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DES SOCIÉTÉS.	5

maison de commerce ne peut être ordon-
née en dehors des cas limitativemeni énu-
mérés par l'art. 14 c. com.; dès lors, le
droit de demander cette communication
ne peut appartenir qu’aux associés, à ceux
qui participent aux opérations, aux béné-
fices et aux pertes.—Bordeaux, 31 oct. 1899,
1). P. 1900. 2. 180. — En ce qui concerne
les employés, Y. Trib. de paix de Châ-
lons-sur-Marne, 22 janv. 1907, D. P. 1908.

2.	356; Poitiers, 8 juill. 1908, I). P. 1908.

2.	341.

4.	La vente à forfait qu’un des associés
fait à L’autre de ses droits sociaux en-
traîne la conséquence que les livres de la
société appartiennent exclusivement à ce

dernier et qu’il n'y a plus entre les asso-
ciés aucun partage à opérer ; dès lors, le
cédant ne saurait, en vue d’une action
déterminée, et sans que la vente à forfait
soit attaquée pour cause de dol ou de
fraude, exiger du cessionnaire la commu-
nication des livres de la société. — Nancy,
10 juin 1893, D. P. 94. 2. 24, et sur pourvoi,
Reçu 25 fôvr. 1895, D. P. 95. 1. 238.

5.	L’art. 14 c. com., qui permet d'or-
donner la communication des livres d’un
commerçant « en cas de faillite », doit
s’entendre des cas de faillite déclarée, et
non d’une faillite dont la déclaration est
seulement demandée. — Angers, 10 mars
1896, D. P. 98.2.345, et la note de M. Boistel.

TITRE TROISIÈME.

Des sociétés.

SECTION PREMIÈRE.

Des diverses sociétés, et de leurs règles.

[V. infra, la loi du 24 juillet 1867, modifiée par celles du l^ août 1893 et du
16 novembre 1903, sur les sociétés.'}

Art. 18. Le contrat de société se règle par le droit 'civil, par les lois
particulières au commerce, et par les conventions des parties. — Com. 631,
632; Civ. 1107, 1134, 1832 s., 1873; Pr. 59 , 69 - 6°.

R. yo Société, 197 S., 801 s. — S. eod. vo, 334 S.

Une société commerciale ne peut, en
règle générale, et sauf les exceptions
édictées par les lois spéciales, être pour-
suivie en tant qu’être collectif devant la
juridiction répressive comme pénalement
responsable d’une infraction ; elle ne peut

encourir qu’une responsabilité civile et
ne peut être ni condamnée à l’amende, ni
assujettie à la contrainte par corps pour
le payement des frais. — Cr. c. 17 déc. 1891,
D. P. 92. 1. 305.

Art. 19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales :
La société en nom collectif;

La société en commandite;

La société anonyme. — Com. 20 s., 39 s., 42 s.

R. V» Société, 801 s. — S. cud. vo, 492 s. — T. (87-97), cod. vo, 151 S.

Art.' 20. La société en nom collectif est celle que contractent deux
personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le com-
merce sous une raison sociale. —■ Com.. 24, 39, 42 s., 46, 438, 458.

R. vo Société, 802 S. — S. eod. vo, 492 S. — T. (87-97), cod. vo, 151 s.

1. Une association commerciale entre
époux, nulle en droit, peut cependant
constituer une société de fait, dont il est
permis d’établir l’existence quant aux

effets passés. — Agen, 22 mars 1899, D. P.
99. 2. 474.

2. Est frappée de nullité la société en
nom collectif dans laquelle une femme