50 CODÉ Î)Ê COMMERCÉ, L1V; ï, Ttf. 111. et en Algérie, et devant les tribunaux. Il doit justifier au préalable de pouvoirs statutaires Suffisants pour la gestion directe de l'entreprise en France et Cii Algérie, notamment pour la signature des polices, bons * quittances et autres pièces relatives aux opérations réalisées. Toute entreprise est tenue de produire au ministre du travail, dans le délai qu’il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, des docu ments en langue étrangère, se rapportant à ces Opérations et pour lesquels bette traduction est requise. Les conditions générales et particulières des polices, les bons et tous les docu ments se rapportant à l’exécution des contrats doivent être rédigés ou traduits en langue française. Dans ce dernier cas, le texte français fait seul foi à l’égard des souscripteurs et des porteurs français. lîî. Le ministre du travail présente chaque année au Président de la Répu blique et fait publier au Journal officiel un rapport d’ensemble sur le fonction nement de la présente loi et sur la situation de toutes les entreprises qu’elle régit. Les frais de toute nature résul tant de la surveillance et du contrôle sont à la charge des entreprises. Un arrêté ministériel fixe, à la fin de Chaque exercice, la répartition de ces frais entre les entreprises au prorata du montant global des versements encaissés par elles au cours de l’exercice, exception faite des opérations réalisées hors de France et d’Algérie par des entreprises étrangères. Au compte rendu est .joint le compte détaillé des recettes et dépenses affé rentes au contrôle des entreprises. TITRE IV. — PÉNALITÉS. 14. Les entreprises sont passibles, de plein droit et salis aucune mise Cil demeure, d’amendes administratives, recouvrées comme en matière d’eiiRegis- trement, à la Requête du ministre du travail, savoir : 1° D’une amende de vingt francs (20 fr.) par joilr polir retard apporté h cha cune des productions visées par le troisième alinéa de l’article 11 et le deuxième alinéa de l’article 12 ; 2» D’une amende de cent francs (100 fr.) par jour pour retard appoRté à chacune des productions ou publications visées pur le deuxième alinéa de l’article 6 et les paragraphes Ici et 2 de l’article 11. En Cas d’opposition, les instances seront instruites et jugées selon lès formes pReserites par l’article 76 de la loi du 28 avril 1816. 15. Les contraventions aux dispositions des premieR et troisième alinéas de l’article 6, aux premier et troisième alinéas de l’article 7, à l’article 8, ù l’ar ticle 20, à l’article 21, ainsi qu’au règlement d’administrdtioil ptibliqüe pRévu par l’article 8 et aux décrets pRévus par les paRagraphes 3 a 7 de l’article 9. sont constatées par procès-verbaux des commissaires contrôleurs qui font foi jiisqti’à preuve contraire, sans préjudice des Constatations et poursuites de droit commun ; elles sont poursuivies devant le tribunal correctionnel à la Requête du ministère public et punies d’Urte amende de cent à cinq mille frartes (100 à 5000 fr.) et, en cas de récidive, de cinq cents à dix mille francs (500 a 10000 fr.). !<>• Solvt poursuivies devant le tribunal correctionnel et passibles d’Uiie amende de seize à cent francs (1(5 à 100 fr.), toutes personnes qiii auraient pRo- posé ou fait souscrire des polices ou bons de capitalisation, et notamment cha cun des administrateurs ou directeurs d’entreprises qui réalisent des opérations visées par la présente loi avant la publication au Journal officiel de l’enregistRe- ment prévu à l’article 2, ou qui effectuent des opérations nouvelles après la publication dit décret prévu par l’article 18 ou après le Refus d'enregistrement prévu par l’article 19.