2 CODE DE COMMERCE, UV. I, TIT. I. L - ’ w® Mitfb . V. aussi Req. 27 juin 1888, R. I\ 89. 1. 115. 6. L’associé commanditaire qui ne s est immiscé que dans quelques-uns des actes de la gestion et qui en devient personnellement ­ et commercialement responsable ­ envers les tiers, ne saurait être considéré comme commerçant, surtout depuis que la loi du 6 mai 1863, modificative ­ de l'ancien art. 28 c. com., ne l’a déclaré ­ responsable, en principe, que des engagements résultant de ses actes de gestion. — Douai, 8 juin 1891, D. P. 92. 2. 315. 7. Les voyageurs de commerce étrangers, ­ venant exercer leur profession sur le territoire français, seront soumis aux mêmes règlements et taxes auxquels sont assujettis an dehors nos voyageurs de commerce, selon les principes de la réciprocité ­ et dans les termes prévus par les lois douanières du il janv. 1892 et du 2!) mars 1910. — La perception de ces taxes sera, comme celle afférente aux échantillons, effectuée par l’Administration ­ des douanes, conformément à ses règlements. — L. finances, 30 juill. 1913, art. 5 (D. P. 1913. 4. 105 ; — Bull. Dalloz, 1913, p. 474 ). Art. 2. Tout mineur émancipé de l’un ou de l’autre sexe, âgé de dixliuit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l’article ­ 487 du Gode civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés ­ pour faits de commerce, 1° s’il n’a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil ; 2° si, en outre, l’acte d’autorisation ­ n’a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. — Com. 3, 6, 63, 114; Civ. 406 s., 487, 1308; Pr. 885 s. Art. 3. La disposition de l’article précédent est applicable aux mineurs même non commerçants, à l’égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633. — Com. 114. R. \o Commerçant, 126 s. — S. eod. vo, 43 s. Art. 4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement ­ de son mari. — Com. 5, 7, 113, 557 s.; Civ. 215 , 220, 1125,1426. Art. 5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’autorisation ­ de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux. Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; elle n’est réputée telle que lorsqu’elle fait un commerce séparé. — Com. 4, 7, 65 s.; Civ. 220, 1399, 1426; L. 13 juill. 1907. R. vis Commerçant, 160 s. ; Contr. de i Contr. de mar., 340 ». — T. (87-97), vo Commar.j 1028 s. — S. vi* Commerçant, 79 s.; | merçant, 32 h. Art. 6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivants du Code civil. — Com. 2, 114; Civ. 460, 484, 1124 s., 2085 s., 2114, 2126; Pr. 954 s. R. vo Commerçant, 150 S. — S. eod. vo, 08 s.