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        <title>Code de commerce</title>
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      <div>DE  l’hYPOTHÈQÜE  MARITIME.  [L.  40  juin.  1885.]  121

(  L.  10  juillet  1885.)  Les  créanciers  hypothécaires  sur  le  navire  viennent
clans  leur  ordre  d’inscription,  après  les  créanciers  privilégiés.  —  Com.  271,
311,  315,  320,  332  s.;  Civ.  1798,  2093,  2097,  2101.
Ancien  art.  191,  §  11,  3°.  [Texte  primitif.]  —  Les  créanciers  hypothécaires  sur  le  navire
viendront  après  les  créances  privilégiées.
[L.  10  décembre  187-1.]  —  Les  créanciers  hypothécaires  sur  le  navire  viendront,  dans
leur  ordre  d’inscription,  après  les  créances  privilégiées.

R.  v»  Droit  maritime,  229  s.  —  S.  eod.  v»,
333  s.  —  T.  (  87  -  97  ),  vo  Navire,  10  s.
Loi  du  10  juillet  1885  :  D.  P.  86.  4.17  ;  —
1.  Le  privilège  pour  droits  de  pilotage,
tonnage  et  autres,  énoncés  au  paragraphe ­
  2  de  l’art.  191  c.  com.,  s’applique
seulement  aux  frais  faits  pour  mettre  le
navire  en  sûreté  dans  le  port  où  il  est
vendu,  et  non  aux  dépenses  de  même
nature  qui  auraient  eu  lieu  lors  des  précédentes ­
  traversées,  soit  dans  le  même
port,  soit  dans  tous  autres  auxquels  le
navire  a  abordé.  —  Civ.  c.  18  déc.  1899,  D.  P.
1901.  1.  379,  et  la  note  de  M.  Levillain.
2.  Los  travaux  et  main  -  d’œuvre  privilégiés ­
  conformément  à  l’art.  191,  §  8,
c.  com.,  sont  seulement  ceux  qui  ont  en
vue  les  opérations  nécessaires  pour  la
mise  en  état  de  navigabilité  du  navire,
à  l’exclusion  de  ceux  qui  concernent  la
manutention  des  marchandises  composant
le  fret.  —  Paris,  10  janv.  1896,  D.  P.  99.1.  177.
3.  La  créance  pour  réparations  faites
au  navire  pendant  le  dernier  voyage  est,
comme  la  créance  pour  sommes  prêtées
au  capitaine,  privilégiée;  mais  elle  doit
être  justifiée  dans  les  formes  prescrites
par  l’art.  192,  §  5,  c.  com.  —  Iteq.  26  oct.

et  infrà,  sous  le  présent  article.
Loi  du  11  avril  1906  :  D.  P.  1907.  4.  17.

1914,  D.  P.  1916.  1.  82.
4.  Le  navire  reste  la  propriété  du  constructeur ­
  jusqu’à  la  livraison,  alors  même
qu’il  a  reçu  des  acomptes,  et  les  ouvriers
et  fournisseurs  jouissent  du  droit  de
suite  que  leur  confère  l’art.  19l-8&amp;lt;&amp;gt;  c.  com.,
quand  même  le  navire  ayant  été  livré
à  l’armateur,  celui-ci  s’est  entièrement
libéré  du  prix  envers  le  constructeur.  —
ltcq.  10  juin.  1888,  D.  P.  89.  1.  107.  —
Civ.  C.  27  OCt.  1890,  D.  P.  91.  1.  72.  -  Req.
31  OCt.  1900  ,  D.  P.  1901.  1.  65.
5.  Le  privilège  accordé  par  l’art.  191-10»
c.  com.,  aux  assureurs  pour  la  prime  d’assurance ­
  d’un  navire,  n’a  lieu  que  pour  la
partie  de  la  'prime  afférente  au  dernier
voyage,  c’est-à-dire  pour  la  période  comprise ­
  entre  le  dernier  armement  et  le
désarmement  du  navire  ;  et  il  en  est
ainsi,  alors  même  que  l’assurance  a  ôté
faite  pour  une  période  déterminée  pendant ­
  laquelle  le  navire  a  réalisé  plusieurs
voyages.  —  Civ.  r.  20  juin.  1898,  I).  P.  1900.
1.  231,  et  le  rapport  de  M.  le  conseiller
Durand.

Loi  du  10  juillet  1885,
Qui  modifie  celle  du  10  décembre  1874  sur  l'hypothèque
maritime  (D.  P.  86.  a.  17).
Art.  1 er .  Les  navires  sont  susceptibles  d’hypothèques;  ils  ne  peuvent  être
hypothéqués  que  par  la  convention  des  parties.
2.  Le  contrat  par  lequel  l’hypothèque  maritime  est  consentie  doit  être  rédigé
par  écrit;  il  peut  être  fait  par  acte  sous  signatures  privées.
Le  droit  d’enregistrement  de  l’acte  constitutif  d'hypothèque  authentique  ou
sous  seing  privé  est  fixé  à  un  franc  (1  fr.)  par  mille  francs  (1,000  fr.)  des  sommes
ou*  valeurs  portées  au  contrat.
(L.  13  juillet  1907.)  «  Pour  les  consentements  à  mainlevées  totales  ou  partielles,
ce  droit  sera  de  20  centimes  en  principal  par  1,000  fr.  du  montant  des  sommes
faisant  l’objet  de  la  mainlevée.
«  En  cas  de  simple  réduction  de  l’inscription,  il  ne  sera  dû  pour  les  mainlevées ­
  partielles  qu’un  droit  fixe  de  5  fr.  qui  ne  pourra  toutefois  excéder  le  droit
proportionnel  exigible  en  cas  de  mainlevée  totale.  »
3.  L’hypothèque  sur  le  navire  ne  peut  être  consentie  que  par  le  propriétaire
ou  par  son  mandataire  justifiant  d’un  mandat  spécial.
Si  le  navire  a  plusieurs  propriétaires,  il  pourra  être  hypothéqué  par  l’arma ­</div>
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