CODE DE COMMERCE LIVRE PREMIER. DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. Titres I à V, et VII, loi décrétée Je 10 sept. 1807 et promulguée le 20. — Titre VJ, loi du 23 mai 1863, promulguée le 29. — Titre VIII, loi décrétée le 11 sept. 1807, promulguée le 21. TITRE PREMIER. Des commerçants. Art. 1 er . Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. — Com. 85, 632; Civ. 17-3°, 215, 220, 487, 1308, 1426 , 2019; Pr. 437. R. v>s Commerçant, 1 s.; Industrie et comm. f 3, 157 s. — S. vis Commerçant, 1 s.; Industrie et comm.,1, 2 s. — C. com. 1. Tout marchand a le droit d’interdire l’accès de sa maison et de refuser de vendre les objets de son commerce à des tiers. — Or. r. il janv. 1889, D. P. 89. 1. 222. — Trib. civ. de la Seine, 23 mars 1892, D. P. 94. 2. 132. — Oomp. Cr. r. 19 fôvr. 1896, D. P. 96. 1. 449, et la note. 2. Le notaire qui se livre habituellement ­ à des actes de commerce doit être réputé commerçant, et peut,'dès lors, être déclaré en faillite, s’il est en état de cessation ­ de payements à l’occasion d’engagements ­ commerciaux. — Angers, 3 déc. 1889, D. P. 91. 2. 3. — Amiens, 22 nov. 1890, D. P.,92. 2. 361, et la note de M. Pic. — Bourges, 29 juin 1892, D. P. 92. 2. 607. — Amiens, 22 déc. 1893, et sur pourvoi, Iteq. 15 janv. 1895, D. P. 95. 1. 40. 3. Ainsi, est commerçant le notaire qui reçoit constamment des sommes pour les placer autrement que par actes notariés, et qui se livre à des opérations de ban-1 — C. com. ann., et son Suppl., art. 1. — T. (87-97), Vis Commerçant, 1 s.; Liberté du comm. et de Vindustrie, 1 s. que et de courtage, en négociant des effets. — Iteq. 14 mars 1888, D. P. 88. 1. 16S. — Caen, 18 déc. 1890, D. P, 92. 2. 174. 4. On ne peut considérer comme commerçant, ­ bien qu’il soit inscrit au rôle des patentes, le représentant d’une maison de commerce qui ne fait pas des opérations commerciales pour son compte personnel, ne contracte pas lui-même des obligations et ne se livre pas habituellement en son nom à des actes de commerce. — Alger, 27 déc. 1897, et sur pourvoi, Civ. c. 5 avr. 1898, D. P. 98. 1. 265. — Civ. C 21 déc. 1898, D. P. 1903. 1. 82. — Civ. C. 14 mai 1912, D. P. 1912. 1. 303. 5. Un architecte départemental, alors même qu’il se serait engagé personnellement ­ à payer des travaux faits dans l’intérêt ­ d'une commune, n’a pas fait acte de commerce et n’est pas de ce chef justiciable ­ du tribunal de commerce. — Amiens, 13 juill. 1895, D. P. 98. 2. 5. —