﻿DËS SOCIÉTÉS.	.	7

Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui
d’un ou plusieurs des associés responsables et solidaires. — Com. 26, 38 s.,
46; Civ. 1200 s., 1856, 1998 s., 2022 , 2024.

V. infrà, L. 24 juillet 1867 (art. 1er à 20), modifiée par L. 1er août 1893, sur les

sociétés.

R. vo Société, 1083 S. — S. eod. v°, 658 8. — T. (87-07), cod. vo, 234 S.

l.	Une société en commandite se trouve
transformée en une simple société de fait,
si l’unique commandité gérant respon-
sable se retire de la société, y est rem-
placé par un tiers gérant non associé et
ne participant ni dans les bénéfices, ni
dans les pertes. — Amiens, 2 juill. 1892,
I). P. 93. 2. 505.

2.	Lorsqu’une société eu commandite
se trouve transformée on une société de
fait, celle-ci doit être régie par les règles
dq la société en nom collectif ; par suite,
les actionnaires de la société primitive
se trouvent solidairement responsables de
tous les engagements sociaux. — Même
arrêt.

Art. 24. Lorsqu’il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit
que tous gèrent ensemble, soit qu’un ou plusieurs gèrent pour tous, la
société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en
commandite à l’égard des simples bailleurs de fonds. — Com. 20.

Art. 25. Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de
la raison sociale. — Com. 21, 23, 25 s.

R. vo Société, 1287 s. — S. cod. vo, 677 s. — T. (87-97), cod. vo, 234 s.

1.	Est licite et obligatoire la clause des
statuts d’une société en commandite
simple, qui autorise les commanditaires
à révoquer le gérant de la société, nommé
par l’acte constitutif, si des dissidences
graves viennent à se produire entre lui
et ses coassociés. — Ileq. 8 mars 1892,

D. P. 92. 1. 236.

2.	Il peut être aussi régulièrement sti-
pulé que, en suite de la révocation, la
situation du gérant, associé en nom col-
lectif, sera transformée, par le vote de
tous les associés, en celle d’associé com-
manditaire. — Même arrêt.

Art. 26. L’associé commanditaire n’est passible des pertes que jus-
qu’à concurrence des fonds qu’il a mis ou dù mettre dans la société. —
Com. 33, 75; Civ. 1862 s.

R. vo Société, 1324 s. — S. eod. vo, 710 ».

3. Le gérant d’une société en comman-
dite se rend coupable d’une faute lourde
qui l’oblige à réparer le préjudice par lui
causé, lorsqu’il engage témérairement la
société dans des opérations aventureuses,
en ouvrant à certains clients des crédits
hors de proportion avec leurs ressources,
qu’en outre il a recours à des artifices
d’écritures pour dissimuler des impru-
dences et tromper la bonne foi du conseil
de surveillance, et qu’enfin il refuse de
tenir compte des injonctions de ce con-
seil. — Req. 28 mai 1889 (iw espèce), 1). P.
90. 1. 414.

Art. 27. (L. 6 mai 1863.) L’associé commanditaire ne peut faire aucuti
acte de gestion, môme en vertu de procuration. — Com. 28.

Ancien art. 27. — L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être
employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration.

Art. 28. (L. 6 mai 1863.) En cas de contravention à la prohibition
mentionnée dans l’article précédent, l’associé commanditaire est obligé,
solidairement avec les associés en nom collectif, pour les dettes et enga-
gements de la société qui dérivent des actes de gestion qu’il a faits, et il