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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. II.

faveur de ceux qui les ont tenus. —
Rouen, 31 déc. 1897, D. P. 99. 2. 344. —
Req. 5 janv. 1910, D. P. 1910.1. 168.

2.	Mais le juge peut les consulter à
titre de renseignements et trouver dans

la concordance de leurs énonciations
avec celles d’autres pièces justificatives
des présomptions de nature à déterminer
son appréciation. — Req. 5 janv. 1910,
précité.

Art. 12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être
admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de com-
merce. — Gom. 109, 632; Civ. 4329 s.

R. v° Commerçant, 243 s. — S. eod. vo, 121 S.

1. Les livres régulièrement tenus d’un
commerçant ne peuvent faire preuve en
justice à son profit qu’autant qu’ils sont
invoqués contre un commerçant et pour
faits de commerce. — Civ. c. 21 oct. 1890,
1). P. 91. 1. 174. — Req. 20 f évr. 1905, D. P.

1905. 1. 304.

2. Les livres spéciaux, en usage il la
Bourse du commerce, bien que n’étant
pas les livres prescrits par la loi, peuvent
être admis, comme éléments de convic-
tion. — Paris, 15 juill. 1909, D. P. 1910. 2.72.

Art. 13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés
de tenir, et pour lesquels ils n’auront pas observé les formalités ci-dessus
prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de
ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre 3,
Des faillites et des banqueroutes. — Com. 109, 584 s., 591 ; Civ. 1329-1330.

R. vis Commerçant, 255 s.; Obligat., 4192 s. — S. Vis Commerçant, 123 s.j Obligat., 1742 s.

Art. 14. La communication des livres et inventaires ne peut être
ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, par-
tage de société, et en cas de faillite. — Com. 18 s., 51 s., 437 s., 471;
Civ. 815, 1476, 1686, 1872.

Art. 15. Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres
peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l’effet d’en extraire ce qui
concerne le différend. — Com. 109; Civ. 1330 s.; Distr. 87.

Art. 16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise
ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l’affaire,
les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de com-
merce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance,
dresser un procès-verbal du contenu, et l’envoyer au tribunal saisi de
l’affaire. — Dr. 1035.

Art. 17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d’ajouter foi, refuse
de les représenter, le juge peut déférer le serment à l’autre partie. —
Com. 12; Civ. 1366; Pr. 120 s.; Pén. 366.

R. v« Commerçant, 258 s. — S. eod. vo, 1

1.	S’il appartient aux tribunaux d’or-
donner la communication des livres et
registres d’un commissionnaire, malgré
que celui-ci ne soit pas tenu de faire con-
naître à son commettant le nom des tiers
avec lesquels il a traité, aucune loi ne
fait au juge une obligation d’ordonner
ces productions. — Req. 15 nov. 1898,
1). P. 1900. 1. 317.

2.	Les livres dont les art. 14 et 15 c. com.
permettent d’ordonner la communication
ou la représentation ne sont pas unique-
ment ceux dont la loi exige et règle la

8 s. — T. (87-97)^eod. vo, 42 s.
tenue pour les commerçants ; il appar-
tient aux tribunaux d’ordonner la repré-
sentation des autres livres,registres auxi-
liaires et documents qui existent dans les
maisons de commerce, et dont l’examen
est propre à éclairer leur religion. — Req.
16 mai 1899, D. P. 99. 1. 399. — Y. aussi
Poitiers, 14 déc. 1891, 1). P. 92. 2. 455. —
Req. 8 nov. 1892, 1>. P. 93. 1. 33.— Req.
30 juill. 1906, 1). P. 1908. 5. 41. — V. toute-
fois Trib. com. Seine, 4 juin 1896, I). P.
98. 2. 73.

3.	La communication des livres d’une