58 CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III. du montant des réserves mathématiques afférentes aux contrats réalisés avant la mise en vigueur du décret prévu à l’article 9, paragraphe 5. Elles pourront, d’autre part, si elles obtiennent l'enregistrement prévu à l’article ­ précédent, conserver les placements antérieurement effectués par elles en conformité de leurs statuts, sans tenir compte des limitations imposées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 8, sous réserve de n’effectuer, ­ à compter de sa promulgation, aucun placement dans les catégories pour lesquelles les limites fixées seront atteintes ou dépassées, et ce, jusqu’à ce que la proportion réglementaire soit rétablie. Toutefois, l’emploi en placement sur première hypothèque, pour la moitié au plus de la valeur estimative, pourra, pendant une période maximum de vingtcinq ans, être renouvelé pour une somme égale à celle que lesdites entreprises consacraient à cet emploi antérieurement au l* r juillet 1904. 21. Pour chacune des entreprises enregistrées par application de l’article 19, un arrêté ministériel, pris sur avis conforme du comité consultatif, fixe, dans les conditions spécifiées au dernier alinéa de l’article 6, les bases du calcul des réserves mathématiques des opérations réalisées antérieurement à la mise en vigueur du décret prévu par le paragraphe 5 de l’article 9. 22. Les limitations de durée de capitalisation spécifiées à l’article 4 ne s’appliqueront ­ pas aux contrats en cours au moment de la mise en vigueur de la présente loi. Toutefois, à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la promulgation ­ de la présente loi, ou d’un délai de vingt-cinq ans si les titres étaient stipulés remboursables à époque aléatoire, tout souscripteur ou porteur aura droit au remboursement immédiat du montant de la réserve mathématique de son contrat. Il devra exercer ce droit dans l’année qui suivra l’expiration desdits ­ délais. 23. Les tableaux ou conditions d’amortissement correspondant aux contrats souscrits avant la production prescrite par le dernier alinéa de l’article 4 devront être gratuitement délivrés à tout souscripteur ou porteur qui en fera la demande. Le passif et l’actif correspondant à l’exécution des contrats souscrits avant l’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet d’une comptabilité spéciale. 24. Seront de plein droit réduits à une durée de vingt ans à partir du l°r janvier ­ de l’année qui suivra celle de la promulgation de la présente loi, les traités des sociétés de gestion des entreprises de capitalisation, s’ils comportent une durée plus longue. 25. La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l’Inde française et la Nouvelle-Calédonie. ­ V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat (D. P. 1908. 4. 31 ; — Bull. Dalloz, 1908, p. 113). 1. Le décret du i«r avr. 1908, rendu après avis du comité consultatif, en exécution ­ de l’art. 9 de la loi du 19 déc.-1907,. a pu valablement décider que les entreprises ­ visées ii l’art. 19 de cette loi devront ­ produire, en plus des pièces et justifications ­ mentionnées au paragraphe 1er dudit article, entre autres pièces les tarifs de versements ou cotisations et, s’il y a lieu, les tableaux d’amortissements se rapportant aux opérations réalisées, antérieurement ­ à l’enregistrement, et la justification ­ sommaire que l’entreprise possède, ­ à raison de ses contrats et traités en vigueur, des réserves mathématiques égales aux engagements qu’elle assume. — Cons. d’Et. 24 juin 1910, D. P. 1912. 3. 39. 2. Lorsqu’une société de capitalisation, invitée a plusieurs reprises à produire les tarifs successivement appliqués à ses contrats antérieurement à la demande d’enregistrement, le nombre des polices en cours contractées d’après ces tarifs, le mode de calcul et le montant des réserves ­ mathématiques afférentes à ces