  sont  de  la
sorte  simplifiés,  et  une  personne  exercée  peut  arriver
à  trouver  en  quelques  minutes  un  total  qui  aurait
demandé  un  temps  assez  long  en  suivant  la  méthode
ordinaire.
Le  plus  petit  titre  Espagnol  4  °/„  énoncé  en  sterling
étant  de  £$g  135.  7d.\  et  le  plus  élevé  de  ^952  6s.  od.,
ce  dernier  contient  donc  24  fois  le  premier,  de  même
que  le  shilling  contient  24  fois  un  demi-penny.  Si  nous
appelons  donc  la  coupure  de  £952  6s.  od.  un  shilling,  la
coupure  de  ^39  13^.  jd.  correspondra  à  un  demi-penny.
Supposons  que  l’employé  qui  a  à  faire  les  calculs
arrive  de  la  sorte  à  un  total  de  10  shillings  et  6  pence,
il  lui  suffira  de  multiplier  par  10  le  montant  correspondant ­
  à  un  shilling,

ce  qui  donnera
et  d’ajouter  le  montant

£  s.  d.
9,5 2 3  0  o

correspondant  à  6d.

4  76  3  o

résultat

9,999  3  0
        <pb n="160" />
        152

"Capital
Sterling.
£  s.  d.

Capital
Pesetas
ou  Francs.

Rente
Pesetas
ou  Francs.

Appellation
commune.

39

13

7

-

1,000

-

40

h  penny

79

7

2

-

2,000

-

80

1  ,,

119

0

9

-

3,000

-

120

..

1S8

14

4

-

4,000

-

160

2  pence

198

7

11

5,ooo

-

200

2  J
^2  tt

238

1

6

-

6,000

-

240

3

277

i5

1

-

7,000

-

3  280

3  2

3i7

8

8

-

8,000

-

32°

4

357

2

3

-

9,000

-

360

4  J  ,,

396

i5

10

10,000

-

400

S

43 6

9

5

-

11,000

-

440

5"2  »

476

3

0

-

12,000

-

480

6  „

5i5

16

7

-

13,000

-

520

6J  ,,

555

10

2

-

14,000

-

560

7

595

3

9

-

15,000

-

600

7"2  &amp;gt;&amp;gt;

634

17

4

-

10,000

-

640

3  „

674

10

11

-

17,000

-

680

82 1  ..

7i4

4

6

-

18,000

-

720

9

753

18

1

-

19,000

-

760

92  ..

793

11

8

-

20,000

-

800

10

833

5

3

-

2  1,000

-

840

i&amp;lt;4  ..

872

18

10

-

22,000

-

880

II

912

12

S

-

23,000

-

920

Il£  &amp;gt;&amp;gt;

952

6

0

-

24,000

-

960

1  shilling

99 1

19

7

-

25,000

-

1,000

1,983

19

2

-

50,000

-

2,000

3,967

18

4

-

100,000

-

4  000

7,935

16

8

-

200,000

-

8,000

9,9i9

15

10

-

250,000

-

10,000

19,839

11

8

-

500,000

-

20,000

39,679

3

4

-

1,000,000

-

40,000

49,598

19

2

-

1,250,000

-

50,000

99,197

18

4

-

2,500,000

-

100,000
        <pb n="161" />
        CHAPITRE  XI.
CHAMBRE  DE  COMPENSATION  DES  BANQUIERS.
Une  des  règles  du  Stock  Exchange  dit  que  tous  les
chèques  doivent  passer  par  la  chambre  de  compensation
des  banquiers  (bankers’  clearing  house),  à  moins  que  le
tireur  ne  consente  à  ce  qu’ils  soient  présentés  autrement.
Dans  le  cas  où  un  membre  demanderait  le  paiement
en  banknotes  de  titres  vendus,  sans  qu’il  en  ait  été  fait
mention  au  moment  où  la  transaction  a  eu  lieu,  il  devra
en  prévenir  l’acheteur  avant  onze  heures  et  demie  le
jour  de  la  livraison,  et  le  paiement  se  fera  alors  contre
remise  des  titres  ou  du  reçu  de  la  Banque  d’Angleterre.
Bien  que  cette  question  n’affecte  qu’indirectement
les  affaires  traitées  sur  le  Stock  Exchange,  nous
sommes  amenés  à  parler  du  “  Clearing  house  ”.  Sans
entrer  dans  trop  de  détails,  nous  expliquerons  donc  en
quelques  pages  quel  est  le  système  adopté,  comment  il
fonctionne  et  quels  sont  les  résultats  qu’il  donne.
Il  existe  sur  la  place  de  Londres  deux  sortes  de
chèques  ;  les  “  open  chèques,”  chèques  ouverts  qui
sont  au  porteur  ou  à  ordre,  et  qui  sont  payables  à  la
personne  qui  les  présente  sans  autre  formalité  que
l’endossement,  et  les  “  crossed  chèques,”  chèques
croisés,  qui  ne  peuvent  être  présentés  à  l’encaissement
que  par  l’intermédiaire  d’un  banquier.  Ils  diffèrent
(i54)
        <pb n="162" />
        155

des  premiers  par  l’addition  de  deux  barres  parallèles
tirées  dans  leur  largeur  et  entre  lesquelles  doit  être
inscrit  le  nom  du  banquier  qui  sera  chargé  de  les
encaisser.
Lorsque  l’usage  des  chèques  n’était  pas  encore  très
répandu,  ils  étaient  présentés  directement  aux  guichets
des  differentes  maisons  chez  lesquelles  ils  étaient
payables.  C’est  ce  qui  se  passe  encore  pour  les  petites
villes  où  il  n’y  a  qu’un  ou  deux  banquiers,  et  où  le
chiffre  des  affaires  est  assez  restreint.
On  comprendra  qu’avec  le  chiffre  toujours  croissant
des  affaires,  le  nombre  des  banques  qui  existe  à  Londres,
et  l’habitude  prise  par  les  particuliers  d’avoir  un  compte
ouvert  chez  un  banquier,  la  quantité  de  chèques  qui
s’échangent  chaque  jour  est  considérable,  et  qu’il  serait
impossible  de  les  présenter  séparément  à  l'encaissement
au  fur  et  à  mesure  qu’ils  sont  teçus.  Cette  façon  de
procéder  nécessiterait  une  perte  de  temps  inutile,  un
nombre  plus  grand  d’employés,  le  numéraire  en  circulation ­
  ne  suffirait  pas  pour  faire  face  à  tous  les  déplacements, ­
  et  la  conséquence  serait  un  empêchement  et  une
réduction  considérable  des  affaires  qui  pourraient  être
traitées  dans  la  même  journée.
En  effet,  une  personne  pourrait  n’avoir  qu’un  montant ­
  assez  restreint  à  son  crédit  chez  son  banquier  dans
la  matinée,  tandis  qu’elle  aura  à  recevoir  de  fortes
sommes  dans  l’après-midi.  D’après  l’ancien  système  elle
se  trouvait  donc  empêchée  d’émettre  dans  la  matinée  un
chèque  qui  aurait  pu  être  présenté  sans  retard  et  être
retourné  impayé  par  suite  de  manque  de  fonds.
L’établissement  d’une  chambre  de  compensation  pour
        <pb n="163" />
        156

les  banquiers  a  eu  pour  but  d’obvier  à  tous  ces  inconvénients, ­
  d’éviter  toute  perte  de  temps,  et  de  permettre
de  faire  un  nombre  plus  grand  d’affaires  sans  qu’il  soit
nécessaire  d’augmenter  dans  des  proportions  considérables ­
  le  stock  d’or  et  d’argent  existant  en  circulation.
Tous  les  chèques  sont  centralisés,  et,  à  une  certaine
heure  de  la  journée,  les  banques  et  banquiers  compensent ­
  entre  eux  et  paient  ou  reçoivent  la  différence  qui
leur  est  due.  Il  n’y  a  donc  pas  de  la  sorte  de  déplacement ­
  de  numéraire,  à  proprement  parler,  et  toutes  les
affaires  se  trouvent  réglées  en  quelques  minutes  par  le
transfert  d’un  compte  à  un  autre  dans  les  livres  de  la
Banque  d’Angleterre.
L’établissement  du  “  Clearing  house  ”  à  Londres
date  du  commencement  du  siècle,  mais  ce  n’est  que
dans  la  seconde  partie  que  son  rôle  est  devenu  considérable. ­

Jusqu’en  1833,  la  Banque  d’Angleterre  avait  seule
le  monopole  des  affaires  dans  la  Cité,  et  il  n’était  pas  à
la  portée  de  tout  le  monde  de  pouvoir  se  faire  ouvrir  un
compte  dans  ses  livres.  La  seule  concurrence  sérieuse
qu’elle  eût  à  craindre  venait  des  banquiers  privés,  mais
leur  influence,  bien  que  considérable  dans  un  certain
milieu,  ne  pouvait  balancer  les  avantages  qui  lui  avaient
été  accordés  par  sa  charte.  Elle  vit  dans  la  loi  de  1833
autorisant  la  création  de  Banques  par  actions  {joint
stock  banks)  une  atteinte  à  son  monopole  et  s’y  opposa
de  tout  son  pouvoir,  mais  sans  résultat.
La  création  des  “Joint  stock  Banks”  donna  une
impulsion  nouvelle  au  commerce  et  à  l’industrie.  Les
facilités  quelles  accordaient  leur  attirèrent  bientôt  un
        <pb n="164" />
        157

nombre  considérable  de  clients,  mais  leur  progrès,  très
sensible  à  l’origine,  se  trouva  bientôt  paralysé  par  suite
de  l’attitude  de  la  Banque  d’Angleterre  et  des  banquiers
particuliers.  En  effet,  le  “  Clearing  bouse  ”  étant  entre
les  mains  des  banques  privées,  les  “  Joint  stock  Banks”
ne  pouvaient  donc  profiter  des  avantages  qu’offrait  cette
institution,  et,  par  suite,  perdaient  une  partie  de  leur
clientèle.  Ce  n’est  qu’en  1854  que  les  portes  du
“  Clearing  bouse  ”  s’ouvrirent  pour  elles,  et  depuis  ce
moment  leur  progrès  ne  s’est  pas  ralenti  un  seul  moment.
Voici  la  liste  des  Banques  et  Banquiers  qui  compensent ­
  entre  eux  et  font  partie  du  “  Clearing  bouse  ”  ;
ils  ne  sont  plus  maintenant  qu’au  nombre  de  dix-huit
par  suite  des  dernières  amalgamations.
Barclay  &amp;amp;  Co.,  Limited.
Bank  of  England.
Capital  and  Counties  Bank,  Limited.
Glyn,  Mills,  Currie  &amp;amp;  Co.
Lloyds’  Bank,  Limited.
London  and  County  Banking  Company,  Limited.
London  Joint  Stock  Bank,  Limited.
London  City  and  Midland  Bank,  Limited.
London  and  South-Western  Bank,  Limited.
London  and  Westminster  Bank,  Limited.
Martin’s  Bank,  Limited.
Metropolitan  Bank  (of  England  and  Wales),
Limited.
National  Bank,  Limited.
National  Provincial  Bank  of  England,  Limited.
Parr’s  Bank,  Limited.
Robarts,  Lubbock  &amp;amp;  Co.
        <pb n="165" />
        i S 8
Union  Bank  of  London  and  Smith’s  Bank,  Limited.
Williams,  Deacons  Bank,  Limited.
Plusieurs  de  ces  Banques  ont  des  branches  dans
la  Cité  dont  les  chèques  passent  par  le  “  Clearing
house
Les  Banques  de  la  province  compensent  par  l’entremise ­
  de  leurs  agents  à  Londres.
Il  existe  de  même  des  chambres  de  compensation
analogues  à  Manchester,  Newcastle-on-Tyne,  Edimbourg ­
  et  Glasgow.  Bien  que  ces  chambres  de  compensation ­
  ne  fonctionnent  pas  toutes  suivant  le  même
système,  nous  n’en  parlons  que  pour  mémoire,  et  ne
nous  occuperons  seulement  ici  que  de  celle  de  Londres.
Le  “  Clearing  house  ”  est  situé  dans  Lombard
Street,  et  toutes  les  Banques  ou  Banquiers  qui  en  font
partie  se  trouvant  à  proximité,  le  travail  se  trouve  de  la
sorte  facilité.
Chacune  des  Banques  que  nous  venons  d’indiquer
envoie  un  représentant  et  a  une  place  assignée.
Les  compensations  se  font  dans  la  matinée  de  dix
heures  à  midi,  surtout  pour  les  remises  de  la  province,
et  dans  l’après-midi  de  deux  heures  et  demie  à  cinq
heures  pour  le  règlement  des  affaires  de  la  journée.
Les  employés  des  Banques  chargés  de  ce  travail  se
divisent  en  deux  catégories  :  les  “out  clearers,”  chargés
de  tenir  les  livres  à  l’intérieur  de  la  Banque,  et  les  “  in
clearers,”  chargés  de  tenir  les  livres  à  l’intérieur  du
“  Clearing  house
Pour  plus  de  simplicité  nous  conserverons  dans  la
suite  ces  dénominations  sans  chercher  à  les  traduire.
Chaque  Banque  tient  deux  sortes  de  livres,  où  sont
        <pb n="166" />
        ouverts  des  comptes  séparés  pour  chacune  des  autres
Banques  qui  font  partie  du  “Clearing  house”:  le  “in
book,”  livre  des  chèques  à  payer,  qui  est  tenu  par  le
“in  clearer,”  et  le  “  out  book”  livre  des  chèques  à
recevoir,  qui  est  tenu  à  la  Banque  par  le  “  out  clearer
Tous  les  chèques  reçus  par  la  Banque  de  ses  divers
clients,  et  tirés  sur  les  autres  Banques  faisant  partie  du
groupe,  sont  rangés  par  Banques  et  entrés  dans  le  “  out
book,”  au  débit  des  Banques  respectives.
Lorsqu’ils  sont  en  nombre  suffisant,  ces  chèques
sont  mis  en  liasses  et  expédiés  au  “  Clearing  house,”
par  un  employé  qui  les  dépose  aux  guichets  des  différentes ­
  Banques.
Le  “  in  clearer  ”  entre  dans  le  “  in  book  ”  les  diverses
liasses  qui  lui  sont  ainsi  présentées  et  les  place  au  crédit
des  Banques  respectives.  Si  le  montant  diffère  du  total
indiqué  au  dos  du  dernier  chèque  de  chaque  liasse,  il
communique  avec  l’employé  de  la  Banque  avec  laquelle
il  a  une  différence,  et  ce  dernier,  se  référant  au  “  out
book  ”  de  sa  Banque,  se  met  d’accord  avec  lui.
Cette  routine  se  continue  jusqu’à  quatre  heures,
c’est-à-dire  jusqu’au  moment  où  les  caisses  des  différentes ­
  Banques  étant  fermées,  aucun  chèque  ne  peut
plus  être  présenté.  Chaque  Banque  envoie  alors  son
“out  book”  au  “Clearing  house”.
Dans  l’intervalle  les  chèques  reçus  par  le  “  in
clearer  ”  sont  portés  à  la  Banque,  examinés  et  passés
aux  employés  chargés  de  les  porter  au  compte  des
clients.
A  quatre  heures  cinq  minutes  les  portes  du  “  Clearing
house  ”  sont  fermées,  et  aucun  autre  chèque  ne  peut  être
        <pb n="167" />
        i6o

reçu  ;  quelques  minutes  après  les  portes  sont  ouvertes,  et
le  solde  des  chèques  reçus  par  le  “  in  clearer  ”  est  porté
à  la  Banque  pour  être  examiné.
Le  “  in  clearer”  fait  alors  les  additions  du  “in  book,”
et  après  qu’il  a  reçu  le  “  out  book,”  qui  lui  est  envoyé
par  la  Banque,  procède  à  la  balance.
Voici  comment  sont  disposées  les  feuilles  qui  servent
à  faire  cette  balance  :
Nom  de  la  Banque.

Débiteurs.  Créditeurs.

£

Barclay  &amp;amp;  Co.
Bank  of  England  -
Capital  and  Counties  Bank,  Ld.
Martin’s  Bank,  Ld.
Parr’s  Bank,  Ld.
Williams,  Deacons  Bank,  Ld.  -

£

d.

Lorsque  toutes  les  balances  sont  faites,  les  “  in
clearers  ”  vont  de  guichets  en  guichets  pour  se  mettre
d’accord  entre  eux  sur  le  chiffre  de  balance  qui  les  intéresse. ­

Si  aucun  chèque  n’est  retourné  après  qu’ils  ont  été
examinés  par  la  Banque,  la  balance  est  définitive  ;  ceux
qui  sont  retournés  avec  le  motif  du  refus  sont  placés  au
débit  et  rendus  aux  Banques  qui  les  ont  présentés.
        <pb n="168" />
        i6i

A  cinq  heures  toutes  ces  diverses  opérations  doivent
être  terminées,  et  la  balance  est  arrêtée  pour  chaque
Banque.
Si  le  “  in  clearer  ”  a  à  payer  en  balance,  il  remplira
au  nom  de  sa  Banque  la  formule  en  rouge  suivante  ;
DÉBITEURS  {Nom  de  la  Banque)
en  balance  générale

£

Si,  au  contraire,  sa  Banque  a  à  recevoir  en  balance,
il  se  servira  de  la  formule  en  noir  suivante  :
CRÉDITEURS  {Nom  de  la  Banque')
en  balance  générale

£

Il  procède  ensuite  à  l’établissement  d’un  ticket  qui
servira  au  transfert  en  remplissant  seulement  la  première
partie,  la  seconde  étant  à  l’usage  de  la  Banque  d’Angleterre. ­
  Si  sa  banque  a  à  payer,  il  se  servira  d’un  ticket
blanc,  dont  voici  le  libellé.

SETTLEMENT  AT  THE  CLEARING-HOUSE.


London,,

.190,.

To  thc  Cashicrs  of  the  Bank  of  England.
Be  pleased  to  transfer  from  our  account
the  sum  of.
and  place  it  to  the  crédit  of  the  account  of
the  Clearing  Bankers,  and  allow  it  to  be
drawn  for,  by  any  of  them  (with  the  knowledge ­
  of  either  of  the  Inspectors,  signified  by
his  countersigning  the  drafts).

BANK  OF  ENGLAND.
London,  igo
A  transfer  for  the  sum  of...
has  this  evening  been  made  at  the  Bank,  from
the  account  of  Messrs
to  the  account  of  the  Clearing  Bankers.
For  the  Bank  of  England,

£

This  Certificate  has  been  seen  by  me,
Inspecter^

I  I
        <pb n="169" />
        IÔ2

Voici  la  traduction  de  cette  pièce

Londres,  190

Londres,  190

Aux  caissiers  de  la  Banque  d’Angleterre.

Un  transfert  pour  la  somme  de

Veuillez  transférer  de  notre  compte  la

a  été  effectué  ce  soir  à  la  Banque  du  compte

somme  de,....'.
et  la  placer  au  crédit  du  compte  des  Banquiers
du  Clearing-house,  et  permettre  que  cette
somme  puisse  être  retirée  par  l’un  ou  l’autre
d’entre  eux  (avec  l’autorisation  de  l’un  des
inspecteurs  qui  devra  contresigner  le  tirage).

de  M.M.
à  celui  des  Banquiers  du  Clearing-house.
Pour  la  Banque  d’Angleterre.
£  ■  ■
Ce  certificat  a  été  visé  par  moi,

£

Inspecteur.

Si  sa  banque  a  à  recevoir  le  “in  clearer”  emploiera
le  ticket  vert  suivant  :

SETTLEMENT  AT  THE  CLEARING-HOUSE.


BANK  OF  ENGLAND.

London,  190

London,  rgo

To  the  Cashiers  of  the  Bank  of  England.

The  account  of  Messrs

Be  pleased  to  crédit  our  account  with

has  this  evening  been  credited  with  the  sum

the  sum  of.

of

out  of  the  money  at  the  crédit  of  the  account
of  the  Clearing  Bankers.

out  of  the  money  at  the  crédit  of  the  account
of  the  Clearing  Bankers.
For  the  Bank  of  England,

£  ■■  ■

by  me,
Inspecter  of  the  Clearing-house.  £_
        <pb n="170" />
        En  voici  la  traduction  :

Londres,  igo
Aux  caissiers  de  la  Banque  d’Angleterre.
Veuillez  passer  au  crédit  de  notre  compte
la  somme  de,..;  :
par  le  débit  du  compte  des  Banquiers  du
Clearing  bouse.
£
Vu  par  moi
Inspecteur.

Londres,  190
Le  compte  de  M.M
a  été  ce  soir  crédité  de  la  somme  de
par  le  débit  du  compte  des  Banquiers  du
Clearing  house.
Pour  la  Banque  d’Angleterre,

£

Lorsque  le  ticket  a  été  établi,  voyons  comment
procède  le  “in  clearer”.
Si  sa  Banque  a  à  payer,  il  laisse  à  l’inspecteur  la
formule  qu’il  a  remplie,  après  avoir  fait  sa  balance,  et
qui  indique  que  sa  Banque  est  débitrice.  Il  fait  ensuite
signer  son  ticket  (blanc)  par  l’un  des  directeurs  de  sa
Banque,  et  le  porte  à  la  Banque  d’Angleterre.  Le
caissier  de  la  Banque  d’Angleterre  remplit  la  seconde
partie  et  conserve  la  première  autorisant  le  transfert
dans  ses  livres  au  crédit  du  compte  des  Banquiers
du  Clearing  house.  La  partie  signée  par  la  Banque
d’Angleterre  est  visée  par  l’inspecteur  et  portée  ensuite
à  sa  Banque  par  le  “  in  clearer  ”,
Dans  le  cas  où  sa  Banque  aurait  à  recevoir,  le  “  in
clearer  ”  agirait  de  même,  ferait  signer  son  ticket  (vert)
par  l’inspecteur  et  le  porterait  à  la  Banque  d’Angleterre,
        <pb n="171" />
        164

qui  signerait  la  seconde  partie  et  conserverait  la
première.
Ainsi  qu’on  le  voit,  toutes  les  opérations  se  règlent
par  un  simple  transfert  d’un  compte  à  un  autre  dans  les
livres  de  la  Banque  d’Angleterre.
Les  sommes  qui  passent  au  “  Clearing  house  ”  sont
considérables,  surtout  les  jours  de  liquidation  au  Stock
Exchange,  et  les  quatre  de  chaque  mois  (échéances  qui
correspondent  au  premier  du  mois  en  tenant  compte
des  trois  jours  de  grâce  qu’il  est  d’usage  d’accorder  en
Angleterre).
Pendant  l’année  1902,  le  total  des  chèques  et
effets  divers  passés  par  le  “  Clearing  house  ”  s’est
élevé  à  ,£10,028,742,000  tandis  qu’il  n’était  que  de
£■3,425,185,000  en  1868.
En  comparant  les  chiffres  d’année  en  année  on
constate  une  progression  constante  interrompue  seulement ­
  aux  périodes  de  crises.
C’est  ainsi  qu’en  1899  on  enregistre  un  total  de
,£9,150,290,000,  tandis  qu’en  1900,  en  pleine  guerre  du
Transvaal,  nous  ne  relevons  plus  que  ,£8,960,170,000
soit  en  moins  ,£190,129,000.
Si  nous  recherchons  d’où  provient  cette  diminution
nous  trouvons  que  pour  les  liquidations  de  quinzaine
au  Stock  Exchange  la  différence  en  moins  ressort  à
,£204,724,000,  tandis  que  pour  les  liquidations  des  Consolidés ­
  il  y  a  augmentation  de  ,£35,083,000.
Ces  chiffres  expliquent  bien  la  situation  spéciale  au
Stock  Exchange  à  cette  époque.
Les  statistiques  du  “  Clearing  house  ”  n’ont  été
publiées  régulièrement  que  depuis  1868.
        <pb n="172" />
        i6s
Le  tableau  suivant  donnera  pour  chaque  année
depuis  cette  époque  et  jusqu’au  31  Décembre  1902  le
total  du  mouvement  de  l’année,  des  échéances  du  quatre
de  chaque  mois,  des  jours  de  liquidation  de  quinzaine
ou  Stock  Exchange  et  des  jours  de  liquidation  des
Consolidés.

Total
pour  l’année.

Quatre
du  mois.

Liquidations
de  quinzaine.

Liquidations
des  Consolidés.

