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        <title>Code de commerce</title>
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      <div>DES  ASSURANCES.  171

saison  où  elle  a  lieu,  ni  du  fait  que  le  I  rapport  de  M.  le  conseiller  Lepelletier,
voyage  s’effectue,  loin  des  côtes,  d’un  D.  P.  92.  1.  533,  sous  l’arrêt  précité,
port  français  à  un  port  étranger.  —  V.  le  |
Art.  378.  L’assuré  peut,  par  la  signification  mentionnée  en  l’article  374,
ou  faire  le  délaissement  avec  sommation  à  l’assureur  de  payer  la  somme
assurée  dans  le  délai  fixé  par  le  contrat,  ou  se  réserver  de  faire  le  délaissement ­
  dans  les  délais  fixés  par  la  loi.
Art.  379.  L’assuré  est  tenu,  en  faisant  le  délaissement,  de  déclarer
toutes  les  assurances  qu’il  a  faites  ou  fait  faire,  môme  celles  qu’il  a  ordonnées ­
  ,  et  l’argent  qu'il  a  pris  à  la  grosse,  soit  sur  le  navire,  soit  sur  les
marchandises  ;  faute  de  quoi,  le  délai  du  payement,  qui  doit  commencer  à
courir  du  jour  du  délaissement,  sera  suspendu  jusqu’au  jour  où  il  fera  notifier ­
  ladite  déclaration,  sans  qu’il  en  résulte  aucune  prorogation  du  délai
établi  pour  former  l’action  en  délaissement.  —  Com.  359.
Art.  380.  En  cas  de  déclaration  frauduleuse,  l'assuré  est  privé  des
effets  de  l’assurance  ;  il  est  tenu  de  payer  les  sommes  empruntées,  nonobstant ­
  la  perte  ou  la  prise  du  navire.  —  Com.  336,  348,  357  s.
R.  yo  Droit  maritime,  2173  s.  —  S.  eod.  v°,  2147  s.

Art.  381.  En  cas  de  naufrage  ou  d’échouement  avec  bris,  l’assuré
doit,  sans  préjudice  du  délaissement  à  faire  en  temps  et  lieu,  travailler  au
recouvrement  des  effets  naufragés.
Sur  son  affirmation,  les  frais  de  recouvrement  lui  sont  alloués  jusqu’à
concurrence  de  la  valeur  des  effets  recouvrés.  —  Com.  261,  393;  Civ.
2102-3®.
R.  v»  Droit  maritime,  2102  s.  —  S.  eod.  vo,  2101  8.

L’inexécution  des  obligations  imposées
•i  l'assuré  et  l’inaccomplissement  par  lui,
à  la  suite  du  sinistre,  des  mesures  susceptibles ­
  de  sauvegarder  les  intérêts  des
assureurs  n’ont  pas  pour  sanction,  à  défaut ­
  de  disposition  spéciale  dans  la  police,

la  déchéance  du  droit  au  délaissement
dans  les  cas  prévus  comme  pouvant  y
donner  lieu.  —  Paris,  13  févr.  1890,  D.  P.
92.  2.  273,  et  la  note  de  M.  Levillain.  —
Trib.  de  Nantes,  13  août  1887,  ibid.

Art.  382.  Si  l’époque  du  payement  n’est  point  fixée  par  le  contrat,
l’assureur  est  tenu  de  payer  l’assurance  trois  mois  après  la  signification  du
délaissement.  —  Com.  373.
R.  vo  Droit  maritime,  2188  s.  —  S.  eod.  vo,  I  times,  66  s.
2153  s.  —  T.  (87-97),  v«  Assurances  mari-  |

1.  Le  compte  du  sauvetage  est  seule
ment  exigible  après  la  réalisation  effet
.  recouvrement  ;  les  assureurs  n
peuvent  donc  retarder  le  payement  de  1
somme  assurée  et  encore  moins  la  con
penser  avec  celle  que  le  sauvetage  proct
rera  et  qui  lie  sont  pas  encore  parvenue
entre  les  mains  de  l’assuré.  —  Parit
18  déc.  1889,  D.  P.  91.  2.  289.
2.  En  conséquence,  l’assuré  cjui  a  dt

laissé  est  fondé  à  réclamer  à  l’assureur  le
payement  intégral  de  la  somme  assurée,
à  charge,  puisqu’il  n’a  pas  à  supporter  les
frais  de  sauvetage,  de  réexpédition  et  do
réalisation  des  marchandises,  de  reverser
ultérieurement  à  celui-ci  le  produit  net  du
sauvetage,  c’est-à-dire  l’excédent  du  produit ­
  brut  sur  les  impenses  qu’il  occasionnera. ­
  —  Même  arrêt.</div>
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