﻿DES SOCIÉTÉS. [L. 24 jüill. 1867.]	19

converties en actions au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les actions et
ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié restent tenus au payement du
montant de leurs actions pendant un délai de deux ans, à partir de la délibération de
l'assemblée générale.

Le paragraphe 3 du nouvel article 3 avait déjà été modifié par la loi du 9 juillet 1902.

Loi du 16 novembre 1903 : D. P. 1903. 4. 80.

1.	L’art. 3 de la loi du 24 juill. 1867, mo-
difié par l’art. 2 de la loi du 1er août 1893,
n’exige pas que les actions d’apport res-
tent nominatives comme celles déposées
par les administrateurs en garantie de
leur gestion ; elles peuvent donc être re-
présentées indifféremment par des titres
nominatifs ou par des titres au porteur.
— Paris, 12 avr. 1902, D. P. 1906. 2. 345,
et la note de M. Levillain. — Civ. r.
4 juill. 1911, 1). P. 1911. 1. 449, et la note.

2.	De plus, en décidant que ces actions
ne sont négociables que deux ans après
la constitution définitive de la société, le
législateur a entendu, non pas les frap-
per d’inaliénabilité, d’immobilisation ou
d’une indisponibilité absolue pendant ce
laps de temps, mais interdire unique-
ment les négociations pouvant se prêter

a 1 agiotage, c’est-à-dire les cessions
faites dans les formes rapides usitées à
la Bourse et dans le commerce par voie
de transfert, de tradition ou d’endosse-
ment j par suite, elles sont, même pen-
dant la durée de la période biennale,
transmissibles jure civili, autrement dit
à l’aide d’une cession par acte notarié ou
sous seing privé signifiée à l’établisse-
ment débiteur ou acceptée par lui dans
un acte authentique conformément à
l’art. 1690 c. civ. ; et la cession opérée
dans ces conditions confère au cession-
naire le droit de prendre part aux déli-
bérations de l’assemblée générale, dont
les résolutions ne peuvent être, dès lors,
annulables à raison de sa participation
au vote. — Mêmes arrêts.

4.	Lorsqu’un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou sti-
pule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée générale fait
apprécier la valeur de l’apport ou la cause des avantages stipulés.

La société n’est définitivement constituée qu’après l’approbation de l’apport
ou des avantages, donnée par une autre assemblée générale, après une nouvelle
convocation.

La seconde assemblée générale ne pourra statuer sur l’approbation de l’apport
ou des avantages qu’après un rapport qui sera imprimé et tenu à la dispo-
sition des actionnaires, cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée.

Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette
majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du
capital social en numéraire.

Les associés qui ont fait l’apport ou stipulé des avantages particuliers soumis
à l’appréciation de l’assemblée n’ont pas voix délibérative.

A défaut d’approbation, la société reste sans effet à l’égard de toutes les parties.

L’approbation ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action qui peut
être intentée pour cause de dol ou de fraude.

Les dispositions du présent article relatives à la vérification de l’apport qui ne
consiste pas en numéraire ne sont pas applicables au cas où la société à laquelle
est fait ledit apport est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires
par indivis.

1.	On considère comme ayant le carac-
tère d’un apport en nature assujetti aux
formalités de vérification et à l’approba-
tion prescrites par l’art. 4 de la loi de 1867,
tout apport fait autrement qu’en numé-
raire, et notamment l’apport d’une créance
appartenant au souscripteur contre les
fondateurs de la société personnellement
ou contre une autre société en liquida-
tion. — V. la note de M. Levillain sous
Paris, 28 mai 1884 , D. P. 86. 2. 180.

2.	L’attribution éventuelle d’une part
de bénéfices au fondateur, sous la condi-
tion que le conseil d’administration la lui
accordera, n’est pas un avantage certain
qu’il soit nécessaire de soumettre à l’ap-
probation de l’assemblée constitutive. —•
Lyon, 3 déc. 1895, D. P. 98. 2. 113, et la
note.

3.	Les appointements attribués au di-
recteur de la société anonyme ne consti-
tuent pas non plus un avantage soumis à