﻿DES LIVRES DE COMMERCE.	3

Art. 7. Les femmes marchandes publiques peuvent également enga-
ger, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.

Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le
régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas
déterminés, et avec les formes réglées par le Gode civil. — Com. 65 s.,
557 s., 56'1 ; Civ. 217, 220, 223, 1426, 1449, 1535, 1554 s., 1568.

R.	vi* Commerçant, 196 s.; Contr. de j Contr. de mar., 1230 s.
mar„ 3424 s. — S. v<* Commerçant, 96 s.; I

TITRE DEUXIÈME.

Des livres de commerce.

Art. 8. Tout commerçant est tenu d’avoir un livre-journal qui présente,
jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son com-
merce, ses négociations, acceptations ou endossements d’effets, et généra-
lement tout ce qu’il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit; et qui
énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison :
le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais
qui ne sont pas indispensables.

Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de
copier sur un registre celles qu'il envoie. — Com. 84, 96, 102, 109, 224,
458, 484, 586-6°, 591; Civ. 1329 s.; Pr. 898.

Art. 9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inven-
taire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et pas-
sives , et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce des-
tiné. — Com. 586-6°, 591; Pr. 943.

Art. 10. Le livre -journal et le livre des inventaires seront parafés et
visés une fois par année.

Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité.

Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports
en marge.

Art. 11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9
ci-dessus, seront cotés, parafés et visés, soit par un des juges des tribu-
naux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordi-
naire et sans frais. Les commerçants seront tenus de conserver ces livres
pendant dix ans. — Com. 84.

Loi de finances du 22 avril 1905. — Art. o. Los procès-verbaux de cote et
paraphe des livres do commerce, quelle qu’eu soit la forme, sont exempts du droit
et do la formalité de l’enregistrement. — Il n’y aura pas lieu au recouvrement des
sommes qui peuvent être encore dues en vertu de l’article 73 de la loi du 28 avril 1816
relatif à ces procès - verbaux.

R.	v® Commerçant, 225 8. — S. cod. v», 112 s.

l.	Les livres de commerce^irrégulière- I pliés et visés selon les prescriptions de
ment tenus, c’est-à-dire non'cotés, para- \ l’art. Il c. com., ne peuvent faire foi en