179 DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. de sa fortune de mer ; il n’est obligé, ni d envoyer dans le port de refuge des fonds puisés dans sa fortune de terre, ni d’accepter ceux que proposent de fournir les assureurs au prorata des sommes couvertes ­ par l’assurance, l’offre ôtant faite à titre d’avauco et sauf règlement ultérieur. ­ — Jteq. 16 déc. 1889, J). P. 91. 1. 65. — V., en sens contraire, la note de M. Levillain sous cet arrêt. TITRE DOUZIÈME. Du jet et de la contribution. Art. 410. Si, par tempête ou par la chasse de l’ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres, il prend 1 avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux ­ de l’équipage. S’il y a diversité d’avis, celui du capitaine et des principaux de l’équipage est suivi. — Com. 220, 241, 301, 400. R. yo Droit maritime, 1080 B., 1147 8. — S. eod. w>, 1207 B. Art. 411. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine, et par l’avis des principaux de l’équipage. ­ — Com. 241. R. yo Droit maritime, 1153 8. — S. eod. v», 1209. Art. 412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu’il en a les moyens. La délibération exprime Les motifs qui ont déterminé le jet, Les objets jetés ou endommagés. Elle présente la signature des délibérants, ou les motifs de leur refus de signer. Elle est transcrite sur le registre. — Com. 224, 242, 246. R. VO Droit maritime, 1155 S. - S. eod. v°, 1198. Art. 413. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre. — Com. 24G. R. vo Droit maritime, 1158 s. — S. eod. v°, 1198. Art. 414. L’état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement ­ du navire, à la diligence du capitaine et par experts. Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement ­ se fait dans un port français. Dans les lieux où il n y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix.