﻿CODE DE COMMERCE

LIVRE PREMIER.

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

Titres I à V, et VII, loi décrétée Je 10 sept. 1807 et promulguée le 20. — Titre VJ,
loi du 23 mai 1863, promulguée le 29. — Titre VIII, loi décrétée le 11 sept. 1807,
promulguée le 21.

TITRE PREMIER.

Des commerçants.

Art. 1er. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce,
et en font leur profession habituelle. — Com. 85, 632; Civ. 17-3°, 215, 220,
487, 1308, 1426 , 2019; Pr. 437.

R. v>s Commerçant, 1 s.; Industrie et
comm.f 3, 157 s. — S. vis Commerçant, 1 s.;
Industrie et comm.,1, 2 s. — C. com.

1.	Tout marchand a le droit d’interdire
l’accès de sa maison et de refuser de
vendre les objets de son commerce à des
tiers. — Or. r. il janv. 1889, D. P. 89. 1.
222. — Trib. civ. de la Seine, 23 mars 1892,
D. P. 94. 2. 132. — Oomp. Cr. r. 19 fôvr.
1896, D. P. 96. 1. 449, et la note.

2.	Le notaire qui se livre habituelle-
ment à des actes de commerce doit être
réputé commerçant, et peut,'dès lors, être
déclaré en faillite, s’il est en état de ces-
sation de payements à l’occasion d’enga-
gements commerciaux. — Angers, 3 déc.
1889, D. P. 91. 2. 3. — Amiens, 22 nov. 1890,
D. P.,92. 2. 361, et la note de M. Pic. —
Bourges, 29 juin 1892, D. P. 92. 2. 607. —
Amiens, 22 déc. 1893, et sur pourvoi, Iteq.
15 janv. 1895, D. P. 95. 1. 40.

3.	Ainsi, est commerçant le notaire qui
reçoit constamment des sommes pour les
placer autrement que par actes notariés,
et qui se livre à des opérations de ban-

1	— C. com.

ann., et son Suppl., art. 1. — T. (87-97),
Vis Commerçant, 1 s.; Liberté du comm. et
de Vindustrie, 1 s.

que et de courtage, en négociant des
effets. — Iteq. 14 mars 1888, D. P. 88. 1.
16S. — Caen, 18 déc. 1890, D. P, 92. 2. 174.

4.	On ne peut considérer comme com-
merçant, bien qu’il soit inscrit au rôle des
patentes, le représentant d’une maison de
commerce qui ne fait pas des opérations
commerciales pour son compte personnel,
ne contracte pas lui-même des obligations
et ne se livre pas habituellement en son
nom à des actes de commerce. — Alger,
27 déc. 1897, et sur pourvoi, Civ. c.
5 avr. 1898, D. P. 98. 1. 265. — Civ. C
21 déc. 1898, D. P. 1903. 1. 82. — Civ. C.
14 mai 1912, D. P. 1912. 1. 303.

5.	Un architecte départemental, alors
même qu’il se serait engagé personnelle-
ment à payer des travaux faits dans l’in-
térêt d'une commune, n’a pas fait acte de
commerce et n’est pas de ce chef justi-
ciable du tribunal de commerce. —
Amiens, 13 juill. 1895, D. P. 98. 2. 5. —