﻿DES SOCIETES,

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Art. 64. Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs
veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou
la dissolution de la société, si l’acte de société qui en énonce la durée, ou
l’acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42,
43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n’a été
interrompue, à leur égard, par aucune poursuite judiciaire. — Civ, 2219,
2242 s., 2251 s.

R. V° Société, 957 S., 997 S., 1419 S., 16S6 S. — S. cod. vo, 545 S., 585 S., 795 8., 2076 8.

1.	La retraite, par voie de démission,
d’un associé en nom collectif autorise les
commanditaires à demander la dissolution
de la société, comme portant atteinte aux
conditions essentielles dans lesquelles
avait ôté formée cette société. — Oiv. c.
21 mai 1889, D. P. 91. 1. 80.

2.	La nomination d’un liquidateur, ap-
pelé à remplacer le gérant de la société
après sa faillite et sa dissolution, n’est
pas inconciliable avec l’existence d’un
syndicat représentatif des créanciers so-
ciaux. — Civ. r. 10 avr. 1889, D. P. 90. 1.
'105.

3.	Aucune loi ne défend aux associés de
régler dans le pacte social le mode de
liquidation de la société pour le cas,
notamment, de dissolution de cette so-
ciété par le décès de l’un des associés, et,
alors, le mode de liquidation convenu
s’impose même aux héritiers mineurs de
l’associé prédéccdé. — Civ. c. 30 nov. 1892,
I). P. 94. 1. 83.

4.	Les liquidateurs nommés à ces fonc-
tions par l’assemblée générale des action-
naires ôtant uniquement les mandataires
des actionnaires no peuvent exercer
contre un associé en nom collectif, sur
les biens personnels de cet associé, l’ac-
tion solidaire qui appartient exclusive-
ment aux créanciers sociaux. — lteq.
14 mai 1890, D. P. 91. l. 241.

5.	L’art. 04 c. com., d’après lequel toutes
actions contre les associés non liquida-
teurs se prescrivent par cinq ans à partir
de la dissolution de la société, s’applique
non seulement à ceux des associés qui ne
sont pas chargés de la liquidation, lors-
qu'elle a été confiée à l’un de leurs coas-
sociés, mais aussi à tous les associés indis-
tinctement, lorsque la liquidation a ôté
confiée à un tiers étranger à la société.—
Oiv. r. 16 mars 1897, D. P. 97. l. 320.

6.	La disposition de l’art. 64 c. com., qui
soumet à une prescription qiuinquennale
les actions contre les associés non liqui-
dateurs, est conçue en termes généraux
qui ne prêtent à aucune distinction entre
les sociétés commerciales; dès lors, elle
est applicable aux sociétés de fait aussi
bien qu’aux sociétés établies conformé-

ment à toutes les prescriptions légales.—
Poitiers, 18 juill. 1894, I). P. 96. 2. 26.

7.	La prescription édictée par l’art. 64
c. com. ne s’applique qu’aux sociétés vo-
lontairement mises èn liquidation, et non
à celles qui, tombées en faillite, même
après dissolution, ne peuvent avoir d’as-
sociés liquidateurs dans le sens de cet
article. — Civ. r. 27 déc. 1905, L. P. 1908.
l. 145, et la note de M. Percerou.

8.	La prescription de cinq ans, édictée
par l’art. 64 c. com., n’est opposable qu’aux
actions des tiers contre les associés ; elle
ne peut être invoquée par les associés ni
dans leurs rapports entre eux, ni contre
le liquidateur. — Rouen, 27 juill. 1892,
D. P. 96. 1. 282. — Bordeaux, 22 fêvr. 1892,
.D. P. 94. 2. 184, et, sur pourvoi, Req.
24 janv. 1894, D. P. 94. 1. 519. — Req.
22 mars 1905, D. P. 1906. 1. 206.

9.	Celui des associés qui, à la dissolu-
tion d’une société en nom collectif, a été
nommé liquidateur de cette société con-
serve le droit d’opposer aux créanciers
sociaux qui le poursuivent la prescrip-
tion quinquennale de l’art. 64 e. com.,
quand plus de cinq ans se sont écoulés
entre le moment où la dissolution a été
publiée et celui de l’introduction des
poursuites contre lui, si, en réalité, il n’a
jamais exercé les fonctions de liquidateur
parce que la société ne possédait d’autre
actif qu’un mobilier de peu de valeur ne
pouvant donner matière à une liquida-
tion. — Paris, 19 déc. 1903, D. P. 1907. 2.
65, et; la note de M. Levillain.

10.	La dissolution d’une société en nom
collectif par le décès de l’un des associés
est de plein droit opposable aux tiers, en
dehors de toute publicité, et la date de
ce décès doit servir de point de départ
à la prescription de cinq ans édictée par
l’art. 64 c. com. — Rouen, 30 janv. 1895
(sol. inlpl.), D. P. 98. 2. 57.

11.	La prescription de cinq ans édictée
par l’art. 64 c. com. ne protège les anciens
associés que contre les actions auxquelles
ils seraient exposés à raison d’engage-
ments sociaux dont ils sont tenus con-
tractuellement. — Req. 6 mai 1893, D. P.
94. l. 89, et la note de M. Boistel.