1868

£3,425-185,000

£155,068,000

£523,349,00°

£134,552,000

1869

3,626,396,000

169,729,000

564,935,000

149,932,000

1870

3,914,220,000

176,137,000

634,914,000

163,230,000

1871

4,826,034,000

211,095,000

806,356,000

210,647,000

1872

5,916,452,000

256,899,000

1,015,959,000

246,922,000

1873

6,070,948,000

272,156,000

1,038,257,000

249,755,°°°

1871

5,936,772,000

265,427,000

1,010,456,000

260,224,000

1875

5,685-793.000

245,810,000

1,043,464,000

251,572,000

1876

4,063,480,000

225,936,000

761,091,000

225,948,000

1877

5,042,383,000

232,630,000

744,085,000

228,254,000

1878

4,992,398,000

217)753»°°°

795,443,000

227,241,000

1879

4.885,937,000

213,348,000

842,937,000

225,381,000

1880

5,794,238,000

236,809,000

1,151,867,000

255,224,000

1881

6,357,059,000

253,133,000

I ,3^3,43 0 , 00 °

278,864,000

1882

6,221,206,000

238,150,000

1,228,916,000

278,387,000

1883

5,929,404,000

239,080,000

1,058,703,000

254,620,000

1884

5,798.555,000

242,659,000

960,623,000

268,352,000

1885

5,511,071,000

221,873,000

935,084,000

249,327,000

1886

5,901,925,000

2X5,5 i 9,ooo

1,198,557,000

263,497,000

1887

6,077,097,000

2S6,46q,000

1,145,842,000

297,199)°°°

1888

6,942,172,000

272,091,000

1,252,466,000

332,470,000

1889

7,618,766,000

290,117,000

1,338,842,000

351,690,000

1890

7,801,048,000

289,107,000

1,416,543,000

358,598,000

1891

6,847,506,000

264,501,000

1,067,403,000

3x4,807,000

1892

6,481,562,000

260,422,000

1,022,764,000

299,405,000

1893

5,478,0x3,000

268,084,000

1,002,664,000

300,478,000

1894

6,337,222,000

261,547,000

964,445,000

301,448,000

1895

7,592,886,000

283,610,000

1,304,679,000

345,446,000

1896

7.574,853,000

290,681,000

1,162,866,000

380,354,000

1897

7,491,281,000

302,123,000

1,113,682,000

362,610,000

1898

8,097,211,000

331,267,000

1,231,847,000

402,861,000

1899

9,150,299,000

359,088,000

i,544, 2 95, 000

403,042,000

1900

8,960,170,000

372,463,000

I ,339i57 I i 000

438,125,000

1901

9,561,169,000

392,279,000

1,582,624,000

484,047,000

1902

10,028,742,000

385,160,000

1,566,755.000

57°,337, 0 oo
        <pb n="173" />
        CHAPITRE  XII.
DIVIDENDES.—COUPONS.—INCOME  TAX.
Nous  allons  examiner  successivement,  dans  ce
chapitre,  quelles  sont  les  règles  du  Stock  Exchange
relativement  aux  coupons  ou  dividendes  échus  ou  à
échoir  sur  les  différentes  valeurs,  quels  sont  les  usages
de  la  place  de  Londres  pour  l’encaissement  de  ces
coupons  ou  dividendes,  enfin  comment  l’Income  Tax
(impôt  sur  le  revenu)  est  prélevé,  et  quelles  sont  les
déclarations  à  faire  pour  en  être  exempté  ou  pour
recouvrer  le  montant  perçu  d’office.
Cette  question  de  l’Income  Tax  est  très  importante  ;
les  dispositions  de  la  loi  semblent  être  insuffisamment
connues  à  l’étranger,  et  il  peut  être  très  utile,  aussi  bien
pour  les  banquiers  que  pour  les  propriétaires  de  titres
en  général,  de  se  familiariser  avec  les  usages  de  la  place
de  Londres.
Voyons  d’abord  quelles  sont  les  règles  du  Stock
Exchange.
Ainsi  que  nous  l’avons  dit,  le  coupon,  sauf  quelques
exceptions,  est  toujours  compris  dans  le  prix  coté.
Pour  quelques  valeurs  le  montant  du  coupon  vient
s’ajouter  au  prix,  les  fonds  indiens  cotés  en  roupies,
les  bons  de  l’Echiquier,  par  exemple,  sont  dans  ce  cas.
Ainsi  une  personne  achetant  pour  la  liquidation  du
(x66)
        <pb n="174" />
        i6y
il  Décembre  1903  des  ritres  de  l’Indien  3^%  1 854-55
rupee  paper,  dont  les  intérêts  sont  payables  les  30  Juin
et  31  Décembre,  devra  payer  le  cours  du  marché  plus
les  intérêts  accrus  du  30  Juin  au  11  Décembre,  jour  de
la  livraison.
Dans  le  règlement  de  toutes  les  opérations  on  doit
tenir  compte  du  coupon  ou  du  dividende  pour  leur
montant  net,  après  déduction  de  l’Income  Tax.
Cette  règle  s’applique,  par  exemple,  au  cas  où  les
titres  seraient  reportés.  Ainsi,  l’acheteur  de  £  1,000
Russe  4  °/ 0  pour  la  liquidation  du  30  Décembre  1903,
qui  ne  prendrait  pas  livraison  des  titres  et  ferait  reporter
sa  position  jusqu’à  la  liquidation  de  mi-Janvier  1904,
aurait  droit  le  I er  Janvier  1904  au  coupon  trimestriel
de  £10,  dont  il  lui  serait  tenu  compte  sous  déduction
de  l’Income  Tax  {actuellement  onze  pence  par  £),  soit
net  £g  us.  lod.
Ainsi  qu’on  le  verra  plus  loin,  les  porteurs  étrangers
peuvent,  en  remplissant  certaines  formalités,  être  exemptés ­
  de  la  taxe,  mais  dans  le  cas  que  nous  venons
de  citer,  comme  dans  tous  ceux  où  le  titulaire  n’a  pas  le
contrôle  absolu  de  ses  titres,  la  règle  est  précise,  et  dans
tous  les  règlements  du  Stock  Exchange  le  paiement  se
fera  sous  déduction  de  l’Income  Tax.
Il  n’est  même  pas  possible  d’obtenir  de  certificats  de
déduction  de  l’Income  Tax  permettant  d’en  poursuivre
le  recouvrement.
Dans  certains  cas,  cependant,  l’acheteur  étranger
pourra  obtenir  que  les  titres  lui  soient  livrés  avec  le
coupon  attaché,  ou  bien  que  l’équivalent  lui  soit  payé
sans  aucune  déduction.  Par  exemple,  s’il  y  avait  un
        <pb n="175" />
        i68

retard  dans  la  livraison  pour  une  cause  ou  pour  une
autre,  les  ,£1,000  Russe  4  %  qui  seraient  achetées  pour
la  liquidation  du  30  Décembre  1903,  pourraient  n’être
livrées  que  dans  les  premiers  jours  de  Janvier  1904  et
ex-coupon.  Dans  ce  cas,  l’acheteur  ne  recevant  pas
les  titres  à  la  date  fixée,  pourra  prendre  ses  précautions
et  signifier  au  vendeur  qu’il  entend  que  les  titres  lui
soient  livrés  avec  le  coupon  attaché.  Pour  éviter  un
rachat  d’office,  qui  pourrait  être  onéreux,  le  vendeur
s’arrangera  à  livrer  les  titres  avec  le  coupon  au  I er
Janvier  1904  attaché,  ou  bien  en  paiera  l’équivalent  en
entier  à  l’acheteur,  non  pas  parce  qu’il  y  est  forcé,  mais
parce  qu’il  craint  que  ce  dernier  n’use  de  son  droit  et
fasse  racheter  les  titres  d’office.
Dans  le  cas  de  dividendes  ou  de  coupons  qui  ne
sont  payables  qu’à  l’étranger,  le  secrétaire  du  “  Share
and  Loan  Department  ”  en  fixe  le  prix  en  sterling.  Ce
prix  est  affiché  au  Stock  Exchange  et  tous  les  règlements ­
  doivent  être  effectués  à  ce  taux.
Voici,  à  titre  de  renseignement  à  combien  ont  été
évalués  les  principaux  coupons  à  l’échéance  du  I er  Janvier ­
  1904.
Autriche  4  %  argent—£19  u.  8d.  net  par  £1,000
de  Capital.
Rente  française  3  °/ 0 —au  change  de  25.20  soit
£7  85-,  lod.  (moins  Income  Tax)  par  £1,000
de  Capital.
Prusse  (consolidés)—  £  1  145-,  2d.  (moins  Income
Tax)  par  £100  de  Capital.
Indien  1854-55—au  change  de  1  s.  \d.  par  roupie
(moins  Impôts  indiens  et  Income  Tax).
        <pb n="176" />
        i6g

Atlantic  and  Danville  4  °/ 0  1948—  =  $20—  @  45.  ici.
par  $  (moins  Income  Tax)  soit  £$  y  s.  nd.  par
titre  de  $1,000.
Les  titres  au  porteur  ne  peuvent  être  livrés  le  jour
du  règlement  qu’autant  qu’ils  portent  le  coupon  courant.
Ceux  dont  le  coupon  est  payable  le  jour  même  du
règlement  devront  être  livrés  ex-coupon,  et  il  sera  tenu
compte  de  ce  coupon  à  l’acheteur  sous  déduction  de
l’Income  Tax,  ainsi  qu’il  a  été  dit  plus  haut.
Lorsque  le  dividende  est  payable  après  le  jour  de  la
liquidation,  toutes  les  opérations  en  suspens  en  titres  au
porteur  devront  être  réglées  avec  le  coupon  courant,
autrement  l’acheteur  aura  le  droit  de  demander  le  paiement ­
  du  coupon  au  prix  du  marché.  Dans  le  cas  de
dispute,  le  prix  sera  fixé  par  le  secrétaire  du  “  Share
and  Loan  Department
Les  coupons  étrangers,  qui  ne  sont  pas  encaissés
mais  vendus  au  change  du  jour  et  qui  seraient  impayés,
seront  retournés  au  vendeur,  qui  aura  à  supporter  les
frais  encourus  dans  des  limites  raisonnables.
Rappelons  quelles  sont  les  règles  pour  le  détachement ­
  du  coupon  sur  le  Stock  Exchange.
Le  coupon  des  Consolidés  se  détache  environ  un
mois  à  l’avance,  dès  la  fermeture  des  livres  de  la
Banque  d’Angleterre  pour  la  préparation  des  dividendes. ­
  Toutes  les  opérations  pour  une  date  ultérieure  à
celle  de  cette  fermeture  sont  donc  traitées  ex-coupon.
Les  titres  au  nominatif  sont  cotés  ex-intérêt  dès  le
commencement  de  la  liquidation  pendant  laquelle  cet
intérêt  échoit,  et  ex-dividende  dès  le  premier  jour  de  la
liquidation  qui  suit  celle  pendant  laquelle  ce  dividende
        <pb n="177" />
        a  été  déclaré,  pourvu  que  ce  dividende  soit  payé  aux
actionnaires  enregistrés  à  cette  époque.  Dans  le  cas
où  les  livres  de  la  Compagnie  seraient  fermés  ultérieurement ­
  pour  le  paiement  de  ce  dividende,  les  titres  seront
cotés  ex-dividende  dès  le  commencement  de  la  liquidation ­
  qui  suit  celle  pendant  laquelle  cette  fermeture  aura
eu  lieu.
Les  titres  au  porteur  sont  cotés  ex-coupon  le  jour
où  ce  coupon  est  payable.  Les  actions  de  chemins  de
fer  étrangers  sont  cotés  ex-dividende  ou  ex-intérêt  à  une
date  qui  correspond  autant  que  possible  avec  celle  où  le
coupon  se  détache  sur  les  bourses  étrangères.
Nous  avons  vu  quelles  sont  les  règles  applicables
sur  le  Stock  Exchange  aux  titres  au  porteur  ;  pour  les
titres  au  nominatif  ces  règles  sont  moins  précises  et
une  certaine  latitude  est  laissée  aux  acheteurs  et  aux
vendeurs.
L’acheteur  a  droit  à  tous  les  dividendes  déclarés  depuis ­
  le  jour  où  il  a  acheté  les  titres,  mais  dans  certains
cas  ces  dividendes  ne  lui  seront  pas  payés  directement
par  la  Compagnie,  et  il  aura  à  les  réclamer  au  dernier
titulaire  par  l’entremise  de  son  vendeur.
Les  Compagnies  ont,  en  effet,  l’habitude  de  fermer
leurs  livres  pendant  un  certain  temps  ,  pour  la  préparation ­
  des  dividendes  déclarés,  et  elles  ne  reconnaissent
comme  ayant  droit  à  ces  dividendes  que  les  personnes
inscrites  dans  leurs  livres  avant  cette  fermeture.
Or,  il  se  peut  que  l’acheteur  ait  acheté  ses  actions
avant  qu’elles  ne  soient  cotées  ex-dividende,  mais  qu’il
lui  soit  impossible  de  faire  enregistrer  le  transfert  en
temps  utile  pour  que  la  Compagnie  le  considère  comme
        <pb n="178" />
        i71

ayant  droit  au  dividende.  Ce  dividende  sera  envoyé
par  la  Compagnie  au  titulaire  dans  ses  livres  au  moment
de  la  fermeture  et  l’acheteur  devra  en  réclamer  l’importance ­
  à  son  courtier.  Ce  dernier  le  réclamera  à  son
vendeur  et  la  réclamation  (daim)  passera  ainsi  par  la
filière  jusqu’à  ce  qu’elle  parvienne  à  la  personne  qui  a
reçu  le  dividende.  On  remarquera  que  la  réclamation
ne  peut  être  faite  directement  par  le  dernier  acheteur
au  premier  vendeur,  car  il  est  de  règle  sur  le  Stock
Exchange  qu’un  courtier  ne  doit  pas  s’adresser  directement ­
  au  client  d’un  autre  membre.
On  voit  qu’il  est  important,  en  signant  un  transfert,
soit  pour  l’achat,  soit  pour  la  vente  d’actions,  de  prendre
tous  les  détails  de  l’inscription,  ainsi  que  les  noms  et
adresse  de  l’acheteur  ou  du  vendeur,  suivant  le  cas,  en
vue  de  réclamations  éventuelles  relativement  au  paiement ­
  d'un  dividende  avant  l’enregistrement  du  transfert.
Il  arrive  quelquefois  que  les  réclamations  soient  assez
tardives.  En  effet,  un  retard  souvent  assez  considérable
peut  se  produire,  comme,  par  exemple,  dans  le  cas  où
le  transfert  aurait  à  être  envoyé  au  Cap  pour  être  signé
par  l’acheteur,  aussi  le  Stock  Exchange  ne  fixe-t-il
aucun  délai,  laissant  à  la  discrétion  des  membres  de
juger  si  la  réclamation  est  fondée  et  si  elle  a  été  faite
dans  une  limite  de  temps  raisonnable.
On  comprendra  que  ces  réclamations  nécessitent
un  certain  temps,  et  que  le  courtier  ne  pourra  payer  le
dividende  à  son  client  que  lorsqu’il  l’aura  recouvré  de
son  vendeur,  et  que,  d’un  autre  côté,  le  dernier  titulaire
ne  paiera  le  montant  de  ce  dividende  que  lorsqu’il  l’aura
reçu  lui-même  de  la  Compagnie.
        <pb n="179" />
        172

Dividend  warrants.
L’encaissement  des  dividendes  sur  les  titres  au  nominatif ­
  ne  nécessite  aucune  formalité,  les  Compagnies,
presque  sans  exception,  qui  ont  leur  siège  en  Angleterre
ayant  l’habitude  d’envoyer  un  chèque  (dividend  warrant)
payable  à  l’ordre  des  titulaires  de  l’inscription  dans  leurs
livres.
U  ne  personne  ayant  des  actions  inscrites  en  son  nom
n’aura  donc  aucune  démarche  à  faire,  les  dividendes  lui
seront  adressés  directement  par  la  Compagnie  à  chaque
échéance,  sans  qu’elle  ait  besoin  de  produire  le  certificat
constatant  l’inscription.
Les  chèques  envoyés  par  les  Compagnies  en  paiement ­
  des  dividendes  sont  à  l’ordre  du  titulaire,  qui  doit
les  endosser  et  les  encaisser  chez  les  banquiers  de  la
Compagnie.
Pour  éviter  l’envoi  et  le  retour  de  ces  chèques  à
Londres,  les  titulaires  qui  demeurent  à  l’étranger  et  qui
ont  un  banquier  à  Londres,  auront  avantage  à  prier  la
Compagnie  par  lettre  d’établir  ces  chèques  payables  à
l’ordre  de  ce  banquier,  qui  en  donnera  décharge  et  les
encaissera  sans  retard.
Voici  sous  quelle  forme  cette  demande  doit  être  faite  :
19
To  the  Directors  of  the  Company.
I  request  that  until  further  order  from  me,  you  will
pay  ail  Interest  and  Dividends  that  may  from  time  to  time  becorae
due  on  any  shares  or  stock  standing  in  ray  name  in  the  Company’s
books,  to  of.
whose  receipt  shall  be  your  sufficient  discharge.
I  am,  Gentlemen,
Yours  faithfully,
(Signature)
(Address)
        <pb n="180" />
        173

En  voici  la  traduction  ;
19
Messieurs  les  Directeurs  de  la  Compagnie
Je  vous  prie  de  bien  vouloir,  à  moins  d’instructions
contraires  de  ma  part,  payer  tous  les  intérêts  ou  dividendes,  au  fur
et  à  mesure  de  leur  échéance,  sur  les  actions  (ou  capital)  enregistrées
en  mon  nom  dans  les  livres  de  la  Compagnie  à
demeurant  à  ;  dont  le
reçu  vous  servira  de  décharge.
Signature  ,
Adresse
Dans  le  cas  de  perte  d’un  “  Dividend  warrant  ”  le
titulaire  pourra  en  obtenir  le  paiement  en  faisant  les
démarches  nécessaires  auprès  de  la  Compagnie.  La
plupart  des  Compagnies  se  contentent  d’une  lettre  les
déchargeant  de  toute  responsabilité  dans  le  cas  où  le
chèque  serait  présenté  ultérieurement,  mais  quelquesunes
  demandent  également  la  garantie  d’un  banquier  à
Londres.

Coupons.
Les  coupons  détachés  de  titres  au  porteur  ne  sont
pas  payés  à  présentation,  comme  cela  a  lieu  sur  les
autres  places  étrangères,  mais  doivent  être  déposés  préalablement ­
  pour  le  vérification  pendant  un  certain  nombre
de  j’ours.
La  plupart  des  Compagnies  et  des  agents  demandent
que  ces  coupons  soient  déposés  trois  ou  quatre  jours
pleins  avant  que  le  déposant  ne  puisse  en  obtenir  le
paiement.  Les  jours  pleins  ne  comprennent  ni  les  dimanches, ­
  ni  le  jour  où  les  coupons  sont  déposés,  ni  le  jour
        <pb n="181" />
        174

où  ils  sont  payés,  et  beaucoup  de  maisons  ne  les  recevant
pas  le  samedi,  le  délai  pour  en  obtenir  le  paiement  se
trouve,  par  suite,  porté  à  huit  ou  dix  jours,  suivant  le
cas.  Il  y  aura  donc  lieu  de  tenir  compte  de  cette  perte
d’intérêt  dans  le  cas  de  remises  de  coupons  à  Londres
et  il  faudra,  pour  en  obtenir  le  paiement  à  l’échéance,
que  les  coupons  arrivent  à  Londres  avant  qu’ils  ne
soient  échus.
Les  coupons  ne  sont  reçus  par  la  plupart  des  maisons
que  de  dix  heures  à  deux  heures  de  l’après-midi.  Ils
doivent  être  inscrits  sur  des  bordereaux  que  délivrent
les  maisons  chargés  du  paiement,  et  dans  certains  cas
ces  listes  doivent  être  établies  en  duplicata.  Les  coupons
doivent  être  classés  par  séries,  en  ordre  numérique,  et
divisés  en  paquets  de  cent.
Lorsque  les  titres  sont  soumis  à  des  tirages,  un
certain  nombre  d’agents  ne  prennent  pas  la  responsabilité ­
  de  vérifier  les  listes  des  numéros  sortis,  mais
se  contentent  de  prévenir  le  public  que  le  montant  de
tout  coupon  indûment  payé  sera  retranché  du  produit ­
  du  titre  lorsque  ce  titre  sera  présenté  pour  le
remboursement.
La  plupart  des  maisons  de  banque  se  chargent  de
l’encaissement  des  coupons  payables  sur  la  place  de
Londres  et  la  commission  ordinaire  est  de  :
j  à  j  °/o  pour  les  coupons,
j  à  i  •/.  pour  les  titres  appelés  au  remboursement.
Quelques  Compagnies  étrangères  qui  ont  intérêt  à
ce  que  les  coupons  soient  payés  dans  leur  pays  d’origine
et  à  ce  qu’ils  ne  soient  pas  envoyés  à  Londres  pour
l’encaissement,  demandent  que  les  titres  leur  soient
        <pb n="182" />
        i75

présentés,  ou  font  signer  une  déclaration  à  l’effet  que
les  coupons  ont  bien  été  détachés  de  titres  déposés  en
Angleterre  ou  appartenant  à  des  sujets  anglais.
Les  coupons  de  la  Rente  française  étaient  payés  à
Londres,  il  y  a  une  vingtaine  d’années,  à  un  change
fixé  à  chaque  échéance  ;  mais  l’agence  financière  ayant
été  supprimée,  le  paiement  ne  se  fait  plus  qu’en
F  rance.
Les  coupons  de  la  Rente  italienne  ne  sont  pas  payables ­
  en  sterling,  mais  s’encaissent  à  un  cours  variable,
qui  est  fixé  quelques  jours  avant  l’échéance  (ce  cours
était  de  25.20  pour  le  coupon  de  Janvier  1904).
Quant  aux  coupons  qui  ne  sont  pas  payables  à
Londres,  ils  se  négocient  couramment  au  cours  du
jour.
Les  coupons  américains  se  vendent,  par  exemple,
quinze  jours  avant  leur  échéance.  Pour  ceux  qui  sont
payables  à  la  fois  à  Londres  et  à  New  York,  il  y  a
souvent  avantage  à  les  négocier  plutôt  qu’à  les  présenter
à  rencaissement  à  Londres.  En  effet,  ils  sont  d’habitude ­
  payables  à  Londres  au  change  fixe  de  48  pence
par  dollar,  tandis  qu’à  certains  moments  on  en  offre
couràmment  de  49  pence  à  49  pence  J-  par  dollar.
Les  coupons  des  emprunts  Egyptiens  (privilégiés
et  unifiés),  bien  que  payables  à  Londres  en  sterling,  sont
souvent  très  recherchés  pour  des  remises  en  Egypte  en
Octobre  et  N  ovembre  au  moment  de  la  saison  du  coton.
On  trouve  facilement  à  les  négocier  avant  l’échéance  au
pair  et  souvent  même  avec  une  prime  de  J-  °/ 0 .
Les  titres  de  l’emprunt  Indien  4  °/°  circulent  en  titres
au  porteur  munis  de  coupons  ou  en  “  Promissory  notes,”
        <pb n="183" />
        176

titres  au  nominatif,  se  transmettant  par  endossement.
Le  paiement  des  arrérages  sur  les  “  Promissory  notes  ”
se  fait  à  la  Banque  d’Angleterre.  Les  titres  doivent
être  déposés  pendant  une  quinzaine  de  jours,  et  le
déposant  reçoit  les  intérêts  en  une  traite  en  roupies  sur
Calcutta  à  l’ordre  du  dernier  titulaire.  La  Banque
d’Angleterre  inscrit  au  dos  des  certificats  le  paiement
de  ces  arrérages.  Les  coupons,  ainsi  que  ces  traites
(drafts)  endossées,  ne  sont  payables  qu’à  Calcutta,  mais  ils
peuvent  être  négociés  facilement  au  cours  du  jour  chez
les  maisons  ayant  des  agences  ou  des  correspondants
aux  Indes.
Les  coupons  des  Cédules  de  la  Banque  Nationale
de  la  République  Argentine,  ou  de  la  Banque  hypothécaire ­
  de  la  Province  de  Buenos  Ayres,  ne  sont  pas
payables  à  Londres,  mais  peuvent  être  négociés  au
cours  du  jour  (avec  ou  sans  recours),  ou  bien  être
envoyés  pour  l’encaissement  par  l’intermédiaire  de
plusieurs  maisons  qui  se  chargent  spécialement  de  ce
genre  d’affaires.  Ces  coupons  ne  peuvent  être  encaissés
à  Buenos  Ayres  que  pendant  les  huit  ou  quinze  jours
qui  suivent  leur  échéance  ;  passé  ce  délai,  ils  ne  peuvent
plus  être  présentés  qu’à  l’échéance  suivante.  Ils  doivent
donc  être  envoyés  en  temps  pour  arriver  à  Buenos
Ayres  à  l’échéance.  Ils  se  négocient  couramment  dès
que  les  titres  sont  cotés  ex-dividende,  c’est-à-dire  six
semaines  environ  avant  l’échéance.  Pendant  deux  ou
trois  semaines  le  marché  de  ces  coupons  est  très  suivi,
mais  après  ce  délai  le  prix  en  devient  absolument
nominal.
        <pb n="184" />
        177

Certificats  américains.
Ainsi  que  nous  l’avons  dit  dans  le  chapitre  traitant
des  titres  au  porteur,  les  certificats  d’actions  de  chemins
de  fer  américains  circulent  fréquemment  sur  la  place,
lorsqu’ils  sont  endossés  en  blanc,  comme  des  titres  au
porteur.  L’encaissement  des  dividendes  sur  ces  titres
présente  quelquefois  des  difficultés  assez  grandes  et  l’on
ne  saurait  trop  recommander  aux  porteurs  de  les  faire
enregistrer  sans  retard  en  leur  nom,  surtout  lorsqu’ils
doivent  être  conservés  un  certain  temps  en  portefeuille.
Les  dividendes  continuent  en  effet  à  être  payés  en
Amérique  aux  titulaires  ou  à  leurs  fondés  de  pouvoirs,
tant  que  leurs  noms  figurent  sur  les  registres  de  la  Compagnie. ­

Voici  comment  s’opère  à  Londres  l’encaissement
des  dividendes  sur  les  certificats  endossés  en  blanc.
Lorsqu’un  dividende  est  déclaré,  ces  certificats
doivent  être  présentés  aux  titulaires,  qui  marquent  au
dos  que  le  dividende  leur  a  été  réclamé.  Ils  paient
ensuite  l’importance  de  ce  dividende  aux  ayants-droit
lorsqu’ils  en  ont  reçu  eux-mêmes  le  montant  de  la
Compagnie.
Quelques  maisons  prélèvent  une  commission  sur  ce
paiement,  ou  la  prennent  dans  le  change,  et  refusent
quelquefois,  après  un  certain  temps,  de  continuer  à
payer  de  la  sorte,  insistant  pour  que  les  actions  soient
inscrites  sans  retard  au  nom  du  nouveau  titulaire.
On  comprendra  que  le  recouvrement  de  ces  dividendes ­
  ne  souffre  pas  de  difficultés  lorsque  les  certificats
sont  au  nom  de  maisons  bien  connues  de  Londres,  ou
12
        <pb n="185" />
        i 7 8

de  maisons  américaines  ayant  des  représentants  à
Londres,  mais  qu’il  peut  en  être  autrement  lorsque  les
certificats  portent  des  noms  peu  connus,  ou  que  les
titulaires  sont  des  particuliers.
Ainsi  qu’on  le  voit  par  ce  qui  précède,  il  est  de
l’intérêt,  aussi  bien  des  banquiers  que  des  porteurs,  de
rechercher  la  façon  la  plus  avantageuse  pour  l’encaissement ­
  de  leurs  coupons.
A  peu  d’exceptions  près,  les  frais  de  port  et  d’assurance ­
  sont  largement  compensés  par  le  bénéfice  qu’offre
le  change,  et  l’on  peut  dire  en  règle  générale  qu’il  y  a
presque  toujours  avantage  à  envoyer  les  coupons  pour
être  encaissés  en  sterling.

