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DES SOCIETES.

Art. 39. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être
constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se confor-
mant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. — Com. 20 , 23,
41 s., 49: Civ. 1317, 1325, 1341, 1834.

R. V» Société, 812 s., 1122 s. — S. cod. vo,

1.	La convention par laquelle des par-
ties s’engagent à former une société com-
merciale à partir d’une époque et d’après
des bases arrêtées entre elles, avec obli-
gation d’en rédiger l’acte dans une période
de temps qu’elles ont fixée, constitue une
obligation de faire qui lie chacune d’elles,
et, par suite, si l’un des contractants se
refuse de mauvaise foi à remplir ses en-
gagements, après avoir entraîné les
autres dans des dépenses d’une certaine
importance, il y a lieu de prononcer contre
lui la résiliation de. la convention et de
le condamner à des dommages-intérêts.
— Paris, 2 déc. 1887, D. P. 88. 5. 332.

2.	En l’absence d’un acte écrit faisant
connaître la nature de la société avec la-
quelle les tiers ont traité, la preuve que

497 S., 668 s. — T. (87-97), cod. vo, 151 S.

tous ses membres ou quelques-uns d’entre
eux sont des associés en nom collectif,
solidairement obligés, peut, aussi bien que
la preuve de l’existence même de la so-
ciété, résulter des faits et circonstances
souverainement constatés par les juges
du fond. — Req. 12 juin. 1888, D. P. 89.1.148.

3.	L'existence d’une simple association
de fait peut être établie par tous les
moyens de preuve autorisés en matière
commerciale, lorsqu’il s’agit non pas do
lier les parties pour l’avenir en les obli-
geant à continuer leur association, mais
de déterminer les rapports qui ont pu
exister entre elles dans le passé, afin
d’arriver à la liquidation des opérations
faites en commun. — Req. 7 avr. 1909,
D. P. 1909. 1. 344.

Art. 40. (Abrogé par L. 24 juillet 1867.) Les sociétés anonymes ne
peuvent être formées que par des actes publics.

Art. 41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et
outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué
avoir été dit avant l’acte, lors de l’acte ou depuis, encore qu’il s’agisse
d’une somme au-dessous de 150 francs. — Civ. 1344, 1347, 1834, 1866.

R. v» Société, 812 s. —• S. eod. vo, 415 B.

Art. 42. L’extrait des actes de société en nom collectif et en com-
mandite doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du
tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la mai-
son du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché,
pendant trois mois, dans la salle des audiences.

Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arron-
dissements, la remise, la transcription, et l'affiche de cet extrait, seront
laites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.

(L. 31 mars 1833.) « Chaque année, dans la première quinzaine de
janvier, les tribunaux de commerce désigneront, au chef -lieu, de leur
ressort, et, à défaut, dans la ville la plus voisine, xm ou plusieurs
journaux où devront être insérés, dans la quinzaine de leur date, les
extraits d’actes de société en nom collectif ou en commandite, et régle-
ront le tarif de l'impression de ces extraits.

« Il sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal cer-
tifié par l’imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois
mois de sa date. »

Ces formalités seront observées, à peine de nullité à l’égard des inlé-