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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III.

ressés; mais le défaut d’aucune d'elles ne poiorra être opposé à des tiers
par les associés.

Art. 43. L’extrait doit contenir :

Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les
actionnaires ou commanditaires,

La raison de commerce de la société ,

La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et
signer pour la société,

Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en com-
mandite,

L’époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir.

Art. 44. L’extrait des actes de société est signé, pour les actes
publics, par'les notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les
associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires
ou gérants, si la société est en commandite, soit qu’elle se divise ou ne
se divise pas en actions.

Art. 45. L'ordonnance du Roi qui autorise xles sociétés ano-
nymes, devra être affichée avec l’acte d’association, et pendant le même
temps.

Art. 46. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera
constatée par une déclaration des coassociés.

Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le
terme fixé pour sa durée par l’acte qui l’établit, tout changement ou
retraite d’associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout chan-
gement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par
les articles 42, 43 et 44.

(L. 31 mars 1833.) En cas d/omission de ces formalités, il y aura lieu
à l’application des dispositions pénales de l’article 42, dernier alinéa.

Les articles 42 à 46 sont abrogés et remplacés par les articles 55 à 65 de la loi
du 24 juillet 1867, où le régime de la publicité des sociétés commerciales a été com-
plètement réorganisé. — V. infra, L. 24 juill. 1867, art. 55 à 65.

Art. 47. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi
reconnaît les associations commerciales en participation. — Corn. 19,48 s.

Art. 48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations
de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les
proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participants. —
Civ. 1134, 1841 s., 1858, 1862.

H. V» Société, 1590 s. — S. eod. vo, 1965 s. •— T. (87-97), eod. vo, 1167 s.

1.	Les associations en participation
n’ont pas de personnalité juridique dis-
tincte de celle des membres qui les com-
posent. — lleq. 10 déc. 1895, D. P. 96. 1. 20.
— Civ. r. 20 mars 1900, D. P. 1901. l. 477.

2.	L’associé gérant est, à raison de la
non-personnalité juridique de l’associa-
tion en participation, seul propriétaire
vis-à-vis des tiers des marchandises qu'il

a achetées personnellement et en son
nom au cours de.l’association, encore
qu’elles fassent l’objet do cette associa-
tion. — lteq. 27 juin 1893, D. P. 93. 1. 488.

3.	De même, les associations en partici-
pation ne constituant pas un être distinct
de la personne des coparticipants, celui
de ces derniers qui a expédié à l’autre
des marchandises, achetées par lui de ses