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CODE DE COMMERCE, UV. I, TIT. I.

V. aussi Req. 27 juin 1888, R. I\ 89. 1.
115.

6.	L’associé commanditaire qui ne s est
immiscé que dans quelques-uns des actes
de la gestion et qui en devient person-
nellement et commercialement respon-
sable envers les tiers, ne saurait être
considéré comme commerçant, surtout
depuis que la loi du 6 mai 1863, modifica-
tive de l'ancien art. 28 c. com., ne l’a dé-
claré responsable, en principe, que des
engagements résultant de ses actes de
gestion. — Douai, 8 juin 1891, D. P. 92.

2.	315.

7.	Les voyageurs de commerce étran-

gers, venant exercer leur profession sur
le territoire français, seront soumis aux
mêmes règlements et taxes auxquels sont
assujettis an dehors nos voyageurs de
commerce, selon les principes de la réci-
procité et dans les termes prévus par les
lois douanières du il janv. 1892 et du
2!) mars 1910. — La perception de ces
taxes sera, comme celle afférente aux
échantillons, effectuée par l’Administra-
tion des douanes, conformément à ses
règlements. — L. finances, 30 juill. 1913,
art. 5 (D. P. 1913. 4. 105 ; — Bull. Dalloz,
1913, p. 474 ).

Art. 2. Tout mineur émancipé de l’un ou de l’autre sexe, âgé de dix-
liuit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l’ar-
ticle 487 du Gode civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les
opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contrac-
tés pour faits de commerce, 1° s’il n’a été préalablement autorisé par son
père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père,
ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de
famille, homologuée par le tribunal civil ; 2° si, en outre, l’acte d’autorisa-
tion n’a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le
mineur veut établir son domicile. — Com. 3, 6, 63, 114; Civ. 406 s., 487,
1308; Pr. 885 s.

Art. 3. La disposition de l’article précédent est applicable aux mineurs
même non commerçants, à l’égard de tous les faits qui sont déclarés faits
de commerce par les dispositions des articles 632 et 633. — Com. 114.

R. \o Commerçant, 126 s. — S. eod. vo, 43 s.

Art. 4. La femme ne peut être marchande publique sans le consente-
ment de son mari. — Com. 5, 7, 113, 557 s.; Civ. 215 , 220, 1125,1426.

Art. 5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’auto-
risation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit
cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux.

Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler
les marchandises du commerce de son mari ; elle n’est réputée telle que
lorsqu’elle fait un commerce séparé. — Com. 4, 7, 65 s.; Civ. 220,
1399, 1426; L. 13 juill. 1907.

R. vis Commerçant, 160 s. ; Contr. de i Contr. de mar., 340 ». — T. (87-97), vo Com-
mar.j 1028 s. — S. vi* Commerçant, 79 s.; | merçant, 32 h.

Art. 6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus,
peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.

Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites
par les articles 457 et suivants du Code civil. — Com. 2, 114; Civ. 460,
484, 1124 s., 2085 s., 2114, 2126; Pr. 954 s.

R. vo Commerçant, 150 S. — S. eod. vo, 08 s.

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