DE l’hYPOTHÈQÜE MARITIME. [L. 40 juin. 1885.] 121 ( L. 10 juillet 1885.) Les créanciers hypothécaires sur le navire viennent clans leur ordre d’inscription, après les créanciers privilégiés. — Com. 271, 311, 315, 320, 332 s.; Civ. 1798, 2093, 2097, 2101. Ancien art. 191, § 11, 3°. [Texte primitif.] — Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront après les créances privilégiées. [L. 10 décembre 187-1.] — Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront, dans leur ordre d’inscription, après les créances privilégiées. R. v» Droit maritime, 229 s. — S. eod. v», 333 s. — T. ( 87 - 97 ), vo Navire, 10 s. Loi du 10 juillet 1885 : D. P. 86. 4.17 ; — 1. Le privilège pour droits de pilotage, tonnage et autres, énoncés au paragraphe ­ 2 de l’art. 191 c. com., s’applique seulement aux frais faits pour mettre le navire en sûreté dans le port où il est vendu, et non aux dépenses de même nature qui auraient eu lieu lors des précédentes ­ traversées, soit dans le même port, soit dans tous autres auxquels le navire a abordé. — Civ. c. 18 déc. 1899, D. P. 1901. 1. 379, et la note de M. Levillain. 2. Los travaux et main - d’œuvre privilégiés ­ conformément à l’art. 191, § 8, c. com., sont seulement ceux qui ont en vue les opérations nécessaires pour la mise en état de navigabilité du navire, à l’exclusion de ceux qui concernent la manutention des marchandises composant le fret. — Paris, 10 janv. 1896, D. P. 99.1. 177. 3. La créance pour réparations faites au navire pendant le dernier voyage est, comme la créance pour sommes prêtées au capitaine, privilégiée; mais elle doit être justifiée dans les formes prescrites par l’art. 192, § 5, c. com. — Iteq. 26 oct. et infrà, sous le présent article. Loi du 11 avril 1906 : D. P. 1907. 4. 17. 1914, D. P. 1916. 1. 82. 4. Le navire reste la propriété du constructeur ­ jusqu’à la livraison, alors même qu’il a reçu des acomptes, et les ouvriers et fournisseurs jouissent du droit de suite que leur confère l’art. 19l-8<> c. com., quand même le navire ayant été livré à l’armateur, celui-ci s’est entièrement libéré du prix envers le constructeur. — ltcq. 10 juin. 1888, D. P. 89. 1. 107. — Civ. C. 27 OCt. 1890, D. P. 91. 1. 72. - Req. 31 OCt. 1900 , D. P. 1901. 1. 65. 5. Le privilège accordé par l’art. 191-10» c. com., aux assureurs pour la prime d’assurance ­ d’un navire, n’a lieu que pour la partie de la 'prime afférente au dernier voyage, c’est-à-dire pour la période comprise ­ entre le dernier armement et le désarmement du navire ; et il en est ainsi, alors même que l’assurance a ôté faite pour une période déterminée pendant ­ laquelle le navire a réalisé plusieurs voyages. — Civ. r. 20 juin. 1898, I). P. 1900. 1. 231, et le rapport de M. le conseiller Durand. Loi du 10 juillet 1885, Qui modifie celle du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime (D. P. 86. a. 17). Art. 1 er . Les navires sont susceptibles d’hypothèques; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. 2. Le contrat par lequel l’hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit; il peut être fait par acte sous signatures privées. Le droit d’enregistrement de l’acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est fixé à un franc (1 fr.) par mille francs (1,000 fr.) des sommes ou* valeurs portées au contrat. (L. 13 juillet 1907.) « Pour les consentements à mainlevées totales ou partielles, ce droit sera de 20 centimes en principal par 1,000 fr. du montant des sommes faisant l’objet de la mainlevée. « En cas de simple réduction de l’inscription, il ne sera dû pour les mainlevées ­ partielles qu’un droit fixe de 5 fr. qui ne pourra toutefois excéder le droit proportionnel exigible en cas de mainlevée totale. » 3. L’hypothèque sur le navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire justifiant d’un mandat spécial. Si le navire a plusieurs propriétaires, il pourra être hypothéqué par l’arma ­