178 CODE DE COMMERCE, L1V. II, TIT. XI. ment ayant pour objet de prévenir les abordages, annexé au présent décret (suit le règlement du 21 février 1897 rapporté, I). P. 1901. 4. 79). 2. A compter de cette même date du 1« juillet 1897, le décret et le règlement du 1er septembre 1884 sur la matière sont abrogés. Toutefois, l’article 10 dudit règlement reste provisoirement en vigueur, mais seulement en ce qui concerne les bateaux de pêche. V. le règlement du 21 février 1897, ayant pour objet de prévenir les abordages en mer, D. P. 1901. 4. 79, modifié et complété par le décret du 9 novembre 1905 ([Journ. off. du 14 nov. 19051 et le décret du 7 mai 1914 (J'ourn. off. du 13 mai 1914). R. v° Droit maritime, 1136 s. — S. eod.vo, 1252 8. — T. (87-97), V» Avaries, 20 S. 1. L’abordage fortuit est celui qui a lieu d’une façon accidentelle, bien que toutes les précautions utiles pour l’éviter aient été prises ; par exemple, lorsque, par suite de la brume et du voisinage de la côte, les navires ne se sont aperçus qu’à une distance très rapprochée et dans des conditions ­ où les manœuvres les plus habiles auraient été impuissantes pour conjurer une rencontre inévitable. — .Rouen, 27 déc. 1887, S. v<> Droit maritime, 1261. — Civ. c. 19 mars 1888, D. P. 88. 1. 391. — Civ. r. 1er avr. 1889, D. P. 90. 1. 257. — Req. 3 mars 1891, D. P. 91. 1. 465, et la note de M. Boistel. 2. L’abordage ne peut être attribué à un cas fortuit, bien que la nuit fût noire au moment où il s’est produit, si la mer ôtait calme et sans brume, les deux navires pouvant apercevoir respectivement leurs feux. — Paris, 23 janv. 1894, D. P. 94. 2. 548. 3. Il est impossible d'énumérer les cas dans lesquels il y a faute de l’un des capitaines. ­ C’est au juge du fond qu’il appartient, ­ sous le contrôle de la Cour de cassation, ­ d’apprécier si les faits souveraine-Loi du 15 juillet 1915 : D. P. 1916. 4" partie. ­ ment constatés par lui présentent le caractère ­ juridique de la faute. — Civ. c. 19 mars 1888, précité. — Civ. c. 27 mars 1889, D. P. 89. 1. 231. —Civ. r. 1er avr. 1889, précité. 4. Lorsque deux navires font des routes qui se croisent et qu’ils naviguent l’un vent arrière ou grand largue, l’autre avec le vent au plus près, c’est celui qui a le vent arrière ou grand largue qui doit manœuvrer ­ pour ne pas gêner la route et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l’abordage. — C. de la Réunion, 26 avr. 1893, D. P. 93. 2. 356. 5. La responsabilité du propriétaire d’un navire à raison d’un délit ou quasi-délit, spécialement à raison d’un abordage imputable ­ à son capitaine, dérive exclusivement ­ du mandat que le propriétaire a conféré au capitaine, et l’étendue doit en être délimitée, dès lors, par la loi sous l’empire de laquelle ce contrat a été passé. — Civ. r. 4 nov. 1891, D. P. 92. 1. 401, avec les conclusions de M. l’avocat général Desjardins, et la note de M. LeviUain. Ai t. 408. Une demande pour avaries n'est point recevable, si l’avarie commune n’excède pas 1 pour 100 de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l’avarie particulière n’excède pas aussi 1 pour 100 de la valeur de la chose endommagée. — Corn. 400, 403. R. v» Droit maritime, 2207 S. — S. eod. 2167 s. Art. 409. La clause franc d’avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et, dans le délaissement et l’exercice d’action R. v« Droit maritime, 1940 s., 2207 s. — S. eod. vo, 1984 s., 2167 S. — T. (87-97), 1. L’impossibilité pour le capitaine de trouver dans le lieu où il est contraint de relâcher l’argent ou le crédit nécessaire à la réparation du navire endommagé par fortune de mer constitue un cas d’innavigabilitô relative et donne ouverture au délaissement, alors même que la frances cas, les assurés ont l’option entre d’avarie. — Com. 369, 371. | v° Assurances maritimes, 51 s. chise d’avaries a été stipulée. — Req. 16 déc. 1889, D. P. 91. 1. 65. 2. L’armateur, bien que l’assurance ne soit que partielle et souscrite franche d’avaries, est tenu uniquement d’employer, en cours de voyage, à la réparation du navire fortuitement avarié, les ressources