38 CODE DE COMMERCE, LÏV. I, TIT. III. 65. Sont abrogées les dispositions des articles 42 , 43 , 44 , 45 et 46 du Code de commerce. TITRE V. — DES TONTINES ET DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES. 66. (Abrogé par L. 17 mars 1905.) Les associations de la nature des tontines et les sociétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l'autorisation ­ et à la surveillance du Gouvernement. Les autres sociétés d’assurances pourront se former sans autorisation. Un règlement d’administration publique déterminera les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées. 67. Les sociétés d’assurances désignées dans le paragraphe 2 de l'article précédent, ­ qui existent actuellement, pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d’administration publique, sans l’autorisation du Gouvernement, ­ en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification ­ de leurs statuts. dispositions diverses ( Ajouté par L. 1er août 1893, art. 6). 68. ( Ajouté par L. 1er août 1893, art. 6, en commandite ou anonymes qui seront commerce ou de la présente loi seront usages du commerce. 1. Une société, bien qu'ayant pour objet des opérations civiles, est constituée dans la forme anonyme, c’est-à-dire dans une forme qui n’est admise que par le Codé de commerce ou par la loi du 24 juill. 1867, lorsque, le capital social étant divisé en actions, les associés ne sont tenus, sans solidarité entre eux, que jusqu’au montant de leurs parts, de telle sorte que les engagements des administrateurs ne pourraient être exécutés que sur les biens sociaux et nou sur les biens personnels des associés ; en conséquence, cette société est commerciale et, dès lors, nulle, si lors de sa formation les formalités prescrites pour la constitution des sociétés anonymes n’ont pas été observées; peu importe, d’ailleurs, qu’elle se soit dénommée société civile. — Civ. c. 7 janv. 1908,1). P. 1908. 1. 126. — V. aussi Besancon, 27 mars 1903, D. P. 1904. 2. 241. — Cr. r. 14 janv. 1905, 1). P. 1906. 1. 129. — V. toutefois Montpellier, ­ 20 mai 1903, D. P. 1904. 2. 241. — D. P. 1906.1.129, note. 2. Une société civile constituée sous la forme anonyme, avec capital variable et responsabilité limitée des associés, est soumise aux lois et usages du connncrco ; dès lors, le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l'action en nullité dirigée par des associés contre une semblable société, pour infraction aux art. 48 et 54 de la loi du 24 juill. 1867. — Douai, 11 janv. 1910, D. P. 1911. 2. 144. 3. Constitue une société commerciale, quel que soit son objet, et peut être déclarée en faillite, toute société qui présente ­ cumulativement ces deux caractères, ­ dç limiter au montant des apports I.) Quel que soit leur objet, les sociétés constituées dans les formes du Code de i commerciales et soumises aux lois et l’obligation des associés au passif social, et de permettre la cession des parts sociales sans le consentement de tous les associés. — Trib. oom. de la Seine, 20 févr. 1912. D. P. 1913. 2. 273. — Civ. C. 3 janv. 1912, D. P. 1912. 1. 500, et sur renvoi ­ Amiens, 20 nov. 1912, D. P. 1913. 2. 273, et la note de M. Chéron. 4. Il en est ainsi, spécialement, d’une société à objet civil, dite en commandite simple, dont les statuts autorisent les commanditaires à céder leurs parcs sans faire agréer le cessionnaire, et sous la seule obligation do notifier au siège social un mois à l’avance leur intention de vendre, afin de permettre à leurs coassociés d’exercer un droit de préemption ­ : une pareille société, ne comportant ­ pas 1’intuitv.8 personœ, constitue eu réalité une commandite par actions. — Civ.c. 3 janv. 1912 et Amiens, 20 mars 1912, précités. 5. De mémo, il faut considérer comme société commerciale par actions une société à objet civil dans laquelle les parts d’associés sont représentées par des titres au porteur, encore quo les statuts ­ imposent aux associés la responsabilité ­ du passif social chacun pour sa part virile, cette dernière clause étant illusoire par suite de l’impossibilité où se trouvent les créanciers sociaux de découvrir ­ les porteurs de titres, lesquels peuvent, en no se faisant pas connaître, limiter leur perte au montant de leurs versements. — Trib. com. Seine, 20 févr. 1912, précité. 6. On doit considérer comme commerciale, ­ et par suite comme susceptible