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codé de Commerce, liv. i, tit. tii.

l’approbation de l’assemblée constitutive.
— Même arrêt.

4.	La convocation de l’assemblée géné-
rale chargée de vérifier les apports peut
être laite avant la constitution de la so-
ciété, pourvu que la réunion ne soit tenue
que postérieurement à la rédaction de
l’acte qui constate la souscription du ca-
pital social et le versement du quart. —
Civ. r. 6 nov. 1894, 1). P. 95. 1. 150.

5.	L’associé qui a fait l’apport soumis à
l’approbation de l’assemblée générale n’a
pas voix délibérative, alors même qu’il
joint à sa qualité d’apporteur en nature
celle de souscripteur d’actions qu’il
s’oblige à payer en numéraire. — Req.
22 févr. 1888, D. P. 88. 1. 297. — Paris,
14 avr. 1892, P. P. 92. 2. 347. — Req.
5 nov. 1895, D. P. 97.1. 113, et la note de
M. Thaller.

6.	Les actionnaires qui ont fait des
apports en nature ont voix délibérative
pour l’approbation des apports faits éga-
lement en nature par d’autres action-
naires. —Paris , 17 nov. 1891, D. P. 95.1.150.

7.	Pour apprécier la majorité constitu-
tive du quoi'um légal, on ne doit tenir
compte que du nombre des actionnaires
dont les souscriptions consistent exclusi-
vement en argent, ainsi que de la portion
du capital qu’ils ont souscrit. Ainsi l’ap-
probation est régulière, lorsqu’elle a été
votée par une majorité qui, défalcation
faite des apporteurs en nature et en nu-
méraire, contient en nombre le quart des
souscripteurs en numéraire seulement et
représente le quart ou la moitié du mon-
tant de leurs souscriptions, selon qu’il
s’agit d’une société en commandité ou
d’une société anonyme. — Paris, 17 nov.
1891, et, sur pourvoi, Civ. r. 6 nov. 1894,
I). P. 95. 1. 150.

8.	On doit considérer comme régulières
les délibérations de l’assemblée générale
d’une société, chargée de vérifier les ap-
ports, auxquelles ont pris part les action-
naires en numéraire.dans les conditions
de nombre et de représentation du capital
social prévues par la loir alors même que

d’autres actionnaires, qui ont en outre
fait des apports en nature, auraient par-
ticipé à ladite assemblée. — Req. 18 oct,
1899 (Ire espèce), D. P. 99. 1. 567.

9.	La vérification des apports en nature,
imposée à peine de nullité de la société
par l’art. 4 de la loi de 1867, n’est pas obli-
gatoire lorsque la société se compose uni-
quement d’apports en nature, et, en pareil
cas, il y a dispense de vérification, que
les associés soient ou ne soient pas copro-
priétaires indivis des apports. — Paris,
21 mai 1892, D. P. 92. 2. 325.

10.	Les apports appartenant aux fonda-
teurs d’une société formée exclusivement
entre leurs propriétaires ne sont pas sou-
mis à la vérification de l’assemblée géné-
rale, même au cas où les associés feraient
plus tard appel, par voie d’augmentation
de leur capital social originaire, à des
capitaux étrangers, aucune disposition de
loi n’exigeant alors cette vérification que
l’usage antérieur et légitime des apports
dont il s’agit rendrait, d’ailleurs, le plus
souvent impossible. — Paris, 26 juill. 1887,
D. P. 88. 2. 145.

11.	L’existence d’apports ôtant de l'es-
sence de la société, la vérification de ceux
qui ont été faits doit, sous peine de nul-
lité, être soldeuse, sincère et eifective ;
en conséquence, il y a lieu à nullité de la
société, h la demande des créanciers
sociaux, intéressés à la réalité desdits
apports, si les apporteurs, fondateurs et
vérificateurs ont affirmé des faits qu’ils
savaient inexacts et caché des faits con-
nus d’eux qui, s’ils avaient été révélés
aux actionnaires, les auraient empêchés
do donner leur approbation aux apports.

—	Civ. r. 10 nov. 1897, I). P. 99. 1. 529.

12.	Dans une société en commandite
par actions, les apports en nature et
avantages particuliers, dûment vérifiés
et approuvés par les deux assemblées
constitutives, ont un caractère définitif
et irrévocable, le cas de fraude excepté.

—	Req. 21 juill. 1890, D. P. ül. 1. 270. —
Req. 3 janv. 1900, D. P. 1900. J. 289. r-
Lyon, 28 fevr. 1907, D. P. 1913. 2. 265.

5. Un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins, est
établi dans chaque société en commandite par actions.

Ce conseil est nommé par l’assemblée générale des actionnaires immédiatement
après la constitution définitive de la société et avant toute opération sociale.

Il est soumis à la réélection aux époques et suivant les conditions déterminées

par les statuts.

Toutefois le premier conseil n’est nommé que pour une année.

C. Ce premier conseil doit, immédiatement après sa nomination, vérifier
si toutes les dispositions contenues dans les articles qui précèdent ont été observées.

7. Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés toute société en comman-
dite par actions constituée contrairement aux prescriptions des articles 1,2,3,
4 et 5 de la présente loi.

Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.