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GOBE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. III.

SECTION II.

Des contestations entre associés, et de la manière
de les décider.

[/.es articles 51 à 63 son! abrogés par la toi du 17 juillet 1856 (D. P. 56. 4. 1131,
qui a aboli l'arbitrage forcé.]

Al't. 51. Toute contestation entre associés, et pour raison de la
société, sera jugée par des arbitres.	/

Art. 52.' H y aura lieu d l’appel du jugement arbitral ou au pour-
voi en cassation, si la renonciation n’a pas été stipulée. L’appel sera
porté devant la cour royale.

Art. 53. La nomination des arbitres se fait :

Par un acte sous signature privée,

Par acte notarié,

Par acte extrajudiciaire,

Par un consentement donné en justice.

Art. 54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors
de la nomination des arbitres; et, s’ils ne sont pas d’accord sur le délai,
il sera réglé par les juges.

Art. 55. En cas de refus de l’un ou de plusieurs des associés de
nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d’office par le tribunal
de commerce.

Art. 56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux
arbitres, sans aucune formalité de justice.

Art. 57. L’associé en retard de remettre les pièces et mémoires, est
sommé de le faire dans les dix jours.

Art. 58. Les arbitres peuvent, suivant l’exigence des cas, proroger
le délai pour la production des pièces.

Art. 59. S’il n’y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai
est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis.

Art. 60. En cas de partage, les arbitres nomment un sur - arbitre,
s’il n’est nommé par le compromis : si les arbitres sont discordants sur
le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce.

Art. 61. Le jugement arbitral est motivé.

Il est déposé au greffe du tribunal de commerce.

Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les
registres, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal, lequel
est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du
dépôt au greffe.

Art. 62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves,
héritiers ou ayants cause des associés.

Art. 63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour
raison d’une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la
faculté d’appeler du jugement arbitral.



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