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CODE DE COMMERCE, LIY. I, TIT. III.

peut, suivant le nombre ou la gravité de ces actes, être déclaré solidaire-
ment obligé pour tous les engagements de la société ou pour quçlques-uns
seulement.

Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance, n’engagent
point l’associé commanditaire. — Com. 27 ; Civ. 1200 s.

Ancien art. 28. — En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l’article
précédent, l’associé commanditaire est obligé solidairement, avec les associés en nom col-
lectif, pour toutes les dettes et engagements de la société.

R. vo Société, 1350 S. — S. eod. v°} 747 s. | Loi du 6 mai 1863 : D. P. 63. 4. 52.
— T. (87-97), eod. v234 S., 625 S.

1.	L’associé commanditaire, s’il ne peut
faire aucun acte de gestion, a un droit de
surveillance et de contrôle ; et il peut
notamment exercer le droit de contrôle
sur les inventaires de la société : les
art. 10 et 12 de la loi du 24 juill. 1867 le
déclarent expressément en cas de sociétés
en commandite par actions. — Req.
24 janv. 1899, D. P. 99. 1. 260. — V. aussi
Req. 4 févr. 1895, D. P. 95. 1. 183. — Req.
11 nov. 1896, D. P. 97. 1. 231. — Oomp. :
Limoges, 15 juin 1895, D. P. 97. 2. 276.

2.	Le fait, par un commanditaire, d’être
employé dans la maison de commerce
sous la surveillance et la responsabilité
du gérant, soit pour tenir la comptabilité,
soit pour surveiller les ouvriers et diriger
les travaux, soit enfin pour visiter la
clientèle, n’est pas de nature, en lui-
même, à constituer une immixtion en-
traînant pour lui obligation solidaire vis-
à-vis du créancier ; il n’en serait ainsi que
si la conduite du commanditaire avait été
de nature à tromper la confiance des
tiers. — Bordeaux, 10 mai 1899, D. P. 1900.
2. 158. — V. aussi Lyon, 18 mai 1893, D. P.
95. 2. 183. — Limoges, 28 janv. 1898, 1). P.
99. 2. 353, et la note de M. Floucauld-
Pénardille. —Req. 24 janv. 1899, D. P. 99.
1. 260.

3.	Le juge du fond peut valablement
décider en fait, et d’après les circons-
tances, que l’assistance et la participation
de certains associés en commandite à des

délibérations sociales, où ne devaient
figurer que les associés en nom, n’ont pas
constitué, de leur part, des actes de ges-
tion susceptibles d’engager leur respon-
sabilité dans les termes de l’art. 28 c. com.

—	Civ. r. 28 févr. 1888, D. P. 88. 1. 427. —
V. aussi Req. 10 juill. 1900, D. P. 1901.1.436.

—	Req. 7 août 1907, D. P. 1907. 1. 463.

4.	La procuration donnée par les com-
manditaires à la société qui a succédé,
par voie de transformation en société
anonyme, à la société en commandite
dont ils étaient membres, de liquider la
société dissoute, ne saurait être considé-
rée comme un acte d’immixtion dans les
affaires de cette dernière société, lorsque,
des termes de l’acte intervenu, souverai-
nement appréciés par les juçres du fait, il
résulte que ces commanditaires n'ont pas
agi au nom de la société à liquider, mais
en leur qualité exclusive de commandi-
taires, sans entendre engager leur res-
ponsabilité personnelle. — Req. 9 janv.
1888, B. P. 89. 1. 201.

5.	Si, d’après l’art. 28 c. com., un com-
manditaire, pour le fait de s’être immiscé
dans la gestion, n’est obligé qu’envers les
tiers solidairement avec les associés en
nom collectif il doit, de même que ces
derniers, répondre envers la société, en
vertu du droit commun, des fautes par
lui commises dans l’administration où il
a joué un rôle actif. — Req. 25 oct. 1898,
D. P. 98. 1. 565.

Art. 29. La société anonyme n’existe point sous un nom social : elle n’est
désignée par le nom d’aucun des associés. — Com. 19, 30 s., 37, 40, 45.

V. infra, L. 24 juillet 1867 (art. 21 à 47), modifiée par L. 1er août 1893, sur les sociétés.

Art. 30. Elle est qualifiée par la désignation de l’objet de son entreprise.

R. vo Société, 1441 s. — S. cod. vo, 1163 s.

Art. 31. (Abrogé par L. 24 juillet 1867.) Elle est administrée par clés
mandataires à temps, révocables, associés oit non associés, salariés ou
gratuits.