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        <title>Code de commerce</title>
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      <div>LOIS  SUR  LA  MARINE  MARCHANDE.  [L.  28  févr.  1912.]  197
ont  avec  eux,  ne  seront  pas  comptés  dans  l’évaluation  des  marchandises  embarquées ­
  ou  débarquées.
14.  La  durée  de  la  présente  loi  est  fixée  à  douze  ans.
15.  L'article  1er,  paragraphe  2,  de  la  loi  du  30  janvier  1893  est  modifié  comme
suit  :  —  V.  suprà,  L.  30  janv.  1893,  art.  1 er ,  §  2.
16.  Sont  maintenues  en  vigueur  les  dispositions  des  lois  du  30  janvier  1893  et
du  7  avril  1902  qui  ne  sont  pas  contraires  aux  présentes  dispositions.
17.  Un  règlement  d’administration  publique  déterminera  les  mesures  nécessaires ­
  à  l’application  de  la  présente  loi.
18:  Les  infractions  aux  prescriptions  concernant  les  conditions  de  travail,  la
sécurité  et  l’hygiène  à  bord,  relevées  par  les  autorités  compétentes,  pourront
entraîner,  suivant  leur  gravité  et  dans  les  cas  de  récidive,  la  suppression  ou  la
réduction,  par  fractions  de  un  ou  plusieurs  vingtièmes,  de  la  compensation  d’armement. ­

Ces  retenues  pourront  être  exercées  indépendamment  des  poursuites  qui
seraient  intentées  contre  les  délinquants  pour  infractions  aux  lois  et  aux  règlements ­
  en  vigueur.
lî).  Les  constructeurs  ne  bénéficieront  de  la  prime  établie  par  la  présente  loi
que  si  l’ensemble  des  ateliers,  usines  et  chantiers  français  ayant  contribué  à  la
confection  du  navire  ne  comprend  pas  plus  de  10  °/ 0  d’ouvriers  étrangers.
Toutes  les  prescriptions  de  sécurité  et  d’hygiène  auxquelles  sont  assujettis  les
navires  français  seront  appliquées  aux  navires  étrangers  dans  les  ports  français.
V.  la  discussion  de  cette  loi  à  la  Chambre  des  députés  et  au  Sénat,  D.  P.  1907.4.47.
V.  encore  le  décret  du  31  août  190(5  portant  règlement  d’administration  publique
pour  l’application  de  la  loi  du  19  avril  1906  sur  la  marine  marchande  (Journ.  off.
du  17  sept.  1906),  modifié  dans  son  art.  21  par  le  décret  du  3  mars  1914  (Journ.  off.
du  5  mars  1914).
V.,  enfin,  1°  la  loi  du  21  avr.  1898  ayant  pour  objet  la  création  d’une  caisse  de
prévoyance  entre  les  marins  français  contre  les  risques  et  accidents  de  leur  profession ­
  (D.  P.  98.  4.  86)  j  2o  la  loi  du  29  décembre  1905  (D.  P.  1907.  1.41)  sur  la  caisse,
de  prévoyance  des  marins  français  ;  et  le  décret  du  14  avril  190(5  (D.  P.  1907.  4.  45)
pour  l'exécution  de  ladite  loi.
Loi  du  8  avril  1010,
Portant  fixation,  du  budget  général  des  dépenses  et  des  recettes
de  l’exercice  1910  (D.  P.  1910.4.  îos).
d’article  16  de  la  loi  du  7  avx*il  1902  sur  la  marine  marchande  est
complote  ainsi  qu’il  suit  :  —  V.  suprà,  L.  7  avr.  1902,  art.  1(5.
4 *- LeS  In ’ imes  à  ia  construction  instituées.par  la  loi  du  19  avril  1906  sont
a  il  ouees  aux  remorqueurs,  dragues  et  bateaux  de  plaisance  dans  les  mêmes
conditions  qu  aux  autres  bâtiments  destinés  à  la  marine  marchande.
Loi  du  28  lévrier  1912,
Relative  à  la  compensation  d’armement  des  navires  à  voiles  construits
sous  te  régime  de  la  loi  du  90  janvier  1898  (D.  P.  ioi  *  .1  i  -  —  Bull
Dalloz,  1912,  p.  421).
Article  unique.  A  partir  de  la  promulgation  de  la  présente  loi,  et  iusqu’à
ce  qu  ils  aient  atteint  1  âge  de  dix  -  sept  ans,  les  navires  à  voiles  construits  sous
le  régime  de  ta  lot  du  dO  anvier  1803,  remplissant  les  conditions  exigées  pour  le</div>
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