﻿DES SOCIÉTÉS. [L. 24 jujjl. 1867.] 17

« Elles ne peuvent èti’e définitivement constituées qu’après la souscription de
la totalité du capital et le versement en espèces, par chaque actionnaire, du
montant des actions ou coupures d’actions souscrites par lui, lorsqu’elles n’ex-
cèdent pas 25 francs, et du quart au moins des actions lorsqu’elles sont de
100 francs et au - dessus. »

Cette souscription et ces versements sont constatés par une déclaration du
gérant dans un acte notarié.

A cette déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l’état des verse-
ments effectués, l’un des doubles de l’acte de société, s’il est sous seing privé, et
une expédition, s’il est notarié et s’il a été passé devant un notaire autre que
celui qui a reçu la déclaration.

L’acte sous seing privé, quel que soit le nombre des associés, sera fait en
double original, dont l’un sera annexé, comme il est dit au paragraphe qui pré-
cède, à la déclaration de souscription du capital et de versement du quart, et
l’autre restera déposé au siège social.

Ancien art. 1er, §§ 1 et 2. — Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capi-
tal en actions ou coupons d’actions de moins de 100 francs, lorsque ce capital n’excède
pas 200 000 francs, et de moins de 500 francs, lorsqu’il est supérieur.

Elles ne peuvent être définitivement constituées qu’apres la souscription de la totalité
du capital social et le versement, par chaque actionnaire, du quart au moins du mon-
tant des actions par lui souscrites.

1.	Dans le cas où l’assemblée d’une
société dont le capital est inférieur à
200000 fr. a donné mandat à ses adminis-
trateurs de porter ce capital jusqu’au
chiffre de 500000 fr., mais les a autorisés
en même temps à limiter l’augmentation
a un chiffre moins élevé, s’ils le jugeaient
opportun, il y a lieu de tenir compte uni-
quement du capital réellement émis pour
déterminer le chiffre minimum jusqu’au-
quel on peut abaisser la division du capi-
tal en actions ; en conséquence, si le ca-
pital réellement émis ne dépasse pas
200 000 fr., ce capital peut être valable-
ment divisé en actions de 100 fr. — Civ. r.
2 févr. 1892, D. P. 92. 1. 225, et la note de
M. Boistel.

2.	Une société par actions est nulle pour
défaut de souscription intégrale du capi-
tal social, lorsqu’il résulte des documents
produits à l’appui de la demande en nul-
lité, et non sérieusement contestés, que,
sur la liste des souscripteurs d'un syndi-
cat financier chargé de recueillir dos
souscriptions, figurent des souscripteurs
ooC-tlfS’ Pan.8>.28 juin 1888, D. P. 90. 2.
32o. — Req. 9 juin 1891, D. P 92 1 361 —
Paris, 14 avr. 1892, D. P. 02. 2. 347

3.	Ainsi une sooiôté anonyme est annu-
lée à bon droit pour dotant de souscrip-
tion de la totalité du capital social lors-
que les souscripteurs étaient pour la
plupart des employés du fondateur qui,
sans intérêt personnel à l’entreprise, ont
donné leurs noms uniquement pour cons-
tituer un groupe de prétendus adhérents
a une société dont les actions devaient
être partagées entre les membres d’un
syndicat et vendues au public avant même

2	— c. com.

que les versements eussent été faits. —
Req. 17 déc. 1894, D. P. 05. 1. 101.

4.	Le versement exigé par la loi pour
la constitution régulière de la société ne
peut être considéré comme réellement
effectué lorsqu’une partie en a été pré-
levée directement par un tiers, en vertu
des statuts, pour rétribution du placement
général des titres, au lieu d’entrer dans
la Caisse sociale. — Req. 2 mai 1887, D. P.
87. 1. 198.

5.	La nullité est encourue, pour défaut
de versement par chaque actionnaire du
quart du capital social, s’il n’est pas jus-
tifié qu’il y ait eu des versements en
espèces dont les fonds aient été mis à la
disposition de la société en formation, les
éléments de la cause établissant, au con-
traire, que les seuls fonds dont la société
ait pu disposer ont ét]é peux provenant
de la vente des actions au public où de
versements effectués postérieurement à
la déclaration de souscription ou du ver-
sement du quart par les actionnaires. —
Req. 17 déc. 1894, prépité.

6.	Il ne suffirait pas, pour faire valider
les versements, d’alléguer qu’ils ont pté
opérés par le fondateur et portés par lui
au débit des souscripteurs, s’il n’est pas
justifié que les fonds en ont été mis a la
disposition dp la société. — Paris, 14 avr.
1892, D. P. 92. 2. 347.

7.	De même, 1?l société doit être annu-
lée, pour défaut de versement du quart
du capital social souscrit en numéraire,
lorsque ce versement a été opéré fictive-
ment sous l’apparence d’une ouverture de
crédit consentie à la société par une so-
ciété de crédit qui, sans recèvoir d’argent