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CODE DE COMMERCE

LIV. I, TIT. III

des souscripteurs, leur a ouvert un compte
d’avances sur le dépôt des actions qui leur
étaient attribuées et sous la garantie
matérielle et morale de l’un des fonda-
teurs. — Req. 9 juin 1891, D. P. 92. 1. 361.

8.	En vertu de l’art. 1er, 8 2, de la loi du
24 juill. 1867, modifiée par la loi du 1er août
1893, les versements préalables à la cons-
titution de la société doivent être effec-
tués en « espèces ». D’où l’on conclut, en
général, qu’il faut considérer comme ver-
sements irréguliers, de nature à entraîner
la nullité de la société, ceux qui ne sont
pas faits en numéraire ou en valeurs assi-
milables (telles que billets de banque ou
bons du Trésor), mais en valeurs d’un re-
couvrement contestable ou différé (telles
que valeurs de bourse, effets de commerce,
factures, ou bons à toucher ultérieure-
ment).— Civ. r. 27 janv. 1873, D. P. 73.1. 331.
— Paris, 26 juill. 1887, D. P. 88. 2. 145, et la
note de M. Sarrut. — Paris, 5 déc. 1881,
D. P. 85.1. 355. — Paris, 13 janv. 1882, D. P.
83. 2. 73. — Douai, 6 août 1903, D. P. 1907.

2.	377, et la note de M. Levillain.

9.	D'après les arrêts qui précèdent, le
versement sous forme de bon constituait
donc bien une cause de nullité. Mais jugé
que, lorsqu’un souscripteur a remis un bon
au lieu d’effectuer un versement en nu-
méraire, mais que ce bon est acquitté en
espèces peu de temps après et longtemps
avant l’introduction de la demande en
nullité de la société, la cause de nul-
lité de celle-ci a cessé d’exister dès l’ins-

tant où le versement en espèces a été
effectué, sans qu’il ait été nécessaire de
réunir une nouvelle assemblée générale
à la suite de ce versement pour en opé-
rer la vérification. — Req. 31 déc. 1906,
D. P. 1908. l. 513, et la note de M. Perce-
fou.

10.	L’omission sur la liste des souscrip-
teurs, annexée à l’acte constitutif d’une
société par actions, de la demeure de cer-
tains d’entre eux, ne peut être une cause
de nullité de la société, lorsque, à raison
de la connaissance que tous les souscrip-
teurs avaient les uns des autres, aucun
doute n’a pu s’élever sur leur identité. —
Civ. r. 13 févr. 1894, D. P. 94. 1.165. — Civ. r.
21 janv. 1895, I). P. 95. 1. 112. — Adde :
Trib. corr. de la Seine, 14 janv. 1888,

S.	vo Société, 1276.

11.	La déclaration de la souscription du
capital et du versement du quart dans
une société anonyme ne peut, sous peine
de nullité, être faite par un administra-
teur délégué en vertu d’un simple man-
dat verbal ou sous seing privé de ses
collègues. — Douai, 15 juill. 1910, D. P.
1911. 2. 25, et la note de M. Percerou.

12.	En pareil cas, la nullité, qui inté-
resse l’ordre public, ne saurait être cou-
verte que dans les conditions des art. 8
et 25 de la loi du 24 juill. 1867, modifiée
le 1er août 1893, c’est-à-dire par la con-
vocation d’une assemblée réunie spécia-
lement en vue de couvrir la nullité. —
Même arrêt.

2.	Les actions ou coupons d’actions sont négociables après le versement du
quart.

3.	(Modifié par L. 1er août 1893, art. 2.) Les actions sont nominatives jusqu’à
leur entière libération.

Les actions représentant des apports devront toujours être intégralement libé-
rées au moment de la constitution de la société.

Ces actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que
deux ans après la constitution définitive de la société. (L. 16 novembre 1903.)
« En cas de fusion de sociétés par voie d’absorption ou de création d’une société
nouvelle englobant une ou plusieurs sociétés préexistantes, l’interdiction de dé
tacher les actions de la souche et de les négocier ne s’applique pas aux actions
d’apport attribuées a une société par actions ayant, lors de la fusion, plus de
deux ans d’existence. >;

Pendant ce temps, elles devront, à la diligence des administrateurs, être frap*
pées d’un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution.

Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus
solidairement du montant de l’action.

Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la
cession, d’être responsable des versements non encore appelés.

Ancien art. 3. — Il peut être stipulé, mais seulement par les statuts constitutifs de la
société, que les actions ou coupons d’actions pourront, après avoir été libérés de moitié,
être convertis en actions au porteur par délibération de l’assemblée générale.

Soit que les actions restent nominatives après cette délibération, soit qu’elles aient été