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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TÏT. III.

I.	Des sociétés anonymes étrangères.

Loi du 30 mai 1857,

Qui autorise les sociétés anonymes et autres associations commerciales,

industrielles ou financières, légalement constituées en Belgique, à exer-
cer leurs droits en France (D. P. 57, 4. 75).

Art. 1er. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, indus-
trielles ou financières, qui sont soumises à l’autorisation du gouvernement
belge, et qui l’ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice
en France, en se conformant aux lois de l’empire.

2.	Un décret impérial, rendu en conseil d’Etat, peut appliquer à tous autres
pays le bénéfice de l’article 1er.

R. vo Société, 1588 S. — S. eod. v«, 2252 s.

1.	Les sociétés anonymes ayant cessé,
en Belgique, comme en France, d’être
soumises à l’autorisation du Gouverne-
ment, le bénéfice de la loi du 30 mai 1857
ne saurait être refusé aujourd’hui à une
société belge par le motif qu’elle n’aurait
pas obtenu l’autorisation du Gouverne-
ment : il profite à toute société consti-
tuée en Belgique dans les conditions
nouvelles prescrites par la législation de
ce pays. — Civ. c. 28 avr. 1902, D. P. 1902.

1.	281, et les conclusions de M. le procu-
reur général Baudouin.

2.	Les sociétés anonymes étrangères,
lorsqu’elles n’ont pas été habilitées, con-
formément à l’art. 2 de la loi du 30 mai
1857, sont sans existence légale en France
et absolument incapables d’y exercer
leurs droits. Civ. c. 14 mai 1895, D. P. 96.

1. 249, avec les conclusions de M. l’avocat
général Des jardins, et la note deM.Kœhler.

3.	La loi du 30 mai 1857 n’a pas ôté abro-
gée par celle du 24 juill. 1867, et elle n'a
pas cessé d’être applicable à toutes les
sociétés anonymes étrangères, qu’elles
soient ou non soumises, dans le pays au-
quel elles appartiennent, à l’autorisation
du Gouvernement. — Paris, 22 dec. 1892,

D. P. 93. 2. 157. — Pans, 1er juill. 1893,
D. P. 96. l. 249, et la note de M. K cellier.

4.	L’obligation imposée aux sociétés
étrangères, par la loi du 30 mai 1857 ou
par les traités, de se conformer aux lois
de l’Etat, ne vise que les lois de police
ou de sûreté, toutes les autres lois régle-
mentaires ôtant de statut personnel. —
Cl-, c. 18 juin 1909, D. P. 1911. 1. 401, et la
note de M. Pic.

5.	Et le caractère de lois de police ne
saurait être attribué ni aux lois orga-
niques déterminant les formes constitu-
tives des sociétés par actions, ni même
aux lois prohibitives ne présentant pas
un caractère d’ordre public internatio-
nal. —• Même arrêt.

6.	Doit, en conséquence, être admise à
ester en justice en France une société
étrangère, régulièrement constituée sui-
vant les lois canadiennes, alors que la
législation sous l’empire de laquelle cette
société s’est constituée tient pour licites
les entreprises ayant pour objet l’exploi-
tation de tous les brevets ou marques
concernant même les remèdes secrets. —
Même arrêt.

II.	Des sociétés par actions.

Loi (lu 24 juillet 18G7,

Sur les sociétés (D. P. 67. 4. 98).

[y. pour la doctrine et la jurisprudence, S. v° Société, 835 s.; T. (87-97), eod.
vo, 251 s. ; D. P. 97 et suiv., Tables, eod. vo.]

TITRE 1er, — DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS.

Art. lor. (Modifié par L. 1er août 1893, art. 1er.) « Les sociétés en commandite
ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupures d’actions de moins de
25 francs, lorsque le capital n’excède pas 200000Jrancs, de moins de 100 francs,
lorsque le capital est supérieur à 200 000 francs.