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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III.

elle produit son effet ab initio et ne peut
être l’objet d’une ratification valable de
la i>art des associés. — Même arrêt.

l’ordre le plus favorable aux intérêts des
parties, en tenant compte des services
rendus et de l’ancienneté des membres. —
Lyon, 16 juin. 1896, D. P. 98. 2. 256.

est entrée comme associée en même
temps et au même titre que son mari. —

Nancy, 9 février 1901, D. P. 1902. 2. 140.

3.	Et cette nullité est d’ordre public,

Art. 21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison
sociale. — Com. 25.

R. V» Société, 803 8. — S. cod. vo, 494 s.

Lorsque, entre plusieurs associés en
nom collectif, s'élève un débat sur la
question de savoir dans quel ordre de-
vront être inscrits leurs noms dans la
raison sociale, il y a lieu de s’arrêter à

Art. 22. Les associés en nom collectif, indiqués dans l’acte de société,
sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu’un seul
des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. — Com.
20, 26, 39, 41; Civ. 1200 s., 1862.

R.	V° Société, 885 Si, 903 S. — S. eod. vo, 500 s., 515 S. — T. (87-97), eod. ro, 159 s.

ne peuvent, lorsqu’ils sont poursuivis par
les créanciers sociaux en payement d’une
dette sociale, opposer l’exception du bé-
néfice de discussion. — Heq. 14 mai 1890,
D. P. 91. l. 211, et la note de M. Bois-
tel.

4.	Lorsqu’il est dit dans un acte de so-
ciété en nom collectif que la signature
sociale ne pourra engager la société qu’au-
tant qu’elle aura pour objet des affaires
l’intéressant effectivement et que l’acte
de société porte, en outre, que « tous les
billets et lettres de change devront, pour
obliger la société, exprimer la cause pour
laquelle ils ont été consentis », la seule
mention sur un effet, revêtu de cette si-
gnature, des mots « valeur en marchan-,
dises en compte ou en règlement de
compte », ne donne pas au porteur de cet
effet le droit de produire au passif de la
société ou au passif personnel de la so-
ciété non signataire, dès l’instant qu’il est
reconnu que la société n’était pas en rap-
port d’affaires avec le tireur de l’effet
accepté sous la raison sociale. — Req.
5 nov. 1900, D. P. 1902. 1. 5, et la note de
M. Tballer.

5.	La décision qui déclare que, d’après
les circonstances de la cause, la signa-
ture d’un associé en nom collectif n’en-
gage pais la société tout entière est sou-
veraine et échappe au contrôle de la cour
de cassation. — Req. 9 févr. 1903, D. P.

1905.	1. 137, et la note de M. Thaller.

1.	Pour justifier leur action personnelle
contre des associés en nom collectif et la
condamnation de ceux-ci sur leurs biens
propres, il suffit que les créanciers éta-
blissent, d’une part, contradictoirement
avec les représentants de la société, que
les engagements sur lesquels ils se fon-
dent constituent des engagements so-
ciaux, et d’autre part que la société elle-
même a été invitée à payer par un acte
équivalent à une mise en demeure. —

Civ. r. 28 mars 1898, D. P. 99. 1. 49, et la
note de M. Thaller.

2.	Les condamnations prononcées- con-
tre une société en nom collectif sont
exécutoires de plein droit contre tous
les associés indiqués dans l’acte de société,
sans qu’il soit besoin d’un nouveau juge-
ment à l’égard de ceux des associés dont
les noms ne figurent pas dans la raison
sociale sous laquelle la société a été con-
damnée, et lorsque cette raison sociale
ne porte, par exemple, que le nom de
l'un des associés suivi de la formule
abrégée et compagnie; une telle formule
employée dans le jugement de condamna-
tion en fait un titre exécutoire même
contre les associés qui n’y sont pas
expressément dénommés. — Req. 12 juiil.

1888, D. P. 89. 2. 188. — Y. aussi Civ. c.

8 avr. 1903, D. P. 1903. 1. 208.

3.	Les associés en nom collectif indiqués
dans l’acte de société, étant solidaires
pour tous les engagements de la société,

Art. 23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs
associés, responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés, simples
bailleurs do fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en com-
mandite,