﻿DES SOCIÉTÉS.	9

Art. 32. Les administrateurs ne sont responsables que de l’exécu-
tion du mandat qu'ils ont reçu.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle
ni solidaire relativement aux engagements de la société. — Civ. 1991,1995 s.

R. vo Société, 1533 s. — S. cod. v», 1509 s.

Art. 33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant
de leur intérêt dans la société. — Com. 26; Civ. 1862's.

R. vo Société, 1564 s.

1.	Si une société n’a pas le droit de ra-
cheter ses propres actions, on ne peut lui
contester, pas plus qu’aux simples parti-
culiers , celui de l’acheter sur un marché
public , et en se soumettant aux lois et
aux règles de ce marché, les titres qui
peuvent constituer une créance contre
elle et notamment les obligations qu’elle a
émises. — Paris, 30 juin 1892, D. P. 92.

2.476.

2.	Est licite et valable la clause des
statuts d’une société par actions, en vertu
de laquelle, en cas d’appel d’un verse-
ment à une date déterminée, les actions
des retardataires peuvent être vendues
en duplicata à la Bourse après et même
sans mise en demeure. — Civ. r. 8 déc. 1891
( deux arrêts ), D. P. 92. 1. 539. — Paris,

30 juin 1892, D. P. 92. 2. 471.

3.	L’exécution en bourse d’actions, dont
les titulaires ne répondent pas à l’appel
de fonds fait par la société, investit régu-
lièrement l’acquéreur de la propriété des
titres expropriés, lorsque ce mode d’ex-

Art. 34. (L. 16 novembre 1903.) Le capital social des sociétés par
actions se divise en actions et même en coupons d’actions d’une valeur
nominale égale.

Toute société par actions peut, par délibération de l’assemblée générale
constituée dans les conditions prévues par l’article 31 de la loi du 24 juil-
let 1867, créer des actions de priorité, jouissant de certains avantages sur
les autres actions ou conférant des droits d’antériorité, soit sur les bénéfices,
soit sur l’actif social, soit sur les deux, si les statuts n’interdisent point,
par une prohibition directe et expresse, la création d’actions de cette nature.

Sauf dispositions contraires des statuts, les actions de priorité et les
autres actions ont, dans les assemblées, un droit de vote égal.

Dans le cas où une décision de l’assemblée générale comporterait une
modification dans les droits attachés à une catégorie d’actions, cette dé-
cision ne sera définitive qu’après avoir été ratifiée par une assemblée spé-
ciale des actionnaires de la catégorie visée.

{L. 22 novembre 1913.) Cette assemblée spéciale, pour délibérer vala-
blement , doit réunir au moins la portion du capital que représentent les
actions dont il s’agit, déterminée par les paragraphes 2, 3 et 4 de l'ar-
ticle 31 de la loi du 24 juillet 1867.

propnation a ete autorise par les statuts.

—	Paris, 15 avr. 1885, D. P. 86. 2. 89, et la
note de M. Thaller. — Paris, 20 nov. 1887,
D. P. 88. 2. 307. — Civ. T. 20 févr. 18S8,
J). P. 89. 1. 361.

4.	L’actionnaire exécuté ne peut, en
tout cas, se plaindre s’il n’a éprouvé de
ce fait aucun préjudice, et les juges du
fond doivent constater ce préjudice dont
l’appréciation leur est souverainement
abandonnée. —Civ. c. 30 oct.1887, D. P. 88.
1. 476. — Civ. c.4 déc. 1888 (trois arrêts),
1). P. 88. 5. 454.-- Civ. r. 8 déc. 1891, précité.

5.	Le droit de faire exécuter des titres
en bourse s’applique aux obligations aussi
bien qu’aux actions. — Paris, 30 juin 1892,
précité.

6.	La masse des créanciers sociaux pou-
vant agir directement contre le comman-
ditaire en versement de la commandite
qu’il a promise, ce droit d’action directe
passe au syndic de la société en faillite.

—	Civ. c. 4 janv. 1887, D. P. 87. 1. 124.