﻿40 CODE DE COMMERCE, LlV. I, T1T. 114.

Ancien art. 34. [Texte de 1841.] — Le capital de la société anonyme se divise en
actions et même en coupons d’actions d’une valeur égale.

[Texte de la loi du 9 juillet 1902.] — Le capital social de la société anonyme se
divise en actions et même en coupons d’actions d'une valeur nominale égale. — Sauf les
dispositions contraires des statuts, la société peut créer des actions de priorité, investies
du droit de participer avant les autres actions à la répartition des bénéfices ou au par-
tage de l’actif social. — Sauf dispositions contraires des statuts, les actions de priorité,
et les autres actions ont, dans les assemblées, un droit de vote égal. — Dans le cas où
la décision de l'assemblée générale comporterait une modification dans les droits respectifs
des actions des différentes catégories, il faut, en dehors de l’assemblée générale, convoquer
une assemblée spéciale des actionnaires dont les droits ont été modifiés. Celte assemblée
spéciale doit délibérer, eu égard au capital représenté par les actions dont il s’agit, dans
les conditions de l\article 31 de la loi du 24 juillet 1867 en tant que les statuts ne con-
tiendraient pas d’autres prescriptions.

Loi du 16 novembre 1903 : D. P. 1903. 4. 80. — Loi du 22 novembre 1913 : D. P. 1914.
4. 1 ; — Bull. Dalloz, 1914, p. 174.

Art. 35. L’action peut être établie sous la forme d’un titre au porteur.
Dans ce cas, la cession s’opère par la tradition du titre. — Civ. 1607,
1689 s.

Art. 36. La propriété des actions peut être établie par une inscription
sur les registres de la société.

Dans ce cas, la cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite
sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d’un fondé de

pouvoir. — Civ. 1689.

R. V» Société, 1495 s. — S. eod. v», 835 8.

1.	Les certificats collectifs et nomina-
tifs remis aux souscripteurs constatent
régulièrement leurs souscriptions et la
propriété des actions souscrites, bien
qu’une disposition des statuts porte qu’il
doit exister autant de titres que d’ac-
tions, cette prescription n’étant pratique-
ment obligatoire que lors de la mise des
actions au porteur. — Paris, 28 avr. 1887,
D. P. 88. 2. 105.

2.	Une souscription d’actions faite par
l'intermédiaire d’un syndicat oblige di-
rectement le souscripteur envers la so-
ciété, encore que le syndicat formé en
vue d'opérations ultérieures à effectuer
sur un groupe do titres n’ait pu s’organi-
ser dans les conditions où il avait été
projeté. — Rcq. 25 mai 1886, P. P. 87. 1.379.

3.	L’art. 36 c, com., d’après lequel la
cession d’une action nominative s’opère
par une déclaration de transfert inscrite

— T. (87-97), eod. w>, 251 S.

sur les registres de la société et signée
du cédant ou de son fondé de pouvoir,
n’est une condition essentielle de la trans-
mission de l’action qu’à l’égard des tiers :
entre le cédant et le cessionnaire, la pro-
priété d’actions même nominatives est
transmise par le seul effet de la conven-
tion. — Paris, 23 mai 1887, D. P. 88. 2. 73.
— lteq. 20 mai 1889, D. P. 90.1.250.— Req.
24 avr. 1907, D. P. 1907. 1. 302.

4.	Dès lors, la transmission de telles
actions peut être établie inter parles par
tous les modes de preuve énumérés par.
l’art. 109 c. com. — Req. 20 mai 1889, pré-
cité.

5.	La cessibilité des actions d’une so-
ciété anonyme peut être valablement
soumise à certaines restrictions, telles
que l’autorisation de l’assemblée générale
ou du conseil d’administration. — Req.
29 OCt. 1902, D. P. 1904. 1. 49.

Art. 37. (Abrogé par L. 24 juillet 1867.) La société anonyme ne peut
exister qu’avec l’autorisation du Gouvernement, et avec son approbation
pour l’acte qui la constitue; celte approbation doit être donnée dans la
forme prescrite pour les règlements d’administration publique.

Art. 38. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé
en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre
de société. — Com. 23 , 34 s.

R. V° Société, 1098 s., 1139 s. — S. eod. v<>, 835 s.