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        <title>Code de commerce</title>
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      <div>DES  SOCIÉTÉS  [L.  22  nov.  1913],  39

(l’ôtre  déclarée  en  faillite,  une  société
dont  l'objet  est  civil,  mais  dont  le  capital ­
  est  divisé  en  parts  présentant  les  caractères ­
  des  actions  d’une  société  anonyme ­
  et  dont  les  associés  ont  une  responsabilité ­
  limitée  contraire  aux  prescriptions ­
  légales  en  matière  de  sociétés
civiles  ;  il  en  est  ainsi  spécialement
lorsque  le  fonds  social  de  la  société  est
élvisô  en  un  certain  nombre  de  parts

égales,  lesquelles  peuvent  être  nominatives ­
  ou  au  porteur,  que  leur  transmission ­
  s’opère,  pour  les  titres  nominatifs,
par  un  transfert  consigné  sur  un  registre
tenu  au  siège  social,  et,  pour  les  parts  au
porteur,  par  la  simple  tradition  du  titre,
enfin  qu’il  n’est  justifié  d’aucune  mesure
destinée  à  révéler  aux  tiers  le  nom  des
associés.  —  Civ.  r.  16  nov.  1010,  B.  P.  1911.
l.  321,  et  la  note  de  M.  Percerou.

09.  (  Ajouté  par  L.  Dr  août  1893,  art.  6.)  Il  pourra  être  consenti  hypothèque  au
nom  de  toute  société  commerciale  en  vertu  des  pouvoirs  résultant  de  son  acte
de  formation  même  sous  seing  privé,  ou  des  délibérations  ou  autorisations  constatées ­
  dans  les  formes  réglées  par  ledit  acte.  L’acte  d’hypothèque  sera  passé  eu
forme  authentique,  conformément  à  l’article  2127  du  Code  civil.
70.  (  Ajouté  par  L.  D&amp;lt;-  août  1893,  art.  6.)  Dans  les  cas  où  les  sociétés  ont  continué ­
  à  payer  les  intérêts  ou  dividendes  des  actions,  obliquions  ou  tous  autres
titres  remboursables  par  suite  d’un  tirage  au  sort,  elles  ne  peuvent  répéter  ces
sommes  lorsque  le  titre  est  présenté  au  remboursement.
71.  (Ajouté  par  L.  1er  août  1893,  art.  6.)  Dans  l’artioleDÜ,  paragraphe  Dr,  sont
supprimés  les  mots  :  «  Ils  ne  pourront  être  inférieurs  à  50  francs.  »

Loi  du  1 er  août  1893,
Portant  modificatioyi  de  la  loi  du  24  juillet  1867,  sur  les  sociétés
par  actions  (D.  P.  93.  4.  68).
Art.  l ,,r .  Les  paragraphes  1  et  2  de  l’article  l« r  de  la  loi  du  24  juillet  1887
sont  modifiés  comme  suit  :  —  V.  supra,  L.  24  juill.  1867,  art.  P' 1 ,  S  1  et  2.
2.  L’article  3  est  modifié  comme  suit  :  —-  V.  suprà,  L.  24  juill.  1867,  art.  3.
3.  A  l’article  8  sont  ajoutées  les  dispositions  suivantes:—V.  suprà,  L.  24  juill.1867,
art.  8.
4.  Au  paragraphe  Dr  de  l’article  27  est  ajouté  ce  qui  suit  :  •  V.  suprà,
L.  24  juill.  1867,  art.  27,  §  l«r.
5.  Dans  le  paragraphe  Dr  de  l’article  42  sont  substitués  les  termes  suivants  :
—  V.  suprà,  L.  24  juill.  1867,  art.  42,  §  D&amp;gt;.
Au  même  article  est  ajouté  le  paragraphe  suivant  :  —  V.  suprà,  L.  24  juill.  1867,
art.  42,  paragraphe  dernier.
O.  Sont  ajoutées  à  la  loi  les  dispositions  suivantes:  —V.  suprà,  L.  24  juill.  1867,
art.  68  à  71.
Loi  du  16  novembre  1903,
Modifiant,  la  loi  du  9  jutile11902,  relative  aux  actions  de  priorité  (D.  P.  1903.
4.  80).  —  V.  suprà,  art.  34  C.  coin.;  -  et  L.  21  juill.  1867,  art.  3,  §  3.

Loi  du  80  janvier  1907,
Portant  fixation  du  budget  général  des  dépenses  et  des  recettes
de  l'exercice  1907  (D.  P,  1907.  4.  24).
Arl.  3.  V.  le  texte  de  cet  article,  infrà,  p.  88.
Loi  du  22  novembre  1913,
Portant  modification  de  l'article  34  du  Code  de  commerce  et  des  articles  27
et  31  de  la  loi  du  24  juillet  1867  sur  les  sociétés  par  actions  (D,  P.  ioh.
4.  1  ;  —  Bull.  Dalloz,  1914,  p.  174).  —  V.  suprà,  art.  34,  C.  com.  ;  —  et  L.’24  juill.
1867,  art.  27  et  31.

Arl.  4.  Les  dispositions  de  l’article  31,  S  4,  de  la  loi  du  24  juillet  1867  et  de  l’article ­
  34  du  Code  de  commerce  modifiés  par  la  présente  loi,  s’appliquent  aux
sociétés  déjà  constituées  sous  l’empire  de  la  loi  du  24  juillet  1867.</div>
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