Impôt  sur  le  revenu.
Tous  les  coupons  payables  ou  payés  en  Angleterre
sont  soumis  sans  exception  à  l’impôt  sur  le  revenu
(Income  Tax).
Cet  impôt  date  de  1842,  et  la  loi  a  été  promulguée
sur  la  proposition  de  Sir  Robert  Peel.  Pendant  les  dix
premières  années  il  ne  fut  prélevé  que  sur  les  revenus
atteignant  ^150  par  an,  et  au  taux  de  7  pence  par  livre
sterling.
De  1852  à  1863  la  loi  fit  une  distinction  entre  les
revenus  dépassant  ^100,  mais  inférieurs  à  ^150,  et
ceux  de  ^150  et  au-dessus,  un  taux  plus  élevé  étant
applicable  à  cette  seconde  catégorie.
Depuis  1864  jusqu’à  ce  jour  il  n’existe  plus  qu’un
taux  uniforme,  dont  voici  les  variations  pour  les
différentes  années  :
        <pb n="186" />
        179

1864  -  7  pence.

1878  -  3  pence.

1892

1865  -  6

1879  -  5

1893

1866  -  4  ,,

1880  -  6

1894

1867  -  4

18B1  -  5

189S

1868  -  5

i8 82  -  5

1896

1869  -  6  ,,

1883  -  6J  „

1897

1870  -  5

18B4  -  5

1898

1871  -  4

1885  -  6

1899

1872  -  6

1886  -  8

IQOO

1873  -  4

1887  -  8  „

IÇOI

1874  -  3

1888  -  7

1902

1875  '  2

1889  -  6

1903

1876  -  2

1890  -  6

1904

CO
1
t''.
00

1891  -  6

i  shilling,
x  „  2  pence,
i  3  &amp;gt;&amp;gt;
xi  pence.

Tout  sujet  britannique,  en  quelque  lieu  qu’il  réside,
est  soumis  à  cet  impôt,  et  il  en  est  de  même  pour
l’étranger  établi  dans  le  Royaume-Uni.
Pour  les  étrangers  ne  résidant  pas  en  Angleterre,  il
y  a  lieu  de  faire,  dans  le  revenu  qu’ils  encaissent  dans
ce  pays,  une  distinction  entre  :
i°  Les  fonds  étrangers  ou  coloniaux  et  titres  de
Compagnies  étrangères  dont  les  coupons  sont
payables  en  Angleterre.
2°  Les  fonds  anglais  ou  titres  de  Compagnies  enregistrées ­
  suivant  les  lois  anglaises.
Pour  la  première  catégorie  l’étranger  est  exempt
de  la  taxe  à  condition  d’établir  certaines  déclarations
(affidavits)  autorisées  par  la  loi,  qui  doivent  être  remises
aux  agents  chargés  du  paiement  des  différents  coupons.
Pour  la  deuxième  catégorie,  au  contraire,  il  ne  s’agit
plus  d’une  exemption,  la  taxe  étant  toujours  prélevée
d’office,  mais  d’un  recouvrement.
        <pb n="187" />
        W

x8o
Il  n’y  a  pas  dans  ce  cas  de  distinction  entre  étrangers
et  sujets  anglais,  et  l’importance  du  revenu  total  en
Angleterre  est  seul  pris  en  considération  par  le  Fisc
anglais  {Inland  Revenue).
Déclarations.
Lorsque  les  titres  sont  déposés  à  l’Etranger  ces
déclarations  (affidavits)  doivent  être  faites  sous  serment
devant  le  consul  ou  le  vice-consul  britannique  ;  lorsqu’il
n’y  a  pas  de  consul  ou  de  vice-consul  dans  la  ville  où
le  déclarant  réside  ou  a  établi  le  siège  de  ses  affaires,  la
déclaration  peut  être  faite  devant  un  notaire  public.
La  personne  qui  signe  l’affidavit  déclare,  suivant  le
cas,  que  les  coupons  ont  été  détachés  de  titres  qui  lui
appartiennent  en  toute  propriété,  ou  qu’elle  sait  être  la
propriété  de  ses  clients  et  qu’aucun  sujet  britannique,  en
quelque  lieu  qu’il  demeure,  ou  étranger  résidant  dans  le
Royaume-Uni  de  la  Grande  Bretagne  et  de  l’Irlande,
n’a  aucun  droit  de  propriété  ou  de  jouissance  quelconque
dans  lesdits  titres  ou  coupons.
Lorsque  les  titres  appartenant  à  un  étranger  sont
en  dépôt  en  Angleterre,  la  déclaration  est  faite  par  le
banquier  ou  la  personne  chargée  de  l’encaissement  des
coupons.
Le  recto  des  déclarations  contient  les  prénoms,
noms,  adresse  et  profession  du  propriétaire  du  titre  et
du  banquier,  ou  de  l’agent  qui  fait  la  déclaration,  ainsi
que  l’attestation  du  consul  ou  du  notaire,  le  montant  en
toutes  lettres  des  coupons  ainsi  que  l’endroit  où  les  titres
        <pb n="188" />
        182

Formule  A.  &amp;lt;® r  Cette  déclaration  doit  être  accompagnée  de  celle  de  l’Agent  à
;  Londres  faite  sur  la  formule  B  à  la  présentation  des  coupons  à
Recto  ■  l’encaissement.
1N  CO  [VIE  TAX.
DIVIDENDES  ÉTRANGERS.
DÉCLARATION  à  faire  à  l’étranger  par  le  propriétaire  de
Titres  réclamant  l’exception  de  ITncome  Tax.
(1)  Les  prénoms  T e  /i\
et  nom,  adresse  J  e  soussigné  (  )
et  profession  du  demeurant  à
propriétaire  des  .
Titres  doivent  de  profession  ou  qualité
ment 0 ”* 8 *' 8 ' 1116 '  déclare  que  les  coupons,  dont  le  montant  s’élève  à  £  :  :
(2)  Le  montant  ; p  ^; s
des  coupons  doit  J  1  '  *  *
être  inscrit  en  suivant  bordereau  au  dos,  ont  été  détachés  de  Titres  qui  m’appartiennent
aîabîement eS à Pr fâ  en  toute  propriété,  lesquels  titres  sont  déposé  chez  ( 3 )
signature  de  la
déclaration.
(3)  Nom  et  et  qu  aucun  sujet  britannique,  en  quelque  lieu  qu’il  demeure,  ou  étranger
tablés'  bie ”  ié ~  résidant  dans  le  Royaume  Uni  de  la  Grande  Bretagne  et  de  l’Irlande  n’a
aucun  droit  de  propriété  ou  de  jouissance  quelconque  dans  lesdits  titres
ou  coupons.
Signature  du  propriétaire  j
des  Titres  J
Date
Déclaré  à
le...  19  .
par  devant  moi,
Signature.
Qualité.
Sceau  du  Consul  ou  du!  /  N
Vice-Consul  Britannique  J  I  J
Sceau  du  Notaire
Cette  déclaration,  après  avoir  été  dûment  remplie,  ne  devra  être  faite  devant
un  notaire  que  dans  les  endroits  où  il  n’y  a  pas  de  Consul  ni  de  Vice-Consul
  Britannique.  La  production  des  titres  à  l’appui  de  cette
déclaration  pourra  être  exigée.
(J)  Si  les  cou-  p)  Dans  le  cas  où  les  coupons  seraient  transmis  par  l’intermédiaire
directement  àun  d'un  Banquier  ou  d’un  négociant  étranger  résidant  à  l’étranger,
r"t n ,—t—  .  pour  le  compte  de  ses  clients  étrangers,  il  y  aura  lieu  de  signer
Royaume  Uni  la  déclaration  suivante.
taie  'des^Tttres  J e  déclare  que  le  sus-nommé
la  déclaration  ci-  es t  mon  client  et  que  j’ai  remis  aujourd’hui,  pour  son  compte,  les  coupons
contre  devient  ,  r  r  r
inutile.  spécifiés  au  dos  pour  l’encaissement  à  son  profit  à  M
demeurant  à
Signature  du  Banquier!
ou  négociant  étrangerj
Adresse
Date
        <pb n="189" />
        184

Form  B-Déclaration

  to  be  signed  by  a  Banker  or  Marchant  presenting  Coupons
in  London  on  behalf  of  a  Foreigner  residing  abroad.  {To  accompany
Déclaration  on  Form  A.)

déclaré  that  hâve  received  from  the  persons
named  below  the  Coupons  specified  in  the  annexed  Déclarations  which
hâve  been  made  before  a  British  Consul,  Vice-Consul,  or  Notary  Public,
and  on  the  ground  of  those  Déclarations  daim  to  hâve  the
Coupons  paid  free  of  Income  Tax,  and  hereby  undertake  to
refund  to  the  Board  of  Inland  Revenue  any  Income  Tax  which  may  be
allowed  under  this  Déclaration  through  any  inaccuracy  of  statement  in  the
said  Déclarations  as  to  Ownership  of  the  Bonds  and  Coupons,  the  numbers
of  which  are  therein  contained.
Signature  of  Banker  t
or  Merchant  J
Address

Date..

Spécification  of  Coupons.

From  whom
Coupons  were
received.

Name  of  Owner  of
the  Bonds.
To  be  clearly  written.

Description  of
Bonds.

Total

-  £

Aggregate  amounts  of
Coupons  of  each
description  of  Bond.

£

d.
        <pb n="190" />
        Total  -  -  £

i8 5

Formule  B.  (Traduction.)
Déclaration  à  signer  par  un  Banquier  ou  un  Agent  présentant  des  coupons
à  Londres  pour  compte  d’un  étranger  résidant  à  l’étranger.  (Cette
déclaration  doit  accompagner  la  déclaration  sous  la  forme  A  ou  D.)

Je  déclare  avoir  reçu  des  personnes  dénommées  plus  bas,  les
coupons  énoncés  dans  la  déclaration  ci-jointe,  qui  a  été  établie  devant  le
Consul  britannique,  Vice-consul  ou  Notaire,  et  sur  la  foi  de  ces  déclarations
je  réclame  le  paiement  de  ces  coupons  franco  d'Income  Tax,  et  m’engage
par  la  présente  à  rembourser  à  l’Administration  du  Revenu,  toute  taxe
couverte  par  cette  déclaration,  par  suite  de  fausse  déclaration  quant  à  la
propriété  des  titres  et  coupons  dont  les  numéros  sont  contenus  dans  ladite
déclaration.

Signature  du

ou  Agent  )
Adresse

Date

Détail  des  Coupons.

Nom  de  la  personne
ayant  remis  les
Coupons.

Nom  du  propriétaire
des  Titres.

Description  des
Titres.

Montant  le
des  coupons  par  chaque
description  de  Titres.

£  s.  d.
        <pb n="191" />
        186

Recto.

(1)  Name  and
address  of
Banker  or  Merchant
  acting  as
Agent  of  Owner
of  Bonds  and
Coupons  to  be
written  in  full.
(2)  The
amount  of
Coupons  to  be
set  out  in  writing.


(3)  Name,
address,  and
occupation  of
Owner  of  Bonds
and  Coupons  to
be  written  in  full.

Form  C.
1N  COM  E  TAX.

FOREIGN  DIVIDENDS.
DECLAMATION  to  be  made  by  a  Banker  or  Merchant  in
London,  holding  Bonds  the  property  of  a  Eoreigner  residing
abroad.

I, 1
of
do  hereby  solemnly  déclaré  that  the  Schedule  at  the  back
hereof  contains  a  true  account  of  the  Coupons,  amounting
to  £  ,  say  ( 2 )
due  on  the  days  specified
therein,  and  that  such  Coupons  are  derived  from  Bonds
which  are  in  my  possession,  and  are  claimed  by  me  on
behalf  of  ( 3 )
of
to  be  paid  free  of  Income  Tax,  and  that  the  said  Coupons
and  Bonds  to  which  Bonds  the  said  Coupons  appertain,  are
the  property  of  the  said
and  that  no  British  Subject  wherever  residing,  or  Foreigner
residing  in  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and  Ireland,
has  any  interest  whatever  in  the  said  Coupons  or  Bonds,  or  in
any  or  either  of  them.  Furthermore,  I  hereby  undertake  to
refund  to  the  Board  of  Inland  Revenue  any  Income  Tax  which
may  be  allowed  under  this  Déclaration  through  any  inaccuracy
of  statement  contained  therein.
Signature
Date

Declared  at
this  day  of.  19.
before  me,
        <pb n="192" />
        i88

Recto.  Formule  C.  (Traduction.)

r
DECLARATION  à  faire  à  Londres  par  un  Banquier  ou  Agent
ayant  en  dépôt  des  titres  qui  sont  la  propriété  d'un  Etranger
demeurant  a  Fétranger.

Je  soussigné  (f)
demeurant  à
déclare  solennellement  que  le  bordereau  ci-contre  contient  le
détail  exact  des  Coupons  s’élevant  à  jQ
Je  dis  ( 2 )
aux  échéances  indiquées  et  que  ces  coupons  proviennent  de  Titres
qui  sont  en  ma  possession  et  pour  lesquels  je  réclame,  au  nom  de
M
demeurant  à
le  paiement  franco  d’Income  Tax,  et  que  lesdits  Coupons  et  Titres
sont  la  propriété  dudit
et  qu’aucun  sujet  britannique  en  quelque  lieu  qu’il  demeure,  ou
aucun  étranger  résidant  dans  le  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne
  et  de  l’Irlande,  n’a  aucun  droit  de  propriété  ou  de
jouissance  dans  tout  ou  partie  desdits  coupons  et  titres.  Je
m’engage  de  plus  par  la  présente  à  rembourser  à  l’Administration
du  Revenu  toute  taxe  couverte  par  cette  déclaration,  par  suite  de
toute  erreur  contenue  dans  cette  déclaration.
Signature
Date  -

Déclaré  à.

le
par  devant  moi

19.
        <pb n="193" />
        i  go

Formule  D.
Recto.

(1)  Les  nom  et
adresse  du
Banquier,  Agent
du  propriétaire
des  Titres  et  des
Coupons
devront  être
énoncés  sans
abréviation.
(2)  Le  montant
des  Coupons
doit  être  écrit
en  toutes  lettres.

llü"  On  devra  y  joindre  laT  Déclaration  des  Agents  à  Londres  sur
Formule  B  au  moment  de  la  présentation  des  Coupons.
1NCOIY1E  TAX.
DIVIDENDES  ÉTRANGERS.

Déclaration  à  faire  en  pays  étranger  par  un  Banquier
étranger  relativement  aux  titres  qui  sont  la  propriété  d’un
Etranger  résidant  hors  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne
  et  de  l’Irlande.

Je  ( l )  :
membre  ou  chef  de  la  maison  de
ayant  son  siège  à
déclare  solennellement  par  les  présentes  que  le  bordereau  au  verso  contient
le  compte  fidèle  des  coupons  se  montant  à  £  ( 2 )  savoir
échus  aux  époques  y  spécifiées,  et  que  ces  Coupons
proviennent  de  Titres  qui  sont  en  ma  possession  ou  que  je  sais  être  en  la
possession  de  mes  clients  dont  les  noms  et  les  adresses  sont  énoncés  au  verso,
et  dont  je  réclame  pour  leur  compte  le  paiement  exempt  d’Income  Tax,  et
que  lesdits  coupons  et  les  titres  auxquels  lesdits  coupons  sont  afférents
appartiennent  aux  dits  clients,  ainsi  qu’il  est  indiqué  aux  présentes,  et
qu’aucun  sujet  britannique,  quelle  que  soit  sa  résidence,  et  qu’aucun
Etranger  résidant  dans  le  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de
l’Irlande  n’a  aucun  droit  de  propriété  ni  de  jouissance  quelconque  dans
esdits  Coupons  ou  Titres.
Signature  j
du  Banquier  j
Date
Déclaré  à
ce  jour  de  ig  .
devant  moi,
Signature.
Désignation.
Sceau  du  Consul  ou  j
Vice-Consul  anglais/
Sceau  du  Notaire  Public
        <pb n="194" />
        La  présente  colonne  est  réservée  aux  titres  dont  les  Coupons  sont  payables
par  le  même  Agent  à  Londres.
        <pb n="195" />
        192

Les  formules  A  et  D  doivent  être  établies  à  l’étranger
et  les  formules  B  et  C  sont  à  l’usage  des  agents  à
Londres.
Ainsi  qu’on  le  voit,  la  formule  A,  qui  est  la  plus
usitée,  s’applique  à  tous  le  cas,  que  les  coupons  soient
remis  directement  par  le  propriétaire,  ou  qu’ils  soient
remis  par  l’intermédiaire  d’un  banquier  étranger.
Le  consul  britannique  prélève  ordinairement  un
droit  de  timbre  de  deux  shillings  et  sixpence  par  déclaration. ­

Les  affidavits  devant  rester  entre  les  mains  des
agents  chargés  du  paiement  des  coupons,  qui  les  remettent ­
  ensuite  à  l’Administration,  il  y  aura  donc  lieu
d’établir  des  déclarations  séparées  par  chaque  maison
où  ces  coupons  sont  payables.
La  plus  grande  importance  est  attachée  à  ces  déclarations, ­
  et  on  a  vu  que  la  production  des  titres  à
l’appui  peut  être  exigée.
L’Administration  du  Revenu  se  montre  très  sévère
dans  le  cas  de  fausses  déclarations.  Elle  exige  que  tous
les  affidavits  établis  à  l’étranger  sous  la  forme  A  ou  la
forme  D  soient  accompagnés  de  la  déclaration  spéciale
sous  la  forme  B,  qui  doit  être  signée  à  Londres  par  une
personne  quelle  reconnaît  seule  comme  responsable.
Dans  le  cas  où  elle  a  des  doutes,  elle  ne  recule  devant
aucune  démarche  pour  s’assurer  par  l’intermédiaire  de
ses  agents  consulaires  de  la  véracité  des  déclarations,  et
réclame  des  agents  à  Londres  qui  ont  signé  la  déclaration ­
  B  le  paiement  immédiat  des  sommes  couvertes  par
les  affidavits.
        <pb n="196" />
        I 93

Recouvrements.
Nous  avons  vu  que  dans  certains  cas  il  n’est  pas
fait  de  distinction,  dans  la  perception  de  l’Income-tax,
entre  les  étrangers  et  les  sujets  anglais,  et  que  le  recouvrement ­
  ne  peut  avoir  lieu  que  si  les  intéressés
rentrent  dans  certaines  conditions  de  revenu  en  Angleterre. ­

Le  recouvrement  est  intégral  pour  les  revenus  qui
ne  dépassent  pas  £\6o  par  an,  tandis  qu’il  n’est  que
partiel  pour  les  revenus  de  £\bo  à  £700,  suivant
l’échelle  suivante  :
jusqu’à  ^400  ristourne  sur  ^160,
»  500  &amp;gt;,  »  150.
„  600  „  „  120,
„  700  „  „  70.
Au  dessus  de  £700  aucun  recouvrement  n’est
possible.
Toute  demande  de  remboursement  doit  porter  au
moins  sur  une  année  complète  de  revenu,  pour  permettre ­
  au  Fisc  de  juger  dans  quelle  catégorie  rentre
l’intéressé,  et  au  plus  sur  trois  années  consécutives,  à
compter  du  6  Avril,  qui  est  la  date  du  commencement
de  l’année  budjétaire.
A  l’appui  de  cette  demande  il  est  indispensable
de  produire  les  certificats  constatant  la  déduction  de
l’Income-tax,  qui  sont  délivrés  par  les  Compagnies  ou
les  Agents  chargés  du  service  des  divers  emprunts.
Pour  les  titres  au  nominatif,  les  Compagnies  ou  les
Agents  envoient  ce  certificat  d’office.
Il  forme  la  partie  supérieure  du  warrant  de  dividende,
13
        <pb n="197" />
        i 9 4

et  les  titulaires  doivent  donc  le  détacher  et  le  conserver,
n’envoyant  que  le  warrant  pour  l’encaissement.
Pour  les  titres  au  porteur,  le  certificat  n’est  délivré
que  sur  la  demande  spéciale  du  déposant,  demande  qui
doit  être  faite  au  moment  du  dépôt  des  coupons,  les
agents  se  refusant  d’ordinaire  à  le  délivrer  ultérieurement. ­

Par  exception,  pour  les  titres  enregistrés  dans  les
livres  de  la  Banque  d’Angleterre,  aucun  certificat  n’est
nécessaire,  le  Fisc  étant  toujours  à  même  de  contrôler
l’affirmation.
€
Un  assez  grand  nombre  de  Compagnies  prend
l’impôt  à  sa  charge  et  en  paie  le  montant  au  Trésor
en  le  prélevant  sur  les  bénéfices,  et  les  porteurs
reçoivent  dans  ce  cas  le  montant  net  du  dividende
déclaré.
Cela  n’empêche  pas  l’actionnaire  de  poursuivre  le
recouvrement  de  cette  taxe  pour  son  propre  compte,
puisqu’on  somme  le  dividende  qu’il  reçoit  se  trouve
réduit  d’autant.
Le  Fisc  anglais  n’admettant  que  la  réclamation
directe  de  l’intéressé,  celui-ci  a  à  lui  adresser  une  lettre
demandant  qu’il  soit  remis,  à  l’agent  qu’il  désigne,  la
formule  à  remplir.
Cette  lettre  doit  faire  mention  du  revenu  total  en
Angleterre  mais  sans  en  donner  le  détail.
Pour  que  l’Agent  puisse  remplir  ladite  formule  il
lui  est  indispensable  d’avoir  en  mains  :
i°  Les  noms,  prénoms  et  adresse  de  l’intéressé.
2°  Le  jeu  complet  des  certificats  d’Income-tax
pendant  au  moins  une  année  entière.
        <pb n="198" />
        195

3°  Le  détail  exact  des  fonds  anglais  ou  titres  de
Compagnies  enregistrées  en  Angleterre  d’où
dérive  le  revenu  total  de  son  client  dans  ce
pays.
L’intéressé  devra  signer,  avec  tous  ses  prénoms,  la
demande  de  remboursement  au  recto  et  au  verso,  et
déclarer  sous  serment  qu’elle  contient  le  relevé  fidèle  de
son  revenu  de  toutes  sources  en  Angleterre.
Cette  déclaration  devra  être  faite  par  devant  le
Consul  britannique  (ou  à  défaut  de  consul  dans  le  lieu
de  résidence  de  l’intéressé  par  devant  notaire)  qui  devra
signer  et  apposer  son  sceau.
Le  revenu  d’une  femme  mariée  s’ajoute  à  celui  du
mari,  et  la  demande  doit  être  faite  par  ce  dernier.
Environ  trois  semaines  après  que  la  demande  a  été
déposée,  l’Agent  désigné  reçoit  un  bon  de  poste  pour
le  montant  réclamé,  si  le  Fisc  a  reconnu  le  bien  fondé,
ainsi  qu’une  formule  nouvelle  qui  servira  à  faire  la
réclamation  pour  l’année  suivante.
Cette  formule  doit  être  conservée  soigneusement,
car  elle  porte  un  numéro  d’ordre  et  dispense  à  l’avenir
l’intéressé  de  faire  la  déclaration  sous  serment  par  devant
le  Consul  britannique.
Si  elle  était  égarée  on  pourrait  en  obtenir  un  duplicata, ­
  mais  il  y  aurait  alors  lieu  de  passer  par  les  mêmes
formalités  que  s’il  s’agissait  d’une  réclamation  faite  pour
la  première  fois.
Depuis  quelques  années,  par  suite  du  taux  élevé  de
l’Income-tax,  ces  demandes  de  remboursement  sont  plus
fréquentes,  et  il  existe  à  Londres  de  nombreux  agents
qui  s’en  sont  fait  une  spécialité  et  qui  prélèvent  une
        <pb n="199" />
        196

commission  variant  de  15  à  20  °/°  sur  montant
recouvré.
Ces  recouvrements  demandent  des  soins  spéciaux  et
quelquefois  des  démarches  assez  longues,  cependant  les
Banques  s’en  chargent  ordinairement  pour  les  clients
qu’elles  tiennent  à  obliger.
        <pb n="200" />
        CHAPITRE  XIII.
SOCIÉTÉS  PAR  ACTIONS.
Il  existe  en  Angleterre  deux  sortes  distinctes  de
Sociétés  ou  Compagnies  :
Les  Compagnies  à  responsabilité  limitée  (limited
Companies)  et  les  Compagnies  à  responsabilité
non  limitée.
Ces  dernières  devenant  de  plus  en  plus  rares,  nous
n’en  parlons  ici  que  pour  mémoire.
Les  compagnies  à  responsabilité  limitée  correspondent ­
  à  peu  près  aux  Sociétés  anonymes  françaises,  mais
en  different  par  le  montant  nominal  de  leurs  actions  et
par  la  façon  dont  ces  actions  sont  offertes  au  public  et
souscrites.
En  France  le  montant  nominal  des  actions  ne  peut
être  inférieur  à  100  francs  pour  les  Sociétés  dont  le
capital  est  de  200,000  francs,  ou  à  500  francs  lorsque
ce  capital  dépasse  le  chiffre  de  200,000  francs.
En  Angleterre,  au  contraire,  la  loi  n’impose,  aucune
restriction  pareille  pour  le  montant  nominal  des  titres,  et
quel  que  soit  le  capital,  les  promoteurs  d’une  Compagnie
sont  libres  d’émettre  des  actions  de  ,£1,000  aussi  bien
que  des  actions  de  £20,  ou  même  de  6  pence,  suivant
qu’ils  le  jugent  convenable.
Suivant  les  lois  françaises  une  Compagnie  ne  peut
(197)
        <pb n="201" />
        198

être  constituée  que  lorsque  le  capital  entier  a  été
souscrit  et  le  quart  versé,  de  sorte  que  la  Compagnie
ainsi  enregistrée  ne  fait  que  céder  au  public  des  actions
déjà  souscrites  et  libérées  du  quart  de  leur  montant
nominal.
Suivant  les  lois  anglaises,  au  contraire,  il  suffit  que
sept  personnes  souscrivent  chacune  à  une  action  et
déposent  les  documents 1  exigés  par  la  loi  pour  que  la
Compagnie  soit  légalement  constituée  ;  il  se  pourrait
donc  à  la  rigueur  qu’il  n’y  ait  que  sept  actions  souscrites
au  moment  où  la  souscription  est  ouverte  au  public.
Les  actions  qui  ne  sont  pas  prises  par  les  promoteurs
sont  offertes  au  public  moyennant  une  somme  peu
élevée  à  verser  en  souscrivant,  généralement  5  °/ 0 ,  un
paiement  à  la  répartition  de  15  à  20  °/ 0 ,  et  le  reste  à
des  époques  déterminées  dans  le  prospectus  suivant
les  besoins  de  la  nouvelle  entreprise.  Dans  le  cas
où  la  nouvelle  Compagnie  n’a  pas  l’emploi,  au  début,
de  la  totalité  de  son  capital,  les  appels  de  fonds
(calls)  ont  lieu  à  des  dates  fixées  ultérieurement  par  les
directeurs.
Les  “  letters  of  allotment  ”  sont  les  avis  de  répartition ­
  envoyés  aux  souscripteurs  qui,  à  partir  de
ce  moment,  deviennent  actionnaires  et  sont  inscrits
officiellement  dans  les  livres  de  la  Compagnie.
Toutes  les  Compagnies  sont  constituées  suivant  la
loi  de  1862  ;  mais  le  “  Companies  Act  1900  ”  a  apporté
certaines  modifications  ipour  sauvegarder  les  intérêts
du  public.
N  ous  allons  donc  passer  successivement  en  revue  les
principales  dispositions  de  cette  première  loi,  qui  intéres-
        <pb n="202" />
        I 99

sent  plus  particulièrement  les  actionnaires,  et  examinerons
ensuite  comment  elles  ont  été  modifiées  par  l’acte  de
1900.

Certificats  d'actions.
I  out  actionnaire  a  droit,  moyennant  le  paiement
d’un  shilling,  ou  de  toute  autre  somme  moindre,  déterminée ­
  par  la  Compagnie,  à  un  certificat  signé  par  deux
des  directeurs  et  revêtu  du'  sceau  de  la  Compagnie,
indiquant  le  montant  de  sa  participation  dans  l’affaire,  le
nombre  et  le  détail  des  actions  qu’il  possède,  ainsi  que
le  montant  versé.
Le  certificat  n’est  pas  considéré  comme  un  titre,
et  sa  perte  n’affecte  en  rien  les  droits  du  titulaire,
puisque  les  actions  ne  peuvent  être  transférées  que
par  un  acte  signé  par  le  cédant  et  le  cessionnaire  ;  il
n’en  résulte  que  les  inconvénients  causés  par  les  formalités ­
  nécessaires  pour  obtenir  de  la  Compagnie  un
nouveau  certificat.
La  demande  devra  être  adressée  au  secrétaire  de
la  Compagnie  et  être  accompagnée  de  la  déclaration
suivante,  qui  devra,  à  l’étranger,  être  faite  devant  le
consul  britannique,  ou,  à  son  défaut,  devant  notaire.
I  1  of
do  solemnly  and  sincerely  déclaré  that  I  am  the  registered  proprietor
  of.  Shares  (or  Stock)  in  the
Company  ;
that  the  Certificate  of  the  said  Shares  (or  Stock)  has  been  mislaid,
lost  or  destroyed  ;  and  that  I  hâve  made,  and  caused  to  be  made,
diligent  search,  but  hâve  been  unable  to  find  the  same;  and  I
further  déclaré  that  I  hâve  not  sold,  pledged  or  in  any  other  way
        <pb n="203" />
        200

disposed  of  the  said  Certificate  ;  and  I  hereby  request  the  said
Company  to  issue  to  me  a  duplicate  certificate  to  replace  the  same.
And  I  make  this  solemn  déclaration  conscientiously  believing
the  same  to  be  true,  and  by  virtue  of  the  provisions  of  the  Statutory
Déclarations  Act,  1835.

Declared  at  this  day  of
of  the  year  19
Before  me

Voici  la  traduction  de  ce  document  :
t

Je  soussigné  demeurant  à
déclare  solennellement  et  sincèrement  par  la  présente  être  le
titulaire  de  actions  (ou  Capital)  de  la
Compagnie

que  le  Certificat  représentant  lesdites  actions  (ou  Capital)  a  été
égaré,  perdu  ou  détruit,  et  que  J’ai  fait,  ou  ai  fait  faire,  toutes  les
recherches  nécessaires,  mais  sans  pouvoir  le  retrouver.  Je  déclare
en  plus  n’avoir  ni  vendu,  ni  engagé,  ni  disposé  d’aucune  façon  dudit ­
  Certificat,  et  je  demande  par  la  présente  à  la  Compagnie  de  me
délivrer  un  duplicata  de  ce  Certificat  pour  remplacer  celui  perdu.
Je  fais  cette  déclaration  en  toute  conscience  de  la  vérité  et  en
vertu  des  dispositions  de  la  loi  statutaire  des  serments  de  1835.

Déclaré  à  le  19
par  devant  moi

Lorsque  les  actions  sont  enregistrées  conjointement
au  nom  de  plusieurs  personnes,  la  signature  de  l’une
d’elles  est  une  décharge  suffisante  pour  tout  dividende
payable  sur  les  actions.
        <pb n="204" />
        201

Registre  des  actionnaires.
Les  registres  des  Compagnies  où  sont  inscrits  les
noms,  prénoms,  adresse  et  profession  des  actionnaires,
ainsi  que  le  nombre  d’actions  qu’ils  possèdent,  doivent
toujours  être  à  la  disposition  du  public,  au  moins  deux
heures  par  jour,  excepté  pendant  les  périodes  de  la
fermeture  des  livres.
La  Compagnie  est  tenue  d’annoncer  publiquement
les  dates  extrêmes  des  périodes  pendant  lesquelles  ses
livres  sont  fermés,  et  dont  l’ensemble  ne  doit  pas
dépasser  30  jours  pour  l’année  entière.
Tout  membre  peut  donc,  sur  sa  demande,  prendre
connaissance,  sans  avoir  rien  à  payer,  et  pendant  les
heures  règlementaires,  de  la  liste  des  actionnaires.  Ce
même  droit  est  accordé  à  toute  personne  étrangère,
mais  moyennant  le  paiement  de  un  shilling  ou  de  toute
somme  moindre  fixée  par  la  Compagnie.
Un  certain  nombre  de  Compagnies  exige  que  les
membres  aient  un  domicile  en  Angleterre,  ou  fassent
élection  de  domicile  chez  un  correspondant  auquel
toutes  les  communications  ou  sommations  seront  faites.
Appels  de  fonds.
Les  appels  de  fonds  (calls)  sont  faits  lorsque  les
directeurs  (terme  qui  correspond  à  celui  d’administrateurs ­
  en  France)  le  jugent  convenable,  mais  ils  sont
tenus  d’en  donner  avis  aux  actionnaires  au  moins  21
jours  à  l’avance.
Tout  versement  arriéré  est  passible  d’intérêts  de
retard  au  taux  de  5  °/ 0  l’an  du  jour  où  il  aurait  dû  être
payé  jusqu’au  jour  où  le  paiement  en  a  été  effectué.
        <pb n="205" />
        202

La  Compagnie  peut  recevoir  des  versements  par
anticipation  susceptibles  de  produire  un  intérêt  à  un
taux  fixé  d’avance  par  les  directeurs.
Transferts.
Tout  transfert  d’actions  doit  être  signé  par  le  cédant
et  par  le  cessionnaire,  et  le  cédant  reste  titulaire  des
titres  et,  par  suite,  responsable  jusqu’au  jour  où  le  nom
du  cessionnaire  sera  inscrit  dans  les  livres  de  la  Compagnie. ­

On  trouvera  dans  le  chapitre  traitant  des  titres  au
nominatif  un  modèle  de  la  formule  de  transfert  qui  est
la  plus  usitée.
La  Compagnie  peut  refuser  d’enregistrer  tout  transfert
d’actions  signé  par  un  actionnaire  qui  est  son  débiteur.
Fermeture  des  livres.
Les  livres  de  transferts  seront  fermés  chaque  année
pendant  les  14  jours  qui  précèdent  l’assemblée  générale
ordinaire.
Ils  sont  fermés,  en  outre,  pendant  un  certain  temps
pour  la  préparation  des  dividendes.
L’avis  de  la  fermeture  des  livres  devra  être  donné
officiellement,  et  aucun  transfert  ne  pourra  être  enregistré ­
  pendant  cette  période.
En  cas  de  décès  d’un  actionnaire,  ses  exécuteurs
testamentaires  ou  ses  administrateurs  sont  les  seules
personnes  que  la  Compagnie  reconnaît  comme  ayant
un  droit  sur  ses  actions,  et  leurs  noms  sont  inscrits  sur
les  registres  de  la  Compagnie  lorsque  les  formalités
d’usage  ont  été  remplies.
        <pb n="206" />
        203

Les  pièces  à  produire  sont  les  suivantes  :
Le  “  Probate,”  acte  officiel  indiquant  les  principales
dispositions  du  testament  et  le  nom  des  exécuteurs
testamentaires,  ou  dans  le  cas  d’une  succession  “  ab
intestat,”  les  “letters  of  administration,”  lettres  d’administration, ­
  constatant  l’envoi  en  administration  de  la
succession  et  indiquant  le  nom  de  l’administrateur  nommé
et  reconnu  par  la  loi.
Ces  pièces  doivent  être  déposées  à  la  Compagnie,
qui  en  prend  connaissance,  modifie  l’inscription  dans  ses
livres  et  les  retourne  aux  ayants-droit  après  avoir  apposé
son  timbre  au  dos,  ce  qui  permet  de  les  présenter  l k
d’autres  Compagnies,  si  cela  est  nécessaire,  sans  qu’il  y
ait  lieu  de  les  faire  établir  en  plusieurs  exemplaires.
Déchéance  des  actions.
Dans  le  cas  où  un  actionnaire  n’aurait  pas  répondu
à  un  appel  de  fonds  à  la  date  fixée,  les  directeurs  peuvent
le  mettre  en  demeure  d’avoir  à  effectuer  le  versement,
ainsi  que  de  payer  les  intérêts  accrus  et  tous  les  frais
occasionnés  par  suite  du  non  paiement.
L’avis  qui  sera  envoyé  à  cet  effet  à  l’actionnaire
devra  indiquer  une  date  ultérieure  à  laquelle  le  paiement
devra  avoir  lieu,  soit  au  siège  de  la  Compagnie,  soit
chez  ses  banquiers  habituels,  et  spécifier  qu’en  cas  de
non  paiement  à  la  date  indiquée,  les  actions  seront
susceptibles  d’être  frappées  de  déchéance.
Si  l’actionnaire  ne  tient  pas  compte  de  cette  sommation, ­
  les  actions  sur  lesquelles  les  versements  sont  en
souffrance  pourront  être  à  toute  époque  frappées  de
déchéance  par  une  simple  résolution  des  directeurs.
        <pb n="207" />
        204

Ces  actions  deviendront  la  propriété  de  la  Compagnie, ­
  qui  pourra  en  disposer  de  la  façon  que
l’assemblée  générale  des  actionnaires  jugera  la  plus
convenable.
Tout  actionnaire  dont  les  actions  ont  été  frappées
de  déchéance  n’en  continuera  pas  moins  à  être  responsable ­
  envers  la  Compagnie  pour  tous  les  versements
qui  restent  dus  au  moment  où  la  déchéance  a  été
prononcée.
Un  procès-verbal  de  la  décision  et  le  reçu  de  la
Compagnie,  pour  le  prix  qu’il  a  payé,  sera  remis  à  tout
acheteur  qui  pourrait  se  présenter  pour  ces  actions.
Cet  acheteur  sera  alors  considéré  comme  le  seul
propriétaire  des  titres  ;  il  se  trouvera  déchargé  de  toute
responsabilité  relativement  aux  versements  appelés
antérieurement  à  la  prise  de  possession  des  titres,  et
n’aura  pas  à  s’occuper  de  l’application  de  la  somme  qu’il
a  versée.
Capital  consolidé.
Les  directeurs  peuvent,  avec  le  consentement  des
actionnaires,  réunis  en  assemblée  générale,  décider  la
conversion  des  actions  en  capital  consolidé  (stock).
Cette  conversion  ne  diminue  en  rien  les  droits  des
actionnaires,  puisque  le  montant  nominal  de  leur  participation ­
  n’est  pas  modifié,  mais  peut  donner  plus
de  facilités  pour  le  transfert  et  la  vente,  et  élargir  le
marché  du  titre.
Supposons,  en  effet,  qu’une  personne  soit  propriétaire ­
  de  ro  actions  de  £1,000,  étant  donné  qu’un
actionnaire  ne  peut  posséder  moins  d’une  action,  il  lui
        <pb n="208" />
        205

sera  peut-être  difficile  de  réaliser,  surtout  si  le  cours
du  marché  est  de  beaucoup  supérieur  au  pair.  Si,  au
contraire,  les  10  actions  de  ,£1,000  chacune  sont
converties  en  ,£10,000  de  stock,  il  est  évident  que  le
propriétaire  pourra  en  disposer  facilement  sans  avoir  à
se  préoccuper  du  montant  nominal  des  titres.  En  effet,
les  Compagnies  acceptent  généralement  des  transferts
pour  ,£10  de  stock  et  multiples,  et  plusieurs  même
pour  £1  de  stock.
Augmentation  de  capital.
L’augmentation  du  capital  d’une  Compagnie  ne
peut  être  votée  que  par  l’assemblée  générale  des
actionnaires,  sur  la  proposition  des  directeurs.
A  moins  que  l’assemblée  n’en  décide  autrement,  les
nouvelles  actions  créées  en  suite  de  l’augmentation  de
capital  seront  offertes  aux  actionnaires  inscrits  à  cette
époque,  au  pro  rata  des  actions  qu’ils  possèdent  déjà.
Dans  le  cas  où  les  droits  de  souscription  ne  seraient
pas  exercés  dans  les  délais  fixés,  les  directeurs  pourront
disposer  des  actions  non  souscrites  par  les  actionnaires,
de  la  manière  qu’ils  jugeront  la  plus  avantageuse  pour
la  Compagnie.
Tout  ce  que  nous  avons  dit  précédemment  s’applique
également  aux  actions  nouvelles.
Assemblées  générales.
La  première  assemblée  générale  devra  avoir  lieu
dans  les  six  mois  qui  suivent  l’enregistrement  de  la
Compagnie.
        <pb n="209" />
        206

A  moins  qu’une  autre  époque  ne  soit  fixée  dans  les
statuts,  une  assemblée  générale  devra  avoir  lieu  chaque
année,  le  premier  lundi  de  Février.
Ces  assemblées  sont  appelées  assemblées  générales
ordinaires,  toutes  les  autres  qui  pourraient  avoir  lieu
sont  appelées  assemblées  générales  extraordinaires.
Lorsque  les  directeurs  le  jugeront  nécessaire,  ils
pourront,  ou  si  la  demande  leur  en  a  été  faite  par  écrit,
par  au  moins  un  cinquième  des  actionnaires,  ils  devront
convoquer  une  assemblée  générale  extraordinaire.
L’avis  convoquant  les  actionnaires  en  assemblée
générale  devra  indiquer  l’endroit  où  la  réunion  doit
avoir  lieu,  l’heure  et  le  jour,  et  dans  le  cas  où  l’assemblée ­
  aurait  à  décider  une  question  spéciale,  la  nature  de
cette  question.
Cet  avis  devra  être  signifié  au  moins  sept  jours
à  l’avance,  mais  le  fait  qu’un  actionnaire  n’en  aurait
pas  reçu  communication  ne  pourra  infirmer  en  aucune
façon  les  décisions  prises  par  l’assemblée  en  cette
occasion.
Sont  considérées  comme  spéciales  toutes  les  questions ­
  décidées  par  une  assemblée  générale  extraordinaire,
ainsi  que  celles  traitées  à  l’assemblée  générale  ordinaire
et  qui  n’auraient  pas  pour  objet  le  vote  du  dividende,
l’approbation  des  comptes,  du  bilan  ou  du  rapport
ordinaire  des  directeurs.
Le  président  du  conseil  d’administration  (chairman)
présidera  à  l’assemblée  générale.  A  son  défaut,  ou  en
cas  d’absence,  les  actionnaires  présents  choisiront  l’un
d’entre  eux  comme  président.
        <pb n="210" />
        207

Votes.
Les  résolutions  sont  ordinairement  votées  par  mains
levées,  chaque  actionnaire  n’ayant  ainsi  qu’un  vote,  mais
dans  le  cas  d’opposition  et  sur  la  demande  d’au  moins
cinq  actionnaires,  le  président  devra  procéder  à  un
scrutin  de  la  façon  qu’il  jugera  convenable.  Dans  le
cas  d’une  répartition  égale  des  voix  le  président  aura
droit  à  une  voix  de  plus,  qui  sera  ainsi  prépondérante.
Chaque  actionnaire  a  droit  à  une  voix  par  action
jusqu’à  dix,  plus  une  voix  par  cinq  actions  au-dessus  de
dix  actions  jusqu’à  cent,  plus  une  voix  par  dix  actions  au
delà  des  cent  premières  actions.
Lorsque  les  actions  sont  enregistrées  conjointement  au
nom  de  plusieurs  personnes,  celle  dont  le  nom  est  porté
le  premier  sur  le  registre  des  membres  a  le  droit  de  vote.
Un  membre  ne  peut  voter  si  les  versements  appelés
sur  ses  actions  sont  en  souffrance  ou  si  les  actions  sont
en  son  nom  depuis  moins  de  trois  mois.
Le  droit  de  vote  peut  s’exercer  personnellement  ou
par  l’établissement  d’une  procuration  (vote  by  proxy).
La  procuration  signée  par  le  titulaire,  en  présence
d’un  ou  de  plusieurs  témoins,  ne  pourra  être  en  faveur
que  d’un  autre  membre  de  la  Compagnie.
Cette  procuration  devra  être  déposée  au  siège  social
de  la  Compagnie  au  moins  72  heures  avant  l’heure  fixée
pour  l’assemblée,  et  ne  sera  valable  que  pour  les  12
mois  qui  suivent  la  date  de  sa  signature.
Cette  procuration  devra  porter  un  timbre  de  1  penny,
qui  devra  être  annulé  par  la  signature  ou  les  initiales  du
titulaire.
        <pb n="211" />
        208

Voici  la  formule  généralement  employée,  ainsi  que
sa  traduction.
I,  of
in  the  County  of.  being  a  member  of  the
Company,  Limited,  and
entitled  to  vote(s),  appoint
of.  as  my  proxy,  to  vote  for  me  and
on  my  behalf  at  the  Ordinary  (or  Extraordinary)  General  Meeting
of  the  Company,  to  be  held  on  the  day  of.
and  at  any  adjournment  thereof.
As  Witness  my  hand  this  day  of.  19

Signed  by  the  said

in  the  presence  of

Je  soussigné  demeurant  à
comté  de  étant  membre  de  la
Compagnie  et  ayant
droit  a  vote(s),  constitue  par  la  présente  M
demeurant  à  mon  mandataire  à
l’effet  de  voter  pour  moi  et  en  mon  nom  à  l’assemblée  générale
ordinaire  (ou  extraordinaire)  de  la  Compagnie  qui  doit  avoir  lieu
le  ou  à  tout  ajournement.
En  foi  de  quoi  j’ai  signé  ce  19

Signé  par  ledit

en  présence  de
        <pb n="212" />
        209

Directeurs  ou  Administrateurs.
Le  nombre  des  directeurs  (administrateurs)  est  indiqué ­
  dans  les  articles  d’association  et  leur  rémunération
est  fixée  par  l’assemblée  générale  des  actionnaires.
Les  directeurs  auront  la  conduite  des  affaires  de  la
Compagnie  ;  ils  pourront  payer  toutes  les  dépenses
encourues  par  la  formation  et  l’enregistrement  de  la
Compagnie  et  exerceront  tous  les  pouvoirs  qui  ne  sont
pas,  par  les  dispositions  précédentes,  réservés  à  ladite
Compagnie  réunie  en  assemblée  générale.
Tout  directeur  doit  avoir  en  son  nom  un  certain
nombre  d’actions,  qui  varie  suivant  les  Compagnies,  et
dont  il  ne  peut  disposer  tant  qu’il  reste  en  fonctions.
A  la  première  assemblée  générale  ordinaire  qui
suivra  l’enregistrement  de  la  Compagnie,  tous  les
directeurs  devront  se  retirer,  et  à  la  première  assemblée
générale  ordinaire  de  chaque  année  suivante,  un  tiers
des  directeurs,  ou  si  leur  nombre  n’est  pas  un  multiple
de  trois,  le  nombre  qui  s’en  rapproche  le  plus  devra  se
présenter  à  nouveau.
Tout  directeur  sortant  sera  rééligible.
Le  conseil  d’administration  sera  complété  par  le
vote  des  actionnaires  réunis  en  assemblée  générale.
Dividendes.
Les  directeurs  peuvent,  avec  la  sanction  de  l’assemblée ­
  générale,  déclarer  un  dividende  payable  aux
actionnaires  au  pro  rata  de  leurs  actions.
Les  directeurs  pourront,  de  leur  propre  autorité,  et
lorsqu’ils  jugeront  que  la  position  de  la  Compagnie  per-14
        <pb n="213" />
        210

met  de  le  faire,  autoriser  le  paiement  d’un  à-compte  sur
le  dividende  pour  l’année.
Aucun  dividende  ne  sera  payé  à  moins  qu’il  ne
provienne  de  bénéfices  réalisés  sur  les  opérations  de  la
Compagnie.
Fonds  de  réserve.
Les  directeurs  peuvent,  avant  de  recommander  le
paiement  d’un  dividende,  prélever  sur  les  profits  la
somme  qu’ils  jugent  convenable  pour  créer  ou  alimenter
un  fonds  de  réserve  destiné  à  faire  face  à  l’imprévu,
égaliser  les  dividendes,  ou  à  la  réparation  et  la  conservation ­
  des  travaux  de  la  Compagnie,  et  employer  ce
fonds  de  réserve  à  l’achat  de  valeurs  à  leur  choix.
Les  directeurs  peuvent  déduire  du  dividende  payable ­
  à  un  actionnaire  les  sommes  qui  pourraient  être
dues  par  lui  à  la  Compagnie,  soit  pour  appels  de  fonds,
soit  autrement.
Tous  les  dividendes  non  réclamés  après  cinq  ans
pourront  être  déclarés  périmés  par  les  directeurs  au
profit  de  la  Compagnie.
Les  dividendes  non  réclamés  ne  pourront  en  aucun
cas  porter  intérêt.
Les  dividendes  sont  envoyés  directement  par  les
Compagnies  à  tous  les  membres  inscrits  dans  leurs
livres  au  moment  de  la  déclaration  du  dividende,  sous
forme  de  chèques  (dividend  warrants).
Comptes.
Les  directeurs  doivent  présenter,  au  moins  une  fois
par  an,  à  l’assemblée  générale,  un  état  des  recettes  et
        <pb n="214" />
        211
des  dépenses  pour  l’exercice  écoulé.  Cet  état  devra
être  soumis  à  l’assemblée  au  plus  tard  dans  les  trois
mois  qui  suivent  son  arrêté.
Un  bilan  sera  dressé  chaque  année  et  soumis  à
l’assemblée  générale,  et  un  exemplaire  imprimé  devra
être  envoyé  à  tous  les  actionnaires  sept  jours  avant  la
réunion.
Voici  les  indications  principales  qu’il  doit  contenir.

Passif.

Actif.

Capital  ■

Nombre  d’actions.
Montant  nominal.
Montant  versé.
^Versements  en  retard.

Propriétésf

  Immeubles.
Mobilier.
Matériel.
v  Marchandises.

Dettes  ■

'Emprunts  par  obligations.
Acceptations.
Fournisseurs.
.  Dividendes  non  réclamés.

Créances

'Sommes  avancées.
Contre  garanties.
Sans  garanties.
_  Douteuses.

Fonds  de  réserve.
Profits  et  pertes  (balance).
Responsabilités  éventuelles.

Caisse  j

Encaisse.
Chez  les  banquiers.
Placements.

La  plupart  du  temps  il  est  établi  un  compte  séparé  de
profits  et  pertes,  dont  la  balance  est  reportée  au  compte
général.
Les  comptes  d’une  Compagnie  doivent  être  vérifiés
et  certifiés  conformes  par  un  ou  plusieurs  censeurs,  au
moins  une  fois  par  an.
Les  censeurs  sont  nommés  par  l’assemblée  générale
des  actionnaires,  et  peuvent  employer  des  comptables
assermentés  pour  les  aider  dans  la  vérification  des  livres
de  la  Compagnie.
        <pb n="215" />
        Telles  sont  les  dispositions  principales  de  la  loi  qui
régit  les  Compagnies  à  responsabilité  limitée.
Souscriptions.
Voyons  maintenant  comment  se  fait  l’émission  des
actions  et  la  répartition,  et  quelles  sont  les  précautions
qu’il  faut  prendre  avant  de  souscrire  à  une  nouvelle
entreprise.
Lorsque  la  Compagnie  a  été  enregistrée,  les  promoteurs ­
  émettent  publiquement  le  prospectus,  auquel
est  attaché  le  bulletin  de  souscription  qui  devra  être
rempli  et  signé  par  le  souscripteur  et  remis  à  la
Compagnie,  ou  aux  banquiers  qu’elle  désigne,  avec  la
somme  payable  en  souscrivant,  qui  est  ordinairement
de  5  %.
Les  banquiers  ont  pour  habitude  de  signer  la  seconde
partie  du  bulletin  constatant  le  paiement  du  versement,
et  de  transmettre  à  la  Compagnie  la  première  partie
signée  par  le  souscripteur,  mais  quelques  grandes  maisons
ont  pour  règle  générale  de  ne  jamais  donner  de  reçu.
Le  prospectus  indique  si  la  souscription  restera  ouverte ­
  pendant  plusieurs  jours,  ou  si  elle  sera  close  le
même  jour.
Il  arrive  souvent  que  le  nouvel  emprunt  est  pris  en
entier  par  la  maison  faisant  l’émission  et  ses  amis,  et
que  la  souscription  n’est  ouverte  que  pendant  un  temps
très  court,  souvent  une  heure  seulement,  pour  la  forme,
car  le  Stock  Exchange  se  refuserait  de  coter  et  d’accorder
un  jour  de  liquidation  aux  titres  d’une  émission  à  laquelle
le  public  n’aurait  pas  été  admis  à  prendre  part.
Il  est  souvent  très  difficile,  sinon  impossible,  de  pou ­
        <pb n="216" />
        voir  se  procurer  un  prospectus,  et  il  est  arrivé  plusieurs
fois  que  les  bulletins  de  souscription  faisaient  prime.
Répartition.
Lorsque  la  souscription  est  close,  les  promoteurs  se
réunissent  et  procèdent  à  la  répartition.
Contrairement  à  ce  qui  se  passe  généralement  en
b  rance  et  sur  le  Continent,  la  répartition  ne  se  fait  pas
au  pro  rata  des  demandes,  mais  suivant  le  bon  plaisir
des  promoteurs  ou  des  banquiers  chargés  de  l’émission.
Si  l’affaire  est  bonne,  la  proportion  accordée  au
public  est,  bien  entendu,  assez  faible  ;  de  là  des  récriminations, ­
  bien  inutiles  du  reste,  puisqu’à  la  prochaine
émission  les  choses  se  passent  exactement  de  la  même
manière.
La  part  du  public  semblant  dans  la  plupart  des  cas
être  taillée  d’avance,  on  ne  comprend  pas  bien  pourquoi,
dans  les  émissions  qui  sont  couvertes  plusieurs  fois,  il
s’écoule  un  temps  aussi  long  entre  la  souscription  et  la
répartition,  pendant  lequel  des  sommes  considérables,
qui  devraient  être  retournées  au  public  dans  le  plus
court  délai,  restent  à  la  disposition  des  banquiers.
Lorsque  la  répartition  est  terminée,  les  souscripteurs
reçoivent  soit  une  lettre  de  répartition  (letter  of  allotment),
  leur  indiquant  le  montant  qui  leur  a  été  alloué,
soit  une  lettre  de  “  regret,”  les  informant,  qu’étant
donné  le  nombre  des  demandes,  il  n’a  pas  été  possible
de  donner  suite  à  leur  souscription.  La  lettre  de  “  regret,” ­
  remet  généralement  un  chèque  pour  le  montant
versé  en  souscrivant,  ou  prévient  le  souscripteur  peu
favorisé  que  cette  somme  est  tenue  à  sa  disposition.
        <pb n="217" />
        214

La  plupart  du  temps  la  personne  qui  désire  souscrire
à  une  nouvelle  affaire  n’a  pour  s’éclairer  que  le  prospectus ­
  qui,  bien  entendu,  fait  l’éloge  de  l’entreprise  et
s’étend  longuement  sur  les  avantages  quelle  offre  et  les
profits  nombreux  qui  doivent,  par  suite,  en  dériver.  Il
est  donc  indispensable  de  ne  pas  se  décider  à  la  légère
et,  en  cas  de  doute,  de  prendre  conseil  d’une  personne
au  courant  des  affaires.
Une  autre  cause  qui  tend  à  égarer  le  public  avant
que  la  souscription  ne  soit  ouverte  est  la  création  d’une
prime  qui,  la  plupart  du  temps,  n’est  que  factice.
Bien  souvent,  en  effet,  une  Compagnie  réussit  à
placer  toutes  ses  actions  non  pas  à  cause  de  leur  propre
mérite,  mais  pour  certaines  raisons  qui  les  font  rechercher. ­

Une  partie  du  public  se  laisse  entraîner  à  souscrire
uniquement  parce  que  les  actions  font  prime,  pensant
que  les  personnes  qui  offrent  un  prix  supérieur  à  celui
d’émission  doivent  être  bien  informées,  l’autre  partie
souscrit  parce  quelle  a  vendu  avec  prime  et  à  découvert,
comptant  sur  les  actions  qui  lui  seront  allouées  pour  faire
face  à  la  livraison.
Le  plus  souvent,  ainsi  que  nous  l’avons  dit,  la  prime
n’est  que  factice  et  est  créée  par  des  personnes  qui  ont
intérêt  à  ce  que  la  souscription  soit  couverte,  et  qui
chargent  plusieurs  courtiers  différents  de  demander  la
nouvelle  valeur  sur  le  marché.
Le  public  s’y  laisse  prendre  dans  la  plupart  des  cas,
et  après  la  répartition,  la  valeur  n’étant  plus  soutenue,
et  les  ordres  de  vente  prédominant,  la  prime  disparaît
et  les  personnes  qui  ont  souscrit  de  bonne  foi  se  trouvent
        <pb n="218" />
        215

avoir  engagé  leurs  capitaux  dans  une  affaire  plus  que
douteuse.
Il  est  donc  quelquefois  dangereux  de  souscrire  à  une
nouvelle  entreprise  pour  la  seule  raison  que  ses  actions
font  prime,  mais  il  est  souvent  encore  plus  dangereux
de  vendre  avec  prime  et  de  souscrire  pour  faire  face  au
découvert.
En  effet,  les  promoteurs  sont  absolument  maîtres
de  la  situation,  et  il  leur  est  loisible  de  s’attribuer,  à  eux
et  à  leurs  amis,  la  plus  grande  partie  de  l’émission,  et  de
n’accorder  aux  souscripteurs  en  général  qu’un  montant
insignifiant,  assez  pour  sauver  les  apparences.
Connaissant  exactement  d’avance  le  nombre  d’actions
qui  circulera  dans  le  public,  ils  pourront,  en  agissant
avec  prudence,  faire  acheter  par  des  courtiers  différents,
avant  la  souscription  ou  la  répartition,  un  montant  de
beaucoup  supérieur  pour  lequel  ils  ne  marchanderont
pas  la  prime.
On  comprendra  qu'il  leur  suffira  ensuite  d’insister
sur  la  livraison,  et  que  les  vendeurs  seront  entièrement
en  leur  pouvoir  puisqu’ils  ne  pourront  se  procurer  les
actions  vendues  à  découvert  qu’en  s’adressant  à  eux.
Ce  procédé,  connu  sous  le  nom  de  “  cornering  the
market  ”  est  souvent  employé,  mais  il  est  la  plupart  du
temps  déjoué  par  les  “dealers,”  qui  ont  tout  intérêt
à  s’entendre  entre  eux  et  à  s’avertir  réciproquement
lorsqu’ils  voient  que  le  découvert  sur  une  valeur  dépasse
une  certaine  limite.
Nous  venons  de  voir  quelles  sont  les  principales
dispositions  de  la  loi  qui  régit  la  formation,  l’enregistrement ­
  et  le  fonctionnement  des  Compagnies,  mais  on
        <pb n="219" />
        216

remarquera  que  cette  loi  ne  renferme  aucune  clause
destinée  à  sauvegarder  les  intérêts  du  public  dans  le
cas  de  transferts  reconnus  faux.
Supposons,  en  effet,  le  cas  d’une  personne  qui
achète  un  certain  nombre  d’actions  nominatives.
Le  courtier  qui  a  exécuté  l’ordre  recevra  de  son
vendeur  le  certificat  d’actions  et  le  transfert  signé  par
le  titulaire.  Après  l’avoir  fait  signer  par  son  acheteur
il  le  déposera  aux  bureaux  de  la  Compagnie  et  recevra
après  les  délais  d’usage  un  nouveau  certificat  au  nom  de
son  client.
Pour  lui  l’affaire  est  complètement  terminée,  puisque
son  ministère  se  bornait  à  acheter  les  actions  et  à  livrer
un  transfert  signé  par  le  vendeur  ;  le  client  n’a  donc
aucun  recours  contre  lui,  surtout  après  la  délivrance  du
certificat  par  la  Compagnie.
Malgré  toutes  les  précautions  dont  s’entourent  les
Compagnies  avant  d’accepter  un  transfert,  leur  bonne
foi  pouvait  être  surprise  et  la  signature  du  transfert
reconnue  fausse  souvent  longtemps  après  que  le  certificat
au  nom  du  nouveau  titulaire  avait  été  émis.
Aucune  loi  n’autorisant  les  Compagnies  à  indemniser, ­
  en  prenant  sur  leur  capital  ou  leurs  revenus,  les
acheteurs  dont  les  intérêts  se  trouvaient  lésés,  et  à
poursuivre  les  auteurs  du  faux  transfert,  il  en  résultait
quelles  pouvaient  se  contenter  de  rétablir  dans  leurs
livres  le  nom  du  titulaire  primitif,  sans  que  l’acheteur
puisse  exiger  d’elles  aucune  compensation.
Une  loi  nouvelle,  connue  sous  le  nom  de  “The
forged  transfers  acts  1891-1892,’’  est  venue  combler
cette  lacune,  mais  seulement  dans  une  certaine  limite.
        <pb n="220" />
        21/

En  voici  les  principaux  passages  :
Lorsqu’une  Compagnie  ou  Corporation  émet  ou  a
émis  des  actions,  ou  titres  de  capital,  ou  autres  transférables ­
  par  un  acte  écrit,  ou  bien  par  une  inscription
dans  les  livres  ou  registres  de  ladite  Compagnie  ou
Corporation,  elle  aura  le  pouvoir  d’indemniser,  par  un
paiement  en  espèces  prélevé  sur  son  actif,  de  toute  perte
résultant  du  transfert  de  ces  actions  ou  titres  par  suite
de  l’enregistrement  d’un  transfert  faux  ou  d’un  transfert
exécuté  à  l’aide  d’une  procuration  fausse.
Toute  Compagnie  ou  Corporation  pourra,  afin  de
faire  face  aux  réclamations  qui  pourraient  lui  être  faites
de  ce  chef,  aviser  à  la  création  d’un  fonds  spécial
alimenté  par  des  droits  ne  dépassant  pas  un  shilling
par  transfert  de  ^100,  payable  par  le  cessionnaire  au
moment  de  l’enregistrement  dans  les  livres  de  la  Compagnie ­
  ou  Corporation,  ou  par  une  assurance  ou  par  un
prélèvement  sur  les  réserves  ou  sur  les  profits,  ou  de
toute  autre  manière  qu’elle  jugera  convenable.
Pour  répondre  à  ces  demandes  d’indemnités  toute
Compagnie  est  autorisée  à  emprunter  en  hypothéquant
ses  propriétés.
Toute  Compagnie  ou  Corporation  est  libre  d’imposer,
dans  des  limites  raisonnables,  toute  restriction  quelle
jugera  nécessaire  au  transfert  de  ses  titres  et  à  l’enregistrement ­
  des  procurations,  pour  se  protéger  contre  les
pertes  pouvant  résulter  de  l’acceptation  de  transferts
faux.
Lorsqu’une  Compagnie  ou  Corporation  aura  indemnisé, ­
  d’après  les  dispositions  qui  précèdent,  une
personne  pour  la  perte  résultant  d’un  transfert  faux,
        <pb n="221" />
        218

ladite  Compagnie  ou  Corporation,  sans  préjudice  des
recours  d’autre  sorte,  jouira  des  mêmes  droits  que  la
personne  indemnisée  avait  contre  la  personne  qui  est  la
cause  du  préjudice  encouru.
Le  mot  “  Compagnie  ”  s’applique  à  toute  Compagnie
incorporée  par  suite  d’un  acte  du  Parlement,  ou  par
charte  royale,  ou  enregistrée  sous  le  régime  des  lois
existantes.
Pour  ne  laisser  subsister  aucun  doute  dans  l’application ­
  de  ces  dispositions,  l’annexe  de  la  loi  ajoute  ;
Ces  dispositions  sont  en  force,  que  le  faux  ait  été
commis  avant  ou  après  la  promulgation  de  cet  acte,  et
que  la  personne  qui  reçoit  une  compensation,  ou  son
représentant,  ait  payé  ou  non  les  droits  ou  contribué  au
fonds  créé  pour  faire  face  aux  réclamations  de  ce  genre.
Toute  Compagnie  prenant  la  suite  des  affaires  d’une
autre  Compagnie  aura  les  mêmes  droits  que  cette
dernière  avait  sur  ses  actions.
On  voit  par  ce  qui  précède  que  cette  loi  ne  détermine ­
  pas  les  responsabilités,  mais  se  borne  à  autoriser
les  Compagnies  à  prélever  de  leurs  ressources  les
sommes  nécessaires  pour  faire  face  aux  indemnités
réclamées  par  les  personnes  lésées.
Un  certain  nombre  de  Compagnies  ont  reconnu  cet
arrangement  et  prélèveront  à  l’avenir,  en  outre  des  frais
d’enregistrement,  un  droit  peu  élevé,  généralement  un
penny  par  ,£25  de  capital,  qui  assurera  l’acheteur  contre
toute  perte  éventuelle  pouvant  résulter  d’un  transfert
faux.
Moyennant  le  paiement  des  mêmes  droits,  les
titulaires  déjà  inscrits  pourront  de  même  obtenir  de
        <pb n="222" />
        219

nouveaux  certificats,  qui  les  garantiront  contre  tous
risques  antérieurs.
Quelques  Compagnies  ont  déclaré  ne  pas  vouloir
bénéficier  des  dispositions  de  cette  loi  et  se  réserver
tous  leurs  droits  antérieurs.
D’autres  n’ont  pas  encore  pris  de  décision  à  ce  sujet
ou  ont  introduit  certaines  modifications.
Bien  que  beaucoup  de  Compagnies  aient  accepté  dès
le  principe  et  sans  aucune  restriction  les  dispositions  de
la  loi,  l’accueil  qui  lui  a  été  fait  par  le  public  en  général
n’a  pas  été  en  résumé  très  favorable.
La  loi  n’a  pas,  en  effet,  fait  faire  un  pas  de  plus  à  la
question,  et  il  n’y  a  rien  de  changé  pour  le  public,  sinon
qu’il  a  à  payer  les  nouvelles  charges  qui  lui  sont  imposées. ­

Compagnies  A  et  1900.
Depuis  de  longues  années  le  public  demandait  une
loi  de  protection,  modifiant  celle  de  1862,  en  raison  des
abus  et  des  fraudes  qui  se  commettaient  dans  la  formation ­
  et  l’administration  des  Compagnies.
La  présente  loi,  qui  est  entrée  en  vigueur  le  I er
Janvier  1901  a  été  faite  uniquement  dans  ce  but.
Nous  ne  relèverons  que  les  dispositions  principales
qu’il  est  nécessaire  de  connaître.
Prospectus.
Le  prospectus,  portant  une  date,  devra  être  contresigné ­
  par  tous  les  Administrateurs  proposés  qu’il  indique,
et  être  déposé  aux  bureaux  de  l’Administration  de  l’Enregistrement ­
  des  Compagnies.
        <pb n="223" />
        220

Il  ne  peut  être  émis  avant  cette  formalité  et  il  doit
mentionner  quelle  a  bien  été  remplie.
Il  doit  contenir  la  copie  des  statuts  avec  les  noms,
adresse  et  profession  des  signataires  qui  ont  demandé
l’enregistrement,  le  nombre  des  actions  qu’ils  ont  souscrites, ­
  le  nombre  des  parts  de  fondateur  qui  leur  revient,
l’intérêt  qu’ils  ont  dans  l’entreprise  et  la  proportion  des
profits  qui  leur  est  réservée  de  ce  chef.
Il  doit  indiquer  les  noms,  adresse  et  profession  des
Administrateurs  proposés,  le  nombre  des  titres  à  la
souche  qu’ils  devront  posséder  en  cette  qualité  et  le
montant  de  leur  rémunération.
Il  doit  mentionner  en  plus  :
Le  minimum  des  souscriptions  nécessaires  pour  que
les  Administrateurs  puissent  procéder  à  la  répartition,
le  montant  payable  en  souscrivant  et  à  la  répartition,
et,  dans  le  cas  où  il  s’agirait  d’une  nouvelle  émission, ­
  le  montant  de  l’émission  précédente,  la  répartition
qui  en  a  été  faite  et  le  montant  versé  sur  les  actions
existantes.
Les  noms  et  adresse  des  vendeurs.
Le  nombre  des  actions  ou  obligations,  libérées  ou
non,  qui  leur  seront  attribuées  en  plus  du  paiement  qui
leur  sera  fait  en  espèces.
La  commission  à  payer  à  tout  syndicat  se  chargeant
de  garantir  l’émission.
Le  montant  des  frais  préliminaires  pour  l’enregistrement ­
  de  la  Compagnie.
Le  détail  de  la  rémunération  des  apports.
Le  nom  des  auditeurs.
L'intérêt  que  tout  Administrateur  peut  avoir  dans
        <pb n="224" />
        221

la  cession  de  la  propriété  et  le  montant  qu’il  recevra
pour  ses  services  de  ce  chef.
La  nature  des  contrats  passés  pour  l’achat  de
l’entreprise.
Dans  les  annonces  publiées  dans  les  journaux,  le
prospectus  ne  doit  pas  nécessairement  reproduire  les
statuts.
Répartition.
Lorsque  la  souscription  a  eu  lieu,  la  Compagnie  ne
peut  procéder  à  la  répartition  que  si  le  montant  indiqué
dans  les  statuts,  ou  dans  le  prospectus,  comme  le
minimum  devant  être  souscrit,  l’a  été  réellement,  et  que
si  la  somme  payable  en  souscrivant  a  bien  été  versée  et
reçue  par  la  Compagnie.
Dans  le  cas  où  aucun  montant  minimum  ne  serait
indiqué,  le  capital  intégral  devra  avoir  été  souscrit.
Le  montant  minimum  et  le  montant  intégral  s’entendent ­
  déduction  faite  de  toute  attribution  d’apport
autrement  qu’en  espèces.
La  somme  payable  en  souscrivant  devra  être  d’au
moins  5  °/ 0  sur  le  nominal  du  titre.
Dans  le  cas  où  ces  conditions  n’auraient  pas  été
remplies  dans  les  40  jours  qui  suivent  l’émission  du
prospectus,  toutes  les  sommes  versées  devront  faire
retour  aux  souscripteurs,  sans  intérêt.
Si  le  remboursement  n’a  pas  eu  lieu  dans  les  48
jours  qui  suivent  l’émission  du  prospectus,  les  Administrateurs ­
  de  la  Compagnie  seront  passibles,  envers  les
souscripteurs,  de  l’intérêt  à  5  °/„  à  partir  de  cette  date.
La  Compagnie  ne  pourra  commencer  ses  opérations.
        <pb n="225" />
        222

que  lorsque  la  répartition  aura  eu  lieu  comme  il  vient
d’être  indiqué,  que  lorsque  les  Administrateurs  auront
effectué  les  versements  sur  les  actions  qu’ils  doivent
souscrire  et  que  lorsque  l’Administration  de  l’Enregistrement ­
  aura  délivré  un  certificat  à  cet  effet.
Dans  le  mois  qui  suit  la  répartition,  la  Compagnie
devra  fournir  à  l’Enregistrement  une  liste  complète  des
actionnaires,  indiquant  leurs  noms  et  adresse,  le  nombre
d’actions  souscrites  par  chacun  d’eux,  ainsi  que  le
montant  versé.
t  ■
A  ssemblées.
Toute  Compagnie  enregistrée  après  le  I er  Janvier
1901  devra,  au  plus  tôt  un  mois  après  sa  formation,  ou
au  plus  tard  trois  mois  après  cette  date,  réunir  une
assemblée  générale  de  ses  actionnaires  (statutory  meeting)- ­

  Administrateurs  devront,  au  moins  7  jours  avant
cette  assemblée,  adresser  à  tous  les  actionnaires  un
rapport,  signé  par  au  moins  deux  d’entre  eux,  donnant
les  détails  de  la  répartition  et  la  situation  des  recettes  et
des  dépenses.
Ce  rapport  devra  être  déposé  aux  bureaux  de
l’Enregistrement.
Le  registre  des  actionnaires  pourra  être  consulté  par
tous  pendant  toute  la  durée  de  l’Assemblée.
Les  Administrateurs  sont  tenus,  sur  la  demande
écrite  d’au  moins  un  dixième  des  actionnaires,  de  convoquer ­
  une  assemblée  extraordinaire  dans  les  21  jours
qui  suivront  cette  requête.
Nous  n’avons  fait  que  relever  les  points  saillants,
        <pb n="226" />
        223

mais  le  texte  complet  précise  toutes  les  responsabilités
que  les  promoteurs  et  les  administrateurs  encourent  en
cas  d’irrégularités.
Pour  échapper  à  ces  restrictions  certaines  Compagnies ­
  sont  enregistrées  en  dehors  du  Royaume-Uni,
dans  certaines  dépendances,  comme  par  exemple  les
îles  de  la  Manche,  Guernesey  et  Jersey,  qui  jouissent
de  lois  spéciales  et  où  le  coût  d’enregistrement  est  de
beaucoup  moins  élevé.
Dans  ce  cas  le  public  devra  toujours  se  tenir  sur  ses
gardes,  car  l’enregistrement,  dans  ces  conditions,  n’offre
plus  les  garanties  suffisantes,  et  le  Stock  Exchange  se
refuse  même  à  reconnaître  officiellement  les  Compagnies
enregistrées  de  la  sorte.
        <pb n="227" />
        CHAPITRE  XIV.

