﻿DES SOCIÉTÉS. [L. 24 juill. 1867.]	21

1.	Celui qui, postérieurement à la cons-
titution d’une société, a acheté des titres
de cette société, est substitué aux droits
de ses cédants, et dès lors peut, s’il est
encore porteur des titres, invoquer toutes
les nullités qui viciaient le contrat social.
— Paris, 14 avr. 1892, D. P. 92. 2. 347.

2.	Lorsque la nullité de la société non
légalement constituée est demandée par
des associés dans Tunique but de faire
prononcer à leur profit contre ceux des
autres associés auxquels cette nullité est
imputable les responsabilités édictées par
les art. 8 et 42 de la loi de 1867, la demande
doit être déclarée non recevable, à défaut
d’intérêt, si le juge reconnaît qu'aucune
responsabilité n’est encourue par le motif
que la ruine de la société a sa cause, non
dans les infractions qui en ont vicié la
constitution, mais dans les opérations qui
l’ont suivie ou dans une mauvaise ges-
tion. — Angers, 19 mai 1891,1). P. 92. 2. 81.

3.	Les négociations d’actions dépendant
d’uno société déclarée définitivement
constituée sont valables bien que, depuis

8.	I ^orsque la société est annulée, ;
membres du premier conseil de surveill
avec le gérant, du dommage résultant
l’annulation de la société.

La même responsabilité peut être pro
apports ou las avantages n’auraient pas
à l’article 4 ci-dessus.

les négociations, la société ait été annu-
lée pour vice de constitution. — Paris,
28 avr. 1887, D. P. 88. 2. 205. — Paris,
23 mai 1887, P. P. 88. 2. 73.

4.	Les vices quelconques dont est aüectce
la constitution d’une société par actions,
déclarée en faillite, ne peuvent être oppo-
sés par les associés au syndic agissant au
nom des créanciers sociaux et réclamant
les versements dus sur les actions sous-
crites ; en conséquence, lorsque les fonda-
teurs d’une société anonyme, ou ses admi-
nistrateurs au cas d’augmentation du ca-
pital social, ont fait la déclaration prescrito
par les art. 1er et 24 de la loi du 24 juill.
1867 et que la sincérité en a été vérifiée
par l’assemblée générale conformément à
l’art. 25 de ladite loi, la société est cons-
tituée, et les associés sont tenus, vis-à-vis
des tiers, de tout cc qu’ils ont promis d’y
apporter, la découverte ultérieure de sous-
criptions fictives ne les libérant pas de
leur engagement. — Oiv. c. 18 juill. 1906,
D. P. 1908. 1. 31.

mx termes de l’article précédent, les
mee peuvent être déclarés responsables,
pour la société ou pour les tiers, de

noncée contre ceux des associés dont les
été vérifiés et approuvés conformément

( Ajouté par L. l«r août 1893, art. 3.) « L’action en nullité de la société ou des
actes et délibérations postérieurs à sa constitution n’est plus recevable lorsque,
avant 1 introduction de la demande, la cause de nullité a cessé d’exister. L’action
en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d’être
recevable lorsque, avant l’introduction de la demande, la cause de nullité a
cessé d exister, et en outre que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la
nullité était encourue.

« Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée,
l’action en nullité ne sera plus recevable à partir de la date de la convocation
régulière de cette assemblée.

« Les actions en nullité contre les actes constitutifs des sociétés sont prescrites
par dix ans.

« Cette prescription ne pourra, toutefois, être opposée avant l’expiration des
dix années qui suivront la promulgation de la présente loi. »

1.	Le banquier d’une société depuis dé-
clarée nulle qui, de concert avec les per-
sonnes responsables de l’annulation, a
trompé les porteurs d’actions de cette
compagnie sur la valeur des titres acquis
par eux, en affirmant faussement qu’il
avait reçu le premier quart dû sur les
actions souscrites, engage sa responsabi-
lité vis-à-vis desdits porteurs et doit être
condamné à les garantir des condamna-
tions contre eux prononcées comme pos-
sesseurs d’actions. — Req. 6 févr, 1893,

B. P. 93. 1. 263.

2.	Si, dans les divers actes de constitu-

d une société anonyme, la personne
figurant comme apporteur en nature en
son propre nom a agi en réalité pour le
compte d'une autre personne sans que le
nom de celle-ci fût mentionné, cette dési-
gnation erronée constitue une inexacti-
lude que l’unanimité des actionnaires peut
rectifier au cours de l’exploitation de la
société; ainsi une assemblée générale
extraordinaire peut décider que le nom
du véritable apporteur sera substitué à
celui de l'apporteur apparent et qüe les
actions d’apport, précédemment portées

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