LES  FONDS  ANGLAIS.
Nous  ne  pouvons  mieux  terminer  cette  étude  sur
le  Stock  Exchange  et  les  usages  de  la  place  de  Londres
relatifs  aux  opérations  de  bourse  et  aux  fonds  publics,
qu’en  consacrant  un  chapitre  aux  fonds  anglais.
Nous  passerons  donc  en  revue  dans  ce  chapitre  les
fonds  anglais  proprement  dits  et  les  valeurs  qui  ont  la
garantie  directe  de  l’Angleterre.
Nous  dirons  quelques  mots  de  la  Banque  d’Angleterre, ­
  qui  est  chargée  du  service  des  emprunts  du
Gouvernement,  et  nous  terminerons  en  indiquant  comment ­
  se  traitent  et  se  transfèrent  les  Consolidés.
La  dette  générale  de  l’Angleterre  se  divise  en  dette
flottante  et  en  dette  consolidée.
La  dette  flottante  comprend  les  Exchequer  bills,
Lxchequer  bonds  et  les  Treasury  bills.
La  dette  consolidée  comprend  les  Consolidés,  les
Annuités,  les  “  Local  loans  ”  et  quelques  autres  emprunts ­
  moins  importants,  dont  nous  ne  parlerons  que
pour  mémoire.
Exchequer  bills.
Le  montant  des  “  Exchequer  bills  ”  en  circulation
est  variable  et  dépend  des  besoins  du  Gouvernement,  il
n’en  existe  pas  en  ce  moment.
(224)
        <pb n="228" />
        225

Ces  billets  circulent  d’ordinaire  sous  forme  de  titres
d’un  montant  nominal  de  £100,  £200,  £500,  et  ,£1,000.
Ils  sont  créés  pour  une  période  qui  ne  peut  dépasser
cinq  années,  mais  le  porteur  peut  en  réclamer  le  remboursement ­
  à  l’expiration  de  toute  période  d’une  année.
Les  intérêts  sont  payables  par  trimestre  à  des  époques
variables.
Bien  que  ces  titres  aient  cinq  années  à  courir,  l’intérêt
n’est  pas  fixe,  et  un  peu  avant  la  date  du  paiement  des
intérêts  le  Trésor  publie,  dans  la  “  London  Gazette,”  le
taux  qui  sera  pap  yéour  le  semestre  suivant.
Le  porteur  qui  demande  le  remboursement  doit  en
donner  avis  trois  jours  à  l’avance  et  déposer  ses  titres  à
la  Banque  d’Angleterre  pour  la  vérification,  avec  tous
les  coupons  non  échus.
Les  titres  se  cotent  à  tant  de  prime  ou  tant  d’escompte.
Dans  toutes  les  opérations  traitées  sur  le  Stock  Exchange ­
  en  Exchequer  bills,  l’intérêt  n’est  jamais  compris
dans  le  cours  et  l’acheteur  doit  en  tenir  compte  au  vendeur
depuis  le  jour  du  détachement  du  coupon  jusqu’au  jour
de  l’achat.
Ces  titres  sont  au  porteur  et  munis  de  coupons  à
moins  que  le  nom  du  propriétaire  ne  soit  inscrit  à
l’endroit  réservé  à  cet  effet  dans  le  corps  du  titre,  auquel
cas  le  titre  devient  nominatif,  bien  que  les  coupons  continuent ­
  à  être  payés  au  porteur.
Exchequer  bonds.
Les  “  Exchequer  bonds”  (bons  de  l’Echiquier)  sont
émis  pour  un  certain  nombre  d’années,  à  un  taux  fixe,  et
ne  peuvent  être  remboursés  qu’à  une  époque  déterminée.
15
        <pb n="229" />
        226

Ils  sont  émis  par  voie  de  soumissions  (tenders).
Us  représentent  actuellement  un  montant  de
£14,000,000,  au  taux  de  3  °/ 0 ,  et  sont  remboursables  au
pair  le  7  Décembre  1905.
Ces  titres,  en  montants  de  £100,  £500,  ,£1,000,
£5,000,  et  £10,000,  sont  au  porteur  et  les  intérêts,  aux
échéances  de  Mars,  Juin,  Septembre,  Décembre  sont
payables  au  moyen  de  coupons.
De  même  que  pour  les  “  Exchequer  bills,”  l’acheteur
a  à  tenir  compte  au  vendeur  des  intérêts  accrus  du  jour
où  le  dernier  coupon  a  été  détaché  jusqu’au  jour  où  ce
dernier  prend  livraison  des  titres.
Treasury  bills.
Les  “Treasury  bills”  (bons  du  trésor)  ne  datent
que  de  1877  et  ont  été  créés  pour  remplacer  des
“  Exchequer  bills
Ces  effets  sont  émis  en  montant  de  £1,000,  £5,000,
et  £10,000  et  ont  3,  6,  9  mois  ou  un  an  à  courir.
Ils  sont  émis  chaque  mois  à  la  Banque  d’Angleterre,
au  fur  et  à  mesure  que  les  anciens  viennent  à  échéance,
par  voie  de  soumissions.
Ils  ne  portent  aucun  coupon  attaché,  la  différence
entre  leur  montant  nominal  et  le  prix  auquel  ils  sont
alloués  représentant,  sous  forme  d’escompte,  le  montant
de  l’intérêt.
Ces  effets  sont  très  recherchés  et  donnent  lieu  à  un
grand  nombre  de  soumissions  ;  leur  prix  est  soumis  aux
variations  de  l’escompte  sur  le  marché.
Ils  représentent,  en  effet,  une  forme  très  commode
comme  garantie  d’emprunts  temporaires,  et  lorsque  le
        <pb n="230" />
        227

taux  de  1  argent  est  bas,  ils  sont  un  instrument  facile
pour  emprunter  à  bon  marché.
Ils  circulent  comme  des  titres  au  porteur  à  moins
que  le  nom  du  propriétaire  ne  soit  inscrit  à  l’endroit
réservé  à  cet  effet,  auquel  cas  ils  sont  transférables  par
endossement.
Ces  effets  sont  payables  le  jour  même  de  leur
échéance  et  ne  jouissent  pas  des  trois  jours  de  grâce
qu  on  a  l’habitude  d’accorder  aux  effets  de  commerce
en  Angleterre.
Consolidated  °/ 0  Stock.
Cet  emprunt  fut  émis  en  1888  et  1889,  sous  le
ministère  Goschen,  pour  la  conversion  et  la  consolidation ­
  des  Consolidated  3  °f 0  Stock,  New  3  °/„  et  Reduced
3  °/ 0  Annuities,  sous  la  forme  de  2f  °/ 0 .
Les  titres  de  l’emprunt  New  3  °/ 0 ,  pour  lesquels  le
remboursement  n’avait  pas  été  demandé  avant  le  29
Mars  1888,  furent  convertis  d’office.  Les  porteurs  qui
n’acceptèrent  pas  la  conversion  furent  remboursés  le  5
Avril  1888.
Une  année  de  préavis  étant  nécessaire  pour  la  conversion ­
  des  emprunts  Consolidated  3  °/ 0  et  Reduced
3  °/o  annuities,  les  porteurs  qui  acceptèrent  cette  conversion ­
  et  donnèrent  leur  consentement  avant  le  12
Avril  1888  reçurent  de  ce  chef  une  prime  en  espèces  de
5  shillings  pour  cent,  plus  un  dividende  de  15  shillings
par  ^100  de  capital,  représentant  l’intérêt  accru  du  5
Janvier  au  5  Avril  1888.
L’intérêt  continua  à  être  payé  au  taux  de  3  °/„
jusqu’au  5  Avril  1889,  et  les  personnes  n’ayant  pas
        <pb n="231" />
        228

accepté  la  conversion  furent  remboursées  à  cette
époque.
Lorsque  la  conversion  fut  close,  le  montant  des
Consolidated  3  °/ 0  et  Reduced  3  °/°  présentés  au  remboursement ­
  ne  dépassa  guère  £  18,000,000.
Après  le  5  Avril  1889  tous  les  titres  compris  dans
cette  conversion  furent  échangés  contre  les  nouveaux
titres  Consolidés  2f.
Le  montant  du  nouvel  emprunt  s’élève  actuellement
à  /59L958,4i8.
Les  intérêts  sont  payables  les  5  Janvier,  5  Avril,  5
Juillet  et  5  Octobre  au  taux  de  2\  °/°  jusqu’en  1903,  et
au  taux  de  2^  °/ 0  après  cette  époque.
L’emprunt  ne  peut  être  remboursé  avant  le  5  Avril
1923,  et  de  la  façon  que  le  Parlement  jugera  convenable,
sans  qu’il  soit  fait  aucune  restriction  quant  aux  dates  ou
aux  montants  à  rembourser.
Nous  indiquerons  ultérieurement  de  quelle  nature
sont  les  titres  de  cet  emprunt.
Annuities  °/ 0 .
Emprunt  s’élevant  actuellement  à  ,£4,588,292,  et  provenant ­
  d’une  conversion  partielle,  en  1884,  des  titres  des
emprunts  Consolidated  3  °/°,  Reduced  3  °/ 0  et  New  3  °/o.
Cette  première  conversion,  qui  était  facultative,  et
au  choix  des  porteurs,  soit  en  Annuités  2f,  soit  en
Annuités  2^,  est  connue  sous  le  nom  de  conversion
“  Childers,”  sous  l’administration  duquel  elle  eut  lieu.
Les  porteurs  qui  acceptèrent  cette  conversion
reçurent  ,£102  en  nouveaux  titres  par  ,£100  d’anciens
titres  présentés  à  la  conversion.
        <pb n="232" />
        229
L’intérêt  est  payable  les  5  Janvier,  5  Avril,  5  Juillet
et  5  Octobre,  et  le  principal  est  remboursable  le  5
Janvier  1905,  après  un  mois  de  préavis  mais  en  montants ­
  qui  ne  peuvent  être  inférieurs  à  ,£500,000.
Annuities  2I,-  %.
Emprunt  s’élevant  actuellement  à  ,£31,394,669.
La  plus  grande  partie  provient  de  la  conversion
facultative  en  1884  (Childers)  des  Consolidated  3  %
Reduced  3  °/„  et  New  3  °j 0 .
Les  intérêts  sont  payables  les  5  Janvier,  5  Avril,  5
Juillet,  5  Octobre.
Le  principal  est  remboursable  à  toute  époque  après
le  5  Janvier  1905,  mais  après  un  mois  de  préavis  et  en
montants  d’au  moins  ££4,000,000.
National  War  Loan.
Cet  emprunt,  pour  un  montant  de  £30,000,000,  fut
émis  en  Mars  1900,  au  prix  de  98^  °/„,  pour  faire  face
aux  dépenses  nécessitées  par  la  guerre  du  Transvaal.
Les  intérêts  sont  payables  les  5  Janvier,  5  Avril,  5
Juillet,  5  Octobre,  et  le  principal  est  remboursable  au
pair  le  5  Avril  1910.
Local  Loans.
Cet  emprunt,  actuellement  de  £54,408,768,  fut  créé
en  1887  pour  consolider  divers  emprunts  sous  le  contrôle
des  Commissaires  de  la  Dette  nationale  pour  compte
des  caisses  d’épargnes  (savings  banks)  et  d’annuités
diverses.
Le  montant  primitif  s’est  accru  en  1888  et  1889  par
        <pb n="233" />
        2  30

l’échange  de  Consolidated  3  °/ 0 ,  Reduced  3  °/ 0  et  New
3  °/„,  annulés  par  voie  de  soumissions.
L’intérêt  au  taux  de  3  °/ 0 est  payable  les  5  Janvier,  5
Avril,  5  Juillet  et  5  Octobre.
Le  principal  est  remboursable  au  pair  à  partir  du  I er
Avril  1912,  après  un  mois  de  préavis,  et  en  montants
d’au  moins  ,£5,000,000.
Metropolitan  Police  3  °/ 0 .
Emprunt  de  ,£250,000.  Intérêts  payables  les  I er
Janvier  et  I er  Juillet.  Principal  remboursable  en  1920.
Red  Sea  and  India  Telegraph  Annuité:  es.
Annuité  de  ,£36,000,  dont  moitié  à  la  charge  du
gouvernement  des  Indes,  payable  les  5  Février  et  5
Août,  et  prenant  fin  en  1908.
Empreints  garantis.
En  outre  des  fonds  anglais  proprement  dits  il  existe
un  certain  nombre  d’emprunts  ayant,  dans  une  certaine
mesure,  la  garantie  du  gouvernement  anglais  et  que
nous  allons  examiner  successivement.
Canada  4  °/„  Intercolonial  Railway  1903-1908.
Emprunt  de  ,£3,000,000  émis  en  1868  et  1873  pour
la  construction  de  chemins  de  fer.
Une  partie  est  remboursable  en  1903  et  l’autre  en
1908.
L’intérêt  au  taux  de  4  °/ 0  est  garanti  par  le  gouvernement ­
  anglais.
Les  titres  sont  au  porteur,  en  montants  de  ,£100,
        <pb n="234" />
        231

£5°°  et  £1,000,  et  portent  des  coupons  semestriels,  qui
sont  payables  les  i er  Avril  et  I er  Octobre.
Le  service  de  cet  emprunt  est  fait  par  Messieurs
Baring  Bros.  &amp;amp;  Cie.,  Limited,  et  par  Messieurs  Glyn,
Mills,  Currie  &amp;amp;  Cie.
Canada  4  °/ 0  1910-1913.
Emprunt  de  ,£1,500,000  remboursables  en  1910  et
de  £1,700,000  (partie  de  £2,100,000  autorisées)  remboursables ­
  en  1913.
Cet  emprunt,  créé  pour  l’exécution  de  travaux
publics,  est  garanti,  principal  et  intérêts,  par  le  gouvernement ­
  anglais.
Les  titres  sont  au  porteur,  en  coupures  de  £100,
£500  et  £1,000,  et  les  intérêts  sont  payables  les  x er
Avril  et  I er  Octobre.
Le  service  de  cet  emprunt  se  fait  chez  Messieurs
Baring  Bros.  &amp;amp;  Cie.,  Ld.,  et  chez  Messieurs  Glyn,
Mills,  Currie  &amp;amp;  Cie.
Egypte  3  °/ 0  garanti.
Emprunt  autorisé  £9,424,000,  montant  actuel
£8,077,900,  émis  en  Juillet  1885  à  95^  °/ 0 .
L’emprunt  est  garanti  conjointement  par  l’Angleterre, ­
  l’Allemagne,  l’Autriche,  la  France,  l’Italie,  la
Russie,  et  la  Turquie.
Les  titres  sont  au  porteur,  en  coupures  de  £100,
£200,  £500  et  £1,000,  et  les  intérêts  sont  payables
les  1"  Mars  et  I er  Septembre.
L’amortissement  (£90,000  par  an)  se  fait  par  achats
sur  le  marché  lorsque  les  titres  sont  au-dessous  du  pair,
        <pb n="235" />
        232

ou  par  tirages  en  Juin  et  Décembre  (pour  remboursement ­
  au  pair)  lorsque  le  prix  est  au-dessus  du  pair.
Le  service  de  cet  emprunt  est  fait  à  Londres  par
Messieurs  N.  M.  Rothschild  &amp;amp;  Sons.
Grec  1898.
Emprunt  de  ,£6,797,000,  montant  actuel  ,£6,025,700,
émis  en  1898  à  des  taux  divers.
11  est  garanti  par  l’Angleterre,  la  France  et  la
Russie.
f
Les  intérêts  sont  payables  les  I er  Avril  et  I er  Octobre,
avec  amortissement  au  taux  de  3.60  °/ 0  par  an  à  partir
de  1902.
Ottoman  4  %  1855.
Emprunt  de  £5,000,000,  qui  se  trouve  réduit
actuellement  à  ££,815,200,  émis  en  1855,  pendant
la  guerre  de  Crimée,  pour  permettre  à  la  Turquie  de
soutenir  la  lutte  contre  la  Russie,  à  i02f  °/ 0 .
L’intérêt  est  garanti  conjointement  par  l’Angleterre,
la  France  et  la  Turquie,  et  est  prélevé  sur  le  tribut
d’Egypte  (sujet  au  droit  de  priorité  de  l’emprunt  de
1854)  et  sur  le  produit  des  douanes  de  Smyrne  et  de
Syrie.
Les  titres  sont  au  porteur,  en  coupures  de  ,£100,
££00  et  £1,000,  et  l’intérêt  est  payable  les  I er  Février
et  1“  Août.
Le  principal  devait  être  remboursé  au  plus  tard  en
1900  par  tirages  en  Mai,  à  l’aide  d’un  fonds  d’amortissement ­
  de  1  °/ 0  par  an.  Depuis  1875  le  gouvernement
ottoman  n’a  remboursé  aucun  titre,  mais  les  tirages  ont
        <pb n="236" />
        233

lieu  cependant  comme  par  le  passé,  et  l’intérêt  continue ­
  à  être  payé  sur  les  titres  amortis.
Le  service  de  l’emprunt  est  fait  par  la  Banque
d’Angleterre.
Transvaal  3  °/ 0 .
Emission  de  ^30,000,000  (sur  un  montant  autorisé
de  ,£35,000,000)  émis  en  Mai  1903  au  pair.
Capital  et  intérêts  garantis  par  le  Gouvernement
anglais.
Coupons  payables  les  i er  Mai  et  I er  Novembre.
Principal  remboursable  le  I er  Mai  1953  à  l’aide  d’un
fonds  d’amortissement  de  1  °/ 0  par  an,  par  rachats  sur  le
marché  si  le  titre  est  coté  au-dessous  du  pair  ou  par
toute  autre  capitalisation  laissée  aux  soins  de  fidéicommissaires. ­
  Le  Gouvernement  du  Transvaal  se
réserve  cependant  le  droit  de  remboursement  à  toute
époque,  après  le  I er  Mai  1923,  en  donnant  six  mois  de
préavis.
Le  service  de  l’emprunt  est  fait  par  la  Banque
d’Angleterre.
Fonds  coloniaux  anglais.
En  étudiant  les  fonds  coloniaux  anglais,  il  vient
naturellement  à  l’esprit  de  les  diviser  en  valeurs  garanties
par  la  Métropole,  et  valeurs  non  garanties,  mais,  dans
l’application,  cette  division  devient  impossible.
En  principe  le  Gouvernement  impérial  est  absolument ­
  opposé  à  toute  garantie  officielle.
Cette  sanction  n’est  donnée  que  dans  des  cas
spéciaux,  à  titre  exceptionnel  et  les  cinq  valeurs  qui
jouissent  seules  de  ce  privilège  sont  :
        <pb n="237" />
        234

Canada  4  °/ 0  Intercolonial  Railway.
,,  4  %  Ruperts  Lands.
Maurice  31  °/ 0  1893.
New  Zealand  4  °/ 0  1870.
Transvaal  3  %
Après  avoir  éliminé  ces  quelques  valeurs  d’exception,
et  considéré  à  part  l’Empire  des  Indes,  qui  jouit  d’un
traitement  spécial,  et  dont  les  emprunts  ne  sont  pas  garantis ­
  par  le  Gouvernement  anglais,  la  classification  devient
plus  facile  si  l’on  examine  l’état  civil  de  chaque  colonie.
L’ensemble  de  l’empire  colonial  de  la  Grande-Bretagne
  comprend  40  gouvernements  distincts,  dont
11  possèdent  un  gouvernement  responsable,  et  29,  sous
la  rubrique  de  “  Crown  Colonies,”  sont  sous  la  tutelle  de
la  Métropole.
Pour  les  colonies  responsables,  il  ne  peut  y  avoir
d’équivoque,  elles  s’administrent  elles-mêmes,  et  le
Gouverneur  anglais,  suivant  la  formule  établie,  règne
mais  ne  gouverne  pas.  11  ne  peut  donc  être  question  de
garantie  financières  puisque  le  Gouvernement  impérial
n’a  aucun  contrôle  sur  les  finances  de  ces  colonies.
Les  emprunts  se  négocient  en  Angleterre  par
l’entremise  des  Agents  généraux,  fonctionnaires  payés
par  chaque  colonie,  établis  à  Londres,  et  jouant,  à
proprement  parler,  le  rôle  d’ambassadeurs  commerciaux
auprès  du  Gouvernement  impérial.
Pour  les  “  Crown  Colonies,”  la  question  n’est  pas
encore  bien  élucidée,  et,  bien  que  le  “  Colonial  Stock
Act  ”  de  1877  stipule  que  tous  les  prospectus  d’émission
doivent  indiquer  que  les  emprunts  ne  sont  garantis,
capital  et  intérêts,  que  par  les  revenus  exclusifs  de  la
        <pb n="238" />
        235

Colonie,  sans  responsabilité  aucune  du  Gouvernement
impérial,  cette  responsabilité  ne  fait  cependant  aucun
doute,  et  plusieurs  projets  de  lois  à  l’étude  ont  pour  but
de  l’établir  implicitement.
Le  service  financier  de  ces  “  Crown  Colonies  ”  est
confié  aux  “  Crown  Agents  for  the  Colonies,”  qui  sont
sous  le  contrôle  direct  du  Colonial  Office,  et  sont
nommés  par  le  Secrétaire  d’Etat.
Leur  réunion  forme  une  administration  spéciale  et
leurs  services  sont  à  la  disposition  des  colonies  en
général,  celles-ci  pouvant  y  faire  appel  le  cas  échéant.
Tous  les  emprunts  qu’ils  contractent  doivent  être
approuvés  par  le  Secrétaire  d’Etat.
Comme  on  le  voit,  ces  “  Crown  Colonies,”  n’ayant
pas  le  contrôle  de  leurs  finances,  la  Métropole  se  trouve,
par  cela  même,  moralement  engagée  dans  le  cas  où  elles
ne  pourraient  faire  honneur  à  leurs  engagements.
Cette  situation  non  définie  est  anormale,  car,  ainsi
qu’on  l’a  fait  remarquer,  il  semble  ridicule  d’emprunter
à  des  taux  d’intérêt  souvent  élevés,  variant  suivant  le
crédit  propre  accordé  à  chaque  colonie,  puisqu’en  somme
la  garantie  impériale  existe  en  principe.
Pour  obvier  à  cet  état  de  choses,  le  Chancelier  de
l’Echiquier  a  soumis,  en  1898-99,  le  projet  de  “Colonial
loans  funds,”  qui  a  bien  été  adopté,  mais  n’a  pas  encore
été  passé  comme  loi.
Il  a  pour  objet  de  prêter  aux  Colonies  les  sommes
dont  elles  peuvent  avoir  besoin,  par  l’émission  d’un
“  Colonial  guaranteed  stock,”  dont  les  intérêts  seraient
garantis  par  les  “  Colonial  loans  funds,”  ou,  à  défaut,  par
les  fonds  des  Consolidés  anglais.
        <pb n="239" />
        236

Cela  permettra  d’emprunter  à  un  taux  d’intérêt
moins  élevé  que  celui  obtenu  jusqu’alors,  mais  donnant
cependant  aux  Caisses  d’Epargne  un  emploi  plus  rémunérateur ­
  de  leurs  disponibilités  que  celui  qui  leur  est
offert  actuellement  par  les  Consolidés.
Lorsque  cette  loi  sera  passée,  il  ne  restera  plus  qu’à
consolider  les  emprunts  existants  des  “Crown  Colonies”.
Un  pas  a  déjà  été  fait  dans  cette  voie.
Par  décret  royal,  le  “  Colonial  Loans  Act  1899  ”
autorise  le  Trésor  à  faire  des  avances  aux  “  Crown
Colonies  ”  au  taux  de  2f  °/°  avec  amortissement  en  50
années  au  plus,  en  vertu  de  l’emprunt  “  Local  Loans  ”
réservé  aux  travaux  publics  en  général.
Un  certain  nombre  de  Colonies  ont  profité  de  cette
disposition  jusqu’à  concurrence  d’environ  ,£3,500,000.
Banque  d'A  ngieterre.
La  Banque  d’Angleterre  fut  incorporée  en  1694
pour  une  période  de  onze  années,  et  sa  première  charte
lui  fut  accordée  en  reconnaissance  d’un  emprunt  de
£1,200,000—consenti  au  gouvernement  au  taux  de  8  °/ 0 ,
Cette  avance,  qui  n’a  jamais  été  remboursée,  s’élève
actuellement,  avec  les  intérêts  et  les  emprunts  successifs,  à
£11,015,100,  mais  le  taux  d’intérêt  a  été  réduit  à  2f  °j 0 .
Le  privilège  fut  renouvelé  à  plusieurs  époques,  et  la
dernière  charte,  qui  date  de  1844,  est  encore  en  vigueur.
Les  opérations  furent  alors  divisées  en  deux  services
distincts  :
“  Issue  Department,”  service  de  l’émission.
“  Banking  Department,”  service  des  opérations  de
banque  proprement  dites.
        <pb n="240" />
        237

£46,530,000

£46,530,000

La  loi  de  1844  limitant  l’émission  des  billets  de
banque  (notes)  à  ,£14,000,000,  tout  excédant  devait
être  représenté  par  un  dépôt  d’or  et  d’argent  dans  les
caisses  de  la  Banque.
Par  suite  du  rachat  par  la  Banque  du  privilège
qu’avaient  certaines  banques  de  la  province  d’émettre  de
même  des  “  notes,”  l’émission  autorisée  est  actuellement
de  ,£18,175,000.
Les  directeurs  se  réunissent  une  fois  par  semaine,  le
jeudi,  pour  le  règlement  des  affaires  courantes,  pour
examiner  le  bilan  et  apporter,  si  cela  est  nécessaire,  un
changement  dans  le  taux  officiel  de  l’escompte.
Nous  donnons  plus  loin,  à  titre  de  renseignement,  le
bilan  au  6  Janvier  1904.
Le  capital  est  de  £14,553,000  et  la  réserve  (rest),
qui  est  variable,  dépasse  ,£3,000,000.
Les  titres  sont  représentés  par  des  inscriptions  dans
les  livres  de  la  Banque  et  sont  transférables  de  la  même
manière  que  les  Consolidés,  suivant  les  formalités  que
nous  examinerons  plus  loin  en  détail.
Les  dividendes  sont  payables  les  5  Avril  et  5  Octobre
et  ont  été  pour  les  cinq  dernières  années  au  taux  de  5  °/ 0 .

BILAN  DE  LA  BANQUE  D’ANGLETERRE
au  6  Janvier  1904.

ISSUE  DEPARTMENT.

Iillets  en  Circulation  :
Contre  garanties  ci-contre  £18,450,000
Contre  dépôt  d’or  et  d’argent  28,080,000

Dette  du  gouvernement
Autres  garanties'
Encaisse,  or  et  argent

£11,015,000
7,435,000
£18,450,000
28,080,000
        <pb n="241" />
        238

BANKING  DEPARTMENT.

Capital

-

-  £i4.553.ooo

Garanties  du  gouvernement

£22,236,000

Réserve  (rest)

-

3.477.00°

Portefeuille  et  avances

28,314,000

Dépôts  publics  -

-

7,970,000

Billets  en  réserve

17,615,000

,,  autres

-

44,011,000

Encaisse  -

1,916,000

Effets  à  7  jours  et  autres

69,000

£”70,080,000

£70,080,000

Il  ressort  de  ce  bilan  qua  cette  date  :
l’encaisse  totale  était  de  ^29,996,000  ;
la  circulation  totale  de  ^46,530,000  ;
et  la  proportion  de  l’encaisse  au  passif  de  27^  %•
Nous  allons  maintenant  examiner  sous  quelle  forme
circulent  les  Consolidés,  comment  ils  se  transfèrent  et
quelles  sont  les  formalités  qu’il  y  a  lieu  de  remplir  à  cet
effet  à  la  Banque  d’Angleterre,  qui  est  chargée  du  service
de  l’emprunt.
Inscriptions.
Les  Consolidés  consistent  en  principe  en  inscriptions
nominatives  dans  les  livres  de  la  Banque  d’Angleterre,
et  la  facilité  d’obtenir  des  titres  au  porteur  n’a  été  accordée ­
  qu’à  une  date  relativement  récente.
Tout  ordre  donné  sur  le  Stock  Exchange  se  comprendra ­
  donc  en  titres  au  nominatif,  à  moins  de  mention
spéciale.
L’inscription  se  fait  sans  frais,  tandis  que  la  demande
à  l’effet  d’obtenir  des  titres  au  porteur  comporte  un
droit,  dont  nous  parlerons  ultérieurement.
Nous  ne  pourrions  mieux  montrer  comment  s’obtiennent ­
  les  inscriptions  .et  les  titres  au  porteur  qu’en
expliquant  ce  qui  se  passe  pour  un  achat  ou  pour  une
vente.
        <pb n="242" />
        239

Le  client  doit  fournir  à  son  “  broker,”  en  lui  donnant
l’ordre  d’achat,  ses  noms,  prénoms,  adresse  et  profession
pour  servir  à  l’inscription  dans  les  livres  de  la  Banque
d’Angleterre.
Il  a  le  soin  d’indiquer  s’il  est  déjà  titulaire  d’une
inscription,  et,  dans  ce  cas,  les  détails  qu’il  donne  doivent
être  strictement  conformes  à  ceux  qui  ont  été  fournis
lors  de  la  première  inscription.  Faute  de  se  conformer
à  cette  prescription,  et  dans  le  cas  où  la  seconde  inscription ­
  ne  serait  pas  absolument  semblable  à  la
première,  la  Banque  d’Angleterre  ouvrirait  deux
comptes  distincts,  ce  qui  pourrait  soulever  des  difficultés
soit  pour  la  vente,  soit  pour  l’encaissement  des  dividendes. ­

Dans  le  cas  oti,  par  suite  d’une  erreur  dans  l’orthographe ­
  du  nom,  ou  par  suite  de  l’omission  d’un  des
prénoms,  ou  pour  toute  autre  raison,  la  même  personne
aurait  deux  inscriptions  distinctes,  une  déclaration  faite
devant  notaire  par  une  personne  autorisée  suffira  pour
rétablir  l’inscription  dans  les  livres  de  la  Banque
d’Angleterre  comme  elle  devrait  être.
Le  “broker”  s’adresse  à  un  “dealer”  du  marché
des  Consolidés,  achète  le  montant  indiqué,  et  lui  remet
un  ticket  de  la  Banque  d’Angleterre,  dont  la  partie
inférieure  est  remplie  avec  les  indications  fournies  par
le  client  en  vue  de  l’inscription.
Il  lui  remet  en  outre  une  formule  qui  servira  à
constater  le  reçu  de  l’inscription,  et  qui  contient  le  nom
du  titulaire,  le  montant  du  stock,  le  prix  et  le  montant
payé  pour  la  transaction.
Le  “  dealer  ”  fait  exécuter  le  transfert  dans  les  livres
        <pb n="243" />
        240

de  la  Banque  d’Angleterre  et  retourne  le  reçu  constatant
l'inscription,  qui  a  été  signé  par  la  personne  transférant
le  Stock  et  contresigné  par  un  employé  de  la  Banque.
Ce  reçu  ne  constitue  pas  un  titre  et  n’a  aucune
valeur  ;  il  n’a  même  pas  à  être  présenté  en  cas  de  vente.
Le  titre  de  propriété  consiste  donc  exclusivement  dans
l’inscription  sur  les  livres  de  la  Banque  d’Angleterre.
En  cas  de  vente  le  cédant  doit  aller  en  personne  à
la  Banque  d’Angleterre,  ou  s’y  faire  représenter  par
une  personne  munie  de  sa  procuration.  Nous  verrons
plus  loin  comment  ces  procurations  s’obtiennent,  et  sous
quelle  forme  elles  sont  établies.
Le  “  broker  ”  qui  a  vendu  une  inscription  de  Consolidés ­
  au  nom  de  son  client  remplit  avec  tous  les
détails  la  première  partie  du  ticket  de  la  Banque
d’Angleterre,  et  complète  la  seconde  partie  avec  les
noms,  prénoms,  adresse  et  profession  du  cessionnaire
qui  lui  sont  fournis  par  le  “dealer”  avec  lequel  il  a
conclu  le  marché.  II  prépare,  de  même  que  pour
l’achat,  une  formule  constatant  le  reçu  de  la  nouvelle
inscription.
Le  ticket  est  ensuite  déposé  au  bureau  des  Consolidés ­
  à  la  Banque  d’Angleterre  pour  la  préparation
du  transfert,  qui  peut  s’effectuer  une  heure  après  si
toutes  les  pièces  déposées  ont  été  reconnues  exactes.
Le  “  broker  ”  accompagne  son  client  à  la  Banque,
et  ce  dernier  signe  le  transfert  dans  les  livres,  ainsi  que
le  reçu  constatant  l’inscription,  qui  est  contresigné  par
un  employé  de  la  Banqué.  Ce  reçu  est  ensuite  délivré
au  “  dealer  ”  contre  paiement  du  montant  de  la  transaction. ­
        <pb n="244" />
        y^juwpIBpoSRâSSSvHgBggeetaaBSSSS»

Wi^^iSisssssÿs^i^^isfssss^^^SSS-

241
La  Banque  d’Angleterre  exige  que  le  cédant  soit
accompagné  d’un  membre  du  Stock  Exchange,  ou  d’une
personne  reconnue  par  elle,  et  qui  témoigne  de  son
identité.
De  même  que  pour  l’achat,  il  est  indispensable  de
donner  exactement  les  détails  de  l’inscription.  La
Banque  d’Angleterre  se  refuse  absolument  à  donner
aucun  renseignement  sur  les  inscriptions  dans  ses  livres,
et  toute  demande  de  transfert  incomplète  est  retournée
sans  exception.
Les  transferts  s’effectuent  à  la  Banque  les  lundi,
mardi,  mercredi,  jeudi  et  vendredi.  Les  demandes  sont
reçues  de  9  heures  ^  à  1  heure  sans  frais,  et  de  1  heure
à  3  heures  moyennant  un  paiement  de  2  shillings  et  6
pence.
Tous  les  transferts  doivent  être  effectués  de  11
heures  à  3  heures,  et  ceux  qui  ne  seraient  pas  effectués
sont  annulés  d’office,  et  la  demande  doit  être  renouvelée
le  jour  suivant.
Les  transferts  sont  acceptés  les  samedis  de  11
heures  à  1  heure  de  l’après-midi  moyennant  un  paiement ­
  de  2  shillings  et  6  pence.
Aucun  droit  de  timbre  n’est  prélevé  sur  les  transferts
de  Consolidés.
Les  inscriptions  ne  peuvent  être  au  nom  de  plus  de
quatre  personnes,  mais  une  même  personne  peut  avoir
jusqu’à  quatre  comptes  différents  désignés  par  les  lettres
A,  B,  C,  D.
Les  inscriptions  de  Consolidés  sont  reçues  pour
n’importe  quel  montant.
16
        <pb n="245" />
        242

Titres  au  porteur.
Le  titulaire  d’une  inscription  pourra  obtenir  des
titres  au  porteur  moyennant  le  paiement  d’un  droit  de
2  shillings  par  £  100  capital.  Dans  ce  cas  le  titulaire,
ou  la  personne  autorisée  par  procuration  spéciale  devra
se  présenter  à  la  Banque  d’Angleterre  pour  signer  le
transfert  de  l’inscription  en  titres  au  porteur.
Toutes  les  opérations  sur  le  Stock  Exchange  étant
faites  en  principe  en  inscriptions,  l’acheteur  qui  désirerait
des  titres  au  porteur  devra  toujours  payer  ce  droit.
Les  coupures  sont  de  ^50,  ^100,  ^200,  ,£500  et
£  1,000  pour  la  plupart  des  titres  se  transférant  à  la
Banque  d’Angleterre  ;  cependant  la  plus  petite  coupure
des  Consolidés  2^  et  des  Annuités  2f  est  de  ^100.
Tous  ces  titres  sont  munis  de  feuilles  de  coupons
échéant  les  5  Janvier,  5  Avril,  5  Juillet  et  5  Octobre,
et  le  renouvellement  s’en  fait  sans  frais.
Le  corps  du  titre  contient  un  espace  destiné  à
recevoir  au  besoin  le  nom  du  propriétaire.  Si  cet
espace  est  laissé  en  blanc,  le  titre  est  au  porteur  et
circule  par  simple  transmission,  mais  si  le  nom  du  propriétaire ­
  est  inscrit,  le  titre  ne  peut  se  transférer  que
par  endossement  devant  témoins,  bien  que  les  coupons
continuent  à  être  payés  au  porteur.
L’échange  des  certificats  ainsi  endossés,  contre  des
titres  au  porteur,  ne  peut  se  faire  que  moyennant  le
paiement  de  un  shilling  par  certificat.
L’échange  des  titres  au  porteur  contre  une  inscription ­
  se  fait  également  moyennant  le  paiement  de  un
shilling  par  titre.
        <pb n="246" />
        243

Dividendes.
Les  dividendes  sont  payables  à  la  Banque  d’Angleterre ­
  le  jour  de  leur  échéance  de  g  heures  à  4  heures,  et
le  samedi  de  9  heures  à  2  heures.
Les  dividendes  sur  les  inscriptions  sont  payables
après  émargement  dans  les  livres  de  la  Banque  d’Angleterre, ­
  au  titulaire  ou  à  la  personne  qu’il  a  autorisée  par
procuration  spéciale.
A  chaque  échéance,  des  chèques  (dividend-warrants)
sont  préparés  pour  toutes  les  inscriptions  sans  exception.
Lorsque  le  titulaire  se  présente  pour  la  première  fois,
il  doit  être  accompagné  d’un  courtier  qui  témoigne  de
son  identité,  mais  lorsqu’il  a  signé  une  fois  dans  les  livres,
il  peut  se  dispenser  de  cette  formalité.
Le  titulaire  émarge  dans  les  livres  de  la  Banque  et
signe  le  chèque  qui  lui  est  remis  et  qui  est  contresigné
ensuite  par  un  employé  de  la  Banque.
Le  chèque  peut  être  encaissé  de  suite  ou,  si  le  porteur
le  préfère,  être  croisé  (crossed),  ce  qui  nécessite  alors  sa
présentation  par  un  banquier  du  “Clearing  House”.
Si  l’inscription  est  au  nom  de  plusieurs  personnes,  la
Banque  d’Angleterre  paie  le  dividende  sur  la  signature
de  l’une  d’elles.
Les  titulaires  à  l’étranger  peuvent  donner  une  procuration ­
  à  une  personne  résidant  à  Londres,  qui  encaissera
les  dividendes  comme  le  titulaire  le  ferait  lui-même  ;  mais
il  existe  un  moyen  plus  expéditif  et  moins  coûteux  qui
consiste  à  faire  une  demande  à  la  Banque  d’Angleterre
pour  recevoir  les  dividendes  par  la  poste.
Voici  la  formule  à  établir  à  cet  effet  et  qui  est  délivrée
par  la  Banque  d’Angleterre.
        <pb n="247" />
        244

REQUEST  FOR  TRANSMISSION  OF  DIVIDEND
WARRANTS  BV  POST.

To  the  Chief  Accountant  of  the  Bank  of  England.
£&amp;gt;
standing  in  the  name  of.  ;  »
I  shall  be  obliged  by  your  forwarding  ail  dividend  warrants
due  and  to  become  due  and  payable  on  the  above  mentioned  sum
of  Stock,  or  on  the  amount  for  the  time  being  so  standing  to

at  &amp;lt;■  -
whose  signature  shall  be  your  full  and  sufficient  discharge.
(Signature).
Dated  19
En  voici  la  traduction  :
DEMANDE  D’ENVOI  DES  DIVIDENDES  PAR  LA
POSTE.
Au  Chef  Comptable  de  la  Banque  d’Angleterre.
jQ  (montant  de  l'inscription)
(description  du  stock)
enregistrées  au  nom  de  (détails  complets  de  l’inscription  telle  qu’elle  existe
dans  les  livres  de  la  Banque)

Je  vous  serais  obligé  de  transmettre  tous  les  chèques  pour  les
dividendes  échus  et  à  échoir  et  payables  sur  le  stock  indiqué  plus
haut,  ou  sur  tout  montant  enregistré  en  mon  nom  à  toute  époque  à

(“  moi  ”  ou  nom  en  entier  de  la  personne,  raison  sociale  ou  Compagnie  auxquelles
les  dividendes  devront  être  envoyés)

demeurant  à  (adresse  pour  la  transmission)
dont  la  signature  sera  pour  vous  une  pleine  et  entière  décharge.
(Signature).

Date

19
        <pb n="248" />
        1

2 4 S

Remploi  des  dividendes.
Depuis  le  mois  de  Septembre  1890,  la  Banque
d’Angleterre  donne  la  faculté  aux  titulaires  d’inscriptions ­
  de  Consolidés  2%,  d’Annuités  2^  %  et  de  Local
loans,  d’employer  les  dividendes  qu’ils  ne  désireraient  pas
toucher  pour  le  moment  en  achat  de  la  même  valeur.
Les  titulaires  qui  désireraient  profiter  de  cette  facilité
devront  en  faire  la  demande  sous  une  forme  spéciale
délivrée  par  la  Banque  d’Angleterre.
Cette  faculté  ne  s’applique  qu’aux  inscriptions  inférieures ­
  à  ,£1,000  et  cesse  lorsque  l’inscription  dépasse
ce  chiffre,  ou  lorsque  l’un  des  titulaires  vient  à  mourir.
La  même  inscription  peut  être  au  nom  de  une,  deux,
trois  ou  quatre  personnes,  mais  l’une  d’entre  elles  doit
avoir  au  moins  vingt  et  un  ans  accomplis.
Le  remploi  des  dividendes  n’a  lieu  qu’un  mois  après
l’échéance,  ce  qui  donne  au  titulaire  la  faculté  d’encaisser
le  dividende  en  personne  le  cas  échéant.
L’encaissement  d’un  ou  plusieurs  dividendes  par  le
titulaire  en  personne  n’annulera  en  aucune  façon  la
demande,  et  la  Banque  d’Angleterre  continuera  à  faire
le  remploi  des  dividendes  ultérieurs  qui  ne  seraient  pas
réclamés.
Pour  chaque  livre  sterling,  ou  partie  de  livre  sterling,
dont  il  est  fait  le  remploi  il  est  prélévé  une  commission  de
un  penny.  Si  le  titulaire  désire  être  informé  de  chaque
remploi  la  Banque  d’Angleterre  lui  en  enverra  le  détail
moyennant  un  paiement  supplémentaire  de  trois  pence  par
trimestre.  Ces  frais  sont  déduits  du  montant  à  remployer.
La  demande  peut  être  révoquée  à  toute  époque  par
une  lettre  adressée  à  la  Banque  d’Angleterre.
        <pb n="249" />
        246

Coupons.
Les  dividendes  sur  les  titres  au  porteur  s’encaissent
au  moyen  de  coupons  qui  doivent  être  déposés  à  la
Banque  trois  jours  pleins  pour  la  vérification.
Dans  le  cas  de  perte  d’un  coupon  il  est  possible
d’en  informer  la  Banque  d’Angleterre  et  d’en  obtenir  le
paiement  après  l’expiration  d’un  certain  délai.
Si  la  Banque  est  satisfaite  de  la  déclaration  qui  lui  a
été  faite,  elle  consent  souvent,  après  six  mois  environ,  à
payer  à  l’intéressé  le  montant  des  coupons  égarés,  mais
seulement  avec  la  garantie  d’un  banquier  de  Londres
qu’elle  reconnaît,  et  qui  s’engage  à  l’indemniser  de  toute
perte  pouvant  résulter  de  la  présentation  et  du  paiement
ultérieur  des  coupons  perdus.
Dividendes  non  réclamés.
Tout  dividende  ou  toute  inscription  sur  laquelle  les
dividendes  ne  seraient  pas  réclamés  pendant  dix  ans  est
transféré  d’office  au  nom  des  Commissaires  de  la  Dette
nationale,  qui  font  le  remploi  des  dividendes  à  mesure
qu’ils  échoient.
Toute  personne  réclamant  le  bénéfice  d’une  inscription ­
  transférée  de  la  sorte  devra  soumettre  sa  réclamation
à  la  Banque  d’Angleterre,  et  dans  le  cas  où  cet  établissement ­
  ne  considérerait  pas  les  preuves  fournies  comme
suffisantes,  elle  n’aura  d’autre  recours  que  de  faire  valoir
ses  droits  devant  la  Haute  Cour  de  justice.
Depuis  quelques  années  la  Banque  d’Angleterre
a  pour  règle  de  communiquer  avec  les  titulaires  d’inscriptions ­
  sur  lesquelles  les  dividendes  n’ont  pas  été
réclamés  pendant  les  dernières  dix  années,  et  de  les
        <pb n="250" />
        247

informer  qu’après  une  date  qu’elle  indique  l’inscription
et  les  dividendes  seront  transférés  d’office  aux  Commissaires ­
  de  la  Dette  nationale.
Ces  démarches  ont  abouti  dans  beaucoup  de  cas,
et  les  montants  non  réclamés  ont  diminué  d’une  façon
sensible  dans  les  dernières  années.
Procurations.
Lorsque  le  titulaire  d’une  inscription  ne  peut  se  présenter ­
  à  la  Banque  d’Angleterre,  soit  pour  un  transfert
ou  une  vente,  soit  pour  l’encaissement  des  dividendes,  il
peut  désigner  une  personne  pour  agir  en  son  lieu  et
place,  en  faisant  établir  une  procuration  spéciale  (power
of  attorney).
Il  existe  des  pouvoirs  séparés  pour  la  vente,  le
transfert  et  l’encaissement  des  dividendes,  mais  on  peut
obtenir  un  pouvoir  qui  permet  à  la  personne  désignée
de  remplir  toutes  ces  formalités  suivant  le  cas.
Les  pouvoirs  sont  établis  par  la  Banque  d’Angleterre
sur  la  demande  qui  lui  en  est  faite  sous  forme  spéciale.
Ces  demandes  doivent  être  déposées  au  bureau  des
pouvoirs  {powers  of  attorney  office)  et  ne  peuvent  être
envoyées  par  la  poste.
Elles  doivent  indiquer  la  dénomination  du  Stock,  le
montant  et  les  noms  et  adresse  de  la  personne  qui  demande
l’établissement  du  pouvoir,  le  nom  du  titulaire  et  tous  les
détails  de  l’inscription,  ainsi  qu’ils  sont  inscrits  dans  les
livres  de  la  Banque,  les  noms,  prénoms,  adresse  et  qualité
du  fondé  de  pouvoirs,  ainsi  que  l’objet  de  la  procuration.
La  Banque  se  refusant  à  donner  aucun  renseignement ­
  sur  les  inscriptions  dans  ses  livres,  toute  demande
        <pb n="251" />
        248

qui  ne  contiendrait  pas  exactement  tous  les  détails  de
l’inscription  serait  retournée  à  la  personne  qui  l’a  déposée.
Les  pouvoirs  de  vente  ou  de  transfert  pour  lesquels
la  demande  a  été  déposée  avant  midi  et  demi  (le  samedi
onze  heures)  sont  prêts  à  être  délivrés  le  même  jour.  Il
est  cependant  possible  d’obtenir  ces  pouvoirs  le  même
jour  après  les  heures  indiquées,  moyennant  le  paiement  de
2  shillings  et  6  pence,  pourvu  que  les  demandes  soient  déposées ­
  avant  2  heures  de  l’après-midi  (le  samedi  1  heure).
Les  pouvoirs  pour  l’encaissement  des  dividendes
sont  prêts  à  2  heures  le  lendemain  du  jour  où  la  demande ­
  a  été  déposée.
Lorsque  les  pouvoirs  de  transfert  ou  de  vente  ont
été  signés  et  régularisés,  ils  doivent  être  déposés  pour
être  examinés.  Ceux  qui  sont  déposés  avant  2  heures
(le  samedi  midi)  et  reconnus  en  ordre  peuvent  être
utilisés  le  jour  suivant.
Les  pouvoirs  pour  les  dividendes  seulement  doivent
être  déposés  de  même  et,  s’ils  sont  en  règle,  peuvent
être  utilisés  de  suite.
Le  coût  de  ces  pouvoirs  est  de
V  ente  '1
Transfert  [séparément  -  -  11  shillings  6  pence  ;

Acceptation  J
Vente
Transfert
Acceptation
Dividendes
Vente  produisant  moins  de  £20
Dividendes  -
Do.  (un  seul)

combinés

11  shillings  6  pence  ;
6  shillings  6  pence  ;
5  shillings  ;
1  shilling  ;

Dividendes  inférieurs  à  ^3  par  an  franco.
        <pb n="252" />
        249

Nous  donnerons  comme  modèle  la  formule  employée
dans  le  cas  de  vente  et  de  transfert.
£2  io5.  per  Cent.  Consolidated  Stock.
Sale  of  £

I

appoint
my  Attorneys  and  Attorney  in  my  name  and  on  ray  behalf,  to
sell  and  transfer  ail  or  any  part  of  the  sum  of  £
£2  io5.  per  cent.  Consolidated  Stock  standing  in  my  name

in  the  books  of  the  Governor  and  Company  of  the  Bank  of  England,
and  to  receive  the  considération  money  and  give  receipts  for  the
same  ;  and  also  to  do  whatever  is  necessary  or  proper  to  be  donc
for  the  purpose  aforesaid.
And  I  déclaré  that  any  act  done  under  or  in  pursuance  of  this
letter  of  attorney  shall,  so  far  as  the  Governor  and  Company  of  the
Bank  of  England  are  concerned,  be  valid,  as  against  my  Estate,
notwithstanding  I  may  be  dead  at  the  time  of  such  act,  unless
notice  in  writing  of  my  death  shall  hâve  been  previously  given  to  the
said  Governor  and  Company.
In  witness  whereof  I  hâve  hereunto  set  my  hand  and  seal  this
day  of.  in  the  year  of  our  Lord
One  thousand  nine  hundred  and
Signed,  sealed  and  delivered  in  the  presence  of  us  by  the  above
named.
(Signature.)

Witness.

Witness.
        <pb n="253" />
        250

Traduction  :
£2  ror.  per  Cent.  Consolidated  Stock.

Vente  de

Je  soussigné  .

nomme
mes  fondés  ou  fondé  de  pouvoirs  pour  moi  et  en  mon  nom,
à  l’effet  de  vendre  ou  transférer  tout  ou  partie  de  la  somme  de
£  ....  -
ios.  per  cent.  Consolidated  Stock,  enregistrées  en  mon  nom
dans  les  livres  du  Gouverneur  et  de  la  Compagnie  de  la  Banque
d’Angleterre,  d’en  recevoir  le  produit  et  donner  toute  décharge,
ainsi  que  de  faire  tout  ce  qui  sera  requis  ou  jugé  bon  de  faire
à  cet  effet.
Je  déclare  de  plus  que  tout  ce  qui  sera  fait  en  vertu  ou  par
suite  de  ce  pouvoir  sera,  en  ce  qui  concerne  le  Gouverneur  et  la
Compagnie  de  la  Banque  d’Angleterre,  une  charge  directe  sur  ma
succession  lors  même  que  je  serais  mort  au  moment  où  cet  acte
s’accomplirait,  à  moins  que  ma  mort  n’ait  été  signifiée  auparavant
par  écrit  audit  Gouverneur  et  à  ladite  Compagnie.
En  foi  de  quoi  j’ai  apposé  ma  signature  et  mon  sceau  ce
jour  de  en  l’année  du  Seigneur
mil  neuf  cent
Signé,  scellé  et  exécuté  en  notre  présence  par  le  susdit.
(Signature).
Témoin

Témoin..

Voici  les  instructions  données  par  la  Banque
d’Angleterre  pour  l’exécution  des  procurations.
        <pb n="254" />
        La  date  du  pouvoir  doit  être  insérée  en  toutes  lettres
et  non  en  chiffres.
Lorsqu’un  pouvoir  doit  être  exécuté  par  plus  d’une
personne  la  date  de  l’apposition  de  la  première  signature
doit  être  insérée.
Chacune  des  exécutions  devra  être  attestée  par  deux
témoins  dignes  de  foi,  qui  devront  indiquer  leur  adresse,
qualité,  profession  ou  occupation.  Lorsque  le  pouvoir
est  exécuté  par  un  titulaire  ne  résidant  pas  dans  le
Royaume-Uni,  sa  signature  devra  être  attestée,  en  plus
des  témoins,  par  un  Ministre  britannique,  Consul,  Vice-Consul
  ou  tout  autre  officier  ministériel  britannique,  ou
par  un  Notaire  public.
Un  témoin  demeurant  dans  une  ville  devra  indiquer
le  nom  de  la  rue  et  le  numéro.
Si  des  employés  ou  des  domestiques  servent  de
témoins  ils  devront  donner  le  nom  et  l’adresse  de  la
personne  qui  les  emploie.
Lorsqu’une  femme  signe  comme  témoin  elle  doit
indiquer  si  elle  est  célibataire,  femme  mariée  ou  veuve,
et  si  elle  est  mariée  elle  doit  donner  les  noms,  adresse  et
qualité  de  son  mari.
Le  mari  ne  peut  servir  de  témoin  lorsque  la  signature ­
  ou  le  nom  de  sa  femme  apparaît  sur  le  pouvoir
comme  titulaire  ou  fondée  de  pouvoirs.  Il  en  est  de
même  de  la  femme  vis-à-vis  du  mari.
Lorsqu’un  titulaire  exécute  un  pouvoir  à  l’aide  d’une
croix,  au  lieu  de  sa  signature,  les  témoins  devront  être
des  personnes  notables,  prêtre,  magistrat,  juge  de  paix,
avocat,  médecin,  par  exemple,  et  ces,  témoins  devront
déclarer  par  écrit  que  le  titulaire  a  bien  compris  l’importance ­
  de  l’acte  dont  lecture  lui  a  été  faite.
        <pb n="255" />
        252

Tout  changement,  addition  entre  les  lignes,  ou
grattage,  devra  être  signalé,  et  les  témoins  devront
déclarer  que  ces  modifications  ont  été  faites  avant
l’exécution  du  pouvoir.
Toute  personne  agissant  de  bonne  foi  en  vertu  d’un
pouvoir  ne  peut  être  tenue  responsable  pour  les  actes
qu’elle  a  signés  de  ce  chef,  dans  le  cas  où  le  titulaire
viendrait  à  mourir  ou  révoquerait  son  pouvoir  dans
l’intervalle,  qu’autant  qu’il  est  prouvé  quelle  avait  connaissance ­
  du  décès  ou  de  la  révocation  au  moment  où
elle  a  signé  lesdits  actes.
Voyons  maintenant  quelles  sont  les  formalités  à
remplir  en  cas  de  décès  du  titulaire.
Dans  ce  cas  aucun  transfert  ne  peut  s’effectuer
avant  que  les  pièces  nécessaires  n’aient  été  déposées  à
la  Banque  d’Angleterre,  et  que  les  droits  de  succession
n’aient  été  acquittés.
De  même  que  nous  l’avons  indiqué  précédemment
il  y  aura  lieu  de  produire,  suivant  le  cas,  soit  le  “  probate,”
  soit  les  “  letters  of  administration  ”.
Lorsque  les  pièces  ont  été  reconnues  régulières
l’inscription  continue  à  rester  au  nom  de  la  personne
décédée,  suivi  du  nom  de  son  exécuteur  testamentaire
ou  de  l’administrateur  de  la  succession  (Administrator
to  the  effects  of.  deceased).
Si  l’inscription  était  au  nom  de  plusieurs  personnes
et  que  l’une  d’elle  venait  à  mourir,  il  y  aurait  lieu  de
présenter  un  certificat  de  décès  dûment  légalisé.
L’inscription  restera  la  même,  mais  les  noms  du  ou
des  survivants  seront  suivis  de  la  mention  suivante  :
(Survivors  in  joint  account  with  deceased).
        <pb n="256" />
        MESURES  ANGLAISES

ET
TERMES  MINIERS.
Acre—Mesure  de  superficie  qui  vaut  40  ares  46  ou  4046  mètres
carrés.
Adit—Galerie  à  flanc  de  coteau.
Alloy—Alliage  de  deux  ou  plusieurs  métaux.
Alluvium—Alluvion,  dépôt  formé  dans  le  lit  des  rivières  ou  sur
les  berges.
Amalgam—Mélange  d’un  métal  avec  le  mercure.
Assay—Essai,  analyse,  teneur  en  métal  précieux,
At  grass—Sur  le  carreau  de  la  mine.
Banket—Agglomération  d’or  et  de  quartz.
Battery—Réunion  de  pilons.
Borings—Sondages.
Bonanza—Large  dépôt  aurifère.
Boulder—Roches.
Bullion—Or  et  argent  non  monnayé.
Carat—Mesure  de  poids  pour  les  diamants  =  3  grains  20.
Exprime  aussi  le  titre  de  l’or  24  carats  =  or  pur.
18  carats  =  18  parties  d’or  et  6  d’un  autre  métal.
Chute—Filon  vertical.
Claim—Mesure  de  superficie  pour  les  propriétés  minières.
Mines  d’or  —150  pieds  x  400
„  de  diamant  —  30  „  x  30.
Concentrâtes—La  partie  du  métal  extraite  du  minerai  par  la
concentration.
Croppings—Affleurement  du  filon.
Crosscut—Galerie  à  travers  le  filon,  à  angle  droit.
Crushings—Broyages,  rendement.
Deep  levels—Niveaux  profonds.
        <pb n="257" />
        Deposit—Gisement,  poches.
Development-—Travaux  d’exploitation  à  la  recherche  du  minerai
Dip—Inclinaison  du  filon.
Drive—Galerie.
Dwt.-—Abréviation  de  pennyweight.
Dump—Tas  de  minerai  sur  le  carreau  de  la  mine.
Fathom—Mesure  de  longueur  de  6  pieds  =  i  mètre  82.
Foot—Mesure  de  longueur  =  o  mètre  30.
Footwall—Mur  inférieur  du  filon.
Gallon—Mesure  de  capacité  =  4  litres  54.
Grade—Teneur  du  minerai.
Grain  (gr.)—Mesure  de  poids  =  dwt.  =  o  gramme  065.
Grass  (at)—Sur  le  carreau  de  la  mine.
Hanging  Wall—Le  mur  recouvrant  le  filon.
Inch—Pouce,  mesure  de  longueur  =  o  mètre  025.
Leaders—Veines  venant  se  souder  au  filon  principal.
Lease—Bail,  propriété  à  bail.
Level—Galerie  d’une  mine.
Load—Charge  d’un  tombereau.
Lode—Filon.
Main  Reef—Filon  principal.
Mile—Mille,  mesure  de  lougueur  =  1609  mètres  31.
Mill—Moulin.
Morgen—Mesure  hollandaise  de  superficie  =  85  ares  40.
Mynpacht—Superficie  (d’habitude  tV)  d  une  propriété  située  dans
un  district  minier  sur  laquelle  le  propriétaire  a  le  permis
de  recherches.
Ore—Minerai.
Ounce  (oz.)—Mesure  de  poids  =  31  grammes  10.
Outcrop—Affleurement  du  filon.
Output—Production.
Penny  (d.)—La  douzième  partie  du  shilling  =  10  centimes.
Pennyweight  (dwt.)—Mesure  de  poids  =  ^  de  l’once  =  r
gramme  15.
Pegging—Bornage,  jalonner  une  propriété.
Pinch—Rétrécissement  du  filon.
Placer—Dépôt  d’alluvion.
Plant—Outillage  d’une  exploitation.
Pocket—Poche.
Pound  (1b.)—Livre  anglaise  =  453  grammes.
        <pb n="258" />
        257

17

Pound  (;£)—Livre  sterling  =  25  francs  20.
Quarry—Carrière  à  ciel  ouvert.
Reef—Filon,  veine.
Rock  drill—Sonde.
Rod—Perche,  mesure  de  superficie  =  25  mètres  carrés  environ.
Rood—Mesure  de  superficie  =  10  ares  11.
Seam—Couche  de  charbon.
Shaft—Puits.
Shilling  (s.,  /-)—La  vingtième  partie  de  la  £  =  1  franc  25.
Sink—Excavation.
Sûmes—Boues,  résidus  après  extraction  du  métal  précieux.
Sluices—Baquets,  tamis  de  lavage.
Stamps—Pilons.
Stand—Lot  de  terrains  à  bâtir.
Strike—Découverte,  direction  du  filon.
Stuff—Minerai  non  trié.
Tailings—Résidus  après  extraction,  contenant  encore  une  proportion ­
  appréciable  de  métal  précieux.
Ton—Tonne,  soit  de  1b.  2000  =  907  kilos.  r8,  soit  de  1b.  2240  =
1016  kilos.
Vein—Veine,  filon.
Wall  Rock—Murs  latéraux  du  filon.
Water  level—Niveau  d’eau.
Winze—Puits  d’aérage.
Workings—Travaux,  développements.
Yard—Mesure  de  longueur  =  3  pieds  =  o  mètre  91.
Yield—Rendement,  teneur.
        <pb n="259" />
        TABLE  DES  MATIÈRES.

Abonnement  au  timbre

Page
...  136

Actions,  Actionnaires

...  64

„  Montant  des  actions

...  64

„  Registre  des  actionnaires...  201

,,  Certificats  d’actions

...  82

„  Conversion  en  “  Stock  ”

204

,,  Conversion  en  titres

au

porteur  ...

...  89

Administrateurs  ou  Directeurs

...  209

Admission  à  la  cote  ...

•••  43

„  au  Stock  Exchange

12

„  (prix  d’)

...  15

Affaires  faites

...  36

„  marquées

35

„  (comment  se  traitent  les)

20

Affidavits  ...

...  180

Allotment  (répartition)

198,  213

Annonces  ...

...  15

Annuités

228,  229

Appels  de  fonds

...  201

Assemblées  générales

205,  222

Augmentation  du  Capital  ...

...  205

Avances  sur  titres

...  71

Avis  de  répartition  ...  .1.

198,  213

Backwardation  (déport)

...  69

Bad  delivery

...  77

Bank  holidays  (jours  fériés)

16

Banque  d’Angleterre

...  236

Bears  (baissiers)

...  67

Bénéfice  du  “  dealer  ”

26

„  d’un  tirage

...  78

Bilan  de  la  Banque  d’Angleterre

•  ••  237

„  d’une  Compagnie

...  211

Bonds  (obligations)

...  64

Bons  de  l’Echiquier

...  225

„  du  Trésor

...  226

Bourse  des  changes

Page
...  147

Brokers  (Stockbrokers)

...  24

Bulletins  de  souscription

99,  212

Bulls  (haussiers)

..  66

Business  done  (affaires  faites)

•••  35

Buying  in  (rachat  d’office)  ...

75.  93

Call  (prime  pour  lever)

...  118

,,  of  more

120

Calls  (appels  de  fonds)

...  ,201

Canada  4  °/ 0

230-231

Capital  nominal

37.  63

„  consolidé  (stock)

.  .  .  204

„  augmentation

..  .  205

„  conversion  en  “  Stock  ”

...  204

Carrying  over  day  (reports)...

...  48

Censeurs

...  211

Certain

...  I48

Certificats  américains  ...65,

105»  177

„  d’actions  ...

82,  I99

Chambre  de  compensation  du  Stock

Exchange  59

„  „  des  banquiers  154

Change  ...

...  138

„  fixe

132,150

Chèques

...  154

Clearing  house  (bankers)  ...

...  154

„  (Stock  Exchange)

...  59

Clerks  (employés)

...  14

Corning  out

...  48

Comités

11

Companies  Act  igoo

...  219

Compensations

...  49

„  cours  de

...  50

Comptant

...  65

Comptes

210

Conseil  d’administration

...  209

(259)
        <pb n="260" />
        Page

Page

Considération  money

86

Division  des  marchés

r8

Consolidés  ...  ...

227

Droits  d’enregistrement

89

Contango  (report)

69

„  des  femmes  mariées  ...

113

„  day

48

„  de  souscription

95

Continuation  ...

e?

„  de  succession

ni

Contrats

3°

,,  de  timbre

128

„  timbre  de

31

„  des  titres  au  porteur...

242

Cornering

215

„  et  responsabilités

IOI

Cote  officielle

33

„  conditions  d’admission

43

Ecart  entre  les  prix  ...

25

„  des  changes

148

Egypte  3  0 / o

23 1

,,  ex-dividende

39

Emissions

212

Cotisations

15

Employés

14

Coupons  ...

166,  173

Emprunts  étrangers  ...

43

Coupures

63

„  garantis

230

„  Rente  espagnole  ...

152

„  nouveaux  ...

44

Cours  ...

38

,,  sur  titres  ...

71

„  des  changes

r48

Enregistrement  d’une  Compagnie

223

„  de  compensation

50

„  des  actions  ...

IOI

„  moyen

26

Estate  duties

in

„  des  primes

116

Etablissement  des  transferts

86

Courtage

32

Etrangers

102

Courtier  officiel

94

Exchequer  bills

224

Crossed  chèques

"54

„  bonds

225

Ex-dividende  ...

39

Dealers

23

Exécuteurs  testamentaires  ...

rog

Debentures  (obligations)

63

Exécution  (rachat  d’office)  ...

75

Décès  (pièces  à  fournir)

10g

Déchéance  des  actions

203

Fees  (Droits)  ...

89

Déclarations

180

Femmes  mariées

113

Découvert

23.  215

Fermeture  des  livres  ...

202

Délais  d’enregistrement

94

F'onds  anglais

224

„  livraison  des  titres  ...

93

,,  coloniaux

233

Demande  d’admission  à  la  cote

4 1

,,  de  réserve

210

„  de  liquidation  spéciale

42

Forged  transfers

216

Déport

6g

Formalités  (en  cas  de  décès)

109

Détachement  du  coupon

39

Formation  d’une  Compagnie

223

Dette  flottante  de  l’Angleterre

224

Formules  d’affidavits

182

-191

„  consolidée  ,,

224

„  pour  obtenir  titres  au  por-Directeurs

  (administrateurs)

209

teur  ...

go

Discount  (escompte,  perte)  ...

41

„  de  renonciation  ...

100

Dividendes  166,

209

243

„  de  transfert

83

„  réclamation  des

Fractions  ordinaires  ...

39

„  transmis  par  poste

244

,,  décimales

39

„  remploi  ...

245

„  non  réclamés  ...

246

Goschen  stamp

130

„  (Dividend  warrants)

172

Grec  2J

232
        <pb n="261" />
        261

Page

Page

Heures

16

Ordres  de  bourse

24

Origines  du  Stock  Exchange

I

Impôt  sur  le  revenu  ...

166,  178

Ottoman  1855

232

Incertain

148

Outsiders

15

Income  Tax

166,  178

Inscriptions  de  Consolidés  ...

...  238

Paiements

62

Inspection  du  registre  des  actionnaires  201

Par  contre

32

Intérêts  accrus

166,  224

Parité  du  change

142

„  de  retard

...  201

Pass-book

44

Perte  du  certificat

199

Joint  Stock  Banks

•••  157

,,  d’un  transfert  ...

89

Jours  fériés

...  16

Petite  bourse  ...

16

Porteur  (titres  au)

63

Letters  of  administration  ...

...  IIO

Position  à  la  baisse  ...

70

„  of  allotment

198,  213

„  à  la  hausse  ...

67

Limited  (Compagnies)

...  197

Pouvoirs

134,  207-247

Liquidations  (jours  de)

...  47

Premium  (prime)

48

„  (spéciales)

...  41

Prêts  sur  titres

71

Liste  des  actionnaires

201

Primes

n 7

Livraison  des  titres  ...

61

,,  double

123

„  mauvaise  ...

...  77

,,  pour  lever

118

Livres  des  Compagnies

201

,,  pour  livrer

121

,,  de  la  Banque  d’Angleterre

...  238

Prix  de  clôture

35

Local  loans

...  229

Probate

IIO,

202

Procurations  ...

134,  208,

247

Making-up  price

...  50

,,  coût  des

134.

248

»  day

...  48

Promoteurs  ...

212

Mandataires  (proxies)

...  207

Prospectus

219

Marchés

...  18

Proxy  (mandataire)  ...

207

Membres  du  Stock  Exchange

9

Put

121

Mesures  anglaises  ...

...  255

Put  and  call  ...

123

Montant  nominal  des  titres

...  64

Put  of  more

123

Name  day

...  41

Rachat  d’office

75

.  93

National  War  loan  ...

...  229

Réclamation  du  dividende  ...

171

Nominal  des  titres  ...

...  64

Recouvrements

193

Nominatif  (titres  au)

...  82

Refus  d’enregistrer  un  transfert

XOI

Noms  (pour  inscriptions)

...  239

Registration  fees

8g

N  uméros  ...

...  79

Registre  des  actionnaires  ...

201

Règlements  ...

62

Obligations

...  64

Remploi  des  dividendes

245

Open  chèques

...  154

Rente  en  Capital

37

Opérations  par  contre

...  32

Répartition

213,

221

,,  à  prime  ...

..  115

Réponse  des  primes

Si.

118

,,  au  comptant

..  65

Reports

50,  69,  71

Oppositions  ...

..  80

Responsabilités

28

Options

..  115

„  du  dealer

28
        <pb n="262" />
        262

Page

Page

Responsabilités  du  broker  ...

...  29

Tenders

226

„  du  cédant  ...

...  103

Termes  miniers

255

„  du  cessionnaire

...  103

Tickets

52

Rights...

...  95

»  day

Si

Rubriques  (cote)

-  33

Timbre

128

„  de  contrat

31

133

Scrip  ...  ..

...  41

,,  de  transfert  ...

87,  135

Selling  out  (vente  d’office)  ...

•  75

„  de  transmission

129

Seulement  (règlement)

61

Tirages

78

Settling  day

61

Titres  au  porteur

...  63,89,242

Shares  (actions)

...  63

,,  au  nominatif  ...

82

„  Warrant  to  bearer  ...

...  8g

,,  de  mauvaise  livraison

77

Signature  des  transferts

...  87

„  volés  ou  perdus

80

„  des  titres

...  77

„  amortis

78

Sociétés  par  actions  ...

...  197

„  étrangers  ...

131

Soumissions

...  226

Transfer  duty  stamp...

129

Souscriptions

...  212

Transferts  (formule  de)

83

„  (formes  de)

...  99

„  en  blanc  ...

105

„  (droit  de)

•  95

„  faux

216

Splits  (division)

...  88

„  d’actions  en  Amérique  ...

107

Stock  ...

63,  204

Transvaal  3  °/ 0

233

Stock  Exchange  actuel

9

Treasury  bills

226

Successions  (droits  de)

...  ni

Turn  of  the  market  ...

24

T  aux  des  reports

...  71

Versements  ...

201

„  de  la  Banque  d’Angleterre

•  144

„  arriérés  ...

201

Tj'émoins

...  251

Votes  ...

207

THE  ABERDEEN  UNIVERSITY  PRESS  LIMITED
        <pb n="263" />
        239

k*
p

pent  doit  fournir  à  son  “broker,”  en  lui  donnant
ichat,  ses  noms,  prénoms,  adresse  et  profession
1  ir  à  l’inscription  dans  les  livres  de  la  Banque
;rre.
e  soin  d’indiquer  s’il  est  déjà  titulaire  d’une
_n,  et,  dans  ce  cas,  les  détails  qu’il  donne  doivent
tentent  conformes  à  ceux  qui  ont  été  fournis
première  inscription.  Faute  de  se  conformer
|  rescription,  et  dans  le  cas  oû  la  seconde  insne
  serait  pas  absolument  semblable  à  la
la  Banque  d’Angleterre  ouvrirait  deux
sr;  :listincts,  ce  qui  pourrait  soulever  des  difficultés
q  '  la  vente,  soit  pour  l’encaissement  des  divirp|s|ê



a&amp;gt;

O
-'J

CD

&amp;gt;
^1

O
00

DO
00

&amp;gt;
00

O
|  O
Q_  CD
lyt
Cl  CD
O  CD

le  cas  oti,  par  suite  d’une  erreur  dans  l’orthou
  nom,  ou  par  suite  de  l’omission  d’un  des
ou  pour  toute  autre  raison,  la  même  personne
ux  inscriptions  distinctes,  une  déclaration  faite
Dtaire  par  une  personne  autorisée  suffira  pour
l’inscription  dans  les  livres  de  la  Banque
’îrre  comme  elle  devrait  être,
broker  ”  s’adresse  à  un  “  dealer  ”  du  marché
olidés,  achète  le  montant  indiqué,  et  lui  remet
;  de  la  Banque  d’Angleterre,  dont  la  partie
J  est  remplie  avec  les  indications  fournies  par
en  vue  de  l’inscription,
remet  en  outre  une  formule  qui  servira  à
le  reçu  de  l’inscription,  et  qui  contient  le  nom
re,  le  montant  du  stock,  le  prix  et  le  montant
iir  la  transaction.
dealer  ”  fait  exécuter  le  transfert  dans  les  livres
        <pb n="264" />
        ﻿
        <pb n="265" />
        ﻿
        <pb n="266" />
        ﻿
        <pb n="267" />
        ﻿
        <pb n="268" />
        ﻿
        <pb n="269" />
        ﻿
        <pb n="270" />
        ﻿
        <pb n="271" />
        ﻿
        <pb n="272" />
        ﻿
        <pb n="273" />
        ﻿
        <pb n="274" />
        ﻿
        <pb n="275" />
        ﻿
